← België

Arrêt 245530 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 25/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.530 No Rôle: A. 221499/XV-3337 Affaire: Arrêt 245530 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 25/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 225 - dernière vue 2026-06-29 07:03 Fiche Arrêt no 245.530 du 25 septembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.530 du 25 septembre 2019 A. 221.499/XV-3337 En cause : la ville de Lessines, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Auderghem, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 février 2017, la ville de Lessines demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 20 décembre 2016 telle que refusant d'approuver la délibération du Conseil communal de Lessines du 27 octobre 2016 relative à la taxe sur les entreprises d'exploitation de carrières". II. Procédure La partie requérante a régulièrement introduit un mémoire ampliatif. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 25 mars

  1. M. Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé une note le 7 mai 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. XV - 3337 - 1/11 Par une lettre du 10 mai 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif "peut" annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a, en l'espèce, pas sollicité la poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. Par un arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé ce qui suit : " […]
  3. En vertu de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure, la décision dont l'annulation est poursuivie “peutˮ être annulée suivant une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée. En l'espèce, aucune demande de poursuite de la procédure n'a été introduite, ce qui n'a été justifié ni par la force majeure ni par l'erreur invincible. 4.
  4. Dans de nombreux arrêts, le Conseil d'État a estimé, compte tenu des travaux préparatoires de l'article 30, § 3, précité, des lois sur le Conseil d'État, que nonobstant l'utilisation du mot “peutˮ dans cette disposition, le législateur a voulu que l'annulation soit automatique dans l'hypothèse où la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige ne conteste pas, au moyen d'une demande de poursuite de la procédure recevable, le rapport de l'auditorat dans lequel est proposée l'annulation. Dans ces conditions, l'application de l'article 14quinquies du règlement général de procédure est réputée, dans ces arrêts, dépendre exclusivement de la circonstance que la partie adverse ou la partie intervenante s'abstient de demander la poursuite de la procédure de manière recevable. XV - 3337 - 2/11 4.
  5. L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État nouvellement inséré et l'arrêt Legrand de la Cour de cassation, n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017, commandent de revoir l'interprétation selon laquelle l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et l'article 14quinquies du règlement général de procédure prévoient une annulation automatique. Selon ce nouvel article 11bis des lois sur le Conseil d'État, une partie requérante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet; la demande d'indemnité doit être introduite dans les soixante jours qui suivent la notification de “l'arrêt ayant constaté l'illégalitéˮ. À la lumière de cette disposition et plus particulièrement de l'intérêt qu'a une partie requérante – qui n'a pas elle-même la possibilité d'introduire une demande de poursuite de la procédure à la suite d'un rapport de l'auditorat lui étant favorable – à voir son recours tranché par un arrêt établissant clairement l'illégalité de la décision attaquée, il se justifie de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité. […]". Il y a dès lors lieu d'apprécier si le premier moyen, première branche, qui a été considéré comme fondé dans le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État . IV. Examen de la première branche du premier moyen La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des articles 41, 162 alinéa 2 et 170, §4, de la Constitution, du principe de l'autonomie fiscale des communes, de l'erreur dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration et du principe de minutie ainsi que de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, la requérante rappelle le principe de l'autonomie fiscale des communes et la tutelle générale d'approbation. Elle rappelle l'objet du règlement-taxe litigieux et reproduit un extrait afférent à la taxation directe sur les carrières de la circulaire ministérielle de 2017 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne. Elle souligne que cette circulaire a une valeur indicative et non contraignante. Elle constate que les termes de la circulaire précitée sont identiques à ceux de la circulaire budgétaire de 2013 ayant fondé la précédente augmentation du taux de la taxe. Elle observe que la circulaire envisage deux hypothèses d'augmentation des taux des taxes : une hypothèse générale d'augmentation du taux de la taxe en fonction de l'indexation XV - 3337 - 3/11 qu'elle applique d'ailleurs à toutes les taxes pour lesquelles elle recommande un taux – ce qui n'est pas le cas de la taxe litigieuse par définition – et une hypothèse particulière d'augmentation du taux de la taxe de répartition sur les carrières, en fonction de l'augmentation de la production annuelle. Elle en déduit que la circulaire ne recommande pas le respect d'un rapport strict de proportionnalité entre le taux de la taxe de répartition et la production annuelle des exploitants de carrière, mais uniquement qu'il soit tenu compte de la production annuelle lors de la fixation, par chaque commune, du montant global de sa taxe de répartition. Si la taxe évoluait en fonction du nombre de tonnes de production annuelle d'un exploitant, la taxe ne serait plus directe, mais indirecte, et constituerait d'ailleurs un octroi prohibé. La partie requérante constate que l'augmentation du taux de la taxe est motivée par référence aux dégradations de la voirie communale générées par le charroi des entreprises d'exploitation de carrières. Elle estime qu'il s'agit là d'une justification souveraine et raisonnable, qui respecte les prescriptions légales et l'intérêt général, en manière telle qu'elle devait être approuvée par l'auteur de l'acte attaqué. Elle observe que, pourtant, le règlement-taxe litigieux n'a pas été approuvé sous prétexte que la décision du 27 octobre 2016 serait de nature à léser l'intérêt général aux motifs que l'augmentation du taux de la taxe ne correspondrait pas à une évolution positive de l'exploitation des carrières au cours de l'exercice 2016 et que l'augmentation du taux de la taxe cumulée au prélèvement kilométrique mis en place par la Région wallonne impacterait de manière négative le secteur carrier. Elle fait valoir que lorsque, comme en l'espèce, un acte de refus repose sur un ensemble de motifs dont aucun, jugé régulier, n'apparaît à lui seul absolument déterminant, le Conseil d'État ne peut décider, sans se substituer à l'autorité administrative, que celle-ci aurait adopté la même décision en l'absence de certains des motifs jugés irréguliers. Concernant le premier motif de refus pris de l'absence de correspondance entre l'augmentation du taux de la taxe et l'augmentation de la production des carrières, elle se réfère à l'arrêt n° 227.619 du 3 juin 2014, qu'elle estime transposable au cas d'espèce. Elle relève que le motif sanctionné par le Conseil d'État dans l'arrêt précité est identique à celui repris dans l'acte attaqué. Ainsi, à nouveau, l'autorité de tutelle lui impose de faire correspondre l'augmentation du taux de la taxe avec l'augmentation de la production du secteur carrier. Au surplus, elle fait valoir que l'auteur de l'acte attaqué ne fait pas davantage référence, en l'espèce, à sa situation particulière ou concrète, pas plus qu'à celle des exploitants de carrières sis sur le territoire communal, mais entend à nouveau lui imposer une norme générale automatiquement applicable en matière de taxation des carrières, selon laquelle les taux existants, quels qu'ils soient d'ailleurs, ne pourraient (plus) être augmentés si ce n'est en présence d'une augmentation de la XV - 3337 - 4/11 production. Elle estime qu'une telle mesure, fondée sur un principe que l'autorité de tutelle conçoit comme une directive uniforme imposée aux communes, à savoir lier l'évolution et le montant de la taxe à la production annuelle des carrières, vise clairement à uniformiser les conditions d'imposition d'une taxe entre les communes et porte atteinte à l'autonomie communale constitutionnellement protégée en ce qu'elle conduit l'autorité de tutelle à se substituer à l'autorité communale compétente dans ses choix de politique fiscale. Elle est d'avis que l'automaticité de la directive en question engendre une discrimination au détriment des communes qui, pour des raisons diverses, auraient fixé un tarif réduit ou inférieur à la moyenne régionale en matière de taxation des carrières lors des exercices antérieurs et ne pourraient dès lors, à suivre l'auteur de l'acte attaqué, augmenter leur taux, ne fût-ce que pour l'aligner sur le taux moyen de la région, ni même pour tenir compte de l'inflation, sous prétexte que la production annuelle n'aurait, quant à elle, pas augmentée dans les mêmes proportions. Elle considère que ce premier motif irrégulier justifie à lui seul l'annulation de l'acte attaqué. À son estime, le second motif de refus pris de l'impact financier trop important de l'augmentation de la taxe sur le secteur carrier n'est pas davantage de nature à justifier une quelconque lésion à l'intérêt général. Elle soutient qu'il ne suffit pas d'alléguer, comme il est fait dans l'acte attaqué, que la taxe litigieuse irait à l'encontre de la volonté de la Région wallonne de soutenir le secteur carrier, ou encore que la taxe litigieuse se cumulerait avec une autre taxe existante incombant au secteur carrier, ce qui aurait pour conséquence d'alourdir de façon excessive la charge financière de ce secteur, pour justifier d'une lésion à l'intérêt général. Elle rappelle, à cet égard, que l'autorité de tutelle ne peut pas, sous le couvert de l'intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas. En particulier, l'intervention de l'autorité de tutelle ne peut pas conduire à un automatisme dans l'application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu'elle est saisie d'une décision communale isolée. Il s'ensuit qu'à propos de l'augmentation de la taxe de répartition sur le secteur carrier, il appartenait à l'autorité de tutelle de procéder à un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce et de démontrer à l'appui de cet examen, en quoi le nouveau taux instauré par la commune léserait l'intérêt général. Elle insiste sur le fait que la Région wallonne ne peut utiliser son pouvoir de tutelle d'intérêt général pour interdire aux communes, de manière générale, de taxer certains secteurs. Seul le législateur peut apporter une telle limitation. Elle considère que la circonstance que la Région aurait mis en place un système de compensation pour les communes qui ne lèveraient pas de taxe à charge du secteur carrier en 2017 n'est pas de nature à contredire les développements qui précèdent. Elle estime contestable, en termes de XV - 3337 - 5/11 droit de la concurrence, la légalité du mécanisme de compensation, lequel est, du reste, repris dans une circulaire à valeur indicative et non par un acte de nature législative. Concernant le troisième motif de refus pris de la contrariété du règlement-taxe aux circulaires budgétaires ministérielles applicables, elle fait valoir qu'en vertu de l'article 162 de la Constitution, une circulaire ministérielle ne peut servir de fondement à une mesure de tutelle. Elle assène que l'auteur de l'acte attaqué ne peut pas, comme en l'espèce, imposer, par la voie d'une circulaire, des obligations que la loi ne prévoit pas. Elle en conclut que l'irrégularité de ce troisième motif justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que cette première branche du premier moyen est fondée dans les termes suivants : " En vertu des articles 41 et 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution, les intérêts communaux sont exclusivement réglés par les conseils communaux, d'après les principes établis par la Constitution. L'article 170, § 4, alinéas 1er et 2, de la Constitution énonce ce qui suit : « §
  6. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ». Conformément à l'article L3131-1, § 1er, 3°, du Cwadel, sont soumis à l'approbation du gouvernement les règlements relatifs aux redevances et taxes communales, à l'exception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier. Le paragraphe 5 de la même disposition prévoit notamment que l'approbation de tels règlements peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt général. Dans l'arrêt n° 217.623 du 31 janvier 2012, il a été jugé ce qui suit : « […] le contrôle exercé par les autorités de tutelle constituant une exception au principe constitutionnel de l'autonomie locale, établi par l'article 162 de la Constitution, les pouvoirs des autorités de tutelle doivent s'interpréter restrictivement, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit de la tutelle spéciale d'approbation; […] ». Le Conseil d'État a jugé, dans l'arrêt, n° 106.994 du 24 mai 2002, ce qui suit : « […] l'établissement d'un impôt communal est en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d'intérêt communal qu'il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l'établissement d'un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général; que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l'autonomie que leur a reconnu le Constituant; qu'il en résulte que l'autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de XV - 3337 - 6/11 l'intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d'espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu'en effet, l'intervention de l'autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l'application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu'elle est saisie d'une décision communale isolée; ». Il y est également jugé que le « contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l'erreur manifeste d'appréciation mais comprend aussi et d'abord la vérification de l'exactitude, de la pertinence et de l'admissibilité en droit des motifs avancés par l'autorité de tutelle pour porter atteinte à l'autonomie communale ». Le Conseil d'État y juge encore que « l'autonomie fiscale communale étant garantie par la Constitution, l'autorité de tutelle ne peut y substituer un intérêt supérieur ». Dans l'arrêt n° 195.977 du 11 septembre 2009, le Conseil d'État a jugé, dans le même sens, ce qui suit : « Considérant que l'établissement d'un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d'intérêt communal qu'il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l'établissement d'un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3°, du décret), cette disposition énonçant que l'approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général et régional, en précisant que „„sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité supérieureˮ (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l'autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu'il en résulte que l'autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l'intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d'espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu'en effet, l'intervention de l'autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l'application de normes à des situations individuelles car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu'elle est saisie d'une décision communale; qu'il incombe à l'autorité de tutelle d'apporter la preuve des éléments qu'elle avance pour porter atteinte à l'autonomie communale; que le Conseil d'État ne peut avoir égard qu'aux motifs formellement énoncés dans la décision de l'autorité de tutelle, à l'exclusion d'autres motifs qui pourraient être déduits du dossier administratif ou qui sont invoqués dans les écrits de procédure; que par ailleurs, il lui appartient de vérifier si les motifs figurant dans la décision résultent bien d'un examen concret des circonstances de l'espèce et ressortent du dossier administratif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l'erreur manifeste d'appréciation mais comprend aussi la vérification de l'exactitude, de la pertinence et de l'admissibilité en droit des motifs avancés par l'autorité de tutelle pour porter atteinte à l'autonomie communale;». L'article L3114-1, alinéa 2, du Cwadel énonce que : « Toute décision de l'autorité de tutelle est formellement motivée ». XV - 3337 - 7/11 Enfin, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif . Dans l'arrêt n° 227.619 du 3 juin 2014, il a notamment été jugé ce qui suit : « Considérant, sur la première branche, qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la première partie adverse a considéré que “le critère du taux de la taxe à répartir doit être celui de la production annuelleˮ; qu'elle a ainsi fait une application indifférenciée de la circulaire ministérielle précitée, sans tenir compte de la situation propre à la commune concernée et notamment de la circonstance que le montant de la taxe à répartir n'avait plus été augmenté epuis 2008; que la circulaire elle-même se borne d'ailleurs à prévoir, en ce qui concerne le taux de la taxe, que celui-ci doit être fixé en “tenant compte” de la production annuelle, ce qui n'équivaut pas à un lien strictement proportionnel à l'augmentation des quantités produites depuis l'exercice précédent; qu'aucune autre raison n'est alléguée qui justifierait en quoi la délibération communale viole l'intérêt général; que le moyen est fondé en sa première branche; ». En l'espèce, il ressort du préambule de l'acte attaqué les motifs suivants : « […] Considérant que pour l'exercice 2016, le montant total à répartir était de 500.000€ ; que dès lors une augmentation de 10% du montant de la taxe est constatée ; Considérant que rien dans le dossier ne permet de démontrer que cette augmentation serait due à une évolution positive de l'exploitation des carriers au cours de l'exercice 2016 ; que la seule motivation de la ville quant à l'augmentation du taux est la dégradation des routes dues au charroi très important résultant de l'exploitation des carrières ; Considérant que rien dans le dossier ne permet d'établir que ces dégradations sont dues uniquement au charroi de ces entreprises ; que la ville ne fait qu'employer des phrases stéréotypées sans apporter l'une ou l'autre information utile pour étayer ces allégations ; Considérant que le secteur carrier est déjà fortement touché par l'impact du prélèvement kilométrique ; […] ». Sous réserve du principe général de proportionnalité, aucune disposition impérative n'impose aux communes de devoir maintenir le montant total à répartir de la taxe au niveau de celui prévus dans les précédents règlements-taxes adoptés par son conseil communal. Partant, la partie requérante ne devait pas spécifiquement justifier les raisons pour lesquelles elle a estimé pouvoir majorer le montant total de la taxe à répartir de 10 % par rapport aux exercices antérieurs. Il ne ressort pas de l'acte attaqué en quoi le montant total à répartir de la taxe litigieuse serait déraisonnable. Ne permet pas de conclure que la taxe serait disproportionnée la circonstance qu'il soit mentionné, sans autre précision, dans l'acte attaqué, que le secteur carrier est soumis au prélèvement kilométrique. Il s'ensuit que les motifs précités de l'acte attaqué ne sont pas admissibles. Il ressort de la circulaire ministérielle du 30 juin 2016 « relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2017 » le passage suivant : « 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils (taxe directe) […] XV - 3337 - 8/11 Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle. Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité. En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère. Il m'apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu exécutoire l'année qui suit l'exercice d'imposition. Comme lors des précédentes circulaires, j'émets le souhait que les communes ne profitent pas du passage à une taxe directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d'accompagnement du prélèvement kilométrique sur les poids lourds au bénéfice de certains secteurs, il a été prévu une compensation pour les communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2017 selon les modalités arrêtés lors des exercices antérieurs. Pour les communes qui ne lèveraient pas leur taxe en 2017, une compensation égale au montant des droits constatés bruts de l'exercice 2015 sera accordée par la Wallonie. Cependant, si le montant de l'estimation de l'enrôlement pour l'exercice 2017 (sur base des taux des exercices 2015 et 2016) devait s'avérer supérieur aux droits constatés bruts de l'exercice 2015, les communes seraient autorisées à prendre les dispositions utiles afin de permettre l'enrôlement de la différence entre les montants qui auraient été promérités pour 2017 et les droits constatés bruts de l'exercice 2015, tout en conservant le montant de la compensation octroyée par la Wallonie. Ainsi la commune devra modifier son règlement-taxe pour diminuer le montant de la taxe (qu'elle soit de répartition ou forfaitaire par carrière), pour n'enrôler que cette différence. Il faut toutefois attirer l'attention sur le fait que cette modification devra obligatoirement être entrée en vigueur (c-à-d avoir accompli les formalités légales de publication qui lui donnent la force obligatoire) avant le 31 décembre de l'exercice concerné ». L'acte attaqué comporte la motivation suivante : « […] Considérant que bien conscient de ce fait la Région Wallonne a invité les communes à ne pas lever de taxe sur les carrières en 2017 et s'est engagée vis- à-vis des communes à compenser le montant de cette taxe sur base des droits bruts apparaissant au compte 2015 ; que les communes ont la possibilité de lever une taxe complémentaire si le manque à gagner était supérieur au montant de ces droits bruts ; Considérant qu'augmenter le taux de la taxe sur les carrières, comme le fait la ville de LESSINES, va à l'encontre de la politique menée par la Région wallonne pour soutenir ce secteur et risque de ruiner les efforts qu'elle consent; […] ». Il ressort de ces motifs que l'auteur de l'acte attaqué a décidé de ne pas approuver le règlement-taxe litigieux compte tenu de la politique générale de soutien du secteur carrier arrêté par la région wallonne. Ce faisant, l'auteur de l'acte attaqué outrepasse ses prérogatives en matière de tutelle d'approbation pour faire primer une politique générale fixée au niveau régional sur l'autonomie fiscale communale. La circonstance qu'un mécanisme de compensation ait été prévu pour les communes wallonnes préjudiciées n'énerve pas ce qui précède. La première branche du premier moyen est fondée. XV - 3337 - 9/11 Compte tenu des effets qui résulteraient d'une annulation de l'acte attaqué sur la base de la première branche du premier moyen, il ne semble pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête". La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport de l'auditorat en déposant un dernier mémoire. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier au point de vue exposé dans le rapport de l'auditeur, point de vue qui a également été confirmé par l'arrêt n° 245.529 du 25 septembre
  7. La première branche du premier moyen, examinée ci-dessus, est fondée. Elle justifie l'annulation de la décision attaquée par application de l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Région wallonne du 20 décembre 2016 refusant d'approuver la délibération du conseil communal de Lessines du 27 octobre 2016 relative à la taxe sur les entreprises d'exploitation de carrières est annulée. Article
  8. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XV - 3337 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3337 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.530 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.