id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.449 No Rôle: A. 221340/XV-3316 Affaire: Arrêt 245449 - Règlements fiscaux des communautés et régions - 16/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 21:56 Fiche Arrêt no 245.449 du 16 septembre 2019 Fiscalité - Règlements fiscaux des communautés et régions Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.449 du 16 septembre 2019 A. 221.340/XV-3316 En cause : la commune de Jalhay, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean-François JEUNEHOMME et Benoît LECARTE, avocats, rue Fusch 8 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Alain HIRSCH et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2017, la commune de JALHAY demande l’annulation de "la décision du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions les matières des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie, Monsieur Paul FURLAN, du 26 juillet 2016, ayant pour objet de déterminer, pour l’exercice 2016, la quote-part du Fonds des communes revenant à la requérante et de notifier le solde à percevoir de ladite quote-part". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3316 - 1/12 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 juin 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 10 septembre 2019 à 9 heures
- Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Renaud SMAL, loco Mes Jean-François JEUNEHOMME et Benoît LECARTE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- L’article L1332-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu’il est institué à charge du budget des recettes et dépenses de la Région wallonne une dotation générale annuelle dénommée Fonds des communes et destinée à financer les communes de la Région. Les règles de répartition de ce Fonds entre les communes sont définies dans les dispositions qui suivent. L’article L1332-5 du même Code dispose comme suit : "Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l’année précédente, adapté du pourcentage d’évolution, lequel est majoré d’un pour cent à partir de
- Il est de 928.370.000 euros pour l’année de répartition 2008".
- L’article 8 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, tel que publié au Moniteur belge le 25 janvier 2016, déroge à l’article L1332-5, précité, dans les termes suivants : "Par dérogation à l’article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget XV - 3316 - 2/12 initial 2016 est fixée à 1.130.368 milliers d’euros tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2015 pour l’inflation 2015 et 2016, du refinancement structurel de 10.000 milliers d’euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2016, de la part communale de 11.189 milliers d’euros résultant, du principe d’affectation de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et d’une réduction de 6.700 milliers d’euros. Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l’impôt des personnes physiques inférieur à 8 %. La neutralité de la présente mesure sur l’évolution de l’enveloppe du fonds sera garantie lors de l’ajustement 2016 lorsqu’il sera tenu compte de la fixation définitive de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire 2015".
- Cette disposition fait l’objet d’un ajustement lors de l’adoption du décret du 20 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 (publié au Moniteur belge le 25 août 2016). L’article 4 de ce décret porte le budget du Fonds des communes pour 2016 à 1.142.239.000 euros et la réduction à opérer (initialement fixée à 6.700.000 euros) à 6.913.000 euros.
- Par un courrier du 26 juillet 2016, qui constitue l’acte attaqué, le ministre des Pouvoirs locaux informe la partie requérante de la quote-part de la dotation du Fonds des communes qui lui revient pour l’exercice 2016 et, en conséquence, du montant du solde qui lui sera versé au plus tard le 1er décembre
- Ce courrier est rédigé comme suit : "Mesdames et Messieurs les Membres du collège communal, Le montant total de la dotation du Fonds des communes après le 1er feuilleton d’ajustement budgétaire 2016 s’élève à 1.142.223.149,71 EUR. La quote-part qui revient à votre commune pour l’exercice 2016 s’élève à 1.097.727,42 EUR. Pour rappel, la prévision qui vous avait été communiquée le 26 août 2015 afin d’élaborer votre budget initial 2016 s’élevait à 1.188.859,16 EUR. Compte tenu des avances qui vous sont versées en cours d’exercice, le solde qui vous sera versé au plus tard le 1er décembre 2016 s’élève quant à lui à 111.165,97 EUR. Vous trouverez, en annexe de la présente, un tableau reprenant le détail du calcul de votre dotation. Par rapport à la prévision budgétaire 2016, la dotation qui vous est notifiée par la présente varie compte tenu des éléments suivants: - le taux d’inflation pour l’année 2015 est finalement plus élevé que prévu et est de 0,6 % au lieu de 0,4 % comme attendu fin
- Le taux XV - 3316 - 3/12 d’inflation attendu pour l’année 2016 est en hausse et est passé ces derniers mois de 1,2 % à 1,7 % selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan. Ce qui impacte à la hausse la dotation inscrite au budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’exercice 2016 de 11,85 millions EUR; - une donnée statistique qui intervient dans le calcul de la dotation “péréquation fiscale a été actualisée afin de respecter les dispositions prévues aux articles L1332-11 à L1332-19 du CDLD. La prévision budgétaire a été calculée sur base du produit de l’IPP prélevé par le fédéral sur le territoire communal durant l’exercice d’imposition 2013 alors que la dotation réelle a été calculée sur le produit de l’IPP prélevé par le fédéral sur le territoire communal durant l’exercice d’imposition 2014; - conformément au décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, la dotation des communes ayant voté en 2015 un taux de la taxe communale additionnelle au Prl inférieur à 2.600 ca ou un taux de la taxe communale additionnelle à l’IPP inférieur à 8 % a été diminuée de manière linéaire. La dotation est réduite de 2 % par tranche entamée de 200 ca en-dessous de 2.600 ca au Prl, avec une réduction maximale de 10 %. Une diminution additionnelle de 0,25 % est effectuée si le taux IPP est inférieur à 8 %. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le calcul de votre dotation 2016, je vous invite à prendre contact directement avec mon Administration. […]".
- Il n’est pas contesté que le conseil communal de la partie requérante a fixé pour l’exercice 2015, en sa séance du 27 octobre 2014, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier à 1.900 et le taux des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques à 6 %. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce que l’acte attaqué constituerait en réalité une simple opération matérielle équivalant à l’exécution mathématique de la décision préalable prise par le gouvernement lors du conclave budgétaire sur la base duquel le projet de décret budgétaire 2016 fut finalement voté. Selon elle, le ministre des Pouvoirs locaux n’a disposé d’aucun pouvoir d’appréciation et s’est limité à mettre en œuvre une décision sans rien y ajouter. Elle estime que s’agissant d’un acte d’exécution, ce sont le cas échéant les juridictions judiciaires qui sont compétentes pour connaître d’une demande y relative. XV - 3316 - 4/12 Elle explique que le critère de mise en œuvre de la réduction à opérer au détriment de certaines communes a été décidé par le gouvernement lors du conclave budgétaire et présenté au parlement afin d’illustrer la manière dont cette disposition du décret serait exécutée, et que le ministre s’est borné à valider le calcul réalisé par l’administration conformément à la décision prise par le gouvernement. Selon elle, il se déduit des explications données par le gouvernement dans l’exposé particulier que la marche à suivre par l’administration dans la fixation éventuelle d’une telle réduction était la suivante, pour chacune des communes wallonnes : "
- Établissement pour chaque commune des centimes additionnels au PRI et du taux additionnel à l’IPP;
- Révision de la quote-part en fonction du taux des centimes additionnels au PRI, de 0 % si ceux-ci sont égaux ou supérieurs à 2.600 centimes additionnels à 10 % s’ils sont égaux ou inférieurs à 1.799 centimes additionnels;
- Révision additionnelle de la quote-part en fonction du taux à l’IPP, de 0 % si ce taux est égal ou supérieur à 8 % à 0,25 % s’il est inférieur à 8 %". Elle précise qu’en l’espèce, compte tenu des centimes additionnels 2015 au précompte immobilier de la commune de Jalhay, sa quote-part définitive dans la dotation du Fonds des communes a été diminuée de 8 %, conformément au coefficient de réduction fixé par le gouvernement. Elle en conclut que le ministre des Pouvoirs locaux n’a pris en réalité aucune décision propre. IV.
- Appréciation S’agissant de recours dirigés contre un refus ou une diminution de subvention, le Conseil d’État n’est pas compétent lorsque l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’établissement de cette dernière, cette autorité ne pouvant que constater qu’il est satisfait ou non aux conditions légales ou réglementaires. Si tous les éléments du calcul de la subvention sont objectivement et précisément déterminés par une disposition légale ou règlementaire, fût-ce sous réserve de contestations dans son interprétation, le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours. L’exception soulevée par la partie adverse équivaut à soutenir que l’acte attaqué donne une exécution correcte et automatique à l’article 8 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne XV - 3316 - 5/12 pour l’année budgétaire 2016, tel qu’il a été explicité par le gouvernement dans l’exposé particulier du projet de décret budgétaire. Toutefois, cette disposition prévoit seulement que pour le calcul des dotations dans le Fonds des communes, un coefficient réducteur sera appliqué aux communes ayant adopté un taux additionnel au précompte immobilier inférieur à 2.600 centimes et un taux additionnel à l’IPP inférieur à 8 %. Le législateur a ainsi dérogé aux règles générales de répartition du Fonds des communes énoncées dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, mais il n’a défini ni le taux de la réduction à appliquer, ni son mode de calcul. Les explications données lors des travaux préparatoires du décret budgétaire n’ont pas de valeur normative et elles ne permettent pas de considérer qu’une disposition légale ou réglementaire définirait de manière précise et complète les critères de calcul de la réduction pouvant ou devant être appliquée à la dotation de certaines communes. La mise en œuvre de la disposition en cause suppose donc l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État est dès lors compétent pour connaître du recours. V. Premier moyen V.
- Thèse des parties La partie requérante soulève un premier moyen, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’excès ou du détournement de pouvoir, ainsi que de la violation de l’article 123 de la Constitution, des articles 17, 20, 69 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du gouvernement. En une première branche, elle expose que l’article 8 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, prévoit que la réduction de 6.913 milliers d’euros sera répartie par le Gouvernement wallon, mais qu’il n’y a eu en l’occurrence aucun arrêté du Gouvernement wallon. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de délégation de compétence par le gouvernement au ministre des Pouvoirs locaux et que ce dernier n’a pas non plus été habilité par le décret à prendre une décision d’exécution de l’article 8 du décret du 17 décembre 2015, précité. Elle souligne que la décision attaquée emporte une réduction de sa dotation, calculée d’une manière qui n’a pas été prévue par le décret et qui semble résulter exclusivement de cette décision elle- même, c’est-à-dire du ministre des Pouvoirs locaux. Elle estime que l’acte attaqué est ainsi dépourvu de base légale et qu’il n’est pas possible de considérer que XV - 3316 - 6/12 l’article 8, précité, contiendrait des critères de réduction des dotations tels qu’aucun autre choix ne serait plus possible puisqu’au contraire, bien des modalités d’exécution peuvent être envisagées, ce dont elle cite des exemples. En une seconde branche, elle fait valoir que l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du gouvernement rappelle la règle de la délibération collégiale du Gouvernement wallon, "sans préjudice des délégations qu’il accorde à ses membres". Elle considère que cet arrêté ne comporte toutefois aucune délégation au ministre des Pouvoirs locaux qui lui permette de déterminer les critères de calcul de réduction de la dotation qui sera allouée à chaque commune. Elle affirme que l’article 12, § 2, 1° et 2° de l’arrêté du 24 juillet 2014, précité, énumère limitativement les délégations données au ministre des Pouvoirs locaux et qu’aucune ne l’autorise ou ne l’habilite à décider des modalités de réduction des dotations aux communes. Elle conclut que le ministre a ainsi opéré des choix qui ne lui appartenaient pas. Concernant la première branche, la partie adverse répond que l’article 8 du décret du 17 décembre 2015, précité, n’oblige pas le gouvernement à prendre un arrêté qui fixerait les paramètres de la réduction litigieuse. Selon elle, ces paramètres ont bien été décidés par le gouvernement, qui les a précisés et expliqués dans l’exposé particulier accompagnant le budget, la méthode de réduction y étant explicitée de manière concrète sous la forme d’un tableau indiquant les différentes opérations de mise en œuvre de celle-ci. Elle estime que le vote du décret budgétaire par le parlement, et en particulier de son article 8, s’est donc fait en toute connaissance de la manière dont serait réalisée la réduction de la quote-part définitive de certaines communes au Fonds des communes en fonction de leur fiscalité. Elle en conclut que les dispositions invoquées au moyen n’imposaient pas au gouvernement d’adopter collégialement un arrêté d’exécution du décret budgétaire, arrêté parfaitement inutile et qui n’aurait pu reprendre que les mêmes paramètres et méthode. Elle soutient que le ministre des Pouvoirs locaux n’a, en l’espèce, pris aucune décision, si ce n’est celle d’appliquer la décision préalable collégiale du gouvernement relative à l’application de la réduction de la quote-part de certaines communes en fonction de la fiscalité additionnelle au PRI et à l’IPP de celles-ci. Quant à la seconde branche, elle répond que, par l’article 12, § 2, 1°, de l’arrêté précité du 24 juillet 2014, le Gouvernement wallon a donné compétence au ministre des Pouvoirs locaux notamment pour engager, approuver et liquider les dépenses imputées aux articles de base destinés au Fonds des communes, inscrits au XV - 3316 - 7/12 programme 02 de la division organique 17 du budget général. Elle considère qu’en l’espèce, le ministre a validé l’application du critère de réduction calculée par l’administration régionale compétente, conformément à la décision prise collégialement par le gouvernement et qu’il a ensuite, sur cette base, autorisé la liquidation des dépenses au bénéfice de l’ensemble des communes dans la mesure qui leur avait été préalablement reconnue par le gouvernement. Elle indique que l’exposé particulier de ce cavalier budgétaire a été décidé collégialement par le gouvernement concomitamment aux projets de décret fixant les budgets des recettes et dépenses de 2016, en manière telle qu’il y a bien lieu de constater que le ministre des Pouvoirs locaux a bien agi dans le cadre pré-décrit par le gouvernement, sur la base de la délégation qui lui a été accordée par celui-ci. Dans son dernier mémoire, elle produit un document émanant de son administration, détaillant les facteurs pertinents. Ce tableau confirme, selon elle, que l’application du coefficient réducteur aux seules communes qui répondent cumulativement aux deux conditions ne permettait d’aboutir qu’à une réduction de 2.037.000 euros et que seule l’application aux communes répondant à l’une des conditions permet d’atteindre l’économie budgétaire préalablement décidée. V.
- Appréciation L’article 8 du décret du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2016 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016, prévoit que l’enveloppe octroyée au Fonds des communes pour 2016 est fixée en tenant compte, notamment, d’une réduction de 6.913.000 euros. Il précise ce qui suit : "Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l’impôt des personnes physiques inférieur à 8 %". La partie adverse ne prétend pas qu’il existerait un arrêté du Gouvernement wallon, adopté et publié au Moniteur belge, qui déterminerait la manière de répartir la réduction en cause. Elle se réfère à une décision collégiale du Gouvernement qui serait exprimée dans l’exposé particulier afférent aux compétences du ministre des Pouvoirs locaux qui accompagnait les projets de décret précités. XV - 3316 - 8/12 Les extraits pertinents de cet exposé particulier se présentent comme suit : "❖Fonds des communes, FSAS et dotation au CRAC dans le cadre du refinancement du Fonds des communes Selon les termes exacts du décret du 15 juillet 2008, le montant de ces trois dotations doit croître des prévisions de l’inflation pour 2016 + 1%, ce qui conduit aux montants inscrits au projet de budget initial
- Depuis 2014, l’enveloppe octroyée au Fonds des communes est complétée d’une part communale de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications. Pour l’année 2016, la dotation (telle que calculée sur base des critères de 2008) sera réduite de 6.700 milliers EUR. Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l’impôt des personnes physiques inférieur à 8%" (page 3). "III. DÉPENSES III.
- DISPOSITIF DES DÉPENSES […] Article 8 Par dérogation à l’article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2016 est fixée à 1.130.368 milliers d’euros tenant compte des prévisions du Budget économique publiées en septembre 2015 pour l’inflation 2015 et 2016, du refinancement structurel de 10.000 milliers d’euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2016, de la part communale de 11.189 milliers d’euros résultant, du principe d’affectation de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications et d’une réduction de 6.700 milliers d’euros. Cette réduction sera répartie par le Gouvernement wallon sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l’impôt des personnes physiques inférieur à 8 %. La neutralité de la présente mesure sur l’évolution de l’enveloppe du fonds sera garantie lors de l’ajustement 2016 lorsqu’il sera tenu compte de la fixation définitive de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire
- Cet article fixe le montant du Fonds des Communes compte tenu des derniers paramètres économiques, du refinancement structurel de 2010, de la XV - 3316 - 9/12 part attribuée du produit de la taxe sur les mâts, pylônes ou antennes et, pour 2016, d’une réduction de 6.700 milliers d’euros" (pages 17 et 18). "A.B. 43.04 – Fonds des Communes […] Ce crédit est destiné à financer le Fonds des Communes. Depuis 2014, l’enveloppe octroyée au Fonds des communes est complétée d’une part communale de la recette liée à la taxation annuelle, par la Région wallonne, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications, et, pour 2016, d’une réduction de 6.700 milliers d’euros appliquée sur les dotations définitives calculées conformément aux articles L1332-1 à L1332-26 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation en appliquant un coefficient réducteur aux communes ayant adopté, en 2015, un taux inférieur à 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier et un taux additionnel à l’impôt des personnes physiques inférieur à 8 % soit pour 2016, un total global de 1.130.368 milliers d’euros. " (pages 171 et 172). (Exposé particulier afférent aux compétences du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie accompagnant les projets de décret contenant les budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2016, Parl. W., session 2015-2016, doc. 331 et 332 – n° 1, annexe 5). Il est admis qu’une loi budgétaire n’est en principe qu’un acte de prévision, d’évaluation et d’autorisation de recettes ou de dépenses, soumis à la règle de l’annualité, de sorte que, même si elle revêt formellement la nature d’une loi, elle ne peut servir de fondement légal à un arrêté réglementaire. Toutefois, lorsqu’une disposition à contenu normatif est insérée dans une loi budgétaire, il s’agit d’une loi matérielle qui peut au contraire faire l’objet de dispositions d’exécution conformément aux règles applicables à toute disposition législative. S’agissant du législateur régional, une telle disposition peut donner lieu au pouvoir XV - 3316 - 10/12 général d’exécution prévu par l’article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ou attribuer au gouvernement des compétences déterminées en vue de son exécution. Dans la mesure où il vise, outre les moyens affectés au Fonds des communes, les conditions du partage entre les communes de la réduction budgétaire ainsi pratiquée, l’article 8 du décret du 17 décembre 2015, précité, constitue un cavalier budgétaire, c’est-à-dire une disposition de portée normative insérée dans le décret budgétaire. Il s’agit d’une loi matérielle qui peut constituer le fondement juridique d’arrêtés d’exécution. En l’occurrence, par la disposition en cause, le législateur confie au gouvernement la compétence d’arrêter la manière de répartir la réduction budgétaire, et cela en s’écartant des règles ordinaires de répartition du Fonds des communes qui sont fixées par le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Il n’a déterminé ni le taux de la réduction qui sera appliqué aux diverses communes qu’il vise, ni la manière dont le calcul devra en être effectué. L’exposé qui a été soumis aux parlementaires par le gouvernement comporte des précisions indispensables à la mise en œuvre de la disposition décrétale concernée. Il ne peut constituer qu’une explication des intentions du gouvernement quant à l’exercice de la compétence réglementaire que le parlement est invité à lui conférer. Un tel exposé, qui ne mentionne pas l’adoption formelle d’une décision collégiale du gouvernement et qui est déposé avant l’adoption du décret budgétaire, ne peut tenir lieu d’arrêté réglementaire. Son contenu n’a pas été soumis à l’avis de la section de législation du Conseil d’État et n’a pas été publié au Moniteur belge. En adoptant l’acte attaqué, le ministre des Pouvoirs locaux a ainsi imputé à la partie requérante une part de la réduction du Fonds des communes prévue par l’article 8 du décret du 17 décembre 2015, précité, sans que le gouvernement ait préalablement et régulièrement arrêté la méthode selon laquelle cette réduction devait être répartie entre les communes. L’arrêté du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du gouvernement, tel qu’en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué, ne comporte aucune délégation de compétence qui puisse l’autoriser à procéder de la sorte. Ce faisant, l’auteur de l’acte attaqué a dès lors dépassé les limites de ses attributions. Le premier moyen est fondé. XV - 3316 - 11/12 VIII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions les matières des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie, du 26 juillet 2016 ayant pour objet de déterminer, pour l’exercice 2016, la quote-part du Fonds des communes revenant à la commune de Jalhay et de notifier le solde à percevoir de ladite quote-part est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3316 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div