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Arrêt 245490 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.490 No Rôle: Affaire: Arrêt 245490 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-25 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.490 du 19 septembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.490 du 19 septembre 2019 A. 222.719/VIII-10.565 A. 223.684/VIII-10.650 En cause : YORUMEZ Hava, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2017, Hava YORUMEZ demande l'annulation de "la délibération du 21 avril 2017 de la Commission médicale des litiges décidant que l'exemption en cours n'est pas justifiée, que la requérante doit reprendre le travail le 24 avril 2017 et qu'en cas de non-reprise du travail, elle sera considérée en absence illégale" (affaire A. 222.719/VIII-10.565). Par une requête introduite le 2 novembre 2017, la même requérante demande l'annulation de "la décision de retrait définitif d'emploi du 4 septembre 2017 [lire : 25 août 2017] prise à l'encontre de la requérante par le Ministre de l'Intérieur pour cause d'absences irrégulières" (affaire A. 223.684/VIII-10.650). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.565 & 10.650 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont chacune déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 juin 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 13 septembre

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est inspecteur à la direction de la Sécurité publique de la direction générale de la police administrative de la police fédérale (DAS). Elle a subi différents accidents du travail.
  4. De juin 2016 au 9 janvier 2017, elle est en incapacité de travail.
  5. Après avoir tenté de joindre le médecin traitant de la requérante par téléphone et par un courrier du 3 janvier 2017, le docteur C. écrit à ce dernier qu'il ne peut accepter de prolonger l'incapacité totale de sa patiente au-delà du 9 janvier 2017 sauf s'il reçoit un rapport détaillé expliquant cette incapacité totale prolongée ou faisant état d'éléments nouveaux.
  6. Par un courrier du 9 janvier 2017, le médecin traitant de la requérante indique au docteur C. qu'il lui est impossible de lui faire parvenir un rapport médical et des documents médicaux concernant l'état de santé de sa patiente. VIII - 10.565 & 10.650 - 2/9
  7. Du 10 janvier au 10 février 2017, la requérante est couverte par un certificat médical.
  8. Le 25 janvier 2017, la requérante est contrôlée par le docteur C. qui déclare qu'elle est apte à reprendre son service en date du 30 janvier 2017 moyennant adaptation éventuelle du poste de travail, après avoir tenté plusieurs fois de joindre par téléphone le médecin traitant de la requérante. Cette dernière conteste la décision par un courrier adressé endéans les vingt-quatre heures de la décision. La commission médicale des litiges refuse téléphoniquement de valider son recours au prétexte que seul le médecin traitant peut saisir la commission.
  9. Le médecin traitant de la requérante couvre médicalement son absence pour la période du 30 janvier au 10 mars 2017 en ne faisant toutefois pas état d'une nouvelle pathologie.
  10. Le 9 février 2017, lors d'un nouveau contrôle médical, le docteur C. n'entérine pas le certificat médical précité. La requérante indique qu'elle n'a pas été convoquée, que la décision ne lui a pas été notifiée et qu'elle ne l'a connue que par un courrier du 3 mars 2017 émanant de sa hiérarchie qui la menaçait d'entamer les démarches auprès des autorités compétentes en invoquant une absence irrégulière, et demandant un retrait d'emploi définitif.
  11. La requérante transmet un nouveau certificat médical couvrant la période du 11 mars au 18 avril 2017 qui n'est pas entériné par le docteur C. lors d'un nouveau contrôle médical le 20 avril
  12. Le même jour à 18 heures 56, le médecin traitant de la requérante tente d'interjeter appel de la décision du docteur C. auprès de la commission médicale des litiges. Cet envoi par télécopie n'aboutit pas parce que le numéro indiqué sur la décision du médecin-contrôleur était inexact et ce n'est qu'après avoir pris contact avec le call center de la police que la requérante a pu obtenir le numéro de télécopieur lui permettant d'introduire son recours le 21 avril à 8 heures
  13. Par une télécopie du 21 avril 2017 envoyée à 10 heures 15, le docteur L., médecin désigné par les organisations syndicales représentatives, est VIII - 10.565 & 10.650 - 3/9 invité à participer à la réunion de la commission médicale des litiges qui se tient le jour même à 13 heures. Il ne s'y présente pas.
  14. La requérante comparaît devant la commission qui décide que son exemption n'est pas justifiée et qu'elle doit reprendre le travail le 24 avril
  15. En cas de non reprise, elle sera considérée en absence illégale. Cette décision constitue l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. 222.719/VIII-10.
  16. Le 21 avril 2017, le bureau HRM de la DGA DAS écrit à la requérante pour lui signaler qu'à la suite de la décision de la commission médicale des litiges, elle doit reprendre le travail le 24 avril 2017 et qu'en cas de non-reprise, elle sera en absence illégale.
  17. Du 21 avril au 19 mai 2017, la requérante est couverte par un certificat médical qui n'est pas entériné par le médecin contrôleur lors d'un nouveau contrôle médical le 27 avril
  18. Le médecin traitant de la requérante ne fait pas appel de cette décision du médecin contrôleur.
  19. Le 24 avril 2017, la requérante ne se présente pas sur son lieu de travail.
  20. Le 5 mai 2017, le directeur de la DGA DAS demande le retrait définitif de l'emploi de la requérante.
  21. Par une lettre recommandée du 12 juin 2017, la requérante est informée qu'elle est en absence irrégulière depuis le 24 avril 2017 et qu'une absence irrégulière de plus de dix jours peut mener à un retrait définitif d'emploi.
  22. Par un courrier recommandé du 22 juin 2017, la requérante est invitée à présenter ses arguments ou tout élément permettant de se prononcer sur le caractère irrégulier ou non de son absence.
  23. Le 25 août 2017, le ministre de l'Intérieur fait sien l'avis de la Commissaire générale et décide que la requérante fait d'office et sans préavis l'objet d'un retrait définitif d'emploi. VIII - 10.565 & 10.650 - 4/9 Cette décision, qui lui est notifiée par un courrier du 4 septembre 2017, constitue l'acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. 223.684/VIII-10.
  24. IV. Jonction des causes Les deux recours sont introduits par la même requérante et se rapportent à une même procédure, la délibération de la commission médicale des litiges, attaquée dans le premier recours étant le point de départ de la décision de retrait définitif d'emploi du 25 août 2017 attaquée dans le second recours. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux causes. V. Recevabilité du recours enrôlé sous le n° A. 223.684/VIII-10.650 V.
  25. Thèses des parties La partie adverse tient ce recours pour irrecevable en raison de l'absence d'intérêt de la requérante. Elle soutient d'une part que la compétence du ministre de l'Intérieur était liée et qu'il ne pouvait que tirer les conséquences de l'absence irrégulière de la requérante et d'autre part que l'annulation ne procurerait aucun avantage à celle-ci puisque ses absences ne seraient pas pour autant justifiées. La requérante réplique que le ministre de l'Intérieur dispose bien d'un pouvoir d'appréciation, la décision de la commission des litiges n'étant pas définitive en raison du recours pendant devant le Conseil d'État, et que l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation aurait pour conséquence que sa situation devrait être réexaminée. Les parties ne reviennent pas sur cette question dans leurs derniers mémoires. V.
  26. Appréciation La régularité de l'avis de la commission des litiges sur lequel repose l'acte attaqué étant contestée, la requérante a évidemment intérêt à entreprendre la décision reposant sur cet avis, sa situation devant alors être réexaminée dans son ensemble, depuis l'irrégularité initiale. De plus, la compétence du ministre de l'Intérieur n'est pas liée puisque l'autorité est tenue, au-delà du constat matériel de l'absence, de s'assurer de son caractère irrégulier, conformément à ce qu'enseigne la jurisprudence. VIII - 10.565 & 10.650 - 5/9 L'exception n'est pas fondée. VI. Moyen d'office dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 222.719/VIII-10.565 VI.
  27. Position de l'auditeur rapporteur Dans son rapport, le premier auditeur chef de section soulève un moyen d'office pris de l'absence de fondement légal et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce que tant le docteur C. que la commission médicale des litiges étaient sans compétences pour se prononcer les 20 et 21 avril
  28. Ni la partie adverse ni la requérante n'y répondent dans leurs derniers mémoires. VI.
  29. Appréciation Le congé de maladie sur lequel portait le contrôle du 20 avril 2017 avait été accordé par le médecin traitant de la requérante pour la période du 11 mars au 18 avril
  30. Au moment du contrôle, ce congé était expiré et la requérante était présumée ne plus se trouver dans l'état de santé qui avait justifié l'absence. Outre la question de savoir s'il est médicalement possible de vérifier l'existence d'une inaptitude une fois que celle-ci a pris fin, l'économie du système mis en place par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) implique que l'inaptitude doit être déclarée au plus tôt, afin que son contrôle puisse être réalisé utilement, donc sans délai : " Art. X.II.
  31. Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. […] Art. X.II.
  32. À partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa
  33. VIII - 10.565 & 10.650 - 6/9 Le volet médical du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit". Le système ainsi mis en place par le Titre II de la Partie X du PJPol, consacré au contrôle médical, prévoit l'information de l'absence dans les plus brefs délais et la possibilité du contrôle du motif médical de l'absence, lequel peut être admis ou rejeté, une possibilité d'appel étant ouverte. Cette procédure suppose la production d'un certificat médical. À défaut, la justification médicale de l'absence ne peut être vérifiée par le médecin contrôleur, pas plus qu'elle ne peut l'être lorsque le certificat est remis à un moment éloigné du début de l'absence. Le médecin contrôleur ne peut dès lors conclure, dans la sphère de ses compétences, qu'au caractère illégal d'une absence puisque le motif médical invoqué ne peut pas ou plus être vérifié. Le délai dans lequel le certificat est envoyé est essentiel - et d'ailleurs prévu par le PJPol - et la non-transmission d'un tel certificat dans le délai suffit, à moins de justification admissible du retard ou de l'absence, à démontrer la volonté de l'agent absent de ne pas reprendre son service. Un contrôle tardif est dépourvu d'utilité puisque l'absence est consommée et que le constat par le médecin contrôleur de la non-justification médicale n'amènera pas l'agent concerné à être en service effectif pendant la période litigieuse, ce qui est la finalité du contrôle. La déclaration tardive de l'irrégularité d'une absence pour raison médicale peut aussi avoir pour conséquence de placer l'agent dans la situation d'être démis d'office, sans pouvoir encore respecter la décision du contrôle. Certes, d'autres congés ont ultérieurement été accordés à la requérante par son médecin traitant et n'ont pas été acceptés, mais ils sont étrangers à la procédure actuelle, fondée uniquement sur les contrôles des 20 et 21 avril. La partie adverse n'a pas tiré de conséquences de ces absences ultérieures. En l'espèce, la requérante a été considérée comme étant en absence irrégulière depuis le 24 avril parce que la commission a considéré qu'il devait en être ainsi à la suite de l'invalidation du congé de maladie échéant le 18 avril précédent. Cette absence irrégulière est bien la conséquence du contrôle litigieux. VIII - 10.565 & 10.650 - 7/9 Le refus d'entériner la période de congé s'achevant le 18 avril 2017 rendait l'absence pendant cette période irrégulière, mais ce caractère d'irrégularité ne pouvait s'étendre à une période postérieure. La compétence des organes de contrôle cessait en effet en même temps que l'absence. Ils n'étaient donc pas habilités légalement à exercer un contrôle a posteriori. VII. Autres moyens Le moyen soulevé d'office étant fondé et entraînant l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de la requête. VIII. Recours enrôlé sous le n° A. 223.684/VIII-10.650 L'examen du recours enrôlé sous le n° A. 222.719/VIII-10.565 a démontré l'irrégularité de la décision de la commission des litiges du 21 avril 2017, qui est le point de départ de l'absence tenue pour irrégulière de la requérante sanctionnée par la décision de retrait définitif d'emploi du 25 août 2017 attaquée par le recours enrôlé sous le n° A. 223.684/VIII-10.
  34. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen que la requérante dirige contre la décision de retrait définitif d'emploi du 25 août 2017, de considérer d'office qu'il n'existait pas de fondement légal permettant à la partie adverse de démettre la requérante de ses fonctions, l'absence irrégulière invoquée perdant ce caractère à la suite de la disparition de l'ordre juridique de la décision de la commission des litiges. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros dans chacune des affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.565 & 10.650 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les nos A. 222.719/VIII-10.565 et A. 223.684/VIII-10.650 sont jointes. Article
  35. Sont annulées, la délibération du 21 avril 2017 de la commission médicale des litiges décidant que l'exemption en cours n'est pas justifiée, que Hava YORUMEZ doit reprendre le travail le 24 avril 2017 et qu'en cas de non-reprise du travail, elle sera considérée en absence illégale, ainsi que la décision de retrait définitif d'emploi du 25 août 2017 prise à son encontre par le ministre de l'Intérieur pour cause d'absences irrégulières. Article
  36. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 1.400 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.565 & 10.650 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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