id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.506 No Rôle: A. 225149/VIII-10813 Affaire: Arrêt 245506 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 24/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:10 Fiche Arrêt no 245.506 du 24 septembre 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.506 du 24 septembre 2019 A. 225.149/VIII-10.813 En cause : DE NEVE Daniel, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. Partie intervenante : GOFFIN Grégory, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Straße 76 4780 Saint-Vith. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2018, Daniel DE NEVE demande l'annulation de « la décision de date inconnue de nommer Monsieur Gregory GOFFIN dans l'emploi de Commissaire de Police Motard membre DAH Police fédérale de la route de Liège - Chef de poste de circulation Malmedy et de la décision implicite qui en découle de ne pas retenir sa candidature ». II. Procédure Par une requête introduite le 6 septembre 2018, Gregory GOFFIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 21 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.813 - 1/11 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre
- M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anne FEYT, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Jenifer BELDJOUDI, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, et Me Guido ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est commissaire de police au sein de la zone de police locale n° 5300 Famenne-Ardenne.
- Le 1er décembre 2017, la partie adverse lance un appel à candidatures par mobilité pour l'emploi de chef du poste de circulation de Malmédy, direction de la police de la route, de la direction générale de la police administrative de la police fédérale. VIII - 10.813 - 2/11
- Le 15 décembre 2017, elle publie un erratum de cet appel à candidatures.
- Le 5 janvier 2018, Grégory GOFFIN pose sa candidature.
- Le 12 janvier 2018, le requérant pose sa candidature.
- Le 2 février 2018, la commission de sélection entend les deux candidats. Elle estime le requérant apte pour la fonction mais ne le classe pas en ordre utile. Cette décision repose sur la motivation suivante : « Impression générale : Le CP DE NEVE répond au profil de fonction souhaité, il s'est bien présenté et dispose du niveau requis pour l'emploi. L'intéressé était calme et serein durant l'interview. Bonne préparation de la part du CP DE NEVE. L'intéressé a une bonne vision générale pour un futur chef poste. L'intéressé présente de bonnes connaissances opérationnelles générales et une bonne connaissance théorique. L'intéressé a répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des questions et a obtenu un taux de réussite de 60 %. Le dossier transmis par le CP DE NEVE (lettre des titres et mérites) était un peu synthétique et ne faisait pas ressortir suffisamment certains points de sa motivation ». Elle juge Grégory GOFFIN apte et le classe en ordre utile. Cette décision repose sur la motivation suivante : « Impression générale: L'ACP GOFFIN répond au profil de fonction souhaité, il s'est bien présenté et dispose du niveau requis pour l'emploi. L'intéressé montrait quelques petits signes de stress. Excellente préparation de la part de I'ACP GOFFIN. L'intéressé a une vision très approfondie et très concrète orientée vers la pratique. L'intéressé présente de bonnes connaissances opérationnelles. Quant à ses connaissances théoriques, elles sont bien étayées. L'intéressé a très bien répondu à l'ensemble des questions et a obtenu un taux de réussite de 77 %. Le dossier transmis par I'ACP GOFFIN (titres et mérites) était de grande qualité et précis quant à sa motivation et sa vision ». Elle présente ce dernier à la nomination.
- Le 21 février 2018, le requérant introduit un recours gracieux auprès du président de la commission de sélection. Aucune suite ne semble avoir été donnée à ce recours. VIII - 10.813 - 3/11
- Le 26 février 2018, Grégory GOFFIN réussit la formation de base du cadre d'officiers.
- Le 28 février 2018, le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale attribue à Grégory GOFFIN l‟emploi litigieux. Cette décision est motivée comme suit: « ACTE DE DESIGNATION Mobilité 2017-05 COM CHEF DE SECTION DAH - WPR LIE - PCIRC MALMEDY (Numéro de série 0029-0004-Numéro d'emploi 130946) Références légales :
- Loi du 07 décembre 1998 portant sur l'organisation de la police intégrée, structurée sur deux niveaux, Art.108bis
- AR du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police - Art. VI.II.35 à Art. VI.II.
- PV de sélection référence DAH/WPR LIEGE-2018/71 du 02-02-2018 Concerne: ACP GOFFIN GREGORY (441130031-WPR UE-PCIRC MALMEDY) Choix du membre du personnel pour occuper l'emploi : Suivant l'avis motivé repris dans le procès-verbal de la sélection (Réf.3), il appert que : L'ACP GOFFIN répond au profil de fonction souhaité, il s'est bien présenté et dispose du niveau requis pour l'emploi. L'intéressé montrait quelques petits signes de stress. Excellente préparation de la part de I'ACP GOFFIN. L'intéressé a une vision très approfondie et très concrète orientée vers la pratique. L'intéressé présente de bonnes connaissances opérationnelles. Quant à ses connaissances théoriques, elles sont bien étayées. L'intéressé a très bien répondu à l'ensemble des questions et a obtenu un taux de réussite de 77%. Le dossier transmis par I'ACP GOFFIN (titres et mérites) était de grande qualité et précis quant à sa motivation et sa vision. Sur base de la proposition de la commission de sélection; Sur avis conforme du Directeur général DGA; Je désigne le membre du personnel suivant “ACP GOFFIN GREGORY” pour le poste suivant : COM CHEF DE SECTION DAH auprès de l'unité 6359 - WPR LIE - PCIRC MALMEDY (pièce n° 1 du dossier administratif) ». Il s‟agit du premier acte attaqué. La décision implicite de ne pas nommer le requérant constituant le deuxième acte attaqué.
- Le 1er avril 2018, Grégory GOFFIN est mis en place en tant que chef du poste de circulation de Malmédy et est dès lors nommé commissaire de police. VIII - 10.813 - 4/11 IV. Intervention La requête en intervention introduite par Grégory GOFFIN ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité Il y a lieu de constater d‟office que le requérant ne fait valoir aucun droit de priorité à la nomination convoitée. Le recours en tant qu‟il vise le « refus implicite qui [découle du premier acte attaqué] de ne pas retenir sa candidature » est donc irrecevable. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'arrêté royal du 31 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police et plus précisément de son article 4, des articles V.II.2 et VI.II.10, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de bonne administration et des principes de transparence et de prévisibilité qui en découlent et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que les candidatures devaient être remises pour le 5 janvier 2018 au plus tard et que le bénéficiaire de l‟acte attaqué n'était, à cette date, pas encore commissaire de police. Il estime qu‟il n‟est pas établi que ce dernier répondait au prescrit de l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qu'il avait terminé la formation de base lorsqu'il a posé sa candidature. Il ajoute que le bénéficiaire de l‟acte attaqué a été nommé à l‟emploi litigieux avant d'avoir réussi sa formation de base. Il en déduit que les dispositions visées au moyen ont été violées. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant s‟en remet à la sagesse du Conseil d‟État quant à ce moyen. VIII - 10.813 - 5/11 VI.
- Appréciation Il résulte de l‟article VI.II.10., alinéa 2, 1°, de l‟arrêté royal du 30 mars 2001 ʻportant la position juridique du personnel des services de policeʼ et de l‟article 4, alinéa 1er, de l‟arrêté royal du 20 novembre 2001 „fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police‟ que les aspirants peuvent poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant et participer à la sélection à partir du quatrième mois précédant la fin prévue de leur formation. Le bénéficiaire de l‟acte attaqué a réussi sa formation de base du cadre d‟officiers le 26 février
- Il a donc pu valablement poser sa candidature à l‟emploi litigieux le 5 janvier 2018 et remplissait les conditions pour être désigné à cet emploi à la date de sa prise de fonction. Le moyen n‟est pas fondé. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des articles VI.II.35 à VI.II.38 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir qu‟en matière de mobilité vers la police fédérale, la commission de sélection examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats pour en déterminer l'aptitude en application de l‟article VI.II.36 de l‟arrêté royal du 30 mars 2001, qu‟elle communique ensuite au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes après ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci en application de l‟article VI.II..37 du même arrêté royal et enfin, le directeur général des ressources humaines compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission et propose le candidat qu'il retient à l'autorité de nomination en application de l‟article VI.II.38 du même arrêté. Il déduit du courrier du président de la commission de sélection du 2 février 2018 que la commission de sélection aurait décidé de ne pas retenir sa candidature alors qu‟elle n'était pas compétente pour ce faire. Il ajoute qu‟il n'est pas établi qu‟elle aurait rédigé une proposition motivée et que le directeur général des ressources humaines aurait comparé les titres et mérites des candidats et proposé VIII - 10.813 - 6/11 Grégory GOFFIN à la nomination. Il estime qu‟il n'est pas non plus établi que ce dernier aurait été nommé par l'autorité compétente pour ce faire. Il en conclut que les dispositions visées au moyen ont été violées. Dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant s‟en remet à la sagesse du Conseil d‟État quant à ce moyen. VII.
- Appréciation Il résulte du dossier administratif que, conformément aux articles VI.II.35 et VI.II.36 de l‟arrêté royal du 30 mars 2001, la commission de sélection a comparé les titres et mérites des candidats aux fins d‟en déterminer l‟aptitude et a rédigé une proposition motivée portant sur les deux candidats qu‟elle a tous deux estimés aptes à l‟emploi et que c‟est sur la base de cette proposition motivée qui lui a été communiquée que le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale a pris, sur avis conforme du directeur général concerné par l‟emploi à conférer, la décision de désigner la partie intervenante, conformément à l‟article VI.II.38 de l‟arrêté royal du 30 mars 2001, en se référant, pour la comparaison des titres et mérites, à l‟avis de la commission de sélection. Le deuxième moyen n‟est pas fondé. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, de la comparaison effective des titres et mérites, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de bonne administration et du devoir de minutie qui en découle, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de transparence et de prévisibilité qui découlent du principe de bonne administration et du principe d'impartialité. Se référant à l‟arrêt n° 221.021 du 16 octobre 2012, le requérant soutient qu‟en l‟espèce, la motivation des actes attaqués ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles Grégory GOFFIN était plus apte que lui à exercer la fonction ni de vérifier que leurs titres et mérites ont été comparés. Il ajoute que même à considérer que les actes attaqués renvoient à la motivation annexée au courrier du VIII - 10.813 - 7/11 président de la commission de sélection, cette motivation ne répond pas au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen. Il prétend que rien ne permet de vérifier que l'autorité a évalué sa candidature et l‟a comparée à celle du candidat retenu au regard des critères fixés dans l'appel à candidatures. Il en déduit qu‟il n'est pas établi que l'autorité a respecté les règles qu'elle s'était elle-même fixées et, partant, qu'elle se serait comportée conformément au principe de bonne administration et au principe patere legem quam ipse fecisti. Il ajoute que la motivation litigieuse ne permet pas de vérifier que ses titres et mérites ont été comparés à ceux du candidat retenu et que l'autorité s'est entourée de tous les renseignements utiles avant de prendre sa décision, comme l'impose le devoir de minutie, qu‟elle ne permet pas non plus de comprendre pourquoi il n‟a pas été classé « en ordre utile » ni en quoi sa lettre des titres et mérites était trop synthétique, quels points ne ressortent pas suffisamment de cette lettre ni pourquoi l'entretien devant la commission n'a pas permis à cette dernière d'obtenir les éclaircissements attendus à ce propos. Il considère qu‟il ne lui est dès lors pas possible de vérifier que l'autorité a procédé à une véritable comparaison des titres et mérites des candidats et que sa décision repose sur des éléments pertinents, adéquats et admissibles qui ressortissent du dossier administratif, comme l'impose le principe de motivation interne. Il fait encore valoir que Grégory GOFFIN a été nommé dans la fonction sans être commissaire de police, qu'il faisait éventuellement l'objet de poursuites disciplinaires et que l'appel à candidatures a fait l'objet d'un erratum pour notamment ajouter dans la section « remarques » que la connaissance de l'allemand était un atout alors que Grégory GOFFIN parle l'allemand, ce que l'autorité ne pouvait ignorer. Il estime ne pouvoir dès lors que douter de l'impartialité de l'autorité. Dans son mémoire en réplique, le requérant n‟entend plus critiquer le manque d‟impartialité de l‟autorité. En revanche, il maintient que, d‟une part, la commission de sélection a comparé les titres et mérites des candidats au regard des critères différents de ceux du profil souhaité annoncé dans l‟appel à candidatures et que, d‟autre part, il n‟était pas annoncé dans cet appel que la lettre de titres et mérités serait prise en considération pour juger de sa motivation. Dans son dernier mémoire, il renvoie à ses écrits précédents. VIII.
- Appréciation La motivation d'une nomination ou d'une promotion doit, pour être adéquate, énoncer des motifs exacts et pertinents, reflétant le résultat de la comparaison des titres et mérites des candidats à laquelle il a dû être préalablement VIII - 10.813 - 8/11 procédé. Comparer les titres et mérites des candidats signifie les rapprocher les uns des autres afin de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences et d'ainsi justifier la préférence accordée. Le dossier administratif doit démontrer l'effectivité de la comparaison. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l'autorité investie du pouvoir de nommer, de sorte qu'elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. Lorsque, comme en l‟espèce, l‟acte de désignation se réfère à l‟avis d‟une commission de sélection, qui constitue un élément essentiel de la procédure, il appartient au Conseil d'État de vérifier si cet avis témoigne d'une comparaison objective et effective des titres et mérites des candidats en présence et s'il a permis à l'autorité investie du pouvoir de nomination de se déterminer en pleine connaissance de cause. En l‟occurrence, il ressort de cet avis que les titres et mérites des candidats ont été évalués selon les mêmes critères et que, mis à part l‟attitude lors de l‟interview, au cours duquel la commission de sélection a jugé que le requérant était « calme et serein » alors que le bénéficiaire de l‟acte attaqué « montrait quelques petits signes de stress », les mérites de ce dernier ont été appréciés de manière plus élogieuse que ceux du requérant, de telle sorte que cette appréciation fait clairement apparaître les raisons pour lesquelles cette commission a classé en ordre utile le bénéficiaire de l‟acte attaqué plutôt que le requérant. En particulier, il ressort du dossier administratif que la commission de sélection, était composée de cinq membres qui ont chacun attribué, après avoir interrogé les deux candidats, une note pour chacun des critères retenus et énumérés comme suit «Motivation/personnalité», « Management », « Connaissances opérationnelles », « Casus », « Collaboration avec DirCo », « Gestion d‟un problème de fonctionnement » et « Gestion logistique ». Au total, le requérant a obtenu une moyenne de 60%, alors que le bénéficiaire de l‟acte attaqué a obtenu une note de 77%. Il ne saurait être requis de l‟administration, lorsqu‟elle procède à une comparaison des titres et mérites en soumettant les candidats à une commission de sélection qu‟elle soit à même de démontrer que ces candidats ont été appréciés distinctement sur chacune des connaissances, compétences et aptitudes requises par le profil de fonction, lorsque, comme en l‟espèce, le profil de fonction détaille plus d‟une cinquantaine de domaines précis dans lesquels les candidats doivent avoir des VIII - 10.813 - 9/11 connaissances, des compétences ou des aptitudes. En outre, lorsque, deux ou plusieurs candidats répondent à un profil de fonction, ce qui est le cas en l‟espèce puisque les deux candidats ont été jugés aptes à l‟emploi litigieux, il ne peut être reproché à l‟autorité qui doit choisir entre ces candidats jugés aptes de retenir pour ce choix d‟autres critères, tels que ceux liés à la motivation ou à la personnalité des candidats, même si de tels critères de choix ne sont pas repris dans le profil de fonction, pour autant, cela va de soi, que ces critères soient objectifs et pertinents pour la fonction. S‟agissant de l‟appréciation de la motivation telle qu‟elle est exprimée dans la lettre de candidatures, il ne peut pas davantage être reproché à l‟autorité de l‟avoir prise en considération dans sa comparaison des titres et mérites, spécialement en l‟espèce puisqu‟il ressort des articles VI.II.35, alinéa 3, 1°, et VI.II.38, alinéa 1er, que la comparaison des titres et mérites des candidats s‟effectue, notamment, sur la base de leur candidature. Il en résulte que, comme dans l‟arrêt n° 221.021, invoqué par le requérant, et qui est un arrêt de rejet, le dossier administratif démontre que la comparaison des titres et mérites par la commission de sélection a été effective et que la décision de la partie adverse a été prise en connaissance de cause. Enfin, il résulte de l'acte attaqué que la connaissance de l'allemand n'est pas intervenue dans la comparaison des titres et mérites. Le moyen n‟est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il n‟y a pas lieu de faire droit à sa demande, dès lors que l‟article 30/1, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que les parties intervenantes ne peuvent bénéficier de cette indemnité. VIII - 10.813 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Grégory GOFFIN est accueillie. Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIII - 10.813 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div