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Arrêt 245539 - Permis de travail et cartes professionnelles - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.539 No Rôle: A. 228121/VI-21482 Affaire: Arrêt 245539 - Permis de travail et cartes professionnelles - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-02 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:48 Fiche Arrêt no 245.539 du 26 septembre 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.539 du 26 septembre 2019 A. 228.121/VI-21.482 En cause : la société privée à responsabilité limitée LE JOSAPHAT, ayant élu domicile chez Me Louis JADIN, avocat, chaussée de Waterloo 461 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de SCHIETERE de LOPHEM et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée LE JOSAPHAT demande la suspension de l'exécution de la décision "de refus d'autoriser l'occupation du travailleur Belkacem Maallam, né le 20/02/1988, de nationalité marocaine, en qualité de responsable de projet de magasin alimentaire, décision pris sous le numéro de refus 25262". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIr – 21.482 - 1/5 Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2019 à 10 heures

  1. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Nathalie VAN LAER, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Louis JADIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Au cours du mois d'avril 2018, la requérante a introduit une demande pour occuper Monsieur Belkacem Maallam en qualité de responsable de projet. Cette demande d'autorisation d'occuper un travailleur de nationalité étrangère ressortissant d'un pays tiers résident de longue durée dans un autre pays de l'Union européenne est introduite dans le cadre des professions en pénurie. À l'issue de son enquête, l'inspection régionale de l'Emploi a émis l'avis de refuser la demande d'autorisation d'occupation au motif que "la fonction qui sera réellement exercée par le travailleur n'est pas en adéquation avec la demande d'autorisation d'occupation dans le cadre d'une profession en pénurie". Le 23 octobre 2018, la partie adverse a décidé de refuser la demande d'autorisation d'occupation. Le 19 décembre 2018, la requérante a introduit un recours contre cette décision. Par un courrier daté du 22 janvier 2019, Actiris a informé la partie adverse qu'une enquête avait été faite auprès de l'employeur et que "Sur base des informations VIr – 21.482 - 2/5 complémentaires transmises par l’employeur, Actiris conclut qu’il y a 0 chercheur d’emploi susceptible de correspondre au profil. Actiris remet par conséquent, un avis favorable concernant le recours. (+ Gérance)". Le 13 février 2019, la partie adverse a décidé de déclarer le recours non fondé et de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Recevabilité du "mémoire en réponse". Par un courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2019, le conseil de la requérante a fait parvenir un "mémoire en réponse". Un tel mémoire n'étant pas prévu par le règlement de procédure, il y a lieu de l'écarter. V. Quant à l'urgence V.
  3. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose subir un manque à gagner important qu'elle estime à plus de 100.000€, "la réalisation du projet lui faisant perdre tout espoir de gains nouveaux; la requérante escomptait un progrès important de ses bénéfices". Elle expose qu'à "défaut de suspension du refus, ces pertes seront irrécupérables". V.
  4. Appréciation du Conseil d'État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées". L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. VIr – 21.482 - 3/5 Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l'espèce, la requérante se contente d'invoquer un manque à gagner de 100.000 €. Elle n'apporte, toutefois, aucun élément permettant d'étayer cette évaluation, ni de déterminer comment elle est parvenue à ce montant. De même, la demande de suspension ne comporte pas la moindre indication permettant d'établir que ce manque à gagner présente, pour la requérante, une gravité suffisante pour justifier que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. La demande ne contient aucune information étayée susceptible d’objectiver d’une quelconque manière les conséquences financières de l'acte attaqué sur la partie requérante. Celle-ci ne dépose, par ailleurs, ni comptes annuels ni aucun état de sa situation financière. La condition de l'urgence, prescrite par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées précitées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr – 21.482 - 4/5 Article
  5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.482 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.539 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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