id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.519 No Rôle: A. 229039/XI-22678 Affaire: Arrêt 245519 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 24/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:10 Fiche Arrêt no 245.519 du 24 septembre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.519 du 24 septembre 2019 A. 229.039/XI-22.678 En cause : LAURY Océane, ayant élu domicile chez Mes Augustin DAOÛT et Nelson BRIOU, avocats, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : La Ville de Bruxelles, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2019, Océane LAURY sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 20 juin 2019 prise par le jury de délibération de 3e année du bachelier sage-femme de la Haute École Francisco Ferrer proclamant son échec en raison de la note de 8/20 obtenue pour l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3". II. Procédure devant le Conseil d'État La partie requérante s'est régulièrement acquittée des droits de rôle et de la contribution respectivement visés aux articles 70 et 66, 6°, du règlement général de procédure. XIexturg - 22.678- 1/8 La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une ordonnance du 9 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson BRIOU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Hélène DEBATY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- La requérante est étudiante à la Haute École Francisco Ferrer en troisième année de bachelier "sage-femme".
- À l'issue de la session d'examens de juin 2019, elle obtient la note de 8/20 à l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3", pondérée à 25 ECTS. Par une délibération du 20 juin 2019, le jury confirme cette note, et partant l'échec de la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 26 juin 2019, la requérante introduit un recours interne à l'encontre de la délibération du jury. Elle y expose, en substance, ne pas comprendre son échec car elle considère avoir fait des progrès importants par rapport à l'année précédente.
- Le 21 août 2019, La Directrice de la catégorie paramédicale, Madame Régine CALLOENS, décide de déclarer le recours recevable, mais non fondé. La décision du jury du 20 juin 2019 est donc confirmée. XIexturg - 22.678- 2/8 IV. Urgence et extrême urgence Thèse des parties La requérante fait valoir qu'en raison de son échec à l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3 (AIP3), elle ne pourra suivre les activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement AIP4 que durant l'année académique 2020/2021 et perdra donc nécessairement une année d'étude. Elle souligne par ailleurs avoir agi avec diligence dès lors que sa requête a été introduite dans les dix jours de la prise de connaissance de l'acte attaqué, le recommandé du 21 août 2019 n'ayant été réceptionné que le 27 août à son domicile dans le sud de la France. Elle fait valoir que le recours à la procédure de la suspension ordinaire ne pourrait lui permettre d'escompter une décision dans des délais compatibles avec une inscription en quatrième année. La partie adverse s'en réfère, en ce qui concerne l'urgence et l'extrême urgence, à la sagesse du Conseil d'État. Décision du Conseil d'État L'échec de la requérante à l'unité d'enseignement AIP 3, l'empêche de pouvoir suivre les activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement AIP4 avant l'année académique 2020/
- L'acte attaqué a donc pour conséquence la perte d'une année scolaire, ce qui revêt des conséquences suffisamment graves que pour justifier le recours à la procédure en référé administratif. L'urgence est donc établie. En raison de la durée d'examen d'une demande en suspension introduite suivant la procédure ordinaire, la requérante n'aurait pu obtenir un arrêt dans un délai lui permettant de pouvoir entamer un éventuel cursus dans l'année supérieure en temps opportun. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise pour introduire son recours. Les conditions de l'urgence et de l'extrême urgence sont dès lors remplies. XIexturg - 22.678- 3/8 V. Examen du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 77, 124 et 139 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des articles 6.3.2., 8.1 et 8.5 du règlement des études, de la fiche descriptive de l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3", du carnet de stage AIP3 de la Haute École Francisco Ferrer, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation interne de l'acte et des articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait valoir que la décision du jury d'examens octroie une note unique pour l'ensemble des activités d'apprentissage constituant l'unité d'enseignement en se fondant sur la notion d'épreuve intégrée contenue dans la fiche descriptive. Elle en déduit une violation du "décret paysage" dès lors que la fiche descriptive de l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3" précise que l'unité d'enseignement AIP 3 comprend plusieurs activités d'apprentissage qui auraient dû faire fait l'objet d'une évaluation juxtaposée ou mixte impliquant l'octroi de notes pour chacune des activités d'apprentissage ainsi que l'octroi d'une note finale sur la base d'une pondération entre les différentes activités d'apprentissage. Elle soutient en outre que l'évaluation de l'unité d'enseignement ne s'est pas opérée dans le cadre d'une épreuve intégrée dès lors qu'il y a eu plusieurs épreuves. Elle en déduit que l'évaluation qui correspond davantage à une épreuve mixte ou juxtaposée n'est pas conforme à la fiche descriptive de l'unité d'enseignement qui prévoit une épreuve intégrée. Elle fait enfin valoir que l'attribution de la note de 8/20 ne peut correspondre à une motivation suffisante devant lui permettre de comprendre son échec. Elle fait à cet égard valoir que les évaluations certificatives font apparaître qu'elle répond pour la plupart des critères aux exigences et que les professionnels qui l'ont encadrée sur les lieux de travail ont émis des appréciations très favorables. XIexturg - 22.678- 4/8 Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la thèse de la requérante repose sur le postulat erroné que l'unité d'enseignement AIP 3 comprendrait plusieurs activités d'apprentissage. Elle souligne que la fiche descriptive de cette unité d'enseignement confirme que celle-ci fait l'objet d'une évaluation intégrée, vise l'acquisition des trois catégories de compétences énoncées dans la fiche descriptive mais ne comprend qu'une seule activité d'apprentissage. En ce qui concerne l'échec de la requérante à l'unité d'enseignement AIP3, la partie adverse fait valoir que cet échec est valablement motivé par l'attribution de la note de 8/
- Elle souligne, pour le surplus que cette note a été attribuée à la suite de l'application de la grille d'évaluation reprise en pièce 9 du dossier administratif. Elle fait en outre valoir que dès lors que la requérante ne conteste pas la régularité du déroulement de son activité d'apprentissage, elle ne peut s'autoriser de l'enseignement jurisprudentiel de l'arrêt du Conseil d'État n° 241.914 du 26 juin
- Elle souligne enfin que la décision d'échec est justifiée à suffisance par les réserves contenues dans les évaluations périodiques du stage (pièce 10 du dossier administratif : évaluation par le maître de formation pratique (MFP)) ainsi qu'au regard des réserves émises quant à la défense orale (pièces 11 du dossier administratif). Décision du Conseil d'État Conformément à l'article 77 du décret précité du 7 novembre 2013, "[c]haque unité d'enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou plusieurs activités d'apprentissage" et se caractérise par plusieurs éléments, dont, notamment, "2° le nombre de crédits associés", "10° la description des diverses activités d'apprentissage qui la composent, [...]" et "11° le mode d'évaluation et, s'il échet, la pondération relative des diverses activités d'apprentissage". La même disposition prévoit, en sa dernière phrase, que "[c]ette description des unités d'enseignement ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte, sauf cas de force majeure touchant les enseignants responsables". L'article 124, alinéa 1er et 2, du même décret dispose quant à lui que : "La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil XIexturg - 22.678- 5/8 d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci.". La fiche ECTS relative à l'unité d'enseignement intitulée AIP3 précise que l'évaluation de l'unité d'enseignement est "une évaluation intégrée", que "la note est déterminée collégialement par les enseignants de l'unité d'enseignement au moyen d'une grille d'évaluation commune aux différentes activités d'apprentissage" et que l'évaluation est théorique, pratique, écrite et orale et portera sur les capacités en lien direct avec les compétences visées et ce pour toute famille de situation rencontrée (cf contrat didactique). Le point 8.5 du règlement des études de la Haute École Francisco Ferrer dispose que : " Si le mode d'évaluation consiste en une épreuve intégrée la note est déterminée collégialement par les enseignants de l'unité d'enseignement au moyen d'une grille d'évaluation commune aux différentes activités d'apprentissage et est attribuée à l'UE dans son ensemble." Il résulte d'un examen des pièces 9 à 12 du dossier administratif ainsi que de la grille d'évaluation de l'UE AIP3 que l'évaluation s'est opérée de manière collégiale au regard des différentes activités de l'étudiante (stage, séminaire, examen clinique, présentation orale) et sur la base de la grille d'évaluation reprenant les différentes capacités attendues d'un étudiant en AIP
- Le contrat didactique reprend de manière précise le mode d'évaluation de l'UE AIP 3 et indique bien qu'une note globale sera accordée sur la base des différentes activités au regard des compétences et capacités attendues. Il est précisé que l'évaluation tiendra compte du parcours et de l'évolution de l'étudiant tout au long de l'année. La requérante avait dès lors été avisée de manière suffisamment précise du mode d'évaluation de l'UE AIP3 de sorte que l'obligation d'information des étudiants telle que prescrite par le "décret paysage" a été respectée. Le moyen n'est dès lors pas sérieux en tant qu'il critique le mode d'évaluation de l'UE AIP
- En ce qui concerne la motivation de la décision d'échec à l'UE AIP3, le dossier administratif comprend de nombreuses évaluations des prestations de la XIexturg - 22.678- 6/8 requérante mettant certes en évidence différentes lacunes. Cependant, la grille d'évaluation du rapport de stage établie en date du 20 mai 2019 ne contient qu'une mention "NR" (soit ne répond pas aux exigences) et deux note "LI" (soit limite inférieure). Enfin la conclusion de cette évaluation finale crédite la requérante d'une mention "SU" (soit suffisant). Quant au labo clinique AIP 3, la requérante a obtenu la mention favorable. Les différentes attestations des milieux professionnels où elle a réalisé ses stages sont également favorables. La pièce 12 du dossier de la requérante qui se rapporte à l'évaluation de ses stages par les professionnels comprend un volet certificatif relatif à ses compétences et capacités. Les évaluations et les commentaires qui y sont exposés sont largement positifs. Cette pièce ne figure pas au dossier administratif. Certes la défense orale d'un cas clinique a donné lieu à une note d'échec. Aucune explication n'est fournie quant à la prépondérance d'un tel échec pour la note finale. Aucune pondération n'est du reste prévue par rapport aux différentes activités prises en compte dans l'évaluation globale. Il résulte des éléments qui précèdent que l'attribution à la requérante de la note d'échec de 8/20 à l'unité d'enseignement AIP3 ne repose pas sur motivation légalement admissible devant permettre à l'étudiante de pouvoir appréhender de manière précise les raisons de l'échec. Le moyen, en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est dès lors sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'exécution de l'exécution de la décision du 20 juin 2019 prise par le jury de délibération de 3e année du bachelier sage-femme de la Haute École Francisco Ferrer proclamant l'échec d'Océane LAURY en raison de la note de 8/20 obtenue pour l'unité d'enseignement "Activités d'intégration professionnelle 3", est suspendue. XIexturg - 22.678- 7/8 Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf par : Luc CAMBIER conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Luc CAMBIER. XIexturg - 22.678- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.519 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div