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Arrêt 245488 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.488 No Rôle: A. 227150/VIII-11055 Affaire: Arrêt 245488 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 19/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-23 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:11 Fiche Arrêt no 245.488 du 19 septembre 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rayé Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.488 du 19 septembre 2019 A. 227.150/VIII-11.055 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Catherine COOLS et Hervé HERION, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 janvier 2019, XXXX demande l'annulation de : " - La décision de retrait de date inconnue et d'auteur inconnu par laquelle la décision désignant XXXX en qualité de «Chef de Pilier Contre-Espionnage» au sein de la Direction «Contre-Ingérence» auprès du SPF Défense, à dater du 5 novembre 2018, est retirée; […] - La décision de date inconnue et d'auteur inconnu par laquelle XXXX est désignée en qualité de «Desk Officer Belgium» au sein du Service «DISCC» auprès du SPF Défense; […] - Le refus implicite de désigner XXXX en qualité de "Chef de Pilier Contre- Espionnage» au sein de la Direction «Contre-Ingérence» auprès du SPF Défense; […] - Toute décision de date inconnue et d'auteur inconnu désignant ou nommant un autre membre du personnel au sein du SPF Défense à la fonction de «Chef de Pilier Contre-Espionnage» au sein de la Direction «Contre-Ingérence» auprès du SPF Défense". II. Procédure M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 19 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 VIII - 11.055 - 1/3 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 22 mars 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 mars 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. VIII - 11.055 - 2/3 Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.150/VIII-11.055 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 11.055 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.488 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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