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Arrêt 245526 - Intermédiaires d’assurances - 25/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.526 No Rôle: A. 228307/XV-4113 Affaire: Arrêt 245526 - Intermédiaires d'assurances - 25/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:52 Fiche Arrêt no 245.526 du 25 septembre 2019 Professions - Intermédiaires d'assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.526 du 25 septembre 2019 A. 228.307/XV-4113 En cause : BURION Pierre, ayant élu domicile chez Me Olivier HABRAN, avocat, rue Defuisseaux 127 7333 Tertre, contre : l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Laurent GROUTARS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2019, Pierre BURION demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par la FSMA, le 21 mai 2019, par laquelle cette dernière décide de radier son inscription au registre des intermédiaires d'assurances, en application de l'article 311, § 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a transmis son mémoire en réponse. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la banque nationale de Belgique. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2019 à 9 heures

  1. XV - 4113 - 1/5 Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Mes Thomas EYSKENS et Laurent GROUTARS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant exerçait la profession de courtier en assurances et en crédit.
  4. Le 17 décembre 2018, le Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, prononce la faillite du requérant.
  5. Le 21 mai 2019, le comité de direction de la partie adverse constate la faillite du requérant et prend acte de la radiation de son inscription au registre des intermédiaires d'assurances.
  6. Le même jour, la partie adverse établit le courrier suivant, qu'elle adresse le lendemain au requérant et à son curateur : " Faillite Monsieur, Par la présente, nous nous référons à votre inscription au registre des intermédiaires en assurances. Lors de sa séance du 21 mai 2019, le comité de direction de la FSMA a : • constaté que le Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, a prononcé, par jugement du 17 décembre 2018, votre faillite ; • décidé, par conséquent, de prendre acte de radier votre inscription au registre des intermédiaires d'assurances, en application de l'article 311, § 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. La radiation de votre inscription entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre. XV - 4113 - 2/5 Il y a lieu d'entendre par distribution d'assurances : toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Compte tenu de la radiation de votre inscription, toute référence à vos activités de distribution d'assurances et à votre inscription auprès de la FSMA doit être immédiatement supprimée de votre site internet, des médias sociaux et de vos communications en général. Votre attention est attirée sur le fait que, si cette interdiction ne devait pas être respectée, vous vous exposez à des sanctions pénales et administratives. En outre, la FSMA peut également enjoindre à toute personne qui exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances sans inscription de mettre fin à de telles activités, et imposer une astreinte à toute personne qui reste en défaut de se conformer à ses injonctions. […]". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié au requérant le 22 mai 2019 par un envoi recommandé avec accusé de réception. IV. Moyen unique IV.
  7. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de proportionnalité. Il indique que le principe de proportionnalité est méconnu dans la mesure où l'acte attaqué n'est pas en équilibre avec le but poursuivi. Il souligne qu'il exerce la profession de courtier en assurances depuis de nombreuses années, qu'il a récemment rencontré des difficultés financières et a été déclaré en faillite alors que l'exercice de cette activité est pourtant la seule manière pour lui de se procurer un revenu. Il estime que son portefeuille de clients est assez conséquent et qu'il pourrait lui permettre de redresser sa situation financière. Ainsi, il envisage, en collaboration avec le curateur, de continuer à exercer son activité. Selon lui, l'acte attaqué aggrave sa situation puisqu'il supprime définitivement la possibilité d'exercer cette activité qui pourrait pourtant lui permettre de désintéresser ses créanciers. Il fait valoir qu'il y a une disproportion entre l'acte administratif attaqué et le but poursuivi et qu'il n'a eu d'autre choix que de faire appel au centre public d'action sociale de Mons pour obtenir un revenu d'intégration sociale. XV - 4113 - 3/5 IV.
  8. Appréciation Le moyen reproche à la partie adverse d'avoir adopté une mesure disproportionnée en ce qu'elle empêche le requérant de reprendre l'exercice d'une activité susceptible de lui permettre de se procurer des revenus. L'article 311, § 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - sur lequel est fondé l'acte attaqué - ne laisse aucune marge d'appréciation à la partie adverse. Si elle constate qu'un intermédiaire d'assurance a été déclaré en faillite, la seule décision qu'elle peut prendre est la radiation de son inscription. Le requérant ne conteste pas avoir été déclaré en faillite par un jugement du 17 décembre 2018, de sorte que la partie adverse ne pouvait qu'ordonner la radiation de son inscription au registre des intermédiaires d'assurance. La partie adverse ne disposait donc d'aucun pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel elle aurait pu adopter une autre mesure. Pour le surplus, il n'appartient pas au conseil d'État d'opérer un contrôle - non sollicité par le requérant au demeurant - sur la proportionnalité d'un choix opéré par le législateur. Il s'ensuit que le moyen unique n'est pas fondé. V. La demande de suspension Étant donné qu'il est proposé de rejeter le recours en annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner la demande de suspension, qui en constitue l'accessoire. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. L'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003, précité, prévoit que les articles 66 à 77 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État sont applicables à la procédure spéciale qu'il institue. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la partie adverse. XV - 4113 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  9. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4113 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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