id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.525 No Rôle: A. 228952/VI-21586 Affaire: Arrêt 245525 - Marchés publics - 25/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-25 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-21 21:51 Fiche Arrêt no 245.525 du 25 septembre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.525 du 25 septembre 2019 A. 228.952/VI-21.586 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Eric GILLET, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme KÖSE CLEANING, ayant élu domicile chez Mes Peter TEERLINCK, Raluca GHERGHINARU et Louise GALOT, avocats, avenue de l'Yser 19 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2019, la société anonyme JETTE CLEAN demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision prise par la partie adverse le 13 août 2019, aux termes de laquelle le marché a été attribué à la firme Köse Cleaning pour les lots 3 à 13 ». VIexturg - 21.586 - 1/20 II. Procédure Par une ordonnance du 30 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2019. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6o, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une requête introduite le 10 septembre 2019, la société anonyme KÖSE CLEANING demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Patrick THIEL et Marie VASTMANS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louise GALOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Pour l'essentiel, les faits utiles à l'examen de la présente demande ont été exposés par l'arrêt n° 245.222, prononcé le 23 juillet 2019. Depuis le prononcé de cet arrêt, la décision d'attribution du marché litigieux du 19 juin 2019, qui constituait l'acte alors attaqué, a été retirée. À une date que les parties identifient comme étant le 13 août 2019 a été adoptée une nouvelle décision d'attribution de ce marché, laquelle – en tant qu'elle attribue les lots 3 à 13 à la société anonyme KÖSE CLEANING – constitue l'acte attaqué par le présent recours. VIexturg - 21.586 - 2/20 IV. Intervention Par une requête introduite le 10 septembre 2019, la société anonyme KÖSE CLEANING demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, en ses lots 3 à 13, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir cette requête. V. Troisième moyen - Première branche V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un troisième moyen, « pris de la violation de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et en particulier de ses articles 4, 7, 66 et 83, 84; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l'information et aux voies de recours et en particulier de ses articles 4 et 5; de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés dans les secteurs classiques et en particulier de ses articles 34, 35, 36 et 76; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3; des documents du marché et en particulier du cahier spécial des charges; des principes Patere legem quam ipse fecisti; de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; des principes de transparence ». Elle l'expose et le développe comme suit : « En ce que la décision attaquée a attribué le marché au soumissionnaire Köse en considérant que son prix est normal, et que certains postes sont négligeables de sorte que le manque d'explication sur leur contenu ne peut pas conduire à considérer son offre comme irrégulière Alors que le pouvoir adjudicateur est obligé de procéder à une vérification, motivée, des prix et, au besoin, est tenu d'interroger les soumissionnaires dont les prix semblent anormalement bas et le cas échéant, d'écarter leurs offres ainsi entachées d'une irrégularité substantielle; qu'il doit respecter les règles qu'il a lui-même établies; Que - première branche, le respect du droit social n'a pas été effectué convenablement […] 3.3.2 Développement du moyen VIexturg - 21.586 - 3/20 15. La requérante se réfère à ce qui est exposé ci-devant (cf. numéro 10) à propos de l'intérêt au moyen. 16. Conformément à l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de vérifier la régularité des offres. Le prix d'une offre constitue un élément de régularité de celle-ci. 17. L'article 35 de l'A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques impose que "le pouvoir adjudicateur soumette les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, al.2. de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires". A Première branche : Le respect du salaire minimal horaire 18. L'adjudicateur a interrogé les candidats sur le salaire horaire. Son courrier du 12 avril 2019 se lit comme suit, selon le rapport d'analyse des offres : "Considérant qu'en date du 12 avril 2019, le pouvoir adjudicateur a invité par envoi recommandé les soumissionnaires à lui transmettre des éléments concrets lui permettant de comprendre la structure dos prix proposés et de déterminer si le taux horaire proposé dans leur offre répondait aux minima imposés par l'UGBN et au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la Commission paritaire 121 et ce, par application des articles 65, § 3, de la loi du 17 juin 2016 et 35 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017; Considérant également que les documents du marché stipulaient : ' Le Pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que le taux horaire à respecter est le taux UGBN charges Sociales comprises'. (Point I.9.II, page 22 du CSCh) ; ' il est rappelé aux soumissionnaires que les rémunérations convenues ne peuvent être inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121'. (Point I.6.I, page 15 du CSCh)"; 19. On peut en réalité supposer que Köse a reçu le même courrier que Jette Clean. Pour ce dernier, les termes étaient très clairs sur les informations à obtenir : "A. Demande d'information pour l'ensemble des lots pour lesquels vous avez remis offre : Par l'application des articles 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 35 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et considérant que le CsCh prévoyait les passages suivants : ' Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que le taux horaire à respecter est le taux UGBN charges sociales comprises'. (Point I.9.ii, page 22 du CsCh); ' Il est rappelé aux soumissionnaires que les rémunérations convenues ne peuvent être inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121'. (Point I.6.i, page 15 du CsCh; Considérant pour le surplus que ces aspects ont été confirmés au sein du forum de la plateforme e-Procurement en date du 3 janvier 2019 : ' Le cahier spécial des charges mentionne au point I.9.ii que «le taux horaire à respecter est le taux UGBN charges sociales comprises». Il s'agit donc bien de VIexturg - 21.586 - 4/20 respecter le taux en vigueur mentionné tant lors de la remise des offres que durant l'exécution du marché. Il est par ailleurs rappelé au point I.6.i. que «les rémunérations convenues ne peuvent être inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121». Pour le surplus, le pouvoir adjudicateur ne peut se prononcer sur les irrégularités avant la réception des offres'. Considérant par ailleurs qu'un prix normal est un prix permettant à l'entrepreneur de conserver après déduction de tous ses frais une marge bénéficiaire raisonnable'; Pourriez-vous nous transmettre des éléments concrets permettant d'une part de comprendre la structure de prix proposée et d'autre part de déterminer si, lors de l'exécution du marché, vous respecterez les exigences mentionnées au sein du CsCh et reprises supra, à savoir que pour les catégories de travailleurs concernées, le taux horaire charges sociales comprises, tel que déterminé par l'UGBN sera respecté et que les rémunération convenues ne seront en aucun cas inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121". 20. Or dans la réponse de Köse, il n'y a donc ni structure de prix, ni détail par catégories de travailleurs concernés, ni taux horaire charges sociales comprises… En effet, Köse n'a pas fourni les renseignements demandés, comme cela ressort du rapport d'analyse des offres : "Considérant que par courrier daté du 23 avril 2019, KOSE CLEANING a déclaré utiliser un taux horaire respectant le taux horaire minimum fixé par l'UBGN et le salaire minimum fixé par la Commission paritaire 121 pour l'année 2019 et ce, tant pour le nettoyage des locaux que pour le nettoyage des vitres; que dans son courrier KOSE CLEANING a expliqué qu'il fallait diviser le prix remis HTVA par implantation par le nombre d'heures prévues dans l'inventaire et par le nombre de jours à prester par an (soit 250) pour obtenir le taux horaire de vente, lequel correspond au taux UGBN minimum fixé par l'UGBN; que cependant KOSE CLEANING n'a pas détaillé la structura des prix proposés comme demandé par le pouvoir adjudicateur dans le courrier du 12 avril 2019 et n'a pas non plus donné d'autres indications chiffrées si ce n'est une explication sur la réduction des charges sociales en cas d'occupation d'étudiants, de travailleur 'Activa' et 'Impulsion'; que, par application de la formule susmentionnée, le pouvoir adjudicateur a néanmoins pu constater que les taux UGBN étaient respectés en l'espèce en ce qui concerne les prestations de nettoyage classique"; L'adjudicateur ne peut pas se contenter d'établir une moyenne des prix horaires, comme il l'a fait, sans s'enquérir comme il l'avait demandé de la structure des prix, ainsi que du détail des taux horaires par type de travailleur, puisqu'il y a précisément plusieurs types de salaires horaires minimaux comme cela découle du document du SPF Emploi. 21. Tout d'abord, parce qu'il a demandé cette structure de prix, et qu'il ne l'a pas obtenue. 22. Ensuite, parce qu'en matière de droit social, il doit prêter une attention toute particulière et faire preuve d'une analyse minutieuse. L'article 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. VIexturg - 21.586 - 5/20 Contient ainsi une irrégularité substantielle - et doit être écartée - l'offre qui est affectée d'une irrégularité prise du non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement. Votre Conseil l'a correctement souligné dans son arrêt no 242 147 du 26 juillet 2018 : "La notion de régularité de l'offre revêt aujourd'hui une portée plus large qu'avant et vise le respect des documents du marché, des prescriptions réglementaires, ainsi que du respect du droit social, environnemental et du travail". Ou encore, plus récemment, dans son arrêt no 244 166 du 3 avril 2019 concernant le recours à un sous-traitant étranger. 23. Enfin, parce qu'il doit pouvoir constater qu'outre le respect des tarifs minimaux par travailleurs, il réalise encore une marge bénéficiaire normale. De manière comparable, la Cour d'appel de Bruxelles jugea ce qui suit dans une autre affaire de nettoyage, dans laquelle le candidat n'avait pas exposé sa structure de prix : "Avant dire droit, ordonne à A.I.R.A. Cleaning Services de produire les éléments de preuve permettant d'établir la structure du prix qu'elle a offert pour le marché public portent sur le nettoyage du 'centre de transit 127', afin de prouver que ce prix lut permettait de payer les ouvriers mis sur le chantier conformément à la convention collective de travail applicable, d'acheter les produits de nettoyage, d'amortir le matériel d'entretien, de rémunérer les prestations de son gérant et de retirer un bénéfice". 24. À la lecture du cahier spécial des charges (en page 39), il ressort que certaines tâches périodiques à prévoir dans les heures quotidiennes prévues dans l'inventaire des prix ne peuvent être effectuées par un ouvrier de catégorie 1A telles que : le lustrage, le cirage du vinyle, le nettoyage approfondi à l'aide d'une machine d'une puissance adaptée, etc. dès lors qu'il s'agit d'un nettoyage spécial (catégorie 1B) et que le personnel doit utiliser des machines. 25. En page 39 d du cahier spécial des charges, l'adjudicateur indique qu'il faut prévoir un chef d'équipe pour chacun des lots (cf. page 39, point II. Ix. du cahier spécial des charges). Or, le tarif horaire d'un chef d'équipe n'est pas le même qu'un ouvrier de catégorie 1A. (page 5 du document de la CP 121)». B. Note d'observations La partie adverse répond au moyen dans les termes suivants : « Première branche : 26. Le cahier spécial des charges précise deux obligations quant au respect de taux / horaire : • " Le Pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que le taux horaire à respecter est le taux UGBN charges sociales comprises" (page 23). VIexturg - 21.586 - 6/20 • " Il est rappelé aux soumissionnaires que les rémunérations convenues ne peuvent être inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121" (page 15). Par courrier du 12 avril 2019, la Communauté française interroge tous les soumissionnaires comme suit : " Pourriez-vous nous transmettre des éléments concrets permettant d'une part de comprendre la structure de prix proposée et d'autre part de déterminer si, lors de l'exécution du marché, vous respecterez les exigences mentionnées au sein du CSCh et reprises supra, à savoir que pour les catégories de travailleurs concernées, le taux horaire charges sociales comprises, tel que déterminé par l'UGBN sera respecté et que les rémunérations convenues ne seront en aucun cas inférieures au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité par la commission paritaire 121?" Ainsi que l'indique le courrier du 12 avril 2019, cette demande est formulée dans le cadre des articles 66, § 3, de la loi de 2016 et 35 de l'AR Passation, sans que le pouvoir adjudicateur suspecte un prix anormal (article 36 AR). 27. La décision d'attribution indique, quant à l'offre de KOSE CLEANING : [...] Bien que constatant n'avoir pas reçu de structure de prix détaillée, la Communauté française a considéré disposer des éléments utiles pour vérifier que le prix offert par KOSE CLEANING répond aux taux minimums - objet de la vérification :
- a)En effet, KOSE CLEANING renvoie aux éléments concrets de son offre en précisant que le pouvoir adjudicateur peut vérifier le respect des taux UGBN tel que requis par le CSCH, en distinguant, comme le fait d'ailleurs JETTE CLEAN, entre : - les prestations de nettoyage classique, - les prestations des laveurs de vitres. Le pouvoir adjudicateur constate que la vérification peut effectivement être faite pour ces deux types de prestations, en mettant en parallèle le prix offert pour chaque implantation avec les quantités prévues, pour dégager le prix/ heure. KOSE renvoie aux pages de son offre dans lesquelles les quantités (heures de prestations) prévues pour le lavage des vitres sont reprises, pour permettre cette vérification. Ladite vérification a montré que KOSE CLEANING respecte effectivement les taux UGBN dans son offre.
- b)KOSE indique par ailleurs qu'elle peut assumer un tel prix de vente tout en respectant ses obligations de paiement des salaires conformes à la CP 121, toutes catégories confondues, dès lors que ses frais et marges sont couverts par les réductions de charges sociales dont elle bénéficie pour certaines catégories d'employés (étudiants - Activa,…), en fournissant des exemples chiffrés des réductions en question. La Communauté française a ainsi pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle disposait des éléments permettant de vérifier adéquatement le prix offert. 28. JETTE CLEAN fait reproche à KOSE et à la Communauté française de n'avoir pas pris en compte le fait que KOSE n'a pas fourni de structure de prix détaillée VIexturg - 21.586 - 7/20 prenant en compte les différentes catégories de travailleurs (1A, 1B, chefs d'équipes et 4A). En réalité, un même raisonnement est tenu par la requérante et par KOSE CLEANING : les taux UGBN des catégories 1A (nettoyage) et 4A (laveurs de vitres) peuvent être assumés comme prix de vente tout en couvrant les autres catégories (1B et chefs d'équipe), les frais et la marge, en raison des économies effectuées sur les charges sociales réduites de certaines catégories de travailleurs. La requérante considère qu'à la différence de KOSE CLEANING, elle a apporté les éléments permettant de vérifier ses affirmations. La requérante produit en effet dans son courrier de justificatifs des tableaux contenant des chiffres. Aucun élément n'est toutefois fourni qui permettrait au pouvoir adjudicateur de vérifier les chiffres en question, qui ne relèvent dès lors que de l'affirmation. Ainsi, par exemple, JETTE CLEAN affirme sans le démontrer : - qu'elle respecte les taux de la CP 121 (les soi-disant attestations SECUREX ne reprennent que des "simulations"); - qu'elle emploiera sur le chantier des catégories de travailleurs pour lesquels les charges sociales sont réduites (en contradiction d'ailleurs avec les listes nominatives de personnel reprises dans son offre… - la convention "art. 60" fournie vise une personne non reprise dans les listes nominatives telles que visées dans l'offre de JETTE); - que son matériel, ses produits et ses machines (lesquels?) représentent 2,50 % du coût horaire moyen; - que les frais de "véhicule, Osmose, autres frais" représentent, pour le lavage de vitres, 1,99 EUR/ agent (en contradiction avec son offre qui indique, en page 9 que, dans le cadre du contrat, ces frais sont offerts gracieusement à la Communauté française),… À défaut d'apporter les éléments de preuve permettant de vérifier la pertinence, la réalité et l'exactitude des tableaux fournis, ils ne relèvent que de l'affirmation, tout comme le fait que JETTE CLEAN bénéficie de taux réduit pour des travailleurs dont elle ne démontre pas bénéficier concrètement. Ainsi, face à un même raisonnement, non appuyé dans un cas comme dans l'autre par des preuves concrètes permettant une vérification, le pouvoir adjudicateur aurait rompu l'égalité en considérant une offre comme irrégulière tout en acceptant l'autre. 29. Le troisième moyen, première branche, n'est pas fondé ». C. Requête en intervention L'intervenante fait valoir ce qui suit : «
- a)Le cadre législatif 21. La partie requérante se réfère, entre autres, à l'article 7 de la loi du 17 juin 2016, qui contient le principe général du respect du droit environnemental, social et du travail par les soumissionnaires. Cette disposition n'impose pourtant pas à l'adjudicateur une méthode particulière pour vérifier le respect desdites obligations par les soumissionnaires dans le cadre du contrôle des prix. Cette disposition VIexturg - 21.586 - 8/20 n'impose en tout cas pas à l'adjudicateur de systématiquement interroger le soumissionnaire à ce sujet dans le cadre de la vérification des prix. 22. Pour ce qui concerne le processus de contrôle des prix et les sanctions liées à la constatation d'un prix anormal, la partie requérante invoque à tort l'article 83 de la loi du 17 juin 2016 et de l'article 76 de l'A.R. Passation. En effet, ces deux dispositions ont trait au contrôle de la régularité des offres en général. Or, tant la loi du 17 juin 2016 que l'A.R. Passation prévoient un régime légal spécifique pour la vérification des prix respectivement à l'article 84 et aux articles 33, 35, 36 et 37. Ainsi, les articles 35 et 36 A.R. Passation prévoient plus spécifiquement la procédure à suivre pour la vérification des prix ainsi que les éventuelles sanctions si des prix anormaux sont constatés. 23. L'article 66 de la loi du 17 juin 2016 a trait aux principes généraux pour la sélection et l'attribution. "Le paragraphe 3 [de l'article 66] a trait à la demande de compléter, de préciser ou de perfectionner les informations ou la documentation dans le cadre de la sélection ou de l'attribution". L'article 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016 énonce de façon générale le principe que l'adjudicateur peut, dans certaines mesures, demander des informations mais elle n'impose toutefois pas à l'adjudicateur une méthode particulière de demande d'informations dans le cadre du contrôle des prix.
- b)Les deux phases : la vérification et la demande de justification 24. La procédure de contrôle de prix est un pouvoir discrétionnaire de l'adjudicateur exercé en deux phases bien distinctes : 1. La vérification des prix et des coûts en vue de déceler des prix apparemment anormaux (art. 35 A.R. Passation); 2. La demande de justification si lors de la première phase des prix apparemment anormaux sont constatés et la prise de la décision motivée à ce sujet (art. 36 A.R. Passation). 25. La vérification obligatoire de l'article 35 A.R. Passation ne peut pas être confondue avec l'interrogation sur la base de l'article 36 A.R. Passation, qui n'est obligatoire que dans les cas où la vérification des prix aboutit à la constatation d'un prix apparemment anormalement bas ou élevé ou dans le cas de la présomption réfragable de prix anormal (art. 36, § 4 A.R. Passation).
- c)Les trois étapes de la deuxième phase : l'interrogation, la justification et la prise de la décision motivée; l'exception des postes négligeables i. L'interrogation obligatoire à l'exception du poste négligeable 26. Dans une première étape, le pouvoir adjudicateur doit interroger le soumissionnaire concerné. 27. C'est dans ce cadre-là que l'adjudicateur doit poser un certain nombre de questions précises qui ont trait entre autres au droit social. Le Rapport au Roi stipule à ce sujet : "L'attention est également attirée sur le fait qu'il est demandé au pouvoir adjudicateur d'inviter systématiquement le soumissionnaire à produire des justifications ayant trait au respect des règles en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, en ce compris les obligations applicables sur le plan du bien-être, des salaires et de la sécurité sociale. Doivent ainsi être vérifiés le caractère correct du calcul des coûts salariaux, le paiement correct des cotisations sociales ou l'existence d'un plan global de prévention (lorsqu'il en faut
- un)dans le chef du soumissionnaire. À VIexturg - 21.586 - 9/20 titre d'exemples en matière de bien-être, peuvent être cités les conditions de logement respectueuses (pas sur le chantier), le temps de travail, le repos hebdomadaire, ...". 28. C'est donc à tort que la partie requérante allègue que ces questions quant au respect du droit social devraient de façon systématique être posées dans le cadre de l'article 35 A.R. Passation. Ce n'est que dans le cadre de l'interrogation prévue à l'article 36 A.R. Passation et après avoir constaté un prix apparemment anormal que le pouvoir adjudicateur doit poser des questions à ce sujet. 29. L'article 36, § 2, alinéa 5 A.R. Passation prévoit toutefois une exception à l'obligation d'interrogation, à savoir quand il s'agit de postes négligeables : "Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables". Ainsi, lorsque les soupçons portent sur l'anormalité d'un prix pour un poste négligeable, l'adjudicateur peut interroger le soumissionnaire en question sur la composition de son prix, mais il n'est pas obligé de le faire. Dans le Rapport au Roi, il est clarifié que l'interrogation n'est pas une obligation parce qu'il peut être présumé que les postes négligeables n'auront aucune influence en raison de leur caractère négligeable. 30. Il n'existe pas de définition légale d'un poste négligeable. Dans le rapport au Roi il est expliqué que : "Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'État d'insérer des exemples pratiques dans le rapport au Roi. Le caractère négligeable ou non d'un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné". 31. Dans l'arrêt no 245.222 du 23 juillet 2019 rendu par Votre Conseil dans le cadre de la procédure en suspension d'extrême urgence introduite par Köse Cleaning à l'encontre de la décision d'attribution du 19 juin 2019 du marché litigieux, Votre Conseil a jugé que : "Si l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation quant au caractère négligeable ou non d'un poste, il n'en demeure pas moins que sa décision à cet égard doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles". […] Dans cet arrêt, Votre Conseil a également fait référence au seuil de 1 % du montant total de l'offre auquel il est fait référence, à titre indicatif, dans la Circulaire no 44-0-08-02 de la Région wallonne du 14 juillet 2008 afin de déterminer le caractère négligeable ou non d'un poste. En l'espèce Votre Conseil a jugé que le poste enlèvement des tags et graffitis est un poste négligeable en ce que le prix par an remis par Köse Cleaning pour le poste représente moins de 1 % de la valeur totale du marché. 32. Dans l'arrêt no 240.267 du 21 décembre 2017 Votre Conseil avait déjà précisé à propos de la problématique des postes négligeables : "Il appartient donc à la partie requérante de prouver que, sur la base du marché en cause, l'appréciation par la partie défenderesse du caractère négligeable du poste dépasse les limites de son pouvoir d'appréciation, ce qu'elle ne semble pas pouvoir prouver dans le cas présent. Ni le fait que la dérogation constatée couvrirait la différence de prix globale avec le soumissionnaire classé deuxième, ni l'évaluation effectuée dans le cadre d'une procédure parallèle pour l'entretien des fossés et des cours d'eau non VIexturg - 21.586 - 10/20 navigables 2017-2018 dans le secteur nord, ne semblent remettre en cause cette conclusion. Combler un écart de prix est une comparaison entre les offres et ne fait pas référence aux éléments de prix du marché lui-même". […] Dans cette affaire, le Conseil d'État a estimé que l'adjudicateur n'avait pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en considérant comme négligeable un poste dont la valeur estimée est inférieure à 5 % de l'estimation totale et dont le prix unitaire est inférieur à 5 % du prix de l'offre. 33. Afin de déterminer le caractère négligeable ou non d'un poste, l'adjudicateur doit donc se baser sur des éléments objectifs, clairs et facilement vérifiables tel que le pourcentage du poste concerné par rapport au montant total de l'offre du soumissionnaire concerné. ii. La justification et la prise de décision motivée, et l'exception du poste négligeable 34. Après avoir apprécié les justifications reçues, l'adjudicateur peut arriver à une des trois conclusions suivantes : 1. Il constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(
- s)non négligeable(
- s)présente(
- nt)un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 2. Il constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée; 3. Il motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal. 35. Dans le Rapport au Roi précédant l'A.R. Passation il est stipulé que "[conformément] au paragraphe 3 [de l'article 36], l'offre doit uniquement être rejetée dans deux hypothèses : en raison du caractère anormal du montant total de l'offre et/ou en raison du caractère anormal d'un ou de plusieurs poste(
- s)non négligeable(s)". 36. En toute hypothèse, l'adjudicateur ne peut déclarer une offre irrégulière sur la base de la constatation d'un prix anormal pour un poste négligeable (arrêt no 245.222 du 23 juillet 2019) : "Il résulte de l'article 36, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qu'une offre ne peut être écartée en raison du montant anormal d'un ou plusieurs postes que si ces derniers présentent un caractère non négligeable". 37. Ainsi, si l'adjudicateur a décidé d'interroger un soumissionnaire quant à la composition d'un prix pour un poste négligeable (ce qu'il n'est même pas obligé de faire), et si le soumissionnaire ne répond pas ou ne répond que partiellement ou ne répond pas de manière convaincante, l'adjudicateur ne peut rejeter son offre s'il s'agit d'un poste négligeable. 38. C'est dès lors à tort que la partie requérante allègue que l'adjudicateur, au cas où il estime que la réponse est incomplète, doit insister afin d'obtenir toutes les réponses quant à la composition des prix avant de pouvoir prendre sa décision dans le cadre de l'article 36 A.R. Passation. Ce n'est pas le cas pour les postes négligeables. L'adjudicateur n'était même pas tenu de poser des questions à propos des postes négligeables, et n'est dès lors certainement pas obligé d'insister une deuxième fois afin d'avoir une réponse complète. L'adjudicateur peut se limiter à motiver pourquoi le poste est négligeable, sans devoir donner plus d'explications à ce sujet. VIexturg - 21.586 - 11/20 2. Application en l'espèce
- a)Première branche du moyen 39. Dans la première branche du troisième moyen, la partie requérante allègue que la partie adverse n'aurait pas vérifié convenablement si la partie intervenante respecte le droit social et, plus particulièrement, si la partie intervenante respecte le salaire horaire minimal d'application dans le secteur du nettoyage. 40. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, il ressort de la décision d'attribution qu'en l'espèce la partie adverse a respecté minutieusement les différentes étapes de la procédure de contrôle des prix décrite ci-dessus. 41. Premièrement, la partie adverse a vérifié les prix conformément à l'article 35 AR Passation. Dans ce cadre elle a posé des questions à la partie intervenante par courrier du 12 avril 2019 (pièce 2) et la partie intervenante a répondu par courrier du 23 avril 2019 (pièce 3 confidentiel). 42. C'est à tort que la partie requérante allègue que, dans le cadre de la vérification des coûts et des prix en application de l'article 35 A.R. Passation, des questions relatives au respect du droit social et du droit travail devraient être posées. L'article 35 A.R. Passation n'impose pas à l'adjudicateur de systématiquement interroger le soumissionnaire. Il se limite à imposer à l'adjudicateur de vérifier les prix et les coûts et de constater si des prix ou des coûts apparemment anormaux ont été remis. Et quand bien même l'adjudicateur déciderait de poser des questions à ce stade de la vérification, il n'est nullement tenu de demander des justifications écrites spécifiques concernant le respect des obligations applicables dans le domaine du droit social et du travail. 43. Il ressort du courrier de la partie adverse du 12 avril 2019 que la partie adverse a également respecté ses obligations relatives à la demande de justifications écrites concernant le respect du droit social et du travail dans le cadre de l'article 36 A.R. Passation pour les trois postes (déneigement, conteneurs hygiéniques et enlèvement des tags et graffitis) pour lesquels l'adjudicateur avait identifié des prix apparemment anormaux (pièce 2) : "B. Vérification des prix et des coûts pour l'ensemble des lots pour lesquels vous avez remis offre : Par la présente, et conformément à l'article 36 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et sans préjudice des résultats de la sélection qualitative, je me permets de vous demander une justification écrite des montants des postes suivants : 1. 'Conteneur hygiénique', prestation pour laquelle un montant annuel HTVA et TVAC pour un conteneur hygiénique, coût du conteneur, entretien et remplacement inclus, selon les fréquences déterminées par l'annexe 4, comme mentionné notamment page 40 du CSCh, était demandé; 2. 'Enlèvement de tags et graffitis sur le bâtiment', prestation pour laquelle un prix TVAC au m2 était demandé; 3. 'Déneigement du périmètre du bâtiment'; La demande de justification s'applique par définition indépendamment du fait que le poste soit sous-traité totalement, partiellement ou pas du tout. Paramètres demandés par postes, pour autant qu'ils soient d'application : - Coût d'achat du matériel et/ou des matériaux mis en œuvre, - Pour les appareils de levage ou autres, en location, le coût horaire et le nombre d'heures d'utilisation, VIexturg - 21.586 - 12/20 - Taux horaire de la main d'œuvre, le nombre d'heures prestées et le nombre d'hommes prévus, - Marge bénéficiaire en % appliquée par le sous-traitant et/ou la vôtre, - La méthode d'exécution du travail, - Tous les autres renseignements utiles à la compréhension du prix du poste". 44. La partie intervenante a répondu à cette demande de justifications par courrier du 23 avril 2019 (pièce 3 confidentiel). 45. Il ressort de la décision d'attribution que la partie adverse a analysé les justifications de la partie intervenante comme suite (extrait de la décision d'attribution telle que transmise à la partie requérante, pièce 1 de la partie requérante) : "Considérant que dans son courrier du 23 avril 2019, KOSE CLEANING a confirmé le prix unitaire pour le poste relatif à un conteneur hygiénique, mais n'a renseigné aucun détail chiffré pour le prix remis comme demandé par le pouvoir adjudicateur dans le courrier du 12 avril 2019; qu'il a également fait remarquer que le prix remis l'avait été sur base mensuelle et non pas annuelle, alors que l'inventaire requérait un prix annuel; que cette erreur se retrouve également dans l'offre d'un autre soumissionnaire, à savoir celle de CLEAN EXPRESS POTY; que parce que les soumissionnaires ont été invités à se baser sur un tableau reprenant la fréquence de remplacement des conteneurs (fréquence mensuelle ou bi-mensuelle) afin de remettre leur prix unitaire annuel dans l'inventaire, il peut raisonnablement être accepté que ce tableau ait induit le soumissionnaire en erreur au moment de renseigner son prix dans l'inventaire; que cet élément peut également être confirmé par le prix fort bas remis en l'espèce si on le compare aux autres offres se tenant dans la même fourchette de prix pour le poste en question; qu'en effet, l'erreur matérielle doit s'entendre comme étant celle qui a manifestement pour effet d'aboutir à un résultat contraire à celui qu'entendait poursuivre le soumissionnaire, qu'elle doit être telle que sa réalité ne prête pas à discussion (C.E., no 232.738 du 28 octobre 2015, S.A. IMTECH BELGIUM c. Ville de Bruxelles), qu'elle implique une aberration dans les prix proposés et ne peut raisonnablement être considérée comme étant l'intention du soumissionnaire et qu'enfin, la comparaison avec les autres offres reçues permet au pouvoir adjudicateur de constater que l'intention réelle du soumissionnaire n'est pas celle qui ressort de son offre, mais bien, en l'espèce, d'affecter le prix d'un facteur *12 (base annuelle); que l'erreur est d'autant plus compréhensible et identifiable, et l'intention réelle du soumissionnaire d'autant plus claire au regard de la fréquence mensuelle ou bi-mensuelle renseignée dans le tableau joint au cahier spécial des charges reprenant la fréquence de remplacement des containers; que le prix rectifié (xxx) pour ce poste reste dans la moyenne des autres offres, à savoir entre (xxx) et (xxx); que cette erreur peut donc être considérée comme étant une erreur matérielle au sens de l'article 34, § 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 n'entrainant pas l'irrégularité substantielle de l'offre; que même si le soumissionnaire ne donne aucun autre détail chiffré sur la manière dont il a composé son prix, cette absence de justification chiffrée ne peut être considérée comme une irrégularité substantielle et ne peut conduire à déclarer l'offre irrégulière, le poste considéré devant être considéré comme étant négligeable vu son influence marginale sur le volume financier total de chaque lot (moins de 1 % du montant total du lot considéré); qu'en ce qui concerne les prix remis relatifs à l'enlèvement des tags et graffitis, KOSE CLEANING justifie le prix proposé eu égard au volume d'affaires important généré par la société dans l'exercice de ce type d'activité qui implique dès lors dans son chef, d'une part, l'utilisation de machines, matériels et produits efficaces et plus coûteux que d'autres sociétés exerçant cette activité de manière plus marginale et, d'autre part, le recours à des ouvriers exerçant ce travail à temps plein et bénéficiant dès lors d'une expertise spécifique permettant d'accroître leur rendement; que, cependant, KOSE CLEANING a remis un prix différent pour le lot 1 et pour les VIexturg - 21.586 - 13/20 autres lots; que le soumissionnaire n'a pas expliqué cette différence de prix; que la demande adressée au soumissionnaire le 12 avril 2019 visait spécifiquement les prix offerts pour l'ensemble des lots; que le poste 'enlèvement de tags et graffitis sur le bâtiment' étant présent dans chaque lot, son prix devait être justifié pour chacun desdits lots; que des justificatifs identiques pour des prix différents ne sont pas de nature à lever le soupçon d'anormalité pesant sur les prix en question; que, pour le surplus, les éléments de réponse apportés par KOSE CLEANING sont jugés insuffisants dans la mesure où ils ne permettent pas de justifier, éléments chiffrés à l'appui, les prix remis (en quoi les machines utilisées par le soumissionnaire sont-elles plus efficaces que les machines des autres soumissionnaires ? Quel est le volume d'affaire généré par l'enlèvement des tags et graffitis dont se prévaut KOSE CLEANING ? Depuis combien d'années ce chiffre d'affaires annoncé comme important est-il généré? De quelle expérience le personnel employé par KOSE CLEANING peut- il se prévaloir pour améliorer la productivité de la société ? etc); que néanmoins, cette justification fort succincte ne peut être considérée comme une irrégularité substantielle et ne peut conduire à déclarer l'offre irrégulière, le poste en question devant être considéré comme étant négligeable vu son influence marginale sur le volume financier total de chaque lot (moins de 1 % du montant total du lot considéré); qu'enfin, concernant le prix remis pour les prestations liées au déneigement, KOSE CLEANING a expliqué s'être basé sur les heures prestées chez d'autres clients ces dernières années et avoir divisé ce montant par le nombre approximatif de m2 déneigés (tout en détaillant le salaire horaire et la marge bénéficiaire escomptée); que cette justification succincte ne peut être considérée comme une irrégularité substantielle et ne peut conduire à déclarer l'offre irrégulière, le poste considéré devant être considéré comme étant négligeable vu son influence marginale sur le volume financier total de chaque lot (moins de 1 % du montant total du lot considéré)"; […] 46. Il découle de la décision d'attribution que la partie adverse a fait une application correcte de l'article 36 A.R. Passation. Premièrement elle a constaté pour le poste des conteneurs hygiéniques, qu'après la correction de l'erreur matérielle au sens de l'article 34, § 1er A.R. Passation, le prix remis par la partie intervenante n'est pas un prix anormalement bas. La partie adverse a constaté que le prix remis par la partie intervenante reste dans la moyenne des autres offres. La partie intervenante observe donc qu'ayant constaté que le prix remis pour les conteneurs hygiéniques n'est pas un prix anormal, la partie adverse n'aurait même pas dû vérifier s'il s'agissait d'un poste négligeable ou non et que les considérations relatives au caractère négligeable du poste des conteneurs hygiéniques sont dès lors surabondantes en ce qui concerne l'offre de la partie intervenante. Deuxièmement, pour les postes "tags et graffitis" et "déneigement", la partie adverse a estimé que la partie intervenante n'a pas répondu de façon complète, mais ce prétendu manque de justification chiffrée et/ou le caractère succinct de certaines justifications données par la partie intervenante ne pouvaient être considérés comme une irrégularité substantielle conduisant à l'irrégularité de l'offre puisque les postes pour lesquelles des justifications avaient été demandées devaient être considérés comme négligeables vu leur influence marginale sur le volume financier total de chaque lot (moins de 1 % du montant total du lot considéré). 47. Il découle de ce que qui précède que la première branche du troisième moyen n'est pas sérieuse ». VIexturg - 21.586 - 14/20 V.2. Appréciation du Conseil d'État Le moyen met en cause les suites réservées par la partie adverse aux justifications apportées par les soumissionnaires en réponse à des courriers qu'elle leur avait adressés le 12 avril 2019 et par lesquels elle les invitait à lui fournir des justifications, d'une part, du respect des exigences relatives au « taux horaire charges sociales comprises » fixé par l'U.G.B.N. et au salaire minimum fixé par la commission paritaire 121, et, d'autre part, des prix proposés pour les postes « Conteneur hygiénique », « Enlèvement de tags et graffitis sur le bâtiment » et « Déneigement du périmètre des bâtiments ». S'agissant plus particulièrement de la vérification du respect des normes salariales, mise en cause par la première branche du moyen, ces courriers présentent – sous le titre « A. Demande d'information pour l'ensemble des lots pour lesquels vous avez remis offre », distinct du titre « B. Vérification des prix et des coûts pour l'ensemble des lots pour lesquels vous avez remis offre » sous lequel est demandée la justification des montants des trois postes ci-dessus mentionnés – les demandes de justification comme étant fondées sur les articles 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et 35 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 précitée est libellé comme suit : « Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre. Un changement de la composition du personnel mis à disposition pour l'exécution du contrat, qui est la conséquence directe des mesures visant à résoudre les conflits d'intérêt ou les situations de participation préalable, est considéré comme ne donnant pas lieu à une modification d'un élément essentiel de l'offre, à condition de respecter pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence ». L'article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité est libellé comme suit : « Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires ». VIexturg - 21.586 - 15/20 Il ressort de l'acte attaqué que les offres écartées sur ce premier volet de la demande de justifications (taux horaire U.G.B.N. et salaire minimum C.P. 121), l'ont été notamment par référence à l'article 76, § 1er, alinéa 2 [sic], 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017, précité. L'article 76 de cet arrêté royal est libellé comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. Sans préjudice de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Lorsqu'il s'agit d'une offre finale, le paragraphe 3 s'applique. Lorsqu'une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d'entamer les négociations. Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d'entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n'ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation. § 5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s'applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité VIexturg - 21.586 - 16/20 européenne et pour lesquels il est fait usage d'une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l'offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Comme permettent, prima facie, de le comprendre les constatations qui précèdent, la demande de justifications adressée le 12 avril 2019 apparaît donc fondée tant sur l'obligation de vérification des prix et coûts (article 35 de l'arrêté royal du 18 avril 2017) que sur l'obligation générale de vérification de la régularité des offres (article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). Il s'ensuit, d'une part, que – contrairement à ce que soutient l'intervenante – le moyen ne vise pas à tort l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et, d'autre part, que ne peut être suivi en l'espèce le raisonnement développé par l'intervenante, sur le fondement des articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, à propos de l'articulation entre les deux phases de la procédure de contrôle des prix et des conséquences qu'emporte cette articulation : la demande de justifications adressée aux soumissionnaires ne peut, en effet, être, prima facie, considérée comme étant exclusivement celle qu'organisent ces dispositions. À la lecture de la première branche du moyen et de ses développements, celui-ci doit être compris en ce sens qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir effectivement procédé à la vérification du respect des obligations sociales des soumissionnaires, plus particulièrement des normes salariales, respect qu'elle avait invité les soumissionnaires à justifier par ses courriers du 12 avril 2019. Il ne peut, avant tout, être tiré argument – comme tente de le faire la requérante – du fait que l'intervenante n'a pas formellement déposé une « structure de prix » à l'appui de sa réponse au courrier du 12 avril 2019. Celui-ci n'imposait pas – contrairement à ce que laisse entendre l'acte attaqué sur ce point – la présentation formelle d'une telle structure, mais bien la transmission d'éléments permettant de comprendre la structure de prix, ce qui ne revient pas nécessairement à la même chose. La requérante doit, en revanche, être suivie lorsqu'elle soutient que la partie adverse ne pouvait se contenter d'établir une moyenne des prix horaires pour vérifier le respect, par chaque soumissionnaire, de ses obligations sociales en matière de minimum salarial. À la lecture des motifs de l'acte attaqué rendant compte de la vérification des justifications apportées par les soumissionnaires en réponse à ces courriers du 12 avril 2019 – il semble, prima facie, que – pour vérifier le respect, par chaque soumissionnaire, de ses obligations sociales en matière de minimum salarial – la VIexturg - 21.586 - 17/20 partie adverse ait procédé de la même manière pour l'ensemble des soumissionnaires, c'est-à-dire en appliquant la formule « division du prix HTVA annuel pour nettoyer une implantation par le nombre de jours de prestations à effectuer par an et par le nombre d'heures quotidiennes de nettoyage à prester ». Ce faisant, elle a pu confronter le prix moyen horaire proposé par chaque soumissionnaire au taux U.G.B.N. applicable à la date du 8 février 2019 et constater, ou non, le respect de celui-ci. Toutefois – et eu égard, d'une part, à la nécessité de prendre en compte plusieurs types de salaires minimaux correspondant aux différents types de travailleurs et, d'autre part, aux affirmations, non étayées d'éléments concrets et précis, quant au recours à des travailleurs pour lesquels les charges sociales sont réduites – l'application de cette formule et le prix moyen horaire ainsi obtenu ne permettent pas, en tant que tels, de vérifier le respect des normes salariales imposées aux soumissionnaires par la commission paritaire 121, et ce quand bien même le respect de ce taux U.G.B.N. applicable à la date du 8 février 2019 serait par ailleurs vérifié. C'est ce que paraît d'ailleurs reconnaître, dans une certaine mesure, la partie adverse au travers des considérations émises au point 28 de sa note d'observations à propos des justifications apportées par la requérante elle-même. Force est donc de constater qu'en s'en tenant au seul constat que le prix horaire moyen proposé par chaque soumissionnaire respectait, ou non, le taux U.G.B.N., la partie adverse n'a pu procéder à une vérification effective du respect des normes salariales fixées par la commission paritaire 121, vérification qui devait nécessairement être effectuée à la suite de l'invitation adressée aux soumissionnaires par les courriers du 12 avril 2019. En tant qu'il le lui en fait grief, le moyen doit, en conséquence, être déclaré sérieux en sa première branche. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner la seconde branche de ce moyen, ainsi que les premier et deuxième moyens. VI. Balance des intérêts La partie adverse ne désigne pas - et le Conseil d'État n'aperçoit pas - les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel. Il s'agit de la pièce n° 10 des annexes à sa requête. VIexturg - 21.586 - 18/20 La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces identifiées sous les numéros 19 à 31 du dossier administratif, lesquelles correspondent notamment aux six offres déposées (pièces 19 à 24). L'intervenante dépose à titre confidentiel le courrier qu'elle a adressé à la partie adverse le 23 avril 2019 et identifié comme étant la pièce 3 de son dossier, qui correspond à celle figurant sous le numéro 27.3 de l'inventaire joint au dossier administratif. Elle demande, par ailleurs, que soit maintenue la confidentialité de son offre versée au dossier administratif. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu, à ce stade de la procédure, d'en préserver la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme KÖSE CLEANING est accueillie dans la présente procédure en référé. Article 2. La suspension de l'exécution de la décision prise par la Communauté française à une date identifiée par les parties comme étant le 13 août 2019, aux termes de laquelle les lots 3 à 13 du marché de services à caractère durable portant sur le nettoyage d'implantations administratives et de cabinets ministériels dépendant de la Communauté française selon des méthodes respectueuses de l'environnement a été attribué à la firme KÖSE CLEANING est ordonnée. Article 3. La pièce n° 10 des annexes à la requête en suspension, les pièces nos 19 à 31 du dossier administratif, et la pièce n° 3 du dossier de la partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 21.586 - 19/20 Article 5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIexturg - 21.586 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.525 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.130 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div