id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.531 No Rôle: A. 227698/XV-4040 Affaire: Arrêt 245531 - Police - 25/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-01 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.531 du 25 septembre 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.531 du 25 septembre 2019 A. 227.698/XV-4040 En cause : BEN DAVID Ury, ayant élu domicile chez Me Luis Fernando de CASTRO, avocat, avenue des Arts 56 1000 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mars 2019, Ury BEN DAVID demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du collège des bourgmestres et échevins de la commune de Schaerbeek, communiquée le 24 février 2019, lui retirant avec effet immédiat et définitif l’abonnement dont il était titulaire pour un emplacement (n° 33) situé place des Chasseurs Ardennais à l’occasion du marché du vendredi et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 244.064 du 29 mars 2019 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 août 2019 demandant que soit mise en œuvre la XV - 4040 1/3 procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 7 août 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 70, § 1er, 2e alinéa, du même arrêté prévoit que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, comme c'est le cas en l'espèce, le droit et la contribution ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. Enfin l'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 9 avril 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. XV - 4040 2/3 Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de 840 euros, correspondant au montant de base de 700 euros majoré de 20 %. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tout en limitant le montant de l'indemnité à 700 euros. En effet, les hypothèses énoncées dans l'article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure ne sont pas limitatives et d'autres circonstances pourraient justifier le refus de la section du contentieux administratif d'octroyer une indemnité de procédure majorée. Tel doit être le cas en l'espèce, la procédure en annulation n'ayant pas été mise en œuvre. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 227.698 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 4040 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.531 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div