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Arrêt 245540 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.540 No Rôle: A. 225446/VI-21268 Affaire: Arrêt 245540 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:45 Fiche Arrêt no 245.540 du 26 septembre 2019 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.540 du 26 septembre 2019 A. 225.446/VI-21.268 En cause : EL KAHI Christelle, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2018, Christelle EL KAHI demande l'annulation de "la décision du 18 avril 2018 de la Ministre de la Santé publique décidant que «pour ces raisons l'accès à la profession en application de l'article 145 de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé ne peut être accordé à Madame El Kahi Christelle, 22/03/1988»". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VI- 21.268- 1/3 Par une ordonnance du 5 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Joséphine BOUVIER, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu irrecevable à défaut d’intérêt. Le 17 mai 2019, le conseil de la partie requérante a écrit ce qui suit au Conseil d'Etat : " [...] Ma cliente ayant contracté mariage avec son compagnon de nationalité belge, elle bénéficie du statut de conjoint d'un ressortissant UE. Sur cette base, une nouvelle demande de visa a été introduite et le visa médecin a été obtenu, dont annexe. Ceci rend sans objet le recours de ma cliente. [...]". À ce courrier, est jointe la décision du 8 avril 2019, portant visa du diplôme de médecin de la requérante et qui lui donne accès à la profession de médecin. Il en résulte que les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI- 21.268- 2/3 La partie requérante n'a plus intérêt au recours dirigé contre la décision de refus du 18 avril 2018. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicitait une indemnité de procédure de 700 euros. Toutefois, à l’audience, elle a déclaré renoncer à cette demande. Il y a lieu de prendre acte de cette renonciation. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI- 21.268- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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