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Arrêt 245501 - Bien-être des animaux - 20/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.501 No Rôle: A. 229152/VI-21605 Affaire: Arrêt 245501 - Bien-être des animaux - 20/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-21 22:11 Fiche Arrêt no 245.501 du 20 septembre 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.501 du 20 septembre 2019 A. 229.152/VI-21.605 En cause : MERCIER Albert, ayant élu domicile chez Me Loïc RICHARD, avocat, rue de la Fontaine 2 6820 Florenville, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, Chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2019, Albert MERCIER demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la décision de destination adoptée le 10 septembre 2019 par le Ministre du Gouvernement wallon ayant le Bien-être animal dans ses attributions par laquelle la propriété des 36 bovins saisis le 23 juillet 2019 chez le requérant est attribuée à Enrico LEONARDI et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2019 à 14 heures

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg-21.605-1/7 M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Vincenzo TERRASI, loco Me Loïc RICHARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Damien JANS et Nusrat TABASSUM, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles À s'en tenir à la version qu'en donne le requérant, les faits utiles à l'exposé de la demande sont les suivants : "
  3. La partie requérante, Monsieur Albert MERCIER, est agriculteur dans le village de DEUX-RYS (Commune de MANHAY). Il est domicilié à l'adresse de sa ferme 6960 MANHAY, Rue des Deux Rys
  4. Le 23 juillet 2019, le requérant fait l'objet d'une visite domiciliaire par le département de la police et des contrôles du SPW, unité du Bien-être animal, dont le siège est sis à 5100 JAMBES Avenue Prince de Liège,
  5. Cette visite domiciliaire est autorisée par le juge d'instruction MAES à Marche en Famenne, conformément à l'article D.145 alinéa 2 du Code wallon de l'environnement. Lors de cette visite domiciliaire, les agents du bien-être animal sont assistés par des inspecteurs de la Zone de police Famenne-Ardenne.
  6. Avant le début du contrôle, le requérant est arrêté administrativement et transféré en cellule au sein du commissariat de Marche en Famenne. Au cours du contrôle, différentes infractions au Code wallon du bien-être animal sont constatées. Un procès-verbal initial portant référence MA.63/M1/007133/19, clos le 25 juillet 2019, est rédigé. Il reprend les constations effectuées par les agents verbalisateurs le 23 juillet 2019 et lors d'un précédent contrôle, le 10 juillet
  7. Au cours du contrôle du 23 juillet 2019, Madame Elisabeth BERNARD, agent de police judiciaire au sein de l'unité du bien-être animal, prend une décision de saisie administrative de l'ensemble du troupeau du requérant, représentant 34 bovins (Décision du 23/07/19 Dossier 10.010-07). Cette décision de saisie administrative est prise au visa de l'article 149bis § 1er du Livre 1er du Code wallon de l'environnement qui dispose : « Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l’article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié (...)». VIexturg-21.605-2/7
  8. Le requérant reçoit par la suite une lettre datée du 6 août 2019 dans laquelle il est fait référence à la saisie administrative d'un chat (!) et non de bovins et explique que le Ministre compétent devra se prononcer au plus tard le 23 septembre 2019 sur la destination de ce chat (!).
  9. Le 8 août 2019, l'attachée juriste reconnait une «erreur matérielle» et explique qu'il fallait lire 36 bovins.
  10. Le 13 août 2019, le requérant introduit un recours contre la décision de saisie administrative du 23 juillet 2019 auprès du Gouvernement Wallon en la personne du Ministre titulaire des attributions concernant le bien-être animal, conformément à l'article D.150 du code wallon de l'environnement. Le recours est reçu au cabinet du ministre le 14 août
  11. Le Ministre ne répond pas à ce recours dans le délai de 30 jours à dater du premier jour suivant la réception du recours conformément à l'article D.150 alinéa 3 du Code Wallon de l'environnement. Le recours ayant été reçu le 14 août 2019, le Ministre avait jusqu'au 13 septembre 2019 pour envoyer sa décision.
  12. L'article D.150 alinéa 4 du Code wallon de l'environnement dispose : « En l'absence de décision dans le délai de trente jours prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée».
  13. Le 18 septembre 2019, le requérant reçoit par recommandé une décision de destination des animaux datée du 10 septembre
  14. Le Ministre décide d'attribuer la propriété des 36 bovins à Monsieur Enrico LEONARDI à 4140 Rue Victor Forthomme 25, conformément à l'article 6/1 §1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la saisie administrative d'animaux du 16 avril 2016 qui dispose : « Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative de l'agent, le Service adresse au Ministre une proposition motivée de destination de l'animal. Cette proposition est transmise dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal [visé à l'article D.149bis, § 2, du Code de l'Environnement], et de la décision de saisie. Dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal [visé à l'article D.149bis, § 2, du Code de l'Environnement], et de la décision de saisie, le Ministre décide de la destination de l'animal».
  15. La décision parle d'un échange téléphonique avec le requérant, daté du 8 août 2019, au cours de laquelle Monsieur MERCIER a fait part de sa volonté de récupérer ses animaux. «Depuis cette date, l'UBEA n'a obtenu aucun retour de votre part ni de votre avocat» dit la décision.
  16. La décision dispose : « Attendu qu'il résulte de l'analyse de votre dossier que vous n'offrez aucune garantie suffisante pour le bien-être des animaux saisis : la gravité des infractions constatées, leur répétition ainsi que l'absence de réactivité de votre part tendent à démontrer non seulement votre désintérêt pour les animaux saisis mais également votre incapacité à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l'article D.8 du Code Wallon du bien-être animal de sorte qu'aucune restitution même partielle des animaux ne peut être envisagée».
  17. La décision du 10 septembre 2019 (envoyée selon le tracking de Bpost le 17 septembre 2019 et reçu par le requérant le 18 septembre 2019 à 10h42) constitue la décision attaquée". VIexturg-21.605-3/7 IV. Urgence et extrême urgence IV.
  18. Thèse du requérant Sous le titre "III. Justification de l'extrême urgence" de sa requête, le requérant expose ce qui suit : "
  19. La décision attaquée attribue la pleine propriété des 36 bovins à Monsieur Enrico LEONARDI. Dès lors, Monsieur LEONARDI a, à partir du jour de la décision, toute latitude pour les vendre, les céder ou les euthanasier, quand bien même la décision attaquée n'ordonne pas l'euthanasie.
  20. De plus, les 36 bovins représentent pour le requérant, agriculteur depuis toujours, l'ensemble de son cheptel et le travail de toute une vie. Il peut donc être allégué un attachement certain à ses animaux, quand bien même leurs conditions d'hébergement seraient non réglementaires. Ni la décision de saisie ni la décision d'attribution des bovins ne nient le fait que les bovins du requérant sont en bonne santé et en bon état embonpoint.
  21. Par conséquent, l'attribution en pleine propriété à un tiers de ses bovins a une incidence pour le requérant directe, concrète et significative sur ses conditions de vie car les animaux sont des compagnons d'existence de très longue date. Il ne peut en effet être contesté que le requérant est agriculteur et élève ses bêtes depuis très longtemps à Deux-Rys et que cela représente de surcroît une potentielle source de revenus.
  22. Le requérant s'appuie sur l'arrêt n° 244.798 du 13 juin 2019 de Votre conseil qui a reconnu, dans le cadre de l'attribution de 4 chiens à une ASBL, l'extrême urgence en ce qu'il «peut être considéré que le fait, pour les requérants, d'être privés sans limitation de durée de la compagnie des chiens auxquels ils disent être très attachés, présente une incidence directe et significative sur leurs conditions de vie personnelle et qu'il constitue un inconvénient d'une gravité certaine pour eux. À cet égard, les considérations figurant dans le rapport du vétérinaire du 24 février 2019, relatives aux conditions d'hébergement des chiens ne permettent pas en soi de mettre en doute l'attachement que les requérants disent avoir envers les chiens».
  23. Ce même arrêt a retenu que «l'imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens à des tiers voire leur euthanasie peut survenir à tout moment». En l'espèce, l'extrême urgence est d'autant plus justifié par le fait que l'élevage de bovins constitue le métier du requérant, qu'il n'est pas contesté qu'il possède ces bêtes pour certaines depuis plus de 20ans, et que le transfert en pleine propriété à un tiers peut rendre imminente la possibilité de vente, de cession ou d'euthanasie de ces bovins, ce qui expose le requérant au risque d'un préjudice grave difficilement réparable.
  24. Il ne peut être alléguée que le requérant n'a pas demandé la suspension de la décision de saisie du 23 juillet 2019 pour écarter l'extrême urgence. En effet, le requérant a introduit un recours préalable au Ministre lequel avait jusqu'au vendredi 13 septembre 2019 pour envoyer sa décision. Dès lors que l'article D.150 alinéa 3 du Code wallon de l'environnement parle d'«envoi» de la décision, le requérant aurait pu encore être notifié de la décision du Ministre le lundi 16 ou le mardi 17 septembre
  25. Il est en outre dans les intentions du requérant d'introduire un recours en suspension et en annulation contre la décision de saisie administrative.
  26. La décision attaquée a été notifiée au requérant le 18 septembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le requérant a donc agi avec VIexturg-21.605-4/7 diligence dans l'introduction de son recours". À l'audience du 20 septembre 2019, le requérant a souligné, à propos de la condition d'urgence requise, que les 36 bovins saisis représentaient l'intégralité de son cheptel, de sorte que la mesure dont ils font l'objet aura pour effet de le priver de l'ensemble de ses revenus. IV.
  27. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant. La condition d'urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'État, précitées, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis, outre l'imminence du péril que la procédure a pour objet de prévenir, qu'à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Sous le titre "III. Justification de l'extrême urgence" de sa requête, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence visée à l'article 17, § 4, précité, en laissant apparaître qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État le 19 septembre 2019 de la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué reçu le 18 septembre 2019 et en faisant valoir que le risque d'euthanasie des animaux confère à cette demande un caractère d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension dite "ordinaire". À supposer que le recours à la procédure d'extrême urgence puisse être admis sur la base de ces deux éléments qu'invoque le requérant, encore faut-il VIexturg-21.605-5/7 constater que la requête n'établit, en toute hypothèse, pas l'urgence visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité, urgence qu'il incombe au requérant de démontrer. Avant tout, les deux éléments qui ont été invoqués en l'espèce pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence ne révèlent pas, par eux-mêmes, l'inconvénient qu'il incombe au requérant de démontrer pour que soit remplie la condition d'urgence vise à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, précité. En particulier, le risque d'euthanasie paraît d'autant plus hypothétique que – de l'affirmation même de la partie adverse dans l'acte attaqué – une mesure d'euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé. Par ailleurs, le requérant invoque son attachement aux animaux saisis en se prévalant d'une jurisprudence qui – développée dans le contexte de saisie d'animaux de compagnie – ne paraît pas pertinente dans le cas d'espèce. Cette allégation quant à l'attachement n'est, en toute hypothèse, pas étayée concrètement et paraît même contredite au vu des éléments du dossier relatifs aux conditions d'élevage des bovins, éléments constatés notamment par le "procès-verbal initial" n° MA.63/M1/007133/19 et dont il n'a pas été soutenu dans le cadre de la présente procédure qu'ils seraient faux. Enfin, le requérant laisse entendre que l'élevage des bovins concernés par la mesure attaquée constitue une activité générant des revenus. Il n'établit toutefois pas, éléments probants à l'appui, la réalité cette activité, ni qu'elle serait la seule qu'il exerce et a fortiori qu'elle constituerait sa seule source de revenus. Il ressort de ces considérations que la condition d'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. Cette demande doit, en conséquence, être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  28. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg-21.605-6/7 Article
  29. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt septembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX David DE ROY VIexturg-21.605-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.501 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.429 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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