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Arrêt 245494 - Droit pénitentiaire - 19/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.494 No Rôle: A. 229061/XI-22683 Affaire: Arrêt 245494 - Droit pénitentiaire - 19/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 21:53 Fiche Arrêt no 245.494 du 19 septembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.494 du 19 septembre 2019 A. 229.061/XI-22.683 En cause : HASSAN Hossein, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 10 septembre 2019, Hossein HASSAN demande notamment la suspension de l'exécution de "la décision du 3 septembre 2019, adoptant une sanction disciplinaire de mise à l'isolement pour une durée de 30 jours et de placement en cellule de punition pour une durée d'un jour". II. Procédure devant le Conseil d'État La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une ordonnance du 10 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2019 à 13 heures

  1. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Manon LIBERT, loco Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.683 - 1/6 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Exposé des faits de la cause Le requérant est détenu à la prison d'Andenne. Le 2 septembre 2019, un rapport disciplinaire est adressé au directeur, faisant état des faits suivants : " Violente bagarre avec codétenu (2303 GUENDOUZ); de nombreux coups ont été portés avec violence, à un moment, le détenu s'est retrouvé au sol. La bagarre a pris fin lorsque nous avons récupéré avec difficultés mr HASSAN et l'avons forcé à rentrer avec l'aide d'autres détenus. J'ai dû le tirer par le bras pour qu'il rentre car il voulait retourner se battre et ressortir du tourniquet. Le détenu blessé a refusé les soins de l'infirmerie".
  3. Le jour-même, à 18 heures 40, le détenu est placé en cellule d'isolement sécurisé.
  4. Le lendemain des faits, le 3 septembre 2019, une convocation pour audition lui est adressée pour le jour-même pour des faits de "bagarre dans le préau avec codétenu".
  5. À l'issue de cette audition, le directeur prend le 3 septembre 2019 une décision disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours ainsi que de placement pour un jour en cellule de punition. XIexturg - 22.683 - 2/6 Il s'agit de l'acte attaqué. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence Le requérant, qui a introduit son recours sept jours après l'adoption de la sanction, a agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d'État en extrême urgence. Dès lors que le l'isolement dans l'espace de séjour ainsi que le placement en cellule de punition interfèrent lourdement dans les conditions de sa vie carcérale, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié. L'extrême urgence ainsi que l'urgence sont dès lors établis. VII. Premier moyen VII.
  6. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, spécialement en ses articles 143 et 144, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ses articles 2 et 3, de l'insuffisance des motifs, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué, qui repose sur la seule motivation que "les faits sont avérés et que l'intéressé ne peut les expliquer", ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des explications qu'il a fournies suivant lesquelles il se serait interposé entre d'autres détenus qui en venaient aux mains. Il ajoute que le rapport disciplinaire souligne qu'il se trouvait à XIexturg - 22.683 - 3/6 terre, ce qui confirme qu'il a été également victime de coups et relève qu'à sa connaissance, le codétenu également impliqué dans la bagarre n'a pas été sanctionné. VII.
  7. Appréciation La thèse du requérant, qui repose sur le postulat qu'il y aurait eu au moins trois détenus impliqués dans la bagarre, n'est étayée par aucun élément du dossier de sorte que l'acte attaqué a pu valablement mentionner que le requérant ne peut expliquer les faits tel que relatés dans le rapport disciplinaire. La circonstance qu'il ait lui-même été victime de coups et se soit trouvé par terre n'est pas de nature à contredire les faits de violence qui lui sont reprochés. Le rapport au directeur du 2 septembre 2019 mentionne qu'il n'a pas été facile de séparer les deux détenus qui se bagarraient et que le requérant a dû être forcé de rentrer avec l'aide de codétenus et qu'il voulait retourner se bagarrer. Il résulte enfin des explications fournies par la partie adverse que ce codétenu avec lequel le requérant s'est bagarré a également été sanctionné disciplinairement. Le premier moyen n'est dès lors pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.
  8. Thèses des parties La partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, spécialement en ses articles 126, 132, 143, § 3 et 145, § 3, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle fait valoir que conformément à l'article 126 de la loi du 12 janvier 2005, "un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire". Elle en déduit que l'acte attaqué est illégal dès lors qu'il prononce, d'une part, la sanction de trente jours d'isolement dans l'espace de séjour et, d’autre part, celle d'un jour de placement en cellule de punition. La partie adverse explique que la sanction de placement d'une journée en cellule de punition a été prononcée afin de couvrir la mesure préventive de placement dans une telle cellule prise le 2 septembre
  9. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas XIexturg - 22.683 - 4/6 d'une deuxième sanction dès lors que la mesure préventive viendra en déduction des trente jours d'isolement dans l'espace de séjour. VIII.
  10. Appréciation Conformément à l'article 145, § 3, de la loi du 12 janvier 2005, "Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire". De par l'effet de la loi, la journée de placement en cellule de punition est donc déduite de la mesure d'isolement pour une période de trente jours. En décidant d'infliger au requérant une peine correspondant au placement en cellule de punition pour une durée d'une journée, la partie adverse a bien prononcé une seconde peine pour les mêmes faits. Au surplus, l'acte attaqué reprend bien la sanction de placement en cellule de punition au titre de peine disciplinaire et ne précise nullement qu'il ne s'agit que d'un simple rappel de la mesure préventive prise le 2 septembre 2019 et qui viendra en déduction de la peine de trente jours d'isolement dans l'espace de séjour. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  11. La suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2019 du directeur de la prison d'Andenne infligeant à Hossein HASSAN la sanction disciplinaire de trente jours d'isolement dans l'espace de séjour et d'un jour de placement en cellule de punition est ordonnée. XIexturg - 22.683 - 5/6 Article
  12. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER président de chambre f.f., Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.683 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.494 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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