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Arrêt 245481 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.481 No Rôle: A. 223139/XIII-8122 Affaire: Arrêt 245481 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:53 Fiche Arrêt no 245.481 du 19 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.481 du 19 septembre 2019 A. 223.139/XIII-8122 En cause :

  1. PASTOR PEREZ Vicente José,
  2. PASTOR MUÑOZ Maria Lourdes, ayant tous deux élu domicile chez Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre :
  3. la Commune de Waterloo, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : BEYRET Mark, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2017, Vicente José PASTOR PEREZ et Maria Lourdes PASTOR MUÑOZ demandent l’annulation du "permis d’urbanisme délivré à Monsieur et Madame BEYRET-GRUGNALE le 3 mai 2017 ayant pour objet la construction d’une villa unifamiliale, sise boulevard de la Cense, 79 à 1410 Waterloo". XIII - 8122 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 19 novembre 2017, Mark BEYRET a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 14 décembre
  5. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Les parties requérantes ont dans le cadre de leur mémoire en réplique introduit une demande d’indemnité réparatrice sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La première partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat un courrier du 17 septembre
  6. La partie intervenante communiqué un courriel le 4 décembre
  7. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 mai 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathanaël SNESSENS loco Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Lucas CECI loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Gabriele WEISGERBER loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me Charlotte BEHETS WYDEMANS loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. R. BORN, auditeur, a été entendu en son avis. XIII - 8122 - 2/5 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  8. III. Faits
  9. Monsieur et Madame BEYRET-GRUGNALE introduisent le 23 novembre 2016 une demande de permis d’urbanisme pour un bien sis à Waterloo, boulevard de la Cense, 79 cadastré 1ère division, section B, n°235d et ayant pour objet la construction d’une villa unifamiliale.
  10. Le bien est situé en zone d’habitation au plan de secteur de Nivelles.
  11. Le 8 mars 2017, la commune rend un avis favorable sur le projet tel que modifié par rapport à une précédente demande.
  12. Le 20 avril 2017, le fonctionnaire délégué a toutefois émis un avis défavorable en raison d’une emprise au sol trop importante du projet.
  13. Le 3 mai 2017, le collège communal de la commune de Waterloo délivre le permis d’urbanisme sollicité.
  14. Le 15 septembre 2017, les parties requérantes introduisent le présent recours en annulation.
  15. Le 16 mai 2018, la première partie adverse décide de retirer l’acte attaqué. IV. Perte d'objet du recours en annulation Par une décision du 16 mai 2018, la première partie adverse a retiré l'acte attaqué, décision communiquée au Conseil d’Etat par un courrier du 17 septembre
  16. Sur interrogation de l’auditeur-rapporteur, le conseil de la partie intervenante a par un courriel du 4 décembre 2018 confirmé que "[ses] clients ne contestent pas cette décision. Celle-ci peut dès lors être considérée comme étant définitive". Cette circonstance prive le recours de son objet. XIII - 8122 - 3/5 V. Incidence de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice En l'espèce, le retrait définitif de l’acte attaqué prive le recours en annulation de son objet. Comme indiqué ci-avant, la partie requérante a toutefois, le 6 juin 2019, introduit une demande d'indemnité réparatrice tendant à compenser le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte attaqué dans la présente cause. Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d'État - si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l'intérêt ne résulte pas d'un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché - l'obligation d'examiner les moyens et de constater éventuellement l'illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de cet arrêt, l'assemblée générale affirme qu'une partie requérante, dont l'intérêt à la procédure a évolué, en l'absence de tout manquement de sa part, d'un intérêt à l'annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d'obtenir une indemnité, peut, par la voie de l'article 11bis, nouveau, des lois sur le Conseil d'État, obtenir de ce dernier qu'il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu'elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. Certes dans la présente affaire, le rejet du recours en annulation des parties requérantes résulte de la perte d’objet du recours en raison du retrait de l’acte attaqué et non pas d’une perte d’intérêt. Toutefois, la jurisprudence de l’assemblée générale ci-avant évoquée doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché aux parties requérantes. De plus, la demande d'indemnité réparatrice - qui, comme l'indique l'assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s'agissant notamment des moyens d'illégalité allégués -, a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation. XIII - 8122 - 4/5 Il s'ensuit que, conformément à l'arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 évoqué ci-avant, il existe, dans le chef du Conseil d'État, une obligation d'examiner les moyens afin de pouvoir constater l'éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d'indemnité réparatrice. Le rapport de l'auditeur n'ayant pas instruit cet aspect de l'affaire en cause, il y a lieu de rouvrir les débats nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  17. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d'établir un rapport complémentaire. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIII - 8122 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.481 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.800 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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