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Arrêt 245461 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.461 No Rôle: A. 219409/XIII-7694 Affaire: Arrêt 245461 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.461 du 17 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.461 du 17 septembre 2019 A. 219.409/XIII-7694 En cause : THYBAUT Raoul, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme GHETOBLOC, ayant élu domicile chez Me Michel SCHOLASSE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 2 juin 2016, Thybaut RAOUL sollicite l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2016 du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions qui délivre à la société anonyme (S.A.) GHETOBLOC un permis unique pour démolir d'anciens bâtiments, construire et exploiter un magasin de matériaux de construction sur un bien situé rue de la Station, n° 70 à Orp-Jauche. II. Procédure Par une requête introduite le 20 juillet 2016, la S.A. GHETOBLOC demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 7694 - 1/8 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 août

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une requête introduite le 6 juin 2019, Thybaut RAOUL sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice destinée à compenser le préjudice "subi du fait de l'illégalité de l'acte faisant l'objet du recours en annulation enrôlé sous le G/A 219.409/XIII-7694". Par une ordonnance du 9 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2019 à 10 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Genthsy GEORGES, loco Me Michel SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. la S.A. GHETOBLOC introduit, le 7 juillet 2015, une demande de permis unique tendant, d'une part, à la régularisation de la démolition de bâtiments et l'aménagement et l'exploitation d'un négoce de matériaux de construction et, XIII - 7694 - 2/8 d'autre part, à la construction d'un volume secondaire pour un bureau sur un bien situé rue de la Station, n° 70 à Orp-Jauche. Préalablement à cette demande, la S.A. GHETOBLOC a sollicité et obtenu plusieurs autorisations urbanistiques qui ont été annulées : - un permis d'urbanisme octroyé le 28 mars 2011 et annulé par l'arrêt no 229.997 du 28 janvier 2015; - un permis d'urbanisme octroyé le 30 mai 2011 et annulé par l'arrêt no 229.997 du 28 janvier 2015; - un permis d'urbanisme octroyé le 25 juin 2012 et annulé par l'arrêt no 229.998 du 28 janvier
  4. Le 17 septembre 2015, la demande de permis unique est jugée complète et recevable.
  5. Du 28 septembre au 12 octobre 2015, une enquête publique est organisée sur le territoire de la commune d'Orp-Jauche.
  6. Le 16 décembre 2015, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité.
  7. Le 11 janvier 2016, la partie requérante introduit un recours administratif contre cette décision.
  8. Le 29 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué prolongent de 15 jours le délai dont ils disposent pour transmettre leur rapport de synthèse.
  9. Le 17 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse.
  10. Le 4 avril 2016, le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions confirme, en le modifiant, le permis unique délivré le 16 décembre 2015, sauf en ce qui concerne le totem publicitaire, lequel est refusé. Il s'agit de l'acte attaqué.
  11. Le 22 janvier 2018, le conseil de la partie intervenante informe le Conseil d'État que la partie requérante n'est plus propriétaire de l'immeuble situé à proximité du bien litigieux. XIII - 7694 - 3/8
  12. Le 23 janvier 2018, l'auditeur-rapporteur invite le conseil de la partie requérante à confirmer ce fait et à justifier le maintien de l'intérêt à agir de sa cliente.
  13. Le 5 février 2018, le conseil de la partie requérante donne suite à la demande d'information de l'auditeur-rapporteur. La teneur de cette réponse est la suivante : "
  14. Tout d'abord, je vous confirme que mon client n'est plus propriétaire de son bien et a déménagé.
  15. Cependant, malgré ce déménagement, mon client conserve un intérêt au recours dans la mesure où il se réserve la possibilité d'introduire une demande d'indemnité réparatrice sur pied de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En vertu de cette disposition, un requérant qui conteste la légalité d'un acte administratif a la possibilité d'introduire une demande d'indemnité réparatrice jusqu'à soixante jours après la notification de l'arrêt du Conseil d'État. Il en résulte que mon client conserve un intérêt à la présente procédure tant qu'il dispose de la possibilité d'introduire une demande d'indemnité réparatrice fondée sur l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. C'est en ce sens que le législateur a conçu la procédure en indemnité réparatrice et c'est ce que confirme le Conseil d'État qui relève que « la volonté du législateur qui a inséré l'article 11bis dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État, a été de maintenir l'intérêt du requérant à un recours en annulation même s'il ne retire plus de bénéfice actuel et direct de l'annulation de l'acte attaqué » (C.E., n° 237.732, 21 mars 2017).
  16. En l'espèce, l'existence d'un dommage subi par la partie requérante en raison de l'adoption de l'acte attaqué est incontestable. a. C'est, en effet, en raison de cette autorisation que mon client a subi, pendant des années, les nuisances liées à l'exploitation d'un négoce de matériaux de construction (bruit et trafic liées au passage des camions devant son immeuble, poussières liées au stockage des matériaux à l'extérieur et à proximité de son bien, …). Cette autorisation régularise également une construction érigée illégalement, laquelle a été, pendant des années, à l'origine de nuisances importantes de vue et a induit une imperméabilisation importante du site qui augmentait drastiquement le risque d'inondations. b. Outre les nuisances et troubles de jouissance subis pendant des années, mon client a également subi une moins-value de son immeuble du fait de cette construction et de cette exploitation. c. Enfin, mon client a également été contraint d'exposer d'importants frais et honoraires d'avocats liés à l'adoption de ce permis qui ne seront pas couverts par l'octroi d'une indemnité de procédure au Conseil d'État (réclamations lors des enquêtes publiques, recours au Gouvernement, …). XIII - 7694 - 4/8
  17. Il ne peut pas davantage être argué que la partie requérante serait irrecevable à introduire une demande d'indemnité réparatrice au motif que des procédures judiciaires auraient déjà été intentées à l'encontre de la partie adverse et de la partie intervenante. Certes, de telles procédures ont été introduites par la partie requérante mais celles-ci sont antérieures à l'adoption de l'acte attaqué et n'ont plus été mises en état depuis l'introduction des citations du 30 décembre
  18. Dans le cadre de l'affaire précitée, le Conseil d'État a jugé que «la circonstance que la partie requérante a déjà saisi la juridiction judiciaire d'une action en responsabilité contre la ville d'Arlon préalablement à la délivrance du certificat d'urbanisme attaqué par le présent recours, ne peut aboutir à la priver d'un intérêt à ce que le Conseil d'État constate l'illégalité de l'acte» (C.E., n° 237.732, 21 mars 2017). Au regard des éléments qui précèdent, il y a donc lieu de constater que la partie requérante conserve un intérêt au recours". IV. Recevabilité du recours en annulation IV.
  19. Thèse des parties A. La partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que la requête en annulation est irrecevable dès lors que la partie requérante a perdu tout intérêt au recours depuis la vente de son immeuble. B. La partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante soutient le même raisonnement que celui de la partie adverse. C. La partie requérante À titre principal, la partie requérante soutient que son déménagement n'entraîne pas pour autant l'irrecevabilité du recours puisque la perte d'intérêt est due à l'écoulement du temps et non pas à un acte qu'elle aurait accompli ou négligé d'accomplir et qui lui serait personnellement imputable. Elle soutient que la Cour constitutionnelle et le Cour européenne des droits de l'homme ont une jurisprudence qui incite à adopter une interprétation moins stricte de l'intérêt à agir devant le Conseil d'État. Elle fait valoir en particulier que son déménagement "est précisément la résultante de l'obstination de la partie adverse à autoriser un projet à l'origine de nuisances considérables" pour elle. XIII - 7694 - 5/8 À titre subsidiaire, elle soutient que les moyens doivent être examinés dans le cadre de l'instruction de la demande d'indemnité réparatrice. IV.
  20. Examen Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que l'intérêt au recours requis par l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État devait exister non seulement au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. Elle juge à cet égard que l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice au cours de la procédure d'annulation ne pourra pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d'État si la partie requérante a effectivement perdu son intérêt à l'annulation qu'elle poursuivait. En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie requérante n'est plus propriétaire du bien qui, situé à proximité du projet litigieux, justifiait son intérêt au recours en annulation. L'intérêt au recours de la partie requérante n'étant plus actuel, la requête en annulation est irrecevable. V. Incidence de l'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice Comme indiqué ci-avant, la partie requérante a, le 6 juin 2019, introduit une demande d'indemnité réparatrice tendant à compenser le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte attaqué dans la présente cause. Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, déjà évoqué, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d'État - si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l'intérêt ne résulte pas d'un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché - l'obligation d'examiner les moyens et de constater éventuellement l'illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de cet arrêt, l'assemblée générale affirme qu'une partie requérante, dont l'intérêt à la procédure a évolué, en l'absence de tout manquement de sa part, d'un intérêt à l'annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d'obtenir une indemnité, peut, par la voie de l'article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil XIII - 7694 - 6/8 d'État, obtenir de ce dernier qu'il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu'elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. En l'espèce, la demande d'indemnité réparatrice - qui, comme l'indique l'assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s'agissant notamment des moyens d'illégalité allégués -, a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation, tandis que le fait que la partie requérante a vendu son immeuble ne peut être assimilé à un manquement qui pourrait lui être personnellement reproché. Il s'ensuit que, conformément à l'arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 évoqué ci-avant, il existe, dans le chef du Conseil d'État, une obligation d'examiner les moyens afin de pouvoir constater l'éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice. Le rapport de l'auditeur n'ayant pas instruit cet aspect de l'affaire en cause puisque la demande d'indemnité réparatrice est postérieure au dépôt de celui-ci, il y a lieu de rouvrir les débats nonobstant l'absence d'intérêt au recours en annulation constatée au point IV.2 de cet arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  21. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article
  22. Les dépens sont réservés. XIII - 7694 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-sept septembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 7694 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.461 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.561 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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