id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.458 No Rôle: A. 221759/XIII-7959 Affaire: Arrêt 245458 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-19 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 00:58 Fiche Arrêt no 245.458 du 17 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.458 du 17 septembre 2019 A. 221.759/XIII-7959 En cause :
- HENDERICKX Liliane,
- SERVAIS Dominique, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme STANDARD DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Mes Renaud SMAL et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mars 2017, et complétée le 10 avril 2017, Liliane HENDERICKX et Dominique SERVAIS demandent, d'une part, l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 2 décembre 2016, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société anonyme (S.A.) STANDARD DE LIÈGE pour "la démolition des immeubles et dépendances en vue de la réalisation d'un parking et l'extension d'un parking existant", 5, rue de la Centrale à Sclessin et, d'autre part, la suspension de son exécution. XIII - 7959 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 avril 2017, et complétée le 27 avril 2017, la S.A. STANDARD DE LIÈGE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 238.941 du 9 août 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. STANDARD DE LIÈGE, ordonné la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué à la S.A. STANDARD DE LIÈGE le 2 décembre 2016 pour "la démolition des immeubles et dépendances en vue de la réalisation d'un parking et l'extension d'un parking existant" 5, rue de la Centrale à Sclessin, et réservé les dépens. Un arrêt n° 240.501 du 22 janvier 2018 a rejeté la requête en annulation, a sursis à statuer sur l'indemnité de procédure et les dépens, et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui pose que la partie intervenante devant cette juridiction ne peut être tenue au paiement d'une indemnité de procédure est-il conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 9.4 de la Convention d'Aarhus, lorsque ladite partie [intervenante] renonce à son permis dans le décours de la procédure en annulation, après que celui-ci ait été suspendu par le Conseil d'État ?". Par une ordonnance du 9 juillet 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Raphaëlle GODTS, loco Mes Renaud SMAL et Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 7959 - 2/4 III. Indemnité de procédure et dépens L'arrêt n° 240.501 du 22 janvier 2018 a rejeté la requête en annulation, a sursis à statuer sur l'indemnité de procédure et les dépens, et a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 30, § 2, alinéa 4, in fine des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui pose que la partie intervenante devant cette juridiction ne peut être tenue au paiement d'une indemnité de procédure est-il conforme aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés le cas échéant à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 9.4 de la Convention d'Aarhus, lorsque ladite partie [intervenante] renonce à son permis dans le décours de la procédure en annulation, après que celui-ci ait été suspendu par le Conseil d'État ?". La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n° 58/2019 du 8 mai 2019, a dit pour droit : " L'article 30/1, § 2, alinéa 4, seconde phrase, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus". Par conséquent, dès lors que la partie intervenante a renoncé à se prévaloir du permis d’urbanisme qui lui a été octroyé, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties n'a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due. Les parties requérantes et intervenante supportent chacune leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros chacune et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 7959 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY. XIII - 7959 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.458 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.941 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div