id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.534 No Rôle: A. 217685/XV-3224 Affaire: Arrêt 245534 - Monuments et sites - 25/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-02 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.534 du 25 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.534 du 25 septembre 2019 A. 217.685/XV-3224 En cause: LEBRUN Roger, ayant élu domicile chez Me Manuela VON KUEGELGEN, avocat, avenue Louise 149 1050 Bruxelles, contre: la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2015, Roger LEBRUN demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 12 mai 2015, notifié au requérant à une date inconnue et reçu le 30 septembre 2015, classant, comme site, «le champ de bataille de Waterloo» et incluant dans son périmètre un terrain appartenant au requérant, sis à 1380 Lasne, chaussée de la Maison du Roi, à Braine-L'alleud suivant l'Atlas des chemins, cadastré 5ème division, Section D, n° 31". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XV – 3224 - 1/22 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai
- Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Manuela VON KUEGELGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant acquiert, le 31 janvier 1963, en vente publique, la propriété d'un terrain non bâti de deux hectares onze ares nonante centiares situé à Plancenoit, chemin de la Maison du Roi et cadastré 5ème division, section D, n°
- Il ne ressort pas avec certitude du dossier administratif si le terrain se situe sur le territoire de Lasne, sur celui de Braine-l'Alleud ou en partie sur l'un et l'autre. Il produit une lettre du 30 novembre 1960 du gouvernement provincial du Brabant à propos d'une terre à Ohain, précisant que l'administration communale ne peut pas empêcher la vente d'un terrain et l'établissement d'une construction le long de la voirie. Il n'est pas établi que ce courrier se rapporte au bien visé ci-dessus.
- Au plan de secteur de Nivelles, établi par un arrêté royal du er 1 décembre 1981, le bien est repris dans une zone agricole d'intérêt paysager. Il est situé au sud du périmètre protégé en vertu de la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo. XV – 3224 - 2/22
- Un arrêté du Gouvernement wallon du 7 février 2013 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne range dans la liste du patrimoine exceptionnel, comme site, la totalité du champ de bataille de 1815 tel que circonscrit dans la loi du 26 mars
- Cet arrêté sera remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie, lequel y insère la totalité du champ de bataille de 1815, tel que circonscrit dans la loi du 26 mars 1914 et dans l'arrêté du 12 mai 2015, acte attaqué dans la présente instance.
- Le 29 mars 2013, faisant suite à diverses initiatives de révision du régime de protection du champ de bataille de 1815, le ministre régional wallon chargé notamment du Patrimoine décide d'entamer la procédure d'ouverture d'enquête pour l'extension du classement du site de la bataille de Waterloo et la création d'une zone de protection. Une carte annexée à la note du 29 mars 2013 figure le site protégé en vertu de la loi de 1914, les sites et monuments classés, les extensions de classement projetées et les zones de protection prévues. Le bien cadastré section D, n° 31, est repris dans la zone d'extension de classement envisagée.
- Le 28 mars 2014, la décision d'entamer la procédure de classement est notifiée au collège provincial, à la commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, au collège communal de Braine-l'Alleud, au collège communal de Lasne et au collège communal de Waterloo. Le même jour, la direction de la protection du patrimoine notifie au requérant l'ouverture de la procédure de classement et elle l'invite à faire valoir ses observations. La notification précise que le dossier complet, avec plan d'ensemble, peut être consulté au siège de l'administration communale concernée ou peut être consulté sur le site internet www.wallonie.be/patrimoine/classementencours. À cette notification, est annexée une carte indiquant les limites du périmètre proposé pour le classement.
- Dans la commune de Waterloo, une enquête publique est organisée du 11 au 25 avril 2014 au cours de laquelle huit lettres d'observations et de remarques ont été envoyées. La commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité émet un avis défavorable le 28 avril
- En sa séance du 5 mai 2014, le conseil communal de Waterloo émet un avis selon lequel l'extension du périmètre n'est ni nécessaire ni souhaitable étant donné que le paysage et le terrain sont restés suffisamment authentiques et que leur préservation en zone XV – 3224 - 3/22 agricole au plan de secteur permet de garantir l'authenticité des lieux et leur pouvoir évocateur de la Bataille de Waterloo.
- Dans la commune de Braine-l'Alleud, une enquête publique est organisée du 11 au 28 avril 2014, au cours de laquelle dix-neuf réclamations ou observations ont été déposées, parmi lesquelles celle du requérant.
- La direction des Routes du Brabant wallon communique son avis à l'administration communale de Braine-l'Alleud le 30 avril
- Elle y évoque le projet de réalisation du contournement sud du Lion de Waterloo, longeant le chemin de la Maison du roi.
- En sa séance du 26 mai 2014, le conseil communal de Braine-l'Alleud décide : "
- de tenir compte des remarques orales et écrites déposées lors de l'enquête qui s'est tenue du 11 au 28 avril 2014 […];
- de ne pas marquer son accord sur le classement éventuel, comme site, du champ de bataille dit de Waterloo ou de la Belle-Alliance pour les motifs évoqués ci-avant à l'exception toutefois d'une zone de protection reprenant la partie occupée par les réserves françaises;
- d'inviter la DG04, département du patrimoine, à limiter cette extension à la frontière naturelle qui est le chemin de la Maison du Roi réduisant, en ce qui concerne Braine-l'Alleud, la zone de protection aux parcelles cadastrées 4ème division, section C n° 173 A et 174 A".
- Dans la commune de Lasne, au cours de l'enquête publique qui a été tenue du 11 au 25 avril 2014, deux cent septante et une lettres de remarques ou de réclamations ont été introduites. Une réunion de concertation a été tenue le 28 avril
- En sa séance du 20 mai 2014, le conseil communal de Lasne émet un avis défavorable.
- Le 17 juillet 2014, le collège provincial du Brabant wallon rend un avis défavorable concernant le classement éventuel, comme site, du champ de bataille dit de Waterloo ou de la Belle-Alliance
(1815)et l'établissement d'une zone de protection, tout en recommandant d'envisager la possibilité de définir un périmètre d'intérêt paysager ou de point de vue remarquable dont la délimitation sera à définir au plan de secteur en vue de garantir l'authenticité des lieux et leur pouvoir évocateur de la bataille dite de Waterloo ou de la Belle-Alliance tout en garantissant le développement raisonné et harmonieux du site et de ses alentours. XV – 3224 - 4/22
- Le 19 septembre 2014, le président et le secrétaire permanent de la commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne communiquent au ministre du Patrimoine l'avis favorable partiel que la section des sites a émis le 25 août 2014 au sujet de la proposition de classement. La commission signale notamment que son avis concernant les périmètres à classer comme extension du champ de bataille est basé sur l'existence conjointe des deux éléments fondamentaux suivants: les lieux sont concernés par les opérations militaires de 1815 et ces extensions constituent aujourd'hui encore un continuum paysager du site protégé par la loi du 26 mars
- Elle ajoute que "vers le sud, afin de ne pas empêcher le projet de contournement de la route du Lion qui permettra de dévier une grande partie du trafic routier en dehors du site classé, comme signalé dans la délibération du collège provincial du Brabant wallon, la commission royale s'oppose à la zone de protection" mais que "par contre, elle marque son accord sur l'extension du site protégé par la loi de 1914 dont les limites au sud et à l'est sont le chemin de la Maison du Roi et la RN5 chaussée de Charleroi".
- Le 30 mars 2015, la direction de la protection du patrimoine transmet au ministre du Patrimoine un projet d'arrêté d'extension de classement avec une note exposant les antécédents du dossier et expliquant la délimitation du périmètre revu qui est désormais proposé.
- Par l'arrêté ministériel du 12 mai 2015, qui constitue l'acte attaqué, le ministre décide de classer, comme site, en raison de son intérêt historique, mémoriel et paysager, le champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégé par la loi du 26 mars
- Cet arrêté, accompagné d'une carte délimitant le site classé, est rédigé comme suit: " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment les articles 196 à 204 et 206 à 209; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Vu la demande de classement, comme site, du champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégée par la loi du 26 mars 1914, introduite par la CRMSF le 17 novembre 2003; Vu la décision d'entamer la procédure d'enquête en vue du classement notifiée le 28 mars 2014 aux autorités prévues à l'article 198, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu l'enquête publique réalisée dans la commune de Braine-l'Alleud du 11 avril 2014 au 28 avril 2014, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code XV – 3224 - 5/22 wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu l'enquête publique réalisée dans la commune de Lasne du 11 avril 2014 au 25 avril 2014, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Vu l'enquête publique réalisée dans la commune de Waterloo du 11 avril 2014 au 25 avril 2014, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie; Considérant que des observations ont été formulées tant au cours de l'enquête publique que dans les 75 jours qui s'ensuivirent; Considérant que cette enquête a, en effet, suscité une pétition rassemblant la signature de 273 réclamants; Considérant que ces observations ont été examinées par les Conseils communaux, le Collège provincial, par la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles et qu'il y a été répondu dans leur avis; Vu l'avis motivé du Conseil communal de Braine-l'Alleud émis en séance le 26 mai 2014, qui vise à limiter cette extension à la frontière naturelle qui est le chemin de la maison du Roi réduisant, en ce qui concerne Braine-l'Alleud, la zone de protection; Vu l'avis défavorable motivé du Conseil communal de Lasne émis en séance le 20 mai 2014; Vu l'avis défavorable motivé du Conseil communal de Waterloo émis en séance le 05 mai 2014; Vu l'avis défavorable motivé du Collège provincial du Brabant wallon émis en séance le 17 juillet 2014; Vu l'avis et propositions de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance du 25/08/2014; Considérant que, dans la mesure où le projet initial ayant suscité des remarques de la part des citoyens concernés, des autorités communales, provinciales et de la CRMSF, le périmètre du classement proposé auparavant est revu en excluant: - la zone de protection au sud du chemin de la Maison du Roi; en effet, cette zone est prévue pour le contournement sud de la route du Lion qui assurera une liaison entre N5 et RO au niveau de l'échangeur n° 24, parallèlement à un développement d'activités à partir de la future gare RER Braine-Alliance; - les zones d'habitat au plan de secteur, au niveau du village de Plancenoit; ces zones urbanisées n'ont d'ailleurs pas de caractère paysager justifiant la qualité de site et n'ont conservé aucun «pouvoir évocateur des combats»; - la zone de protection au nord, actuellement en zone agricole au plan de secteur pour la quasi-totalité, ce qui assure déjà un environnement de qualité et éloignée de la Butte du Lion; Considérant, pour le reste, les diverses réactions recueillies lors desdites enquêtes; XV – 3224 - 6/22 Considérant que tout le patrimoine bâti historique bénéficie déjà d'une protection par la loi de 1914 et qu'il convient ici d'apporter cohérence et rationalité en matière de protection patrimoniale et des procédures qui en découlent; Considérant que le périmètre défini l'est pour son intérêt historique et parce qu'il reprend les lieux effectifs de combats et non les bataillons en faction à Braine- l'Alleud; Considérant que le fait que les lieux soient en zone agricole n'est pas suffisant pour préserver le site car le plan de secteur n'est pas immuable, il est en perpétuelle évolution; par conséquent, le classement permet une meilleure protection patrimoniale du site; Considérant que le présent arrêté n'a pas pour objectif de constituer des entraves aux activités des entreprises qui y seraient implantées, ou de créer des contraintes disproportionnées pour les propriétaires souhaitant user de leur bien et y réaliser des travaux, mais considérant qu'une vision patrimoniale des lieux est nécessaire pour encadrer l'évolution du site; Considérant qu'aucune restriction patrimoniale n'est affectée à la gestion du site, si ce n'est dans le cadre des règles du CWATUP[E]; Considérant qu'il s'agit de classer un site historique qui possède une valeur intrinsèque ainsi que les zones destinées à protéger les vues de et vers le site du champ de bataille proprement dit; Considérant l'intérêt mémoriel que représente le site comme témoin de la victoire de l'Europe contre l'Empire de Napoléon et que le site est ponctué de divers monuments commémoratifs; Considérant que la butte du Lion ainsi que le Panorama constituent un pôle d'attraction Touristique majeur; ARRÊTE: Article unique. Est classé, comme site, en raison de son intérêt historique, mémoriel et paysager, le champ de bataille de Waterloo, en partie déjà protégé par la loi du 26 mars
- Les parcelles reprises dans le site sont délimitées par un trait noir continu sur le plan joint au présent arrêté.". L'acte attaqué est publié par mention au Moniteur belge du 17 juin
- Il est notifié au requérant par une lettre que ce dernier déclare avoir reçue le 30 septembre
- IV. Formalité de la transcription Il ressort de l'instruction à laquelle a procédé l'auditeur rapporteur que l'acte attaqué n'a pas été transcrit au bureau de conservation des hypothèques malgré le prescrit de l'article 204, alinéa 1er, du CWATUP, et qu'il ne pourra l'être dans un avenir prévisible. Aux termes de l'article 3 de la loi hypothécaire, aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes XV – 3224 - 7/22 soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre d'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. Le requérant indique que, étant dans l'impossibilité de faire inscrire la requête en marge de l'acte attaqué puisque ce dernier n'a pas été transcrit, il a fait procéder à pareille inscription en marge de son propre titre de propriété. Aussi longtemps que la partie adverse n'aura pas satisfait à la formalité obligatoire de la transcription, il ne sera délivré aucune expédition du présent arrêt conformément à l'article 3, alinéa 3 de la loi hypothécaire. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de l'absence de l'intérêt légalement requis pour demander l'annulation de l'arrêté de classement. Elle soutient que même si le requérant est propriétaire d'une des parcelles visées par l'acte attaqué, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, il n'encourt aucun grief en raison de l'adoption de cet acte puisque la parcelle est inscrite en zone agricole de telle sorte que le classement n'emporte aucun effet direct et immédiat à son égard. Elle ajoute que si le requérant prétend qu'à l'avenir, le plan de secteur pourrait évoluer et inscrire le bien en zone d'habitat, il s'agit d'un intérêt futur et hypothétique. V.
- Appréciation Le requérant est propriétaire d'un terrain non bâti qui est inclus dans le périmètre que l'acte attaqué classe comme site. La circonstance que ce terrain est situé en zone agricole au plan de secteur n'est pas de nature à priver le requérant de son intérêt à agir contre le classement, dès lors que les restrictions au droit de propriété qui résultent de ces deux instruments ne sont pas les mêmes et que les effets de l'arrêté de classement persisteraient si le plan de secteur venait à être révisé. Par ailleurs, aucune irrecevabilité ne peut être déduite, en l'espèce, de l'article 3 de la loi hypothécaire. En effet, le requérant est dans l'impossibilité de faire inscrire la requête en marge de l'arrêté attaqué, en raison du défaut de transcription de celui-ci. XV – 3224 - 8/22 VI. Moyen unique VI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen unique dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, § 1er, alinéa 2, 185, spécialement alinéa 2, 196 à 204, spécialement, 196 et 199 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (ci-après le CWATUP), du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs, de celui interdisant l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de minutie, ainsi que de l'excès de pouvoir. En une première branche, après avoir rappelé que l'arrêté de classement doit être motivé en la forme, que cette motivation doit être exacte en fait et en droit, adéquate et pertinente, qu'elle doit être complète, univoque et cohérente et qu'elle doit répondre aux réclamations formulées au cours de l'enquête publique pour permettre à tout intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles pareilles réclamations ont été admises ou rejetées, le requérant critique la motivation de l'acte attaqué. Il constate que ce dernier inclut son terrain dans le site classé du champ de bataille de Waterloo sans répondre à la réclamation qu'il a introduite le 16 avril 2014, par laquelle il faisait valoir que ce terrain ne constituait pas un patrimoine culturel (et ne présentait donc pas l'intérêt requis ayant fondé le classement) ni ne témoignait de la culture du passé et de la vie de la région puisque, spécialement, Napoléon n'était pas passé à cet endroit lors de la bataille de Waterloo. Il estime que les considérants de l'acte attaqué relatifs aux zones exclues du périmètre du classement à la suite de certaines réclamations ne concernent par définition pas son terrain et que les autres motifs généraux de l'acte attaqué relatifs au classement du site ne répondent pas davantage à ses objections. Il relève ensuite qu'après avoir énoncé que la présence d'une zone agricole au plan de secteur ne suffit pas à protéger le site parce que ce plan n'est pas immuable, l'acte attaqué exclut au contraire de son périmètre tel que délimité au plan annexé à l'acte, en s'écartant du projet de classement, certains terrains au motif qu'ils sont situés en zone agricole, ce qui assurerait déjà un environnement de qualité. Il vise à cet égard, d'une part, des terrains situés du côté droit de la chaussée de Charleroi (RN5), très proches du sien, et témoignant pourtant du passage des troupes napoléoniennes, et, d'autre part, les zones de protection initialement prévues au nord du site ainsi qu'au sud du chemin de la Maison du Roi. XV – 3224 - 9/22 Subsidiairement, il soutient que l'exclusion de la zone de protection au sud du site et des terrains situés du côté droit de la chaussée de Charleroi (RN5) ne peut pas se justifier par des développements futurs éventuels liés au "contournement sud de la route du Lion qui assurera une liaison entre A/5 et RO au niveau de l'échangeur n° 24, parallèlement à un développement d'activités à partir de la future gare RER Braine-Alliance". Selon lui, la motivation de l'acte attaqué ne peut pas expliquer la différence de traitement entre son terrain et des terrains voisins présentant non seulement des caractéristiques similaires au point de vue planologique mais pour lesquels en outre, une protection se justifiait en réalité bien davantage dès lors qu'ils ont été témoins du passage des troupes napoléoniennes. Il en conclut que l'acte attaqué viole l'ensemble des dispositions et principes visés au moyen, spécialement les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, les articles 185 et 199 à 204 du CWATUP ainsi que le principe général de droit relatif à la motivation interne des actes administratifs en ce qu'il ne répond pas à sa réclamation, ne justifie pas l'exclusion de certaines zones agricoles de son périmètre, comporte des motifs contradictoires entre eux ou contradictoires par rapport à la représentation graphique du classement et ne motive pas adéquatement la différence de traitement réservée à son terrain par rapport aux terrains voisins. En une deuxième branche, il fait valoir que les documents soumis à l'enquête publique et repris en annexe à sa réclamation montrent que le terrain qui lui appartient est situé en dehors de toute zone de combats ou de déplacements de troupes lors de la bataille de Waterloo, que ce terrain est éloigné de la butte du Lion de plus de deux kilomètres et que pour ces motifs pris tant dans leur ensemble qu'isolément, il ne peut pas être considéré comme évocateur des combats, ne présente pas d'intérêt historique et ne peut pas être considéré comme un lieu mémoriel. Il ajoute que ce terrain est en partie occupé par des arbres atteignant jusqu'à trente mètres de hauteur, qu'il est dès lors invisible depuis l'extérieur et notamment depuis la butte du Lion, qu'il ne peut, partant, constituer un point de vue depuis et vers cette butte, de telle sorte qu'il n'assure pas les objectifs de sauvegarde du patrimoine et des perspectives depuis et vers la butte du Lion invoqués dans l'acte attaqué et ne répond pas aux caractéristiques prévues par l'article 185, alinéa 2, du CWATUP. Il relève que seuls des éléments présentant un intérêt patrimonial au sens de l'article 185, alinéa 2, du CWATUP peuvent faire l'objet d'un classement, que l'intérêt patrimonial du site doit être justifié au regard de cette disposition légale et être établi dans les faits et que le classement doit reposer sur une motivation interne légalement admissible et sur une appréciation exacte et pertinente des éléments de la cause. XV – 3224 - 10/22 Dans la troisième branche du moyen, il souligne que son terrain est repris dans le périmètre du site classé par l'acte attaqué alors que celui-ci exclut de ce périmètre des terrains voisins, qui non seulement présentent des caractéristiques identiques du point de vue de leur affectation en zone agricole au plan de secteur mais, en outre, ont, pour leur part, bien été le théâtre du passage des troupes napoléoniennes, au contraire du bien du requérant. Il considère que l'acte attaqué ne comporte aucune justification objective relative à cette différence de traitement dès lors que ses motifs exposent uniquement l'exclusion du centre de Plancenoit en raison de sa forte urbanisation et l'exclusion des zones de protection initialement prévues au projet de classement en raison, pour l'une d'entre elles, d'une affectation en zone agricole. Il soutient que ce traitement différencié ne repose dès lors sur aucune justification objective et raisonnable. De même, il estime qu'aucun motif de l'acte attaqué ne permet de justifier ni de comprendre, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, l'exclusion des zones de protection en raison de la présence d'une zone agricole mais le classement d'un terrain (le sien) situé dans une telle zone au plan de secteur. Selon lui, la circonstance que les terrains voisins feraient l'objet d'un développement futur et que le plan de secteur de Nivelles a été mis en révision en vue du passage du RER, ne peut valablement expliquer ni justifier cette différence de traitement dès lors que de tels développements étaient inexistants au jour de l'acte attaqué et demeurent tributaires d'une révision du plan de secteur et d'autorisations non encore délivrées, alors que la nécessité du classement doit s'apprécier en fonction de la situation de fait et de droit existant au jour de son adoption. Procéder de la sorte reviendrait à préjuger de l'issue de la procédure de révision du plan de secteur et des demandes de permis en cours, ce qui ne se peut. Il en déduit que l'acte attaqué traite, sans justification, des situations identiques ou similaires de manière différente, alors que les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, tels que consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, imposent de traiter de manière égale les administrés se trouvant dans une situation identique ou similaire et de distinguer des situations présentant des caractéristiques différentes et que toute différence de traitement doit par ailleurs nécessairement reposer sur des motifs objectifs, raisonnables et proportionnés à l'objectif poursuivi. Dans son mémoire en réplique, il indique, à propos de la première branche, que sa réclamation, dont la partie adverse ne reproduit qu'une partie, faisait bien valoir une critique précise du projet de classement puisqu'elle indiquait expressément et d'emblée que le terrain en cause n'avait pas de valeur culturelle et ne XV – 3224 - 11/22 constituait pas un témoignage de la culture, de la vie et du passé de la région dès lors qu'il était planté et que les plans joints au projet de classement lui-même montraient que ni Napoléon ni ses troupes n'étaient passés à cet endroit. Il affirme que sa réclamation contestait le but du classement litigieux qui était de protéger les lieux effectifs de combats et d'offrir une cohérence et une rationalité à ce site, ce qui ne pouvait pas s'appliquer à son bien. Il répète que l'acte attaqué ne répond pas à cette critique, qu'il ignore. Par ailleurs, il répète son argumentation quant à la motivation contradictoire de l'acte attaqué qui énonce d'une part que la présence d'une zone agricole n'est pas suffisante pour protéger le site mais exclut d'autre part du classement des terrains situés en zone agricole précisément en raison de la présence d'une telle zone. Il rappelle que les travaux de contournement sud de la route du Lion ne sont que futurs et éventuels, qu'ils ne peuvent donc pas justifier l'exclusion de certaines parcelles de la zone du classement, qu'il en va d'autant plus ainsi que leur protection se justifiait, contrairement à celle de son propre terrain, dès lors qu'ils avaient été le lieu des combats. Il ajoute qu'il est également concerné par ledit contournement, de telle sorte qu'à supposer même que l'exclusion ait été justifiée pour les autres terrains, elle devait d'autant plus s'appliquer en l'espèce. Quant à la deuxième branche, le requérant affirme que l’espace protégé n’est nullement caractéristique ou homogène et que son terrain est dissociable du reste du site. Il voit une preuve de la divisibilité du site dans le fait qu’au cours de la procédure de classement, des zones entières ont été sorties du périmètre à classer alors même qu’elles étaient concernées par les combats. Il répète que son terrain n’a pas été le témoin de ces combats et qu’il aurait pu être également exclu du périmètre classé. À propos de la troisième branche, il fait valoir que pour démontrer que son terrain n'a pas été le témoin des passages des troupes napoléoniennes, alors que tel a été le cas pour ce qui est des terrains exclus de la zone, il a joint en annexe 2 à sa réclamation un extrait de la revue "Le carnet de la protection" (numéro 33, janvier à mars 2014) qui comporte une représentation schématique des positions et déplacements des armées au cours de la bataille, issue du service public de Wallonie, Patrimoine, lui-même. Il explique que le positionnement du terrain litigieux sur ce schéma montre qu'il ne se situe pas dans la zone des combats. Il soutient ensuite que l'affirmation de la partie adverse selon laquelle il ne se trouverait pas dans une situation identique ou similaire à celle des terrains agricoles situés à l'est de sa propriété, lesquels n'offriraient pas les mêmes XV – 3224 - 12/22 perspectives paysagères, n'est étayée par aucune considération concrète et ne peut pas être retenue. De plus, il affirme que son terrain est également concerné par le contournement de Waterloo, en manière telle qu'il se trouve à tout le moins dans une situation identique ou similaire aux zones exclues pour ce motif. Dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait qu'il invoque l'absence de mouvements de troupes à l'endroit où se situe son terrain et conteste la cohérence du périmètre classé, compte tenu de l'exclusion de certaines parties du site qui étaient visées dans le projet initial de classement. Il estime que rien n'établit en quoi sa parcelle est indissociable de l'ensemble du site, alors que d'autres parties en ont été détachées. Selon lui, même en se référant à une logique de justification globale du classement, celui-ci doit trouver une justification ce qui n'est pas le cas pour son terrain. Quant à la troisième branche, il estime qu'il a bien intérêt à dénoncer le traitement discriminatoire dont il fait l'objet et que raisonner autrement priverait de leur substance les principes d'égalité et de non-discrimination. Il répète que la zone prétendument indivisible a bien été amputée de certaines parties sans que cela ne dénature le site classé, mais que sa propriété n'a pas bénéficié du même traitement. Il invoque l'arrêt n° 186.785, du 1er octobre 2008, soulignant que dans ce cas l'autorité avait procédé par phases et annoncé qu'après avoir fait une première sélection, elle ne renonçait pas au classement ultérieur d'autres parcelles; en l'espèce, au contraire, rien ne permettrait de comprendre pourquoi l'autorité abandonne le projet de classement de parcelles présentant les mêmes caractéristiques que la sienne. Il estime que, ce faisant, la partie adverse l'a privé de la garantie de l'égalité de traitement, ce qui s'oppose à ce qu'il soit fait application de l'article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VI.
- Appréciation Sur la première branche Un arrêté de classement doit, en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, visée au moyen, être motivé en la forme et cette motivation doit être adéquate. Pour être adéquate, la motivation doit permettre de comprendre la raison pour laquelle la parcelle d'un administré a été incluse dans le périmètre du classement en dépit de la réclamation introduite par celui-ci au cours de l'enquête publique. De manière générale, le degré de précision de la réponse aux réclamations est fonction de celui de ces réclamations, de même que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. XV – 3224 - 13/22 L'obligation de motivation formelle ne signifie toutefois pas que l'acte doit contenir une réfutation individuelle ou explicite de chaque réclamation ou de chaque avis qui ne sont pas suivis. Lorsque des biens sont classés au titre de leur appartenance à un site, l'arrêté classant le site ne doit pas répondre point par point à chacune des critiques de la réclamation relatives à l'intérêt de certaines parcelles qui y sont rattachées. Il est satisfait à l'obligation de motivation formelle dès lors que l'arrêté de classement, complété par la proposition de classement et les pièces qui ont été communiquées au requérant, apporte une réponse globale permettant de comprendre pourquoi un site est classé et pour quelles raisons un terrain déterminé est classé comme composante de ce site, sans que soit démontrée une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation affectant cette réponse. L'article 185, alinéa 2, c, du CWATUP définit le site comme désignant "toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique". C'est cet espace, et non chacune des parties qui le composent, qui doit présenter l'un des intérêts qu'énumère la disposition pour faire partie du patrimoine immobilier culturel. La délimitation topographique du site doit, quant à elle, être cohérente pour englober un espace suffisamment caractéristique et homogène. Lorsque le requérant ne conteste pas l'existence d'un intérêt justifiant le classement du site comme tel, indépendamment des limites de celui-ci, il lui appartient de démontrer à l'aide d'éléments concrets, que les parcelles dont il met en doute les qualités ne feraient pas réellement partie de l'ensemble que forme le site et qui doit présenter une cohérence spatiale. En l'espèce, la fiche d'évaluation du bien accompagnant le projet de classement et renseignée dans les notifications de ce projet aux propriétaires de biens inclus dans le périmètre à classer, explique que la procédure de classement a pour objectif d'étendre la protection du champ de bataille à la totalité du périmètre historique, la loi de 1914 n'ayant visé que le théâtre des affrontements franco-anglais et non celui des affrontement franco-prussiens. Elle expose l'intérêt paysager ainsi que l'intérêt social et touristique que présente le périmètre proposé au classement. La fiche contient une carte délimitant ce que son auteur entend par le «périmètre historique»: il s'agit, au sud du champ de bataille, de l'espace compris entre la RN27, le chemin de la Maison du Roi et la rue Là-haut. Il considère que les zones d'extension à la loi de 1914 forment un ensemble homogène avec le périmètre déjà protégé: «l'intégrité du paysage et du terrain, l'authenticité du lieu garantissent le maintien de leur pouvoir évocateur». Il explique qu'il convient de classer les endroits XV – 3224 - 14/22 d'approche et de combats de l'armée prussienne et que le périmètre visé par le classement reprend toutes les zones du champ de bataille où les armées françaises et alliées se sont effectivement affrontées. Au projet de classement, est jointe une carte dont il ressort qu'outre le périmètre historique ainsi défini, il est envisagé de créer deux zones de protection situées, l'une au nord du champ de bataille, l'autre au sud-ouest. À la suite des réclamations déposées au cours de l'enquête publique et des avis émis par les instances consultées, plusieurs modifications ont été apportées au périmètre du site, lesquelles sont analysées dans l'avis du 25 août 2014 de la commission royale des Monuments, Sites et Fouilles: la zone de protection située au sud est supprimée pour ne pas empêcher le projet de contournement de la route du Lion; le village de Plancenoit qui constitue la zone urbanisée située au sud-est du périmètre, est exclu; la zone de protection située au nord est supprimée afin de tenir compte des remarques des autorités locales. La motivation de l'arrêté de classement indique que l'objectif poursuivi est d'apporter cohérence et rationalité dans la protection du champ de bataille dont le périmètre est défini pour son intérêt historique et parce qu'il reprend les lieux effectifs de combats et non les bataillons en faction à Braine-l'Alleud. Elle précise qu'à Braine-l'Alleud, la frontière naturelle en est le chemin de la Maison du Roi. La réclamation que le requérant a déposée au cours de l'enquête publique se lit comme suit: " Je suis propriétaire du terrain cadastré Lasne (ex-Plancenoit), 5div, D/31 de 2 Ha 11 a 90 ca. Avant de l'acheter, en vente publique, le bourgmestre m'avait reçu dans son cabinet à la Maison Communale de Plancenoit, et, en présence de son secrétaire communal et du garde-champêtre, et d'une dame amateur voisine du terrain, la comtesse du Parc, qui venait se renseigner pour le même sujet. Le bourgmestre nous avait assuré que le terrain était constructible, vu la voirie «Chemin de Grande Communication», équipé eau, électricité éclairage public, au voisinage de villas récentes et à proximité du réservoir d'eau communal. Il avait ajouté «Là, vous avez de l'eau à volonté, alors que l'Urbanisme accorde des permis de bâtir à des endroits, où, nous nous demandons, comment, nous, Commune, nous allons arriver pour fournir de l'eau». De plus, ce terrain est maintenant équipé de deux câbles Belgacom en fibres optiques, Ce terrain remplit donc toutes les conditions d'un terrain à bâtir. (cfr lettre Gouvernement Provincial du Brabant du 30 novembre 1960, ANNEXE
- Je m'oppose catégoriquement à tout classement de ce terrain: c'est une foutaise de prétendre que ce terrain a «un patrimoine immobilier culturel et qu'il constitue un témoignage de la culture, de la vie et du passé de notre région», vu qu'il a été planté par moi, avec permis du Bourgmestre, et que même vos plans indiquent que ni Napoléon, ni ses troupes ne sont passés par là ! ANNEXE
- XV – 3224 - 15/22 L'utilité publique du classement de ce terrain, situé à plus de six kilomètres de la butte du Lion de Waterloo, n'est pas démontrée. Votre motivation manque de pertinence. «La servitude-loi, Moniteur du 27 mars 1914, dite du Champ de Bataille de Waterloo», a fixé la zone historique à 535 hectares, et comme il s'agit d'une LOI, ni la superficie, ni rien d'autre, ne peuvent y être modifiés que par une LOI d'ÉTAT, et non une province, sous peine d'illégalité. Article 11 de la Constitution: « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité» Tous les propriétaires du Champ de Bataille ont été, à l'époque, indemnisés pour la servitude-loi «non aedificandi et non plantandi», grevant leurs terrains. Les Belges ayant des droits égaux, les propriétaires actuels doivent donc être indemnisés dans les mêmes conditions que ceux de 1914, sans discriminations. Le terrain Lasne section D n° 31 est actuellement libre de toute servitude quelconque. La procédure actuelle, en ne prévoyant aucune indemnité préalable, pour les dépréciations de patrimoine causées par la nouvelle servitude venant grever les terrains, viole l'article 11 de la Constitution, et est donc illégale et nulle. Quoi classer et pourquoi? L'intention première était d'en faire un lieu du souvenir, de réflexion, de respect envers ceux qui y sont morts, dans d'horribles souffrances, un lieu de tranquillité. En fait, il ne reste rien du champ de bataille, même pas un cimetière militaire ! Rien, sauf, en haut d'une butte: un vilain lion hollandais, prétentieux, la queue entre les pattes, effronté, face à la France ! Même la «morne plaine» a disparu, l'État Belge ayant été incapable de faire respecter sa servitude-loi «non plantandi», ni même «non aedificandi», (dépôt du tram, couvent...) Mais, il y a le commerce: on y vend des Napoléon, comme des manneken-pis. Certains, avides de glorioles, veulent en faire un lieu folklorico-touristique. Au lieu de s'occuper à élargir le Champ de Bataille de Waterloo, ne serait-il pas mieux indiqué de s'occuper à élargir les chaussées pour fluidifier le trafic? Pour remédier aux bouchons matinaux, de plus en plus inextricables, ne serait-il pas mieux indiqué, (au lieu de densifier le bâti existant, ce qui empire le problème), de transférer la cité administrative «extra muros», près autoroutes et voie ferrée ? Quid des voiries, en zone de classement? Ou bien, les travaux de voirie seront adjugés, «par dérogation au classement vu l'extrême urgence», et dès lors, classer, pour ensuite déroger: c'est la preuve qu'il n'y a pas utilité publique de classer ! Ou bien, la réponse sera: «La seule chose que vous pouvez encore faire, c'est remettre les anciens pavés, pour que ça ressemble à 1815! C'est avec de pareilles jongleries et procédures administratives stupides que le citoyen se détourne de l'investissement immobilier. Dans un bâtiment, tous les corps de métier défilent, avec chaque fois une facture tva. XV – 3224 - 16/22 Chaque fois que l'Administration refuse un permis de bâtir, elle condamne l'État à payer les gens pour ne rien faire! L'argent pour le social, il devra le trouver ailleurs. En jugulant la construction, on jugule l'emploi et les commandes dans les usines. On voit déjà le résultat. Conclusion: maintien tel quel de la servitude-loi actuelle dite du Champ de Bataille de Waterloo. […]". Cette réclamation n'appelait pas de réponse en tant qu'elle énonçait de pures opinions, des allégations générales polémiques ou des considérations étrangères à la protection du patrimoine immobilier. La partie adverse n'était pas davantage tenue de rencontrer l'argumentation juridique non pertinente relative à la «servitude-loi» de 1914, ni de polémiquer sur la qualification du terrain du requérant comme terrain à bâtir, alors qu'il a été classé dès 1981 en zone agricole. Par ailleurs, l'acte attaqué rappelle de manière explicite que l'indemnisation des propriétaires est réglée par l'article 230 du CWATUP. La réclamation comprend cependant deux éléments tendant à montrer que le terrain du requérant ne pourrait pas être considéré comme faisant partie du patrimoine culturel immobilier, d'une part, parce qu'il a été "planté" (boisé) par lui et, d'autre part, parce que "même vos plans indiquent que ni Napoléon ni ses troupes ne sont pas passés par là". Cette seconde affirmation s'appuie sur une figure de la fiche d'évaluation intitulée "représentation schématique des positions et déplacements des armées au cours de la journée" [du 18 juin 1815]. Un extrait de la revue "le carnet de la protection" annexé à la réclamation reproduit le même schéma que celui qui figure dans la fiche d'évaluation. L'acte attaqué a répondu, de manière générale, que l'objectif poursuivi est de définir un régime de protection cohérent et rationnel, que le périmètre défini l'est pour son intérêt historique ainsi que paysager, parce qu'il reprend les lieux de combat et que la frontière naturelle du champ de bataille est, au sud, le chemin de la Maison du Roi. Au vu de la cartographie des lieux, on constate que l'acte attaqué a ainsi défini, en extension du site protégé par la loi de 1914, au sud de celui-ci, un triangle délimité par la RN27, la RN5 et le chemin de la Maison du Roi, considéré comme la "frontière naturelle" du champ de bataille. L'avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles du 19 septembre 2014 mentionne que le site "a largement conservé son caractère paysager d'antan, formé d'une grande plaine légèrement ondulée, parsemée de quelques fermes historiques et parcourue par des voies anciennes et des chemins creux bordés de végétation". Il n'est pas déraisonnable de retenir comme limite d'un tel périmètre une voirie, vraisemblablement ancienne. L'ensemble ainsi délimité, incluant le terrain du requérant, présente une cohérence spatiale. XV – 3224 - 17/22 Il est incontestable que des mouvements de troupe ont eu lieu le 18 juin 1815 dans cette zone globalement considérée, ce qui permet de la caractériser comme cadre de la bataille de 1815, présentant l'intérêt historique et paysager que décrit l'acte attaqué. L'esquisse schématique figurant dans la fiche d'évaluation ne suffit pas à établir que la zone correspondant au terrain du requérant n'a été le théâtre d'aucun de ces mouvements de troupe. Par ailleurs, le seul fait que le requérant a planté des arbres sur son terrain ne suffit pas à rendre illégale l'appréciation de la partie adverse selon laquelle ce terrain fait partie de l'ensemble cohérent que forme le site du champ de bataille. Par ailleurs, le périmètre délimité dans la proposition de classement a été modifié pour exclure le village de Plancenoit, pour les raisons qu'énonce le préambule de l'arrêté attaqué. Cette modification explique que la petite zone non urbanisée située entre la RN5 et le village a été exclue du périmètre définitivement adopté pour définir un espace cohérent délimité par cette voirie. La critique adressée à l'acte attaqué pour avoir ainsi procédé de manière discriminatoire sera analysée à l'occasion de l'examen de la troisième branche du moyen. L'acte attaqué motive également l'élimination de la zone de protection située au sud du chemin de la Maison du Roi: la réalisation du contournement sud de la route du Lion. Les raisons qui valent pour une zone de protection au sens de l'article 187, 7°, du CWATUP, ne valent pas nécessairement pour la partie d'un site dont la conservation intégrée s'impose en raison de l'intérêt qu'il présente. Il n'y a donc pas de contradiction dans les motifs de l'acte. Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué fournit une réponse globale à la réclamation du requérant et, lu avec la fiche d'évaluation, permet à celui-ci de comprendre pour quelle raison son terrain a été inclus dans le périmètre du site classé, à la différence de biens immobiliers situés au et à l'est de celui-ci. Ces raisons ne sont entachées ni d'erreurs de fait, ni d'erreurs manifestes d'appréciation. Pour le surplus, la critique formulée dans la première branche du moyen se confond avec la troisième branche de ce moyen, examinée ci-après. Sur la deuxième branche L'acte attaqué classe le site du champ de bataille de 1815 en raison d'un triple intérêt, à savoir un intérêt historique, un intérêt mémoriel et un intérêt paysager, le préambule de l'arrêté y ajoutant un intérêt touristique que l'article 185 XV – 3224 - 18/22 du CWATUP ne prévoit pas comme motif de classement. S'agissant de l'intérêt paysager, l'arrêté attaqué entend classer les zones destinées notamment à protéger les vues de et vers le site du champ de bataille proprement dit. La commission royale des Monuments, Sites et Fouilles avait en ce sens précisé que, concernant les périmètres à classer comme extension du champ de bataille, son avis est basé sur l'existence conjointe des deux éléments fondamentaux suivants: les lieux sont concernés par les opérations militaires de 1815 et ces extensions constituent, aujourd'hui encore, un continuum paysager du site protégé par la loi du 26 mars
- L'arrêté attaqué définit un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique. Le terrain du requérant fait partie du site ainsi délimité, étant situé au nord du chemin de la Maison du Roi et en bordure de ce chemin. Dans la zone considérée, le site forme un ensemble indissociable, à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue paysager. Détacher le terrain du requérant voire d'autres terrains longeant ce chemin aboutirait en effet, au vu de la topographie des lieux, à définir un espace peu rationnel. La circonstance que le terrain du requérant est boisé peut difficilement fonder la conclusion qu'il serait invisible depuis l'extérieur et notamment depuis la butte du Lion. La superficie – réduite – qui est boisée et sa situation en limite sud du champ de bataille excluent que le boisement de cette seule parcelle induise une discontinuité paysagère suffisant à qualifier d'erreur manifeste d'appréciation son intégration dans le site. L'intérêt au classement d'un site, dont la cohérence spatiale n'est pas infirmée, ne doit pas être vérifié parcelle par parcelle mais pour l'espace global jugé caractéristique, en l'espèce la zone venant en extension au sud du périmètre protégé par la loi de
- Dans ces conditions, il importe peu que le terrain du requérant, pris isolément, soit situé à la marge de la zone des combats ou de déplacement de troupes, circonstance qui n'est d'ailleurs pas démontrée. La deuxième branche du moyen n'est pas fondée. Sur la troisième branche L'acte attaqué motive de manière explicite l'exclusion des zones d'habitat au plan de secteur au niveau du village de Plancenoit. Il énonce, en premier lieu, que XV – 3224 - 19/22 le périmètre a été revu dans la mesure où le projet initial avait suscité des remarques de la part des citoyens concernés, des autorités communales, provinciales et de la commission royale des monuments, sites et fouilles. Il précise, en second lieu, que ces zones urbanisées n'ont pas de caractère paysager justifiant la qualité de site et n'ont conservé aucun "pouvoir évocateur des combats". Il est vrai que cette motivation ne permet pas de comprendre pour quelle raison la partie adverse n'a pas inclus dans le périmètre classé les terrains qui, à l'est de la chaussée de Bruxelles (RN5), ne sont pas situés en zone d'habitat au plan de secteur et ne sont pas construits, alors qu'il est plausible, comme l'allègue le requérant, que cette zone fut le théâtre du passage de troupes napoléoniennes. Cette lacune de la motivation de l'acte attaqué ne serait cependant de nature à faire grief au requérant que si les parcelles ainsi exclues du site classé se trouvaient dans une situation comparable à celle de son terrain. La seule circonstance qu'elles soient soustraites au périmètre classé alors que le terrain du requérant s'y trouve inclus ne suffit pas à établir un traitement discriminatoire ou une erreur manifeste d'appréciation qui démentirait la cohérence de l'acte attaqué. Or, la partie du site dans laquelle se situent ces parcelles se caractérise par la proximité du village de Plancenoit et elle est séparée du terrain du requérant par la limite que forme la RN
- En outre, il existe une différence entre ces parcelles quant à leur affectation planologique. Le terrain du requérant a été classé en zone agricole d'intérêt paysager par le plan de secteur adopté le 1er décembre 1981 et il a conservé ce classement depuis lors. Les parcelles non urbanisées situées à l'est de la chaussée de Bruxelles (RN5) étaient situées par ce même plan en zone d'aménagement communal concerté, puis elles ont été reprises en zone agricole en application de l'arrêté du gouvernement wallon du 26 septembre 2013 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Nivelles (planche 39/3) en vue de promouvoir l'usage du RER aux alentours de la future halte RER de Braine- l'Alliance. Cet arrêté a été annulé par l'arrêt n° 234.759, du 17 mai 2016, de sorte que les parcelles concernées se trouvaient à nouveau en zone d'aménagement communal concerté au jour de l'adoption de l'arrêté attaqué. En vertu de l'ancien article 25 du CWATUP, applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, la zone d'aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3 de cette disposition, à l'exception de la zone d'activité économique industrielle et de la zone d'extraction, et elle peut donc être affectée tant à l'urbanisation qu'à la non-urbanisation. XV – 3224 - 20/22 Le terrain du requérant et les parcelles en cause se trouvent donc dans des situations différentes. Dans ces conditions, l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte attaqué quant au sort de ces parcelles n'est pas de nature à justifier l'annulation de cet acte en ce qu'il inclut le terrain du requérant dans le site classé. La troisième branche du moyen n'est pas fondée à cet égard. Par ailleurs, l'acte attaqué motive l'exclusion de la zone de protection au sud du chemin de la Maison du roi en alléguant que cette zone est prévue pour le contournement sud de la route du Lion qui assurera une liaison entre la RN5 et le RO au niveau de l'échangeur n° 24, parallèlement à un développement d'activités à partir de la future gare RER Braine-l'Alliance. Le requérant ne conteste pas l'existence de ce projet, mais observe que le tracé exact du futur contournement n'est pas encore déterminé, tout en affirmant qu'il viserait également son terrain comme le montrerait un courrier du 12 décembre 2007 par lequel l'administration régionale lui a annoncé que des relevés de terrain seraient effectués à cette fin sur sa propriété. Les motifs et les effets d'une zone de protection ne s'identifient pas avec ceux d'un classement comme site. Il n'est pas en soi contradictoire de considérer que le classement en zone agricole diminue l'intérêt d'établir une zone de protection, tout en prévoyant que des parcelles situées en zone agricole sont reprises dans le site classé. De même, l'existence d'un projet de contournement routier encore imprécis a pu amener l'autorité à renoncer à établir une zone de protection autour du site, sans que ce motif soit suffisant pour modifier le périmètre du site classé lui-même. L'éventuelle illégalité des motifs ayant conduit la partie adverse à écarter le projet d'une zone de protection - laquelle est facultative - n'est pas de nature à justifier l'annulation du classement du terrain du requérant. Le moyen unique n'est fondé en aucune de ses branches. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV – 3224 - 21/22 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, par: Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV – 3224 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div