id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.491 No Rôle: A. 223783/VIII-10666 Affaire: Arrêt 245491 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 19/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.491 du 19 septembre 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.491 du 19 septembre 2019 A. 223.783/VIII-10.666 En cause : CHEVALIER René, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2017, René CHEVALIER sollicite une indemnité réparatrice à charge de la partie adverse, à la suite de l'arrêt d'annulation n° 239.121 prononcé le 14 septembre
- II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre
- VIII - 10.666 - 1/21 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a fait rapport. Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique. Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des "fonctions qualifiées". L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper certaines fonctions plus exigeantes (les "fonctions qualifiées"), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs. Cette réforme est également à placer dans le contexte des arrêts d'annulation du Conseil d'État n° 81.583 du 1er juillet 1999 (modifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), n° 162.636 du 22 septembre 2006, n° 205.921 du 28 juin 2010 et n° 222.164 du 22 janvier
- L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, dans la rédaction suivante : " Art.
- § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un VIII - 10.666 - 2/21 référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives. §
- Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur : 1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois; 2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise. La description de fonction définit : 1° la finalité et les activités principales de la fonction; 2° les compétences requises pour exercer la fonction. La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".
- L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante : " Art.
- §
- Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes : 1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire; 2° gestion de projets innovants; 3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées; 4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières; 5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat". Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la procédure prévue pour les recrutements ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B". Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit : Caractéristiques Indicateurs Vérification
- Engagement de sa La responsabilité pénale ou Justifier la responsabilité via responsabilité pénale ou civile de l'agent relève la production du texte légal civile prévue par une explicitement d'un texte VIII - 10.666 - 3/21 disposition légale ou légal ou réglementaire à Mention dans la rubrique réglementaire fournir (à portée nationale ou "Conditions d'exercice" de internationale) "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission" Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"
- Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les domaines innovants innovants doit être pérenne d'activités de la formulation et non ponctuelle. Elle doit suivante (fera l'objet de représenter l'occupation l'épreuve spécifique principale de son temps et qualifiante) : prendre ± 2/3 de son temps et constituer ainsi le socle "Initiation, développement et essentiel de la fonction. gestion, de manière pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober les concevoir de nouvelles différentes étapes suivantes : approches et de nouvelles Initier, développer et gérer méthodes / outils en matière des projets innovants de xxx" Epreuve de fonction DS (cfr article 114 Seront considérés comme du CFP) projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)
- Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les domaines degré de complexité élevé complexes doit être pérenne d'activités de la formulation impliquant la coordination et non ponctuelle. suivante 1 : des activités qui y sont liées l'occupation principale de son temps et prendre ± 2/3 "Conception, coordination et de son temps et constituer réalisation, de manière ainsi le socle essentiel de la pérenne, de projets fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui Cette gestion doit également requièrent notamment inclure le fait qu'il s'agit de l'utilisation de diverses projets pluridisciplinaires qui techniques en matière de … requièrent notamment et qui exigent la coordination l'utilisation de diverses de plusieurs intervenants techniques et qui exigent la internes et/ou externes" coordination de plusieurs Epreuve de fonction DS (cfr intervenants internes et/ou article 114 du CFP) externes
- Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les conditions exigeant des connaissances connaissances qui vont au- d'accès à la fonction : particulières delà du master (niveau A)/baccalauréat (niveau B) "Exigence d'un diplôme, de base et qui font l'objet de d'une certification ou de formations dispensées par connaissances spécifiques des organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des compétences l'objet de validation de par toute autre forme de VIII - 10.666 - 4/21 compétences par toute autre moyens" forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES- Certificat spécifique) vérification SELOR de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)
- Justification d'une Une expérience Mention dans les conditions expérience large de haut professionnelle de haut d'accès à la fonction d'une niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, expérience professionnelle connaissances pratiques ou diminuée à 2 ans avec la de haut niveau relatives soit l'exercice d'activités possession d'un doctorat) à des connaissances antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques ou à l'exercice six ans. Cette durée peut être pratiques ou à l'exercice d'activités antérieures réduite à deux ans en cas de d'activités antérieures Soit 6 ans Vérification détention de diplômes SELOR complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR
(1). Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt- trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :
- la finalité de la fonction;
- les domaines principaux d'activités;
- Les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;
- Les conditions d'exercice particulières;
- Les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès". Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses. Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n°
- Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre
- VIII - 10.666 - 5/21 Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié". La note précise également qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".
- Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du er SPW au 1 janvier 2015, en application de l'article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet : " §
- L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus. Il les répartit entre les départements, directions et autres services. L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois. L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants : 1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h; 2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité; 3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".
- Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.
- Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du SPW arrêté au 1er janvier
- Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative. VIII - 10.666 - 6/21
- Le requérant était agent statutaire de niveau 1, titulaire du grade d'attaché, au sein du Service public de Wallonie, DGO3 (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), département de la Ruralité et des Cours d'eau, direction de l'Aménagement foncier (DAFoR). Il bénéficiait de l'échelle de traitement A
- Il occupe le poste C03824 et est titulaire du diplôme d'ingénieur industriel agronome.
- Lors de la procédure d'adoption du référentiel de fonctions, la fonction de "spécialiste en gestion de l'espace agricole et rural" occupée par le requérant est retenue comme fonction qualifiée dans la famille "agriculture".
- Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du Service public de Wallonie. Le poste occupé par le requérant ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui d'attaché. Le requérant a introduit un recours en annulation de cet acte le 3 mars
- Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.
- Le 19 janvier 2016, les agents de niveau A de la DAFoR ont adressé un courrier au ministre de la Fonction publique pour lui faire part de leur désappointement.
- Le requérant s'est adressé également à la Secrétaire générale du SPW pour contester la qualification de ses fonctions. En réponse, il a été indiqué au requérant que sa réclamation était adressée à la DGO3 pour qu'elle en assure le suivi. Par la suite, le conseil du requérant a écrit au ministre et à la secrétaire générale du SPW afin d'obtenir une réponse circonstanciée ainsi que la communication des motifs pour lesquels les fonctions du requérant n'ont pas été considérées comme qualifiées. Aucune suite n'y a été réservée.
- Par l'arrêt n° 239.121 du 14 septembre 2017, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie en ce que cet organigramme attribue au poste n° C03824 de la direction de l'Aménagement foncier rural (DAFoR) du département de la Ruralité et des Cours d'eau (DRCE) de la direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement occupé par le requérant, le grade d'attaché et non celui d'attaché qualifié. VIII - 10.666 - 7/21
- À la suite de cet arrêt d'annulation, le conseil du requérant a interrogé la partie adverse sur les suites qu'elle entendait donner à cet arrêt. Dans ce même contexte, les agents de la direction de l'Aménagement foncier rural (DAFoR) ont également écrit à la nouvelle ministre de la Fonction publique de la Région wallonne pour attirer son attention sur leur situation et sur son obligation de reprendre une décision à leur égard, en procédant à la qualification de leur fonction, conformément aux arrêts rendus par le Conseil d'État et à la proposition qui avait d'ailleurs été faite initialement par leur hiérarchie. Aucune suite n'a été réservée à ces courriers.
- À la suite d'un réexamen du dossier, le Gouvernement a décidé, par un arrêté du 16 novembre 2017, de rétablir la ligne d'organigramme attribuée au poste n° C03824, mais cette fois-ci en adjoignant le grade d'attaché qualifié à cet emploi.
- Du fait de cette adjonction, et en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le requérant s'est vu reconnaître le grade d'attaché qualifié rétroactivement au 1er janvier
- IV. Examen du dommage IV.
- Thèses des parties Le requérant explique que, sur la base du rapport établi par l'auditeur- rapporteur, l'arrêt n° 239.121 du 14 septembre 2017 a constaté une illégalité à charge de la partie adverse, lui permettant de solliciter une indemnité réparatrice sur pied de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il expose que le dommage subi et résultant directement de la décision ministérielle annulée, comprend plusieurs postes : - un dommage matériel, consistant, pour l'essentiel, en une perte de revenus professionnels résultant de la non-attribution illégale de fonctions qualifiées à dater du 1er janvier 2015; - un dommage matériel additionnel, résultant d'une impossibilité d'accéder, par voie de promotion ou de mutation, à un autre emploi d'attaché qualifié pour la suite de sa carrière au SPW, en raison du fait que ses fonctions actuelles à la direction de l'Aménagement foncier rural (DAFoR) n'ayant pas été reconnues comme qualifiées, il ne peut réglementairement pas être promu ou muté à d'autres fonctions qualifiées, la perte de revenus devant ainsi en principe s'étendre jusqu'à VIII - 10.666 - 8/21 la fin de sa carrière, puis, au terme de celle-ci, affecter nécessairement le montant de sa pension; - un dommage moral, résultant, pour l'essentiel, de la politique de dénigrement et d'ostracisme dont la partie adverse a fait preuve à son égard, sans aucune justification. En ce qui concerne le dommage matériel, il considère, en premier lieu, qu'il consiste en une perte de traitement correspondant à son emploi à la DAFoR, la reconnaissance de fonctions qualifiées donnant droit au bénéfice d'un traitement correspondant à une échelle A6/2 (alors que, sans le bénéfice de telles fonctions qualifiées, son échelle est bloquée à un niveau A6/1). Il estime qu'il aurait dû bénéficier d'une échelle A5 à partir du 1er février 2022 (avec une ancienneté de grade de 15 ans). Il fait valoir qu'il ressort de la comparaison entre le traitement indexé à l'échelle A6/1 et celui à l'échelle A6/2, que la différence annuelle s'élevait, au 1er janvier 2015, à un montant de 8.857,06 euros, auquel il convient d'ajouter les différences affectant la prime de fin d'année (221,43 euros ) et le pécule de vacances (679,04 euros ), soit un montant total annuel de 9.757,53 euros. Il relève que suivant le tableau qu'il a établi concernant "l'impact sur la rémunération brute", la perte de revenus se chiffre ainsi, du 1er janvier 2015 à la date de la présente requête, sur une durée de 3 ans, à un montant de 29.408,68 euros, auquel il conviendrait encore d'ajouter les intérêts "moratoires" à dater du dernier jour de chaque mois au cours duquel la somme était due et aurait dû être perçue. En ce qui concerne le dommage matériel additionnel, dans l'hypothèse où la partie adverse n'assurerait pas la régularisation de sa situation par l'octroi du statut d'attaché qualifié, il estime que la perte annuelle de traitement évoquée ci-avant se poursuivrait chaque année jusqu'au terme de sa carrière active en 2025, ce qui, suivant le tableau établi, se chiffrerait à un montant total de 65.935,14 euros. Il ajoute encore à ce poste de dommage matériel la perte de traitement concernant les prestations "irrégulières" qu'il est appelé à effectuer pour compte de la partie adverse, et qui consistent concrètement en des gardes "SOS Environnement nature". Il soutient que suivant ses fiches de paie de ces prestations de septembre 2016 à juin 2017, le montant total perçu s'élève à 4.969,28 euros et que l'impact de la non- attribution des fonctions qualifiées sur ce montant est de 0,16 (proportion entre les échelles non qualifiées et qualifiées), soit un montant pour ce poste de dommage additionnel de 8.098,29 euros. Il rappelle que les demandes adressées à la suite de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État, tendant à obtenir la régularisation de sa situation et, partant, le VIII - 10.666 - 9/21 bénéfice des fonctions qualifiées, comme il se déduit de l'enseignement contenu dans le rapport de l'auditorat et dans l'arrêt, sont restées sans aucune suite. II en déduit qu'il serait ainsi interdit, pour la suite de sa carrière, de promotion ou de mutation dans des emplois qui ont été reconnus comme qualifiés par la partie adverse, ce qui aggrave notablement son dommage additionnel. Il estime, par ailleurs, que ce dommage matériel additionnel doit également tenir compte de la perte de pension qui lui sera ainsi illégalement imposée, puisque, à défaut de régularisation de sa situation, le traitement de référence qui sera pris en compte pour le calcul du montant de sa pension sera forcément nettement plus réduit qu'il eût dû l'être à défaut de l'illégalité commise par la partie adverse. Suivant le tableau établi concernant "l'impact sur le calcul de la pension", il indique que le montant, calculé très raisonnablement sur vingt ans de pension, s'élève à (7.158,78 euros x 20 =) 143.175,60 euros. Il en résulte, selon lui, que ce poste de dommage s'élève à un montant total de 65.935,14 euros (perte de traitement) + 8.098,29 euros (perte de primes pour prestations irrégulières) + 143.175,60 euros (perte de pension) = 217.209,03 euros. En ce qui concerne le dommage moral, il fait valoir que ce dommage découle directement des décisions de la partie adverse, puisqu'en l'écartant délibérément au dernier moment au profit d'autres collègues, qui n'avaient sans doute pas les mêmes titres pour bénéficier de telles fonctions qualifiées, la décision annulée par le Conseil d'État a sous-entendu qu'il mériterait moins que d'autres le bénéfice de telles fonctions qualifiées, qui correspondent pourtant tout à fait à l'exercice de ses fonctions qu'il preste à la satisfaction générale depuis de nombreuses années. Il estime que, dans un tel contexte, la décision de la partie adverse a fait peser une "suspicion" quant à ses compétences et la qualité de ses fonctions, et a jeté sur lui un discrédit profond, dans l'ensemble de son environnement professionnel, parmi ses différents contacts, ses collègues, ainsi que, de manière plus générale, des membres de son entourage privé. Il rappelle, en se fondant sur des arrêts nos 49.139 du 21 septembre 1994 et 59.459 du 30 avril 1996, que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de considérer que le dommage moral entraîné par de telles suspicions injustes dont un requérant fait nécessairement l'objet, peut être qualifié de "grave", dans l'hypothèse où la victime de telles suspicions se trouve dans une situation où elle est dans l'incapacité de se défendre et qu'un arrêt d'annulation ne peut pas réparer adéquatement et entièrement le dommage subi. VIII - 10.666 - 10/21 En l'occurrence, il souligne que ce dommage moral est aggravé par l'attitude de la partie adverse à la suite de l'arrêt d'annulation, puisqu'elle n'a souhaité donner aucune suite aux différentes demandes de régularisation des agents de la DAFoR, et tout particulièrement des siennes, et qu'elle entend ainsi maintenir sa politique de dénigrement des agents concernés. Il rappelle qu'il a déjà été jugé, au contentieux de l'indemnité réparatrice, qu'un dommage moral de ce type pouvait être adéquatement réparé par un montant de 5.000 euros (arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016) et qu'au vu du contexte très particulier de cette affaire et compte tenu des derniers développements de ce dossier postérieurement à l'arrêt d'annulation, le dommage moral peut être évalué très raisonnablement en l'espèce, ex aequo et bono, à un montant de 7.500 euros. Il indique, finalement, que suivant l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il incombe au juge administratif, statuant au contentieux de l'indemnité réparatrice, de tenir compte des "intérêts publics et privés en présence". En l'occurrence, il n'aperçoit pas en quoi des intérêts publics pourraient justifier de restreindre l'indemnité qui doit être allouée en l'espèce. Il estime que le souci de fixer le quantum de l'indemnité réparatrice en tenant compte de tous les intérêts en présence devrait, en réalité, inciter le Conseil d'État à ne rien déduire des sommes postulées en l'espèce, au vu tout particulièrement du comportement que la partie adverse a choisi d'adopter à son égard au lendemain de l'arrêt d'annulation. La partie adverse répond, en ce qui concerne le dommage matériel, que la demande est irrecevable et rappelle que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Elle ajoute qu'il appartient dès lors au requérant de faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. Elle soutient que l'annulation de la ligne d'organigramme consacrée à l'emploi du requérant par l'arrêt n° 239.121 du 14 septembre 2017, compte tenu des motifs sous-tendant cette annulation, ne l'obligeait pas à reconnaître l'existence d'une fonction qualifiée, que le requérant ne peut donc présumer, comme il le fait dans sa requête, que l'illégalité constatée dans l'arrêt du 14 septembre 2017 impliquait que le grade d'attaché qualifié lui soit nécessairement reconnu et que le dommage qu'il invoque n'est pas en lien causal avec l'illégalité constatée dans l'arrêt d'annulation du Conseil d'État. Elle expose que l'arrêt n° 239.121 a, en réalité, placé le Gouvernement wallon devant une seule obligation, celle de décider à nouveau, dans VIII - 10.666 - 11/21 le respect des motifs de l'arrêt rendu par le Conseil d'État, si le grade d'attaché qualifié devait ou non être adjoint au poste n° C03824 occupé par le requérant. Elle estime que le Gouvernement wallon ne pouvait échapper à cette obligation de réfection de l'acte annulé et, dans un tel contexte, le requérant devait savoir qu'il n'y avait que trois issues possibles à sa situation, à la suite de cet l'arrêt : - soit le Gouvernement wallon refusait de respecter son obligation de statuer à nouveau sur l'adjonction du grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le requérant et dans une telle hypothèse, le requérant pouvait notamment faire usage de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour mettre le Gouvernement wallon en demeure de se prononcer; - soit le Gouvernement wallon, statuant à nouveau sur la ligne d'organigramme annulée, refusait d'adjoindre le grade d'attaché qualifié à l'emploi du requérant et dans cette hypothèse, le requérant disposait de la possibilité d'introduire un recours en annulation contre la nouvelle décision du Gouvernement wallon qui, seule, le préjudiciait; - soit encore le Gouvernement wallon, statuant à nouveau, acceptait d'adjoindre le grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le requérant et dans cette hypothèse, obtenant ce qu'il souhaitait, il ne subissait aucun dommage matériel. Elle soutient que quelle que soit l'hypothèse retenue, le dommage matériel vanté par le requérant, à savoir être rémunéré selon une échelle de traitement moins avantageuse que celle d'attaché qualifié, ne peut être mis en lien causal avec l'acte annulé : - dans la première hypothèse, tout dommage matériel subi par le requérant ne peut être relié qu'à une abstention fautive du Gouvernement de prendre un acte administratif qu'il est contraint de prendre; - dans la seconde hypothèse, tout dommage matériel subi par le requérant ne peut être relié qu'à la nouvelle décision du Gouvernement wallon refusant d'adjoindre le grade d'attaché qualifié à son emploi; - dans la troisième hypothèse, le requérant ne peut tout simplement pas prétendre subir le dommage matériel qu'il allègue. Elle en déduit que le requérant ne peut pas affirmer que le dommage matériel qu'il allègue dans sa requête se trouve en lien causal avec l'illégalité constatée par le Conseil d'État et que ce n'est pas parce que les lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoient la possibilité d'introduire une demande d'indemnité réparatrice à la suite de l'annulation d'un acte qu'une telle demande doit nécessairement être introduite. Elle estime qu'à défaut d'un lien de causalité entre l'illégalité de l'acte annulé et le dommage invoqué par le requérant, la demande est irrecevable puisque le Conseil d'État n'est en effet compétent que pour se prononcer VIII - 10.666 - 12/21 sur des dommages qui sont la conséquence de l'illégalité ayant entraîné l'annulation de l'acte et que les autres hypothèses de responsabilité civile relèvent de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. En tout état de cause, elle observe que le dommage matériel est inexistant puisque le Gouvernement wallon a, par un arrêté du 16 novembre 2016, adjoint le grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le requérant, et ce à dater du 1er janvier 2015, que le requérant s'est donc vu attribuer le grade d'attaché qualifié rétroactivement à cette même date et que le traitement supplémentaire dû en raison de ce changement de grade lui a par ailleurs été versé. Elle indique donc qu'en plus d'être irrecevable, la demande d'indemnisation du dommage matériel allégué par le requérant est non-fondée, à défaut pour lui de subir un tel dommage. En ce qui concerne les intérêts "moratoires", elle estime, à titre principal, que cette demande est irrecevable, pour les raisons déjà exposées ci-dessus. Elle soutient que les intérêts "moratoires" réclamés par le requérant ne sont pas en lien causal avec l'illégalité constatée par le Conseil d'État dans son arrêt d'annulation puisqu'ils ne sont en effet pas la conséquence d'un arrêt annulant une décision négative du Gouvernement wallon, à savoir ne pas adjoindre le grade d'attaché qualifié à un emploi. Elle rappelle que l'arrêt n° 239.121 du Conseil d'État avait pour unique conséquence de contraindre le Gouvernement wallon à statuer de nouveau sur la ligne d'organigramme annulée et que les motifs de cet arrêt n'imposaient aucunement au Gouvernement wallon de reconnaître l'existence d'une fonction qualifiée. Elle en déduit que les intérêts "moratoires" ne sont dès lors dus au requérant que parce que le Gouvernement wallon, utilisant un pouvoir d'appréciation qui restait entier à la suite de l'arrêt n° 239.121, a finalement décidé que le grade d'attaché qualifié devait bien être adjoint à cet emploi et que si le Gouvernement wallon avait pris la décision de ne pas adjoindre le grade d'attaché qualifié à l'emploi du requérant, aucun intérêt moratoire n'aurait été dû. Elle estime que les intérêts dus sur les sommes devant être versées au requérant en conséquence de la décision du Gouvernement wallon ne sont donc pas un préjudice engendré par l'illégalité de l'organigramme du 18 décembre 2015 et son annulation partielle. Elle ajoute que puisqu'il n'existe pas de lien causal entre l'illégalité de l'acte annulé et le dommage réclamé, la réparation de ce dommage n'entre pas dans la compétence que le Conseil d'État tire de l'article 144, alinéa 2, de la Constitution et que cette réparation ressortit au contraire à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, en application de l'article 144, alinéa 1er, de la Constitution. À titre subsidiaire elle relève que, à la suite de l'adoption de l'organigramme du Service public de Wallonie le 18 décembre 2015, les traitements liés à la possession du grade d'attaché qualifié, de même que les sommes dues en raison de la reconnaissance rétroactive de ce grade aux agents VIII - 10.666 - 13/21 concernés, n'ont été versés qu'au 1er janvier
- Elle constate que si le Gouvernement wallon avait directement adjoint le grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le requérant, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2016 que le requérant aurait reçu le traitement mensuel lié à ce grade et les arriérés dus au caractère rétroactif de l'octroi de ce nouveau grade. Elle soutient que les intérêts "moratoires" ne peuvent donc courir qu'à partir de cette date et ne sont en outre dus qu'à dater de leur exigibilité. Elle souligne que le taux d'intérêt légal pour les périodes considérées est le suivant : - 1er janvier 2016 : 2,25 % - 1er janvier 2017 : 2 % - 1er janvier 2018 : 2 % Elle considère, par ailleurs, que le requérant n'a droit à recevoir des intérêts que sur un traitement calculé en net et que, selon le calcul effectué par le Service public de Wallonie, les intérêts dus sur les sommes payées au requérant sont de 401,49 euros. En ce qui concerne le dommage moral, elle rappelle que l'adjonction, dans l'organigramme, du grade d'attaché qualifié à un emploi existant est une opération technique au cours de laquelle les caractéristiques d'un emploi, identifié par un numéro, sont confrontées à des critères établis réglementairement par l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique, que cette opération technique, relative à un emploi, ne comporte aucune appréciation relative aux qualités de l'agent qui occupe cet emploi, en particulier concernant sa compétence, que le Gouvernement wallon, en n'adjoignant pas le grade d'attaché qualifié à certains emplois d'attaché, n'a nullement remis en cause les qualités des agents qui occupaient ces emplois et que les affirmations du requérant selon lesquelles il y aurait, implicitement ou explicitement, "dénigrement" des attachés dont l'emploi ne s'est pas vu adjoindre le grade d'attaché qualifié, ne correspondent à aucune réalité. Elle estime qu'il ne suffit pas à un agent de se dire outré par une décision pour que, sur un plan objectif, cette décision ait pour effet de porter atteinte à sa réputation. Elle ajoute que le requérant ne dépose pas la moindre pièce de nature à établir que sa réputation, ou celle des agents dans sa situation, aurait été atteinte d'une quelconque manière, qu'il ne prétend pas avoir été blessé psychologiquement par la non- adjonction du grade d'attaché qualifié à son emploi, ce qui pourrait correspondre à un dommage moral subjectif pouvant - dans certaines hypothèses - être indemnisé mais qu'il prétend uniquement que l'acte attaqué a porté atteinte à sa réputation, ce qui est manifestement inexact. Par ailleurs, à supposer même qu'un dommage moral quelconque ait été infligé au requérant par la décision du Gouvernement wallon de ne pas adjoindre le grade d'attaché qualifié à son emploi, elle considère que ce dommage a été entièrement réparé par l'arrêt d'annulation du Conseil d'État qui a en effet eu pour effet d'établir que le raisonnement du Gouvernement wallon quant à VIII - 10.666 - 14/21 l'emploi occupé par le requérant ne reposait pas sur une motivation, matérielle et formelle, adéquate. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que la thèse de la partie adverse, consistant à tenir la demande pour irrecevable à défaut de lien de causalité entre l'illégalité reconnue par le Conseil d'État et le dommage invoqué, dès lors qu'elle garderait un plein pouvoir d'appréciation à la suite de l'arrêt d'annulation, suscite une certaine perplexité puisqu'il ressort du dossier et des antécédents de cette procédure, que la partie adverse a elle-même reconnu son illégalité, d'abord dans le cours même du contentieux en annulation, en s'abstenant délibérément d'introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite de la notification du rapport de l'auditeur-rapporteur concluant au bien-fondé des moyens, puis en décidant elle- même, à la suite de l'arrêt d'annulation, qu'il convenait de considérer les fonctions qu'il exerce comme des fonctions qualifiées. Il soutient que, dans la réalité des choses, la partie adverse ne disposait pas d'autre choix, au vu du contenu du rapport mais reconnaît que ces considérations sont, en réalité, sans grand intérêt en l'espèce, puisqu'il est exact qu'il a finalement été décidé de qualifier la fonction qu'il occupait et qu'il s'ensuit que, dans le cadre de l'opération de réfection de l'acte annulé, la partie adverse a décidé de reconnaître la qualification de ses fonctions, comme celui-ci l'avait invoqué à l'initium de la procédure administrative. Dans un tel contexte, il reconnaît qu'il est exact que le dommage matériel subi a perdu son actualité et qu'il doit être omis en l'espèce. Quant aux intérêts, s'agissant du lien de causalité entre l'illégalité dénoncée par le Conseil d'État au contentieux de l'annulation et le dommage invoqué en l'espèce, il se réfère aux considérations déjà émises supra quant au dommage matériel principal et indique que le Conseil d'État a déjà admis que, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité administrative a elle-même effacé le dommage matériel, il convenait d'allouer, à titre d'indemnité, un montant correspondant à de tels intérêts de retard (arrêt n° 238.121 du 9 mai 2017). Il en déduit que la demande d'octroi d'intérêts est parfaitement recevable en l'espèce et que, ceci étant, la partie adverse peut être suivie en sa thèse subsidiaire, consistant à limiter le montant de ces intérêts au montant de 401,49 euros en l'espèce. Quant au dommage moral, il répète que le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de retenir le dommage moral au contentieux de l'indemnité réparatrice, lorsque l'acte attaqué a porté atteinte à l'honneur ou à la réputation professionnelle (cfr. notamment, arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016, accordant, en l'occurrence, une indemnité de 5.000 euros à ce titre) et qu'un tel dommage moral "professionnel" a également été retenu dans un arrêt n° 238.274 du 22 mai 2017, octroyant une VIII - 10.666 - 15/21 indemnité de 2.500 euros, en relevant notamment que "le requérant a subi cette situation préjudiciable pendant près de deux ans, mais qu'il a conservé son grade, qu'il a été réaffecté au sein de la partie adverse dans le service de son choix et que cette situation n'a pas été de très longue durée". Il estime que les considérations émises dans ce dernier arrêt paraissent assez transposables mutatis mutandis en l'espèce, puisque, ici aussi, il a dû subir une situation qui lui était tout à fait préjudiciable pendant une durée de deux ans, sans que jamais ses diverses interrogations et demandes d'explications par rapport à une situation qui était manifestement injuste, ne reçoivent le moindre écho, ni la moindre réponse de la part de la partie adverse. Contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire en réponse, il est d'avis que le dommage moral se déduit bien ici des circonstances particulières au cas d'espèce, et tout particulièrement du fait que ses demandes, encore répétées après l'arrêt d'annulation du Conseil d'État pour obtenir la régularisation de sa situation, se sont toujours heurtées à un silence, sinon un déni, de l'autorité. Il estime qu'une telle ignorance, doublée du dénigrement public de l'emploi qu'il a toujours exercé à la satisfaction générale - dans des matières dont personne ne peut sérieusement contester la complexité -, justifie assurément l'existence d'un dommage moral réparable en l'espèce. Au vu de ces éléments, il considère que la demande de dommage moral mérite assurément d'être jugée recevable et fondée et que le montant proposé de 7.500 euros, ex aequo et bono, paraît très raisonnable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que le Conseil d'État n'est pas compétent pour octroyer une indemnité réparatrice, la seule retenue par l'auditeur rapporteur, correspondant aux intérêts "moratoires" dus sur les traitements régularisés qui lui ont été versés. Elle rappelle que les intérêts sur le traitement rectifié ne sont dus que parce que le Gouvernement wallon a décidé, le 16 novembre 2017, d'adjoindre le grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le requérant. Elle soutient que ces intérêts ne font pas partie du dommage qui est la conséquence de l'illégalité constatée par l'arrêt n° 239.121 du 14 septembre 2017 de sorte que le Conseil d'État n'est pas compétent pour indemniser un dommage qui n'est pas en lien causal avec l'illégalité constatée. Le requérant relève encore, dans son dernier mémoire, que l'acte illégal annulé par le Conseil d'État n'a été réellement effacé que deux ans plus tard et que l'atteinte à sa réputation professionnelle qui justifie ses prétentions à obtenir un dommage moral a donc duré - et perduré même après l'arrêt d'annulation - pendant toute cette période. Il estime que si la partie adverse avait opéré la réfection immédiatement après l'arrêt comme elle eût dû le faire, il n'y aurait sans doute pas eu de recours en indemnité réparatrice en l'espèce. Il ajoute que la carence de la partie VIII - 10.666 - 16/21 adverse a été encore plus marquante en l'espèce du fait que son conseil avait pris la peine de l'interpeller quant à cette réfection, en attirant spécialement son attention sur son obligation de qualifier la fonction conformément à l'arrêt rendu par le Conseil d'État et à la proposition qui avait d'ailleurs été faite initialement par l'administration elle-même, sans recevoir aucune réponse à ce propos. Il soutient que, dans un tel contexte, il faut convenir que considérer que l'arrêt d'annulation suffit à réparer le dommage moral est difficilement admissible. Il rappelle, qu'en tout état de cause, le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de juger le dommage moral justifiant une indemnisation dans plusieurs cas similaires (arrêts n° é.506 du 19 janvier 2016, n° 238.274 du 22 mai 2017 et n° 243.207 du 11 décembre 2018), en évaluant le quantum de ce dommage entre 1.250 euros et 2.500 euros lorsque la période préjudiciable a été, comme en l'espèce, de deux ans. IV.
- Appréciation L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : " Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice". L'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit ce qui suit : " Art. 25/
- § 1er. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la VIII - 10.666 - 17/21 mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»; 2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. §
- Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint. En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite". Il résulte des dispositions légale et réglementaire précitées que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité. L'indemnisation d'un préjudice sur la base de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne trouve ainsi à s'appliquer que lorsque l'acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l'ordre juridique, commis des dégâts que l'annulation ne peut réparer. VIII - 10.666 - 18/21 Comme cela a été précisé au cours des travaux préparatoires, l'indemnité réparatrice allouée en application de l'article 11bis des lois coordonnées "se distingue […] tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, que de l'indemnité «en équité» de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, bien qu'elle possède des points communs avec ces deux notions, de sorte qu'il s'agit d'une notion autonome dont il convient de laisser au Conseil d'État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence" (Doc. parl., Sénat, sess. 2012-2013, n° 2é/1, p. 7). En l'espèce, il ressort du dossier administratif que, après l'arrêt d'annulation n° 239.121, la partie adverse a considéré que les fonctions exercées par le requérant étaient des fonctions qualifiées et qu'elle lui a, par conséquent, attribué le grade d'attaché qualifié par un arrêté du 16 novembre 2017 produisant ses effets au 1er janvier
- Eu égard à cette opération de réfection, la partie adverse a alloué au requérant, postérieurement à l'introduction de sa demande d'indemnité réparatrice, en tant que régularisation de traitement, un montant calculé sur la base de la différence entre le montant correspondant au traitement d'un attaché qualifié auquel il a droit en raison de l'arrêté du 16 novembre 2017 et le traitement d'attaché qu'il percevait auparavant. Le dommage matériel additionnel, développé par le requérant dans l'hypothèse où la partie adverse ne régulariserait pas sa situation, est donc inexistant. En outre, le dommage matériel équivalant à la perte de traitement a, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant, perdu son actualité et doit donc également être tenu pour inexistant. Le requérant limite donc le dommage matériel aux intérêts "moratoires". La partie adverse ayant décidé d'opérer la réfection de l'acte annulé par l'arrêt n° 239.121 en statuant à nouveau sur la ligne de l'organigramme annulée et en décidant d'adjoindre le grade d'attaché qualifié au requérant à partir du 1er janvier 2015, il lui appartenait lors de l'opération de régularisation de traitement de lui allouer des intérêts puisque l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs prévoit que "[l]a rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité". La partie adverse expliquant que "suite à l'adoption de l'organigramme du Service public de Wallonie le 18 décembre 2015, les traitements liés à la possession du grade d'attaché qualifié, de même que les sommes dues en raison de la reconnaissance rétroactive de ce grade aux agents concernés, n'ont été versés qu'au 1er janvier 2016" et que "si le Gouvernement wallon avait directement adjoint le grade d'attaché qualifié à l'emploi occupé par le VIII - 10.666 - 19/21 requérant, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2016 que le requérant aurait reçu le traitement mensuel lié à ce grade et les arriérés dus au caractère rétroactif de l'octroi de ce nouveau grade", ces intérêts ne peuvent courir qu'à partir de cette date et sur un traitement calculé en net. Au regard du tableau qui figure au dossier administratif, les intérêts dus sur les sommes payées au requérant doivent être évaluées à 401,49 euros, ce que ce dernier admet d'ailleurs dans son mémoire en réplique. En ce qui concerne le dommage moral, force est de constater que ni l'acte annulé par l'arrêt n° 239.121 ni le dossier administratif ne contenaient aucun propos dénigrants envers le requérant ni de nature à ternir sa réputation professionnelle. Même si le requérant a pu ne pas comprendre, notamment en raison de l'absence de réponse de la partie adverse aux interpellations de son conseil, les raisons pour lesquelles d'autres agents voyaient leurs fonctions reconnues comme qualifiées alors que les siennes ne l'étaient pas, ce dommage a, en tout état de cause, été réparé par l'arrêt n° 239.121 et l'opération de réfection avec effet rétroactif qui s'en est suivie. Par ailleurs, il faut aussi souligner que les circonstances de la présente cause sont différentes de celles ayant donné lieu aux arrêts n° é.506 du 19 janvier 2016, n° 238.274 du 22 mai 2017 et n° 243.207 du 11 décembre
- En effet, dans la première affaire, l'autorité avait, à la suite d'un premier arrêt d'annulation, maintenu la décision d'échec de la partie requérante sans lui donner la possibilité de repasser l'épreuve entachée d'anomalies et dans les deux autres affaires, les requérants avaient, à deux reprises, été écartés de la possibilité d'exercer à nouveau un mandat, sans que la partie adverse ne leur fournisse une explication sur les raisons pour lesquelles leurs candidatures n'avaient pas été retenues. Aucune indemnité ne doit donc être allouée pour le dommage moral. V. Indemnité de procédure V.
- Thèses des parties La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. La partie adverse fait valoir qu'à supposer qu'une indemnité réparatrice soit allouée au requérant pour la seule question des intérêts, il y aurait alors lieu de constater que celui-ci succombe dans l'essentiel de ses demandes, de sorte que l'indemnité de procédure doit être limitée au minimum prévu par l'article 67 du règlement général de procédure, soit 140 euros. VIII - 10.666 - 20/21 V.
- Appréciation Dès lors qu'une indemnité réparatrice, fût-elle partielle, est accordée à la partie requérante, il y a lieu de considérer que la partie succombante est la partie adverse et de mettre à sa charge l'indemnité de procédure au taux de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 401,49 euros est accordée à René CHEVALIER, à charge de la Région wallonne. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.666 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.491 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div