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Arrêt 245503 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.503 No Rôle: A. 226901/XI-22322 Affaire: Arrêt 245503 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 24/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-30 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-27 10:35 Fiche Arrêt no 245.503 du 24 septembre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.503 du 24 septembre 2019 A. 226.901/XI-22.322 En cause : DIALLO Mamadou M'Baye, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Mamadou M'Baye DIALLO demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure L'arrêt n° 244.054 du 28 mars 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties le 29 mars

  1. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI - 22.322 - 1/4 Par lettres des 22 et 24 mai 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. En application de la jurisprudence de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être prise en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l'annulation de l'acte attaqué, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l'arrêt de suspension n° 244.054 du 28 mars 2019 justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 22.322 - 2/4 IV. Examen du moyen unique IV. a. Thèse des parties Dans sa requête, la requérante prend un moyen, qu'elle formule de la manière suivante : " PREMIER ET UNIQUE MOYEN Pris de la violation des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, violation de l'article 7 § 1er et 7 § 3 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l'article 149 de la Constitution, violation du principe général de bonne administration et de minutie; et pour cause d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'administration et d'erreur dans les motifs". IV. b. Appréciation du Conseil d'État L'arrêt no 244.054 du 28 mars 2019 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants : " Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l'article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, «Mineurs étrangers non accompagnés» requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du service des Tutelles. Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'une équipe pluridisciplinaire aurait dû intervenir pour réaliser l'expertise médicale et que chacun des tests médicaux réalisés devait l'être par un spécialiste différent. En effet, l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précise uniquement que le test médical doit être réalisé par «un médecin». La loi n'exige dès lors pas qu'un médecin spécialiste différent intervienne pour chacun des tests effectués. De surcroît, les trois tests réalisés sont des radiographies (poignet, dentition, clavicule) et, en l'espèce, il ressort du rapport médical, bien connu du requérant, que c'est le docteur GIELEN, chef de service adjoint du service de radiologie, qui a réalisé les tests et qui en a interprété les résultats. Il peut être constaté à l'examen du dossier que le rapport médical retient pour l'examen orthopantomographique un âge de 22,6 ans avec un écart-type de 1,7 an, pour la radiographique de la main et du poignet, un âge de 19 ans avec un écart- type de 1,5 an pour les évaluations à la baisse mais indéterminé pour celles à la hausse, -soit possiblement 17,5 ans -, et pour la radiographie des clavicules un âge de 20,8 ans avec un écart-type de 1,7 an. Eu égard aux résultats de ces trois tests, à la circonstance qu'au regard du résultat de la radiographie de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l'écart-type de 1,5 an, que le requérant ait moins de dix-huit ans, au fait que la partie adverse ne démontre pas que le docteur GIELEN, auteur du rapport XI - 22.322 - 3/4 d'expertise, a écarté ce résultat, et à l'absence d'explication dans le rapport médical quant à sa conclusion générale, la motivation de l'acte attaqué, qui se fonde sur le rapport médical, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a conclu que l'âge du requérant pouvait être estimé à 22,6 ans avec un écart-type de 2,5 ans. En tant qu'il est pris, en sa première branche, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux". Il n'y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l'arrêt no 244.054, précité. Le moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 11/2 du règlement général de procédure, l'acte attaqué est annulé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 octobre 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Mamadou M'Baye DIALLO par le service des Tutelles du S.P.F. Justice est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.322 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.503 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.054 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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