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Arrêt 245502 - Droit pénitentiaire - 24/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.502 No Rôle: A. 229125/XI-22685 Affaire: Arrêt 245502 - Droit pénitentiaire - 24/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:55 Fiche Arrêt no 245.502 du 24 septembre 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.502 du 24 septembre 2019 A. 229.125/XI-22.685 En cause : FAUTRE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Lucie LEYDER, avocat, rue du Serpont 29A 6800 Libramont, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2019, Frédéric FAUTRE demande la suspension de l'exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de "la décision de Monsieur le Directeur de la prison de Marche en Famenne du 03 septembre 2019, lui notifiée en date du 5 septembre 2019, lui interdisant les visites de sa compagne, Madame GUEBEL pendant une durée de 3 mois à partir du 22/08/2019", ainsi que l'octroi de mesures provisoires. II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé le dossier administratif. Par une ordonnance du 17 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre

  1. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lucie LEYDER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.685 - 1/7 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause À la suite de faits qui se seraient déroulés lors de visites que la compagne du requérant lui a rendues, le requérant a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires infligées le 7 juillet et le 24 août
  3. Le 3 septembre 2019, le directeur de la prison de Marche-en-Famenne a décidé d’interdire la visite de la compagne du requérant pour une durée de trois mois, à partir du 22 août
  4. Il s’agit de l’acte attaqué qui mentionne que : « Cette interdiction fait suite aux nombreux faits déjà constatés lors des visites de l’intéressée et notamment aux faits relatés le 22/08/19 et qui ont fait l’objet d’un rapport et d’une audition disciplinaire ». IV. Compétence du Conseil d'État Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste la compétence du Conseil d’État pour statuer sur la légalité de la décision entreprise. Elle soutient en substance qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, prise en vertu de l’article 59, § 1er, de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Elle estime que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et que le Conseil d’État ne pourrait se déclarer compétent pour statuer sur une telle mesure d’ordre intérieur sans méconnaître la portée de l’arrêt d’assemblée générale De Smedt n° 116.899 du 11 mars
  5. Appréciation Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n’a pas décidé dans son arrêt précité du 11 mars 2003 qu’une mesure d’ordre intérieur prise par le directeur d’une prison n’est susceptible de recours « que » si la mesure a pour objet XIexturg - 22.685 - 2/7 exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a décidé qu’en règle, une telle mesure n’est pas susceptible d'annulation mais « qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires ». Dans cette affaire, la mesure d’ordre intérieur en cause était susceptible de recours parce qu’en l’espèce, elle revêtait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, le Conseil d’État n’a nullement exclu dans cet arrêt, explicitement ou implicitement, qu’une mesure d’ordre intérieur prise par le directeur d’une prison puisse également être un acte susceptible de recours dans une autre hypothèse que celle dans laquelle elle constitue une sanction disciplinaire déguisée. Tel est en effet le cas lorsqu’une mesure d'ordre est prise en raison du comportement du détenu et qu'elle peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte de façon importante à ses droits et à sa situation juridique, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, à supposer que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, cette décision a toutefois été prise en raison du comportement que le requérant aurait adopté lors de visites de sa compagne. Par ailleurs, elle affecte gravement le requérant en attentant de façon importante à ses droits dès lors qu’elle le prive de la possibilité de recevoir la visite de sa compagne durant une période de trois mois. L’acte attaqué constitue donc bien une décision susceptible de recours. L’exception, tirée de l’incompétence du Conseil d’État, est rejetée. V. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être XIexturg - 22.685 - 3/7 traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. Comme cela vient d’être relevé lors de l’examen de la compétence du Conseil d'État, l’acte attaqué affecte gravement les intérêts du requérant en le privant de la visite de sa compagne durant une période de trois mois. En formant le présent recours le 14 septembre contre la décision entreprise qui lui a été notifiée le 5 septembre 2019, le requérant a agi avec la diligence requise. S’agissant d’une mesure d’une durée de trois mois, un arrêt rendu, selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir dans un délai utile pour empêcher les graves inconvénients que l’exécution de la décision litigieuse pourrait causer au requérant. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, la mesure attaquée a pour destinataires directs tant la compagne du requérant que celui-ci. Si elle empêche la compagne du requérant de lui rendre visite, elle prive également le requérant de la possibilité de recevoir la visite de sa compagne. Le requérant dispose donc de l’intérêt direct requis pour contester la décision litigieuse. La requête est recevable. VI. Le moyen unique Thèses des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'illégalité quant aux motifs ». Il soutient que « la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée dans la mesure où la motivation est une motivation qui n'est nullement motivée en XIexturg - 22.685 - 4/7 droit et en fait et qui ne permet nullement au requérant de comprendre sur quelle base légale la décision d'interdiction de visite de 3 mois a été prise ». La partie adverse expose que le requérant ne peut prétendre qu’il ignore les faits justifiant la mesure contestée dès lors qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires pour ces faits. Elle expose que la base légale de cette mesure est l’article 59, § 1er, de la loi précitée du 12 janvier 2005 et qu’elle n’est pas tenue de mentionner ce fondement légal dans la décision attaquée. Elle ajoute que nul n’est censé ignorer la loi. Enfin, elle précise qu’avant de saisir le Conseil d'État, le requérant s’est adressé à la Commission de surveillance qui lui a indiqué la base légale de la mesure critiquée de telle sorte que le requérant la connaît. Appréciation Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoient que les actes administratifs des autorités administratives doivent faire l'objet d’une motivation formelle, que la motivation exigée doit être adéquate et doit consister en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La partie adverse ne peut se dispenser du respect de ses obligations sous prétexte que le requérant connaîtrait les circonstances auxquelles l’acte attaqué fait allusion ou que le requérant aurait été informé du fondement légal de la décision entreprise par une instance tierce. Il en est d’autant moins ainsi que l’article 59, § 1er, de la loi précitée du 12 janvier 2005, dont la partie adverse soutient qu’il constituerait la base légale de l’acte attaqué, assortit de plusieurs conditions cumulatives la possibilité pour le directeur de la prison d’interdire la visite, notamment du cohabitant. Une telle interdiction ne peut être imposée que lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger. La partie adverse doit donc exposer les raisons pour lesquelles elle estime que ces conditions cumulatives sont réunies. Or, il n’apparaît pas de manière manifeste qu’en l’espèce, ces conditions étaient remplies. Pour respecter les exigences prescrites par la loi précitée du 29 juillet 1991, la partie adverse devait mentionner dans l’acte contesté les considérations de droit et de fait servant de fondement à sa décision. Tel n’est pas le cas. Le moyen unique est donc sérieux. XIexturg - 22.685 - 5/7 Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont remplies. VII. Mesure provisoire Thèses des parties Le requérant demande « à titre de mesures provisoires, que sa compagne et leur fille soient autorisés à lui rendre visite en parloir ″vitre″ pendant l'examen des différentes plaintes par le Parquet de Monsieur le Procureur du Roi de Neufchâteau ». La partie adverse fait valoir que la mesure demandée ne constitue pas une mesure provisoire que le Conseil d'État peut ordonner dès lors que celui-ci ne peut décider à la place de la partie adverse d’autoriser le requérant à recevoir la visite de sa compagne. Appréciation La suspension de l’exécution de la décision attaquée suffit à permettre que la compagne du requérant puisse à nouveau lui rendre visite. Sans qu’il soit besoin de déterminer si le Conseil d'État est habilité à ordonner la mesure sollicitée, il suffit de relever qu’elle est inutile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision, prise le 3 septembre 2019 par le directeur de la prison de Marche-en-Famenne d’interdire que Madame GUEBEL rende visite à Frédéric FAUTRE pour une durée de trois mois, à partir du 22 août 2019, est ordonnée. XIexturg - 22.685 - 6/7 Article
  6. La demande de mesure provisoire est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.685 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.502 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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