id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.459 No Rôle: A. 227279/XIII-8562 Affaire: Arrêt 245459 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-18 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:52 Fiche Arrêt no 245.459 du 17 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.459 du 17 septembre 2019 A. 227.279/XIII-8562 En cause : PEZZETTI Sergio, ayant élu domicile chez Me Paul THOMAS, avocat, avenue de Spa 17 4800 Verviers, contre : la Commune de Jalhay, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 janvier 2019, Sergio PEZZETTI demande l'annulation de la délibération du collège communal de Jalhay du 22 novembre 2018 octroyant à Monsieur et Madame XHROUET-ENGELSKIRCHEN un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble de deux appartements, la démolition d'un garage, la transformation de l'étable en carport, la transformation de la façade à rue existante et de la remise, sur un bien sis rue de la Fagne, 35 à Jalhay cadastré 1ère division, section C, nos 69g et 70d. II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 mars
- Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. XIII - 8562 - 1/3 Par une lettre du 3 juin 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 17 juin 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Brahim ESSIKAL, loco Me Paul THOMAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Émilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l'audience du 5 septembre 2019, elle n’a fait valoir aucun élément mettant en cause l’application de l’article 14bis, précité. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. XIII - 8562 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'Etat, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8562 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div