id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.474 No Rôle: A. 228899/VI-21583 Affaire: Arrêt 245474 - Marchés publics - 18/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-18 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:49 Fiche Arrêt no 245.474 du 18 septembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.474 du 18 septembre 2019 A. 228.899/VI-21.583 En cause : la société privée à responsabilité limitée F.A.C.T. SECURITY, ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2019, la société privée à responsabilité limitée F.A.C.T. SECURITY demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision du 5 août 2019 par laquelle la partie adverse a attribué le marché public de services relatif à «l'appui d'une société de gardiennage privée pour l'utilisation de système de scannage pour l'entrée au Palais de Justice de Bruxelles et de son annexe, le contrôle d'accès et le gardiennage statique de différents bâtiments judiciaires de Bruxelles» à la s.a. G4S Secure Solutions". II. Procédure Par une ordonnance du 26 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 septembre 2019 à 10 heures 30. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg - 21.583 - 1/12 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par des courriers du 9 septembre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 13 septembre 2019 à 13 heures. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Yves SCHNEIDER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le marché en cause est un marché public de services ayant pour objet l'appui d'une société de gardiennage privée pour l'utilisation d'un système de scannage pour l'entrée au palais de Justice de Bruxelles et le contrôle d'accès de différents bâtiments judiciaires de Bruxelles. Plusieurs avis et avis rectificatifs ont été publiés au Bulletin des adjudications et aux annexes du Journal officiel de l'Union européenne. S'agissant d'une procédure ouverte, le cahier spécial des charges (n° ROJ402/2019/SSP1/002) a été rendu disponible dès la publication de l'avis de marché. Le cahier spécial des charges rappelle que "conformément à l'article 14 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur impose l'utilisation des moyens électroniques sous peine de nullité de l'offre". En outre, sous le titre "Régularité des offres", le cahier des charges précise que "conformément à l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, les offres des soumissionnaires seront analysées sur le plan de leur régularité. Les offres substantiellement irrégulières seront rejetées. Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées au critère d'attribution". Le seul critère d'attribution est le prix. VIexturg - 21.583 - 2/12 Le procès-verbal d'ouverture des offres généré électroniquement le 12 juin 2019 indique que cinq offres ont été déposées, dont celle de la requérante à propos de laquelle il apparaît qu'elle a été signée par Sébastien BOURGYS. Le 5 août 2019, le ministre de la Justice prend la décision d'attribution du marché, laquelle – pour ce qui concerne l'offre de la requérante, écartée pour cause d'irrégularité substantielle – comporte les motifs suivants : " OFFRE DE FACT 1° : L'analyse de 1'offre n'a pas mis en évidence de condamnation pénale, dans le chef du soumissionnaire, du droit environnemental, social ou du travail. 2°: L'analyse de l'offre quant au respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 54, § 2 et 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et par l'article 14 de la loi du 17 juin 2016 a mis en évidence les éléments suivants : - Article 38: le soumissionnaire a produit un DUME dûment complété; - Article 42 et 43 § 1er : l'offre du soumissionnaire et les documents accompagnants sont signés de façon globale par 1'apposition d'une signature électronique sur le rapport de dépôt de l'offre sur la plate-forme e-tendering; - Article 44: le rapport de dépôt indique que l'offre est signée de façon globale. La signature a été apposée par Monsieur Sébastien BOURGYS. L'offre est en l'espèce signée par une personne non mentionnée dans les statuts et sur base d'une procuration qui ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégorie d'actes spécifiques, en violation de ce que les statuts de la société prévoient à l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005. Il y a donc irrégularité formelle substantielle. Il ne ressort par ailleurs pas de l'offre que M. BOURGYS serait chargé de la gestion quotidienne de la société, la signature de ladite offre ne constituant en toute hypothèse pas un acte de gestion journalière, compte tenu du montant élevé du marché et de l'absence a priori d'urgence. L'offre est donc formellement irrégulière au sens de l'article 44 de l'Arrête royal du 18 avril 2017; - Article 54, § 2: le soumissionnaire a introduit une seule offre sans réserve; - Article 83 : l'offre a été chargé avant la date et l'heure fixée pour la réception des offres: le 11/06/2019 09:47:59 CEST; 3°: Concernant les exigences minimales des prescriptions techniques, les caractéristiques minimales précédées d'une (*) dans le cahier spécial des charges sont respectées. - L'offre du soumissionnaire FACT est déclaré irrégulière en ce sens que l'offre est signée par une personne non mentionnée dans les statuts et sur base d'une procuration qui ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégorie d'actes spécifique, en violation de ce que les statuts de la société prévoient a l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur beige du 28/12/2005. L'offre est donc formellement irrégulière au sens de l'article 44 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017". Cette décision du 5 août 2019 constitue l'acte attaqué par le présent recours. VIexturg - 21.583 - 3/12 IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un moyen unique, "pris de la violation des articles 4, 66, § 3, et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions; la violation des articles 43, 44, 59 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; la violation du principe de la motivation interne des actes administratifs, du principe de concurrence, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de transparence, du principe patere legem quam ipse fecisti et du devoir de minutie; de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Elle l'expose comme suit : " 6. La partie adverse a jugé l'offre de la requérante substantiellement irrégulière en raison du fait que celle-ci était signée «par une personne non mentionnée dans les statuts et sur base d'une procuration qui ne mentionne pas de mandat spécifique ni des catégories d'actes spécifiques, en violation de ce que les statuts de la société prévoient à l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005». Ce motif est critiquable à plus d'un titre. 7. Tout d'abord, il convient de constater que «l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005», est un acte qui concerne la SPRL FACT GROUP. Or, cette société, enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 877.938.288, n'est pas la requérante. Il ressort en effet clairement du formulaire d'offre que l'offre de la requérante a été déposée au nom de la SPRL F.A.C.T. SECURITY, enregistrée la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 457.632.142. La procuration litigieuse a elle-même été établie par le gérant de la SPRL F.A.C.T. SECURITY : «Je soussigné, Yves Bastin, en qualité de CEO et gérant de la société FACT SECURITY SPRL et domicilié à Laie aux Faons 28 à 1300 Wavre, donne procuration à Sébastien Bourgys, CFO de FACT SECURITY SPRL et domicilié à Rue du Manil 28 à 1300 Wavre, d'engager la société et de signer tous les documents relatifs aux marchés devant être déposés entre le 02/01/2019 et le 31/12/2019 inclus» [...]. Ainsi, en ce qu'il se fonde sur les statuts d'une société qui n'est pas la requérante pour examiner la validité de la procuration sur la base de laquelle l'offre a été signée, l'acte attaqué est affecté d'une erreur dans les motifs, voire d'une erreur manifeste d'appréciation. Il traduit également une violation du devoir de minutie. 8. Par ailleurs, même en admettant que la partie adverse ait pu valablement se référer aux statuts d'une société étrangère à la requérante pour évaluer la validité de la procuration sur la base de laquelle l'offre de la requérante été signée, il convient de constater que le raisonnement de la partie adverse est incompréhensible. En effet, «l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005» prévoit que : VIexturg - 21.583 - 4/12 «[L]e gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent déléguer leurs pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques, par acte authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non». Ce faisant, l'article 16 ne permet au(
- x)gérant(
- s)de déléguer qu'une partie de ses (leurs) pouvoirs. Il entend ainsi proscrire l'établissement de «mandats généraux» en vertu desquels le mandataire se verrait confier la totalité des pouvoirs de gérance, et la capacité corrélative d'engager valablement la requérante dans tous les actes susceptibles de devoir être accomplis par elle afin de réaliser son objet social. L'article 16 ne permet ainsi que l'établissement de «mandats limités» qui ne portent pas indistinctement sur tout acte quelconque. Or, la procuration jointe à l'offre – et sur la base de laquelle elle a été signée – a été établie par M. Yves Bastin, gérant de la requérante, dans les termes suivants : «Je soussigné, Yves Bastin, en qualité de CEO et gérant de la société FACT SECURITY SPRL et domicilié à Laie aux Faons 28 à 1300 Wavre, donne procuration à Sébastien Bourgys, CFO de FACT SECURITY SPRL et domicilié à Rue du Manil 28 à 1300 Wavre, d'engager la société et de signer tous les documents relatifs aux marchés devant être déposés entre le 02/01/2019 et le 31/12/2019 inclus» [...]. Il ressort clairement du mandat précité que celui-ci porte bien sur une «catégorie d'actes spécifiques», à savoir ceux qui doivent être accomplis par la requérante dans le cadre de marchés publics entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Cette formulation est très claire : le mandat litigieux ne vaut pas pour tout acte quelconque. Il est restreint à ceux qu'implique la participation de la requérante à des marchés publics. Il est même restreint à ceux qu'implique la participation de la requérante à des marchés publics entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Dans un tel contexte, le prescrit de l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005 a été scrupuleusement respecté. Il est incompréhensible que la partie adverse ait pu considérer que tel n'était pas le cas. De toute évidence, en jugeant la procuration non-conforme à l'article 16 précité, la partie adverse a commis une véritable erreur manifeste d'appréciation. En outre, en ce qu'il allègue cette non-conformité, l'acte attaqué est à nouveau affecté d'une erreur dans les motifs, et ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons de son éviction. 9. Il résulte des éléments qui précèdent que c'est à tort que la partie adverse a jugé l'offre de la requérante substantiellement irrégulière en raison du fait qu'elle n'était prétendument pas valablement signée. Il résulte en effet des articles 43 et 44 de l'arrêté royal passation que : «Art. 43. § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée. […] Art. 44. § 1er. Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(
- s)compétente(
- s)ou mandatée(
- s)à engager le soumissionnaire. […] § 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration. […]» [...]. De toute évidence, la requérante a scrupuleusement respecté le prescrit des articles qui précèdent et la partie adverse les a incontestablement violés en estimant que l'offre de la requérante n'était pas valablement signée, alors qu'elle l'a été par une personne valablement mandatée dont le mandat avait été joint à l'offre. La requérante relève à ce propos que, dans ses statuts, l'octroi de procuration est réglé par un article qui porte également le numéro 16, et qui est libellé de la manière suivante : «Le gérant peut déléguer ses pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie VIexturg - 21.583 - 5/12 d'actes spécifiques, par acte authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non. Dans les limites de son mandat, ce mandataire représente et engage la société. Tant le gérant que la personne chargée de la gestion journalière, et le mandataire peuvent, dans les limites de leurs pouvoirs subdéléguer leurs pouvoirs ou conférer des pouvoirs spéciaux à d'autres mandataires». Pour les raisons exposées précédemment (cf. supra n° 8), les exigences de cet article étaient en l'espèce parfaitement remplies. 10. Le moyen unique est sérieux". B. Note d'observations La partie adverse répond dans les termes suivants : " 16. La partie requérante n'expose pas en quoi l'acte attaqué violerait les articles 4, 66, § 3 et 83 de la loi du l7juin 2016 relative aux marches publics, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs et l'article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a l'information et aux voies de recours en matière de marches publics, les articles 59 et 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif a la passation des marches publics dans les secteurs classiques, les principes de concurrence, d'égalité et de non-discrimination et de transparence, ainsi que le principe «patere legem quam ipse fecisti». Le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque la violation de ces règles et principes, sans expliquer concrètement en quoi consisterait cette violation. 17. La partie requérante souligne elle-même le fait que l'article 16 de ses statuts, qu'elle dépose (pièce 6 de son dossier), permettent au gérant de déléguer ses pouvoirs seulement pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques. La partie adverse n'a donc pu commettre d'erreur d'appréciation ou faire reposer sa décision sur des motifs de droit erronés, en considérant que les statuts de la requérante prévoient en leur article 16 qu'une procuration ne peut être conférée par le gérant qu'en mentionnant un mandat spécifique ou des catégories d'actes spécifiques. La circonstance que l'acte attaque vise la publication aux annexes du Moniteur belge du 28 décembre 2005 concernant les statuts d'une société FACT GROUP est imputable à la partie requérante, qui l'a déposée dans son offre (page 41) parmi d'autres extraits d'actes la concernant, sous le titre «Statuts». Quoi qu'il en soit, cela n'a pas induit en erreur la partie adverse qui a correctement appliqué la règle statutaire, laquelle est du reste l'application du droit commun (voyez infra). 18. Comme il est communément admis en droit des sociétés, le gérant d'une sprl peut déléguer certains pouvoirs, en vertu des statuts de la société ou de sa propre initiative (B. Tilleman, L'administrateur de sociétés, Bruxelles, La Charte, 2005, point 1079, p. 673, ainsi que les nombreuses références citées). Le droit commun du mandat s'applique a cette délégation de pouvoir. Une délégation générale n'est pas admise car le mandataire n'est pas un organe de la société. En outre, une délégation générale suscite des difficultés au regard (
- i)du caractère intuitu personae du mandat conféré au gérant et (
- ii)du principe de la protection des tiers de bonne foi (B. Tilleman, op. cit., point 1082, p.675). La délégation doit dès lors être spéciale. Cela signifie qu'elle doit être donnée pour un acte juridique déterminé ou une catégorie d'actes déterminée (Ibid.). Elle ne peut dès lors pas porter sur toutes les affaires de la société (S. De Geyter, Delegatie en taakverdeling in de NV, Larcier, Gent, 2016, point 232, p. 101). Ces auteurs citent quelques exemples de délégation considérées comme trop générales par la jurisprudence (B. Tilleman, op. cit., point 1083, pp. 676-677 et De Geyter, op. cit., point 231, p.101) : a. La délégation de la représentation d'une société pour tous les actes juridiques que la que la société peut conclure; VIexturg - 21.583 - 6/12 b. Le pouvoir de nommer et licencier tous travailleurs et agents de la société. Le caractère spécial ou non d'une délégation doit être apprécié in concreto (S. De Geyter, op. cit., point é, P. 101). 19. L'article 44, § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, porte que : «des signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(
- s)compétente(
- s)ou mandatée(
- s)à engager le soumissionnaire». Une offre peut donc être signée par un mandataire, porteur d'une procuration qui lui a été donnée valablement par l'organe compétent de la société. Le pouvoir adjudicateur peut déclarer irrégulière l'offre signée par une personne, organe ou mandataire, qui ne démontre pas détenir le pouvoir de représenter valablement la société soumissionnaire (CE., arrêt THV Si-Ko Mol. n° 218.181 du 23 février 2012). 20. En l'occurrence, la procuration donnée par le gérant unique de la SPRL FACT SECURITY est formulée en ces termes : «Je soussigné, Yves Bastin, en qualité de CEO et gérant de la société FACT SECURITY SPRL et domicilé à Laie aux Faons 28 à 1300 Wavre, donne procuration à Sébastien Bourgys, CFO de FACT SECURITY SPRL et domicilié à Rue du Manil 28 à 1300 Wavre, d'engager la société et de signer tous les documents relatifs aux marchés devant être déposés entre le 2 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus». Cette procuration, signée par Monsieur Yves Bastin, gérant, le 1er janvier 2019, est déposée en page 42 de l'offre de la partie requérante. II n'est pas contesté que Monsieur Sébastien Bourgys n'est pas gérant de la SPRL FACT SECURITY (l'acte attaqué indique qu'il est «une personne non mentionnée dans les statuts»). II n'est pas contesté non plus que, comme le souligne l'acte attaqué, Monsieur Sébastien Bourgys n'est pas chargé de la gestion journalière de la SPRL FACT SECURITY. C'est bien en qualité de mandataire — et non d'organe de la société requérante — qu'il a signé l'offre. 21. Le motif critiqué de l'acte attaqué est, plus particulièrement, le constat que la procuration en vertu de laquelle l'offre de la partie requérante a été signée ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégories d'actes spécifiques. II s'agit incontestablement du motif déterminant de la décision d'irrégularité de l'offre de la partie requérante. Ce motif est parfaitement compréhensible. Il est, du reste, exact et pertinent, dès lors qu'à l'évidence, la procuration en cause est d'une portée très générale : elle vaut à la fois pour toute l'année 2019 et pour tout acte visant a engager la société et signer tous les actes relatifs aux marches, sans préciser même s'il s'agit des marches publics ou privés. Sous les termes «engager la société et signer tous les documents relatifs aux marches», le gérant unique de la SPRL FACT SECURITY délègue en réalité, pour toute l'année civile a venir, tout son pouvoir de gestion et de représentation pour tous les actes à l'égard des tiers, les contrats et les marchés (publics et privés). 22. En considérant qu'une telle procuration ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégories d'actes spécifiques et qu'il s'agit d'un mandat général non admissible en droit (en droit des sociétés, en droit commun du mandat civil et selon les statuts de la partie requérante), la partie adverse n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 23. Le moyen manque de sérieux". VIexturg - 21.583 - 7/12 IV.2. Appréciation du Conseil d'État Le moyen unique met en cause l'acte attaqué, en tant que celui-ci écarte l'offre de la requérante pour irrégularité formelle résultant de ce que la procuration sur la base de laquelle a été signée l'offre de la requérante n'est pas conforme aux statuts de celle-ci. Au vu des principes et dispositions dont la violation est invoquée, d'une part, et des griefs formulés et développés à l'encontre de l'acte attaqué, d'autre part, ce moyen doit se comprendre en ce sens qu'il repose en substance sur trois critiques. Primo, il reproche à la partie adverse d'avoir commis une erreur dans les motifs en fondant son examen de validité de la procuration litigieuse sur les statuts d'une société qui n'est pas la requérante, à savoir la société privée à responsabilité limitée FACT GROUP. Secundo, il dénonce le caractère "incompréhensible" du raisonnement qui a amené la partie adverse à statuer dans le sens critiqué par la requérante. Tertio, il fait grief à la partie adverse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant – pour déclarer l'offre de la requérante entachée d'irrégularité substantielle – que la procuration produite pour justifier la signature de l'offre par Sébastien BOURGYS n'était pas conforme aux statuts de la requérante. L'acte attaqué contient les éléments suivants à propos de l'offre de la requérante : " OFFRE DE FACT 1° : L'analyse de 1'offre n'a pas mis en évidence de condamnation pénale, dans le chef du soumissionnaire, du droit environnemental, social ou du travail. 2°: L'analyse de l'offre quant au respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 54, § 2 et 83 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et par l'article 14 de la loi du 17 juin 2016 a mis en évidence les éléments suivants : - Article 38: le soumissionnaire a produit un DUME dûment complété; - Article 42 et 43 § 1er : l'offre du soumissionnaire et les documents accompagnants sont signés de façon globale par 1'apposition d'une signature électronique sur le rapport de dépôt de l'offre sur la plate-forme e-tendering; - Article 44: le rapport de dépôt indique que l'offre est signée de façon globale. La signature a été apposée par Monsieur Sébastien BOURGYS. L'offre est en l'espèce signée par une personne non mentionnée dans les statuts et sur base d'une procuration qui ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégorie d'actes spécifiques, en violation de ce que les statuts de la société prévoient à l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur belge du 28/12/2005. Il y a donc irrégularité formelle substantielle. Il ne ressort par ailleurs pas de l'offre que M. BOURGYS serait chargé de la gestion quotidienne de la société, la signature de ladite offre ne constituant en toute hypothèse pas un acte de gestion journalière, compte tenu du montant élevé du marché et de l'absence a priori d'urgence. L'offre est donc formellement irrégulière au sens de l'article 44 de l'Arrête royal du 18 avril 2017; - Article 54, § 2: le soumissionnaire a introduit une seule offre sans réserve; - Article 83 : l'offre a été chargé avant la date et l'heure fixée pour la réception des offres: le 11/06/2019 09:47:59 CEST; VIexturg - 21.583 - 8/12 3°: Concernant les exigences minimales des prescriptions techniques, les caractéristiques minimales précédées d'une (*) dans le cahier spécial des charges sont respectées. - L'offre du soumissionnaire FACT est déclaré irrégulière en ce sens que l'offre est signée par une personne non mentionnée dans les statuts et sur base d'une procuration qui ne mentionne pas de mandat spécifique ni de catégorie d'actes spécifique, en violation de ce que les statuts de la société prévoient a l'article 16 de l'acte publié aux annexes du Moniteur beige du 28/12/2005. L'offre est donc formellement irrégulière au sens de l'article 44 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017". En ce qui concerne la prétendue erreur dans les motifs, consistant en ce que l'examen de validité de la procuration litigieuse aurait été effectué sur la base des statuts d'une société autre que la requérante, il s'impose de relever que la règle inscrite à l'article 16 des statuts visés par l'acte attaqué et communiqués par la requérante elle-même à l'appui de son offre, est identique à celle reprise à l'article 16 des statuts de la requérante. Dans ces circonstances, le Conseil d'État n'aperçoit pas, en extrême urgence, comment l'examen de validité de la procuration litigieuse au regard de dispositions statutaires révélerait une erreur dans les motifs. Une telle erreur ne pouvant prima facie être établie, il est vain d'invoquer une violation du devoir de minutie, que la requérante se borne à alléguer sans exposer en quoi consisterait cette violation. Le premier grief n'est pas sérieux. Ensuite, et indépendamment de la réponse qu'appelle le grief d'erreur manifeste d'appréciation examiné ci-après, la requérante ne peut sérieusement être suivie lorsqu'elle reproche à la partie adverse de fonder la décision contestée sur un raisonnement incompréhensible. À la lecture de l'extrait ci-dessus reproduit de l'acte attaqué, plus particulièrement de ce qui se rapporte à l'"article 44", le raisonnement tenu par la partie adverse apparaît tout à fait compréhensible. Soutenant le contraire, le deuxième grief formulé au titre du moyen n'est pas sérieux. S'agissant enfin du grief de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante reproche donc à la partie adverse d'avoir commis une telle erreur en considérant – pour déclarer l'offre irrégulière – que la procuration jointe à l'offre ne répondait pas aux exigences fixées en la matière par les statuts de la requérante, de sorte que l'offre signée sur la base de cette procuration était affectée d'irrégularité substantielle. La procuration litigieuse se lit comme suit : " Je soussigné, Yves Bastin, en qualité de CEO et gérant de la société FACT SECURITY SPRL et domicilié à Laie aux Faons 28 à 1300 Wavre, donne procuration à Sébastien Bourgys, CFO de FACT SECURITY SPRL et domicilié à Rue du Manil 28 à 1300 Wavre, d'engager la société et de signer tous les VIexturg - 21.583 - 9/12 documents relatifs aux marchés publics devant être déposés entre le 02/01/2019 et le 31/12/2019 inclus". L'article 16 des statuts de la requérante – dont la teneur correspond à l'article 16 des statuts de la société privée à responsabilité limitée FACT GROUP joints par la requérante elle-même à son offre – est libellé comme suit : " Article 16. Délégation de pouvoirs et pouvoir de représentation. Nonobstant le pouvoir de représentation générale attribué au(
- x)gérant(s), la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation relative à cette gestion, peuvent être attribués à une ou plusieurs personnes. Le gérant peut déléguer ses pouvoirs pour un acte spécifique ou une catégorie d'actes spécifiques, par acte authentique ou sous seing privé, à un mandataire, associé ou non. Dans les limites de son mandat, ce mandataire représente et engage la société. Tant le gérant que la personne chargée de la gestion journalière, et le mandataire peuvent, dans les limites de leurs pouvoirs subdéléguer leurs pouvoirs ou conférer des pouvoirs spéciaux à d'autres mandataires. Le gérant dispose du pouvoir de révoquer à tout moment les personnes désignées conformément au présent article". Au soutien de son moyen, la requérante fait valoir que cette procuration était doublement limitée en ce sens que, d'une part, elle portait bien sur une catégorie d'actes aspécifiques (c'est-à-dire pas sur tout acte quelconque, mais sur les seuls actes impliquant la participation de la requérante à des marchés publics) et que, d'autre part, n'étaient concernés que les actes se situant entre le 2 janvier et le 31 décembre 2019. Pour sa part, la partie adverse a interprété la procuration litigieuse en ce sens qu'elle portait sur l'intégralité du pouvoir de gestion et de représentation de la requérante pour tous les actes à l'égard des tiers, estimant – comme elle l'a souligné à l'audience du 13 septembre 2019 - que l'usage de la conjonction "et" dans la séquence de phrase "d'engager la société et de signer tous les documents relatifs aux marchés publics devant être déposés entre le 2 janvier et le 31 décembre 2019" (le Conseil d'État souligne) excluait de considérer que cette procuration portait sur la seule signature de documents relatifs aux marchés. En présence d'une procuration ambigüe et susceptible, pour cette raison, de recevoir plusieurs interprétations, il ne peut, prima facie, être reproché à la partie adverse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'interprétation sur la base de laquelle elle a estimé que cette procuration ne répondait pas aux exigences fixées par l'articles 16 des statuts, précité. Elle ne paraît pas davantage avoir méconnu les dispositions et principes visés par le moyen en tirant de ce constat de non-conformité de la procuration aux statuts les conséquences quant à la régularité de l'offre de la requérante. À cet égard, la requérante n'expose notamment pas en quoi l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des VIexturg - 21.583 - 10/12 marchés publics dans les secteurs classiques, visé par le moyen, aurait été méconnu. Le troisième grief ne peut être déclaré sérieux. Pour les motifs ainsi exposés, le moyen ne peut être déclaré sérieux en aucun des trois griefs qu'y formule la requérante. V. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre, identifiée comme étant la pièce 5 de son dossier. La partie adverse dépose également à titre confidentiel le dossier d'offre de la requérante (pièces A.1 et A.2), ainsi que le rapport de soumission de la requérante (pièce B.) Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIexturg - 21.583 - 11/12 Article 2. La pièce 5 du dossier de la requérante et les pièces A.1, A.2 et B du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg - 21.583 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.474 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div