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Arrêt 245541 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.541 No Rôle: A. 224598/XI-21982 Affaire: Arrêt 245541 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 21:53 Fiche Arrêt no 245.541 du 26 septembre 2019 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 245.541 du 26 septembre 2019 A. 224.598/XI-21.982 En cause : OLIVIER Marie, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie intervenante : BOUILLON Marie-Ève, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 février 2018, Marie OLIVIER demande l'annulation de l’arrêté royal du 13 décembre 2017 désignant Marie-Ève BOUILLON en qualité de procureur de division près le parquet du Luxembourg, pour un terme de trois ans. II. Procédure Par une requête introduite le 6 avril 2018, Marie-Ève BOUILLON demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 30 mai 2018 a accueilli cette requête en intervention. XI - 21.982 - 1/17 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre

  1. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes David RENDERS et Emmanuelle GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante est substitut du Procureur du Roi à la division de Marche-en-Famenne du parquet du Luxembourg.
  4. Le 28 juillet 2017, le Procureur du Roi du Luxembourg lance un appel à candidats pour la désignation d’un procureur de division. Il précise que les candidatures seront appréciées en fonction des termes de l’arrêté royal du 18 avril 2017 portant les critères d’évaluation pour les mandats adjoints, que "les aptitudes et compétences pour exercer une fonction de direction au sein du comité de direction du parquet et d’une division seront également évaluées en fonction des éléments clés de la vision du Procureur du Roi telles qu’elles sont XI - 21.982 - 2/17 résumées en tant que principes directeurs dans l’ordre général de service et annexés au présent" et que "Le procureur de division s’inscrit pleinement dans la vision, les missions, les valeurs et objectifs du procureur du Roi, du procureur général et du Ministère public". Sous l’intitulé "but de la fonction", il mentionne, notamment : "Assume la direction opérationnelle d’une division du parquet du Procureur du Roi et est responsable de la réalisation de la mission fondamentale de celui-ci, à savoir l’exécution des missions légales du ministère public et de la mise en œuvre de la politique criminelle fédérale et du ressort dans l’arrondissement".
  5. La requérante et l’intervenante posent leur candidature.
  6. Le 10 novembre 2017, le Procureur du Roi du Luxembourg présente au Ministre de la Justice l’intervenante première et la requérante seconde et en avise les intéressées. Il en informe également les membres de son parquet et précise : " J’ai décidé en outre que Madame BOUILLON sera affectée à la division de Marche-en-Famenne, région qu’elle connaît d’ailleurs bien pour y résider depuis de nombreuses années. Dans l’attente de sa désignation par arrêté royal, je la délègue sur pied de l’article 319, al. 2 du code judiciaire".
  7. Le 20 novembre 2017, la requérante écrit au Ministre de la Justice pour lui faire part de ses observations quant à la présentation du Procureur du Roi. Elle invoque plus particulièrement des lacunes dans l’examen des titres et mérites, des affirmations infondées ainsi que le contexte marqué par l’enquête du CSJ à propos d’importants dysfonctionnements dans la gestion du parquet du Luxembourg.
  8. Le 6 décembre 2017, le conseil de la requérante écrit au Ministre de la Justice afin, notamment, de souligner les difficultés indéniables que rencontre le parquet du Luxembourg, tenant en grande partie à la direction de son Procureur du Roi. Il mentionne qu’il serait sans doute opportun de postposer la présentation dans l’attente des résultats de l’enquête du CSJ qui devrait se clôturer au début de l’année
  9. Le Ministre de la Justice répond le 7 février 2018 au courrier du 6 décembre 2017 en mentionnant que ce courrier lui est parvenu trop tard que pour pouvoir en tenir compte. XI - 21.982 - 3/17
  10. Par arrêté royal du 13 décembre 2017, l’intervenante est désignée en qualité de procureur de division près le parquet du Luxembourg, pour un terme de trois ans. Il s’agit de l’acte attaqué, publié au Moniteur belge du 28 décembre
  11. IV. Recevabilité du recours Thèse des parties adverse et intervenante Les parties adverse et intervenante font valoir que la requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel à son recours. Selon elles, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que le Procureur du Roi faisant fonction, Etienne DONNAY, a décidé le 23 mai 2018 d'affecter l’intervenante en qualité de procureur de division attaché à la division de Neufchâteau, et de désigner, à sa place, le substitut Luc VANMALCOT, pour exercer les fonctions de procureur de division à Marche-en- Famenne. Elles insistent sur le fait que, dans son acte de candidature introduit le 15 septembre 2017, la requérante avait postulé en vue d'exercer la fonction de procureur de division à Marche-en-Famenne et en déduisent que, dès lors que cette fonction n'est plus exercée par la partie intervenante, la requérante ne justifie plus d’un intérêt actuel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Dans leurs derniers mémoires, les parties adverse et intervenante insistent sur le fait que la fonction de procureur de la division de Marche-en-Famenne est actuellement exercée à titre temporaire par Luc VANMALCOT et que la requérante n’a introduit aucun recours contre cette désignation qui est de la sorte devenue définitive. Elles relèvent également que la requérante s’est désintéressée de la fonction de procureur de la division de Marche- en-Famenne puisqu’elle ne s’est pas portée candidate pour y être désignée alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette fonction était à pourvoir à la suite du changement d’affectation de l’intervenante. La partie adverse relève, à cet égard, que la circonstance que la désignation temporaire de Luc VANMALCOT pour exercer les fonctions de procureur de division à Marche-en-Famenne n’ait pas été précédée d’un appel aux candidats aurait pu utilement être invoqué par la requérante pour contester la légalité de cette désignation. Décision du Conseil d’État L’article 58bis, 3°, du Code judiciaire, énonce que la fonction de procureur de division est un mandat adjoint. XI - 21.982 - 4/17 L’article 151, alinéa 5, du même Code dispose qu'"Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le Procureur du Roi dans la direction du parquet. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le Procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions". L’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du même Code dispose que "Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui". La nomination par le Roi dans le mandat adjoint de procureur de division n’emporte aucune affectation dans une division déterminée, comme le confirme le fait que c’est par une décision du Procureur du Roi et sans intervention du Roi que l’intervenante a été affectée à la division de Marche-en-Famenne puis à celle de Neufchâteau. La circonstance que, dans sa candidature, la requérante ait évoqué sa volonté d’exercer le mandat adjoint de procureur de division dans la division de Marche-en-Famenne ne remet pas en cause son intérêt actuel au recours dès lors, d’une part, que la nomination dans ce mandat n’emporte, ainsi qu’il a été dit, aucune décision d’affectation et que, d’autre part, l’annulation de l’acte attaqué permettrait à la requérante de recouvrer une chance de pouvoir être nommée dans le mandat adjoint de procureur de division. Il ne peut en outre être exclu que la requérante puisse, après sa nomination éventuelle, être affectée à la division de Marche-en- Famenne dès lors que M. VANMALCOT n’a pas été nommé en qualité de procureur de division mais n’exerce ce mandat que de manière temporaire en tant que faisant fonction. Enfin et dès lors que la désignation de M. VANMALCOT en tant que faisant fonction n’a pas été précédée d’un appel aux candidats et qu’elle demeure temporaire, il ne peut être fait grief à la requérante de s’être désintéressée de la fonction de procureur de division. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir attaqué cette désignation de M. VANMALCOT dans la mesure où celui-ci n’occupe la fonction que de manière précaire et que sa désignation en tant que faisant fonction ne fait pas obstacle, en cas d’annulation de l’acte attaqué, à la déclaration de vacance du mandat adjoint de procureur de division qui deviendra vacant. Le recours est recevable. XI - 21.982 - 5/17 V. Les moyens V.
  12. Le premier moyen Thèse de la requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire qui impose au Procureur du Roi de motiver sa proposition de présentation faite au ministre et de l’obligation de procéder à une comparaison objective des titres et mérites eu égard à l’article 10, alinéa 2, de la Constitution. Le moyen est divisé en deux branches. Dans une première branche, la requérante reproche à l’acte attaqué de reprendre et faire siens, sans ajout ni modification si ce n’est une seule phrase, les motifs pour lesquels le Procureur du Roi du Luxembourg avait proposé, le 10 novembre 2017, l’intervenante au poste de procureur de division. Elle fait valoir qu’après la présentation précitée, elle a porté à la connaissance de la partie adverse, par des courriers des 20 novembre et 6 décembre 2017, des arguments contestant les motifs sur lesquels se fonde la présentation faite par le Procureur du Roi. Elle relève que l’acte attaqué ne vise aucun de ces deux courriers et qu’il n’apparaît pas que la partie adverse les ait examinés alors qu’il lui incombait, au vu du contenu de chacun de ces courriers, d’en prendre acte et d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’y était pas donné une suite favorable. La requérante précise que la circonstance que le courrier du 6 décembre 2017 ne serait parvenu à la partie adverse que le 13 décembre 2017, jour de la signature de l’acte attaqué, est sans effet sur le fait que le courrier du 20 novembre 2017 n’a pas été examiné, alors qu’il est parvenu à la partie adverse le 22 novembre 2017, soit bien avant l’adoption de l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, la requérante estime qu’une prise en compte ses courriers n’entraînait pas le risque de voir la procédure de nomination se prolonger à l’infini, dès lors que ses courriers n’étaient pas tardifs au regard du moment où elle a été avisée de la présentation faite par le Procureur du Roi. Elle estime également que c’est à tort que l’intervenante présente les courriers précités comme l’exercice d’un recours gracieux qui s’exerce après l’adoption de l’acte administratif. Elle souligne que les courriers précités ont été XI - 21.982 - 6/17 envoyés avant l’adoption de l’acte attaqué. Elle relève en outre qu’un recours gracieux s’exerce auprès de l’auteur même de la décision contestée et souligne que ses courriers précités n’ont pas été adressés au Procureur du Roi en lui demandant de revoir sa proposition de présentation mais au Ministre de la Justice. Selon la requérante, les justifications avancées dans l’acte attaqué ne sont pas adéquates, car elles ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le poste vacant est attribué à l’intervenante. Selon elle, plusieurs considérations factuelles sont lacunaires. Elle épingle plus particulièrement les passages suivants contenus dans l’acte attaqué : - "Ainsi, elle [la requérante] privilégie une relation axée sur le paradigme «commande-contrôle» là où le chef de corps a exposé à de nombreuses reprises son souhait de fonctionner davantage dans un complexe de relations de confiance, axées sur l’autonomie et la responsabilité"; - Madame BOUILLON aurait une "meilleure capacité à l’innovation" et "détecterait des pistes qui ne sont pas nécessairement apparentes à première vue"; - Madame OLIVIER "pourra sans doute à terme prétendre assumer des responsabilités managériales pour autant qu’elle se montre davantage fidèle au projet du chef de corps, ouverte aux changements et aux opinions des autres, et accepte l’innovation même si elle n’en est pas à l’origine". Selon la requérante, ces motifs sont énoncés de manière catégorique, sans aucune explicitation, ce qui équivaut à une motivation inadéquate la plaçant dans l’impossibilité de déterminer pourquoi, sur quoi et en quoi ce qui est affirmé péremptoirement serait établi, exact ou pertinent, d’autant qu’elle a expressément contesté cette motivation. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’État n° 220.561 du 11 septembre 2012 ne peut être transposé en l’espèce dès lors qu’il concernait une procédure de nomination en qualité de magistrat régie par l’article 259ter, § 1er, du Code judiciaire et non une désignation dans un mandat adjoint. Elle insiste sur le fait que le devoir de minutie, qui est dérivé du principe de bonne administration, impose à l’autorité administrative de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information en sa possession et en déduit que la partie adverse devait tenir compte des observations émises dans ses courriers des 20 novembre et 6 décembre 2017 et ce même en l’absence de procédure de réclamation dûment organisée contre l’acte de présentation du Procureur du Roi pour une nomination en tant que procureur de division. Dans une seconde branche, la requérante soutient que plusieurs motifs de l’acte attaqué sont inexacts. XI - 21.982 - 7/17 Elle fait valoir qu'affirmer que "Madame Olivier privilégie une relation axée selon le paradigme «commande-contrôle» là où le chef de corps a exposé à de nombreuses reprises son souhait de fonctionner davantage dans un complexe de relations de confiance, axées sur l’autonomie et la responsabilité" n’est corroboré par aucun fait. Elle soutient que sa lettre de candidature montre qu’elle entretient d’excellentes relations avec ses partenaires (police, maisons de Justice…), basées sur des rapports de confiance réciproque. Les juristes de sa section "droit commun" définissent en toute autonomie l’attribution des dossiers entre eux ainsi que leur gestion. Elle fait valoir que c’est également à tort que l’acte attaqué souligne que "Cette insistance appuyée [de la requérante] sur son expérience marchoise constitue la manifestation de ce qu’elle n’a pas intégré la délicate question de la fusion de trois entités disposant chacune d’une culture d’organisation propre et devant s’intégrer". Elle fait valoir que son souhait d’être nommée au poste de procureur de division n’est pas motivé par un "simple ancrage marchois", puisque la fonction briguée implique d’effectuer des activités concernant toutes les divisions de l’arrondissement et souligne en outre que les activités qu’elle a exercées précédemment témoignent du fait qu’elle œuvre en faveur de la réalisation de la fusion des arrondissements judiciaires : elle est magistrat de référence ADN pour les trois divisions de l’arrondissement (elle l’était déjà avant même la fusion), elle est responsable de la section droit commun qui regroupe l’ensemble de cette matière pour tout l’arrondissement et elle est gestionnaire des dossiers "stupéfiants" du nord de l’arrondissement (division de Marche-en-Famenne et nord de la division de Neufchâteau). La requérante note que le procureur du Luxembourg avait indiqué, avant l’acte attaqué, que Madame BOUILLON serait affectée à la division de Marche-en-Famenne, "région qu’elle connaît bien pour y résider depuis de nombreuses années". Elle soutient qu’il est contradictoire de reprocher à une candidate un ancrage trop lié à une division mais de valoriser le même ancrage dans cette division pour une autre candidate. Selon la requérante, l’acte de présentation oublie de prendre en compte une série de réalisations auxquelles elle a contribué avec pour but de promouvoir la fusion des arrondissements judiciaires, notamment : - sa participation à l’organisation de réunions régulières de la section de droit commun, auxquelles participe la secrétaire de division, pour uniformiser les politiques de poursuite et le traitement des dossiers; - la coordination des procédures de médiation pénale avec les maisons de Justice d’Arlon, Neufchâteau et Marche-en-Famenne dans les matières du droit commun; XI - 21.982 - 8/17 - la création d’un processus de gestion administrative des infos douces au sein du parquet et d’un modus vivendi pour le suivi de ces informations avec les services de police; - sa participation au groupe de travail d’harmonisation des processus mis en place par le Procureur du Roi en début de mandat et visant l’adoption de processus de traitement des dossiers identiques dans toutes les divisions pour l’ensemble des dossiers traités par un parquet; - sa qualité de maître de stage pour les stagiaires de tout l’arrondissement qui implique de coordonner leur formation dans les trois divisions. Dans son mémoire en réplique, la requérante estime que c’est à tort que la partie adverse estime que des exemples concrets n’ont pas à être fournis au motif que cela reviendrait à exiger de la partie adverse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs. Elle considère que si le Conseil d’État devait estimer que la mention d’exemples concrets n’est pas nécessaire pour satisfaire à l’exigence de motivation formelle, il faudrait cependant constater que le principe de motivation interne exige que de tels exemples concrets ressortent à tout le moins du dossier administratif. Elle estime que, lorsque le dossier administratif ne contient aucun élément permettant de vérifier l’exactitude des motifs repris dans la motivation formelle de l’acte attaqué, le Conseil d’État est dans l’impossibilité de contrôler l’exactitude des motifs soutenant l’acte attaqué, ce qui justifie son annulation. Elle relève que, dans son courrier du 20 novembre 2017, elle mettait déjà en évidence qu’elle n’apercevait pas "sur quelles bases objectives" le Procureur du Roi se fondait pour avancer de nombreux motifs de l’acte de présentation. Elle souligne que le dossier administratif ne contient aucun élément permettant de confirmer ou d’infirmer l’exactitude des motifs avancés dans l’acte de présentation et repris dans la motivation formelle de l’acte attaqué et en déduit que le Conseil d’État est dans l’impossibilité de vérifier si les motifs avancés sont exacts ou non, ce qui justifie l’annulation de l’acte attaqué. Toujours dans son mémoire en réplique, la requérante estime que c’est à tort que la partie adverse souligne que la contextualisation, relative aux dysfonctionnements au sein du parquet du Luxembourg et à l’enquête du CSJ (Conseil supérieur de la justice), mise en évidence dans le courrier de la partie requérante du 20 novembre 2017, serait sans pertinence car il ne serait plus possible de remettre en cause la régularité du critère "Inscription dans la vision du chef de corps" repris dans l’appel à candidature. Elle soutient qu’un tel raisonnement n’est pas fondé puisqu’un appel à candidature est un acte préparatoire dont la régularité peut être contestée par la suite, y compris dans le cadre d’un recours contre la décision administrative finale. Elle soutient que cette contextualisation est d’autant plus importante au regard du rapport du CSJ sur l’enquête particulière relative au parquet du Luxembourg. XI - 21.982 - 9/17 Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que les réserves émises dans l’acte de présentation quant à ses capacités d’exercer des compétences managériales ne peuvent exclusivement résulter de la bonne connaissance, par le Procureur du Roi, du caractère de ses substituts mais doit reposer sur des éléments objectivables repris au dossier administratif. Décision du Conseil d’État sur les deux branches réunies La thèse de la requérante repose sur le postulat que l’autorité investie du pouvoir de nommer ne pouvait se contenter de se référer à l’acte de présentation du Procureur du Roi dès lors que, postérieurement à celui-ci, deux courriers contenant des observations et objections à l’encontre de l’acte de présentation ont été introduits. Il n’importe pas, en l’espèce, de déterminer si une autorité administrative peut être tenue, en vertu du devoir de minutie, qui n’est au demeurant pas invoqué à l’appui du présent moyen, de prendre en considération, avant de statuer, des observations qu’un candidat à une désignation dans un emploi public décide de lui adresser d’initiative, en dehors de toute voie de droit organisée, et de motiver sa décision administrative en ayant égard aux observations précitées. La procédure de désignation par le Roi d’un procureur de division est organisée par l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire. Cette disposition ne prévoit pas la possibilité pour l’un des candidats d’adresser des récriminations à l’encontre de la présentation motivée du chef de corps et le devoir de minutie ne peut prévaloir sur le texte de l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, la faculté d’adresser de telles critiques dans le cadre de cette procédure de désignation devrait nécessairement être organisée par la loi pour permettre également aux autres candidats de faire valoir leurs observations, voire au chef de corps mis en cause de faire connaître sa position. Le législateur n’a pas prévu de telles modalités dont la lourdeur est aisément perceptible. Il n’appartenait donc pas à la partie adverse de tenir compte des griefs émis par la requérante dans les courriers qu’elle lui a fait parvenir, ni dès lors de motiver l’acte attaqué de manière à rencontrer les critiques de la requérante. La requérante ne reproche pas uniquement à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de ses arguments et de ne pas y avoir répondu. Elle estime également que les motifs de l’acte attaqué sont énoncés de manière catégorique, sans explication et ne lui permettent pas de déterminer pourquoi, sur quoi et en quoi ce XI - 21.982 - 10/17 qui est affirmé péremptoirement serait établi, exact ou pertinent, d’autant plus qu’elle a expressément contesté la présentation faite par le Procureur du Roi. Selon la requérante, la motivation de l’acte attaqué est inexacte et ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le poste vacant est attribué à l’intervenante. Il est à noter que, dans sa requête, la requérante ne critique pas le critère "inscription dans la vision du chef de corps" repris dans l’appel à candidatures. Elle n’invoque pas davantage une violation de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Selon la requérante, l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle elle "privilégie une relation axée selon le paradigme «commande-contrôle» là où le chef de corps a exposé à de nombreuses reprises son souhait de fonctionner davantage dans un complexe de relations de confiance, axées sur l’autonomie et la responsabilité" n’est corroborée par aucun fait et est contredite par la manière, exposée dans sa lettre de candidature, dont elle gère ses relations avec les juristes de parquet. Cependant, l’acte attaqué mentionne que "Interrogée spécifiquement sur ce point, elle fait valoir que ce qu’elle attend essentiellement d’un procureur du Roi, c’est qu’il lui donne des «directives», là où le chef de corps attend des initiatives. Le mode de management (leadership-autorité) qu’elle attend du chef de corps et qu’elle entend elle-même mettre en œuvre ne cadre pas avec celui que souhaite le chef de corps". La requérante ne conteste pas cette relation de l’entretien, à tout le moins en ce qui concerne la question des rapports entre le chef de corps et les procureurs de division. Dès lors, la partie adverse a pu, sans violer les dispositions mentionnées au moyen, estimer que le mode de management qu’attendait la requérante du Procureur du Roi ne correspondait pas à celle que ce dernier entendait mettre en œuvre. Selon la requérante, l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle son "insistance appuyée sur son expérience marchoise constitue la manifestation de ce qu’elle n’a pas intégré la délicate question de la fusion de trois entités disposant chacune d’une culture d’organisation propre et devant s’intégrer" est également inexacte. L’on relèvera que l’acte attaqué poursuit en mentionnant que "Cette lacune risque d’handicaper la mise en œuvre de la vision du chef de corps qui a, dès sa prise de fonction, exprimé son souhait que la fusion des arrondissements se traduise par l’émergence d’une nouvelle culture d’organisation (esprit de corps et d’équipe) à l’échelle provinciale". L’article 151, alinéa 5, du Code judiciaire dispose que "Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du XI - 21.982 - 11/17 parquet. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions". Comme le relève la requérante dans sa requête, "la fonction briguée implique d’effectuer des activités concernant toutes les divisions de l’arrondissement". À la lecture des lettres de motivation des candidats, la partie adverse a pu, sans violer les dispositions mentionnées au moyen, estimer que la requérante, nonobstant les fonctions qu’elle exerçait au niveau de l’arrondissement, mettait davantage l’accent sur son ancrage local que l’intervenante, et que cela la désavantageait par rapport à cette dernière. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse mentionne d’ailleurs, sans être contredite par la requérante, que cette dernière, dans sa lettre du 20 novembre 2017 au Ministre de la Justice, "confirme ce qu’elle a probablement dit au procureur pendant l’entretien, à savoir que si elle devait être désignée dans une autre division que celle de Marche-en-Famenne, cela mériterait réflexion". L’acte attaqué mentionne que la requérante "pourra sans doute à terme prétendre assumer des responsabilités managériales pour autant qu’elle se montre davantage fidèle au projet du chef de corps, ouverte aux changements et aux opinions des autres, et accepte l’innovation même si elle n’en est pas à l’origine". Selon la requérante, ces affirmations, tout comme les précédentes, sont énoncées de manière catégorique sans aucune explication quelconque et ne lui permettent pas de savoir pourquoi, sur quoi et en quoi ce qui est affirmé serait établi, exact ou pertinent. Un Procureur du Roi connaît le caractère de ses substituts et peut prendre cet élément en considération dans un acte de présentation, même si l’exactitude de ce qu’il avance est contesté par l’intéressé, du moment que cela n’est pas contredit par des éléments du dossier administratif ou par des éléments apportés par un candidat malheureux. Quant à la pertinence des critères "fidélité au projet du chef de corps" et "ouverture au changement et à l’innovation", la requérante ne s’en explique pas davantage. Le premier moyen n’est donc pas fondé. XI - 21.982 - 12/17 V.
  13. Le deuxième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration dit de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de fait. Le moyen est divisé en deux branches. Dans une première branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte les courriers qu’elle lui a adressés les 20 novembre et 6 décembre 2017 ainsi que l’existence d’une enquête du CSJ en cours depuis juillet
  14. Elle précise que sa lettre du 20 novembre 2017 développait longuement en quoi les éléments exposés dans l’acte de présentation du Procureur du Roi du Luxembourg étaient incomplets ou erronés. Ainsi, étaient erronées l’affirmation selon laquelle sa candidature n’était justifiée que par un simple "ancrage marchois" et l’affirmation selon laquelle elle privilégiait une relation "commande-contrôle" dans l’exercice de ses fonctions. La lettre précitée mentionnait également l’enquête en cours du CSJ. Elle précise également que la lettre du 6 décembre 2017 attirait l’attention de la partie adverse sur les difficultés auxquelles le parquet du Luxembourg était confronté, ces difficultés étant principalement liées à une gestion de l’arrondissement par son Procureur du Roi marquée par une absence d’acceptation de toute contradiction. Elle demandait que la décision de nomination fût postposée jusqu’à la prise de connaissance de l’enquête menée par le CSJ, qui avait pour objet de déterminer les raisons pour lesquelles le cadre était seulement rempli à concurrence de 55% des emplois de magistrats qui y sont prévus et peu de candidats se présentaient pour devenir magistrats dans le ressort du Luxembourg. Conformément à l’article 259bis-16, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, la partie adverse a sans doute été avisée de cette enquête avant qu’elle ne soit entamée. Elle ne pouvait donc pas l’ignorer. Dans son mémoire en réplique, la requérante cite des extraits du rapport du CSJ, approuvé le 14 mars 2018, qui renforcent, selon elle, le constat selon lequel la partie adverse aurait dû postposer l’adoption de l’acte attaqué jusqu’à la fin de l’enquête, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause et ce même si la requérante ne l’avait pas demandé dès son acte de candidature. Elle précise qu’il n’y avait pas d’urgence à nommer un procureur de division, le poste étant vacant depuis le 1er septembre 2016 et l’appel à candidature n’ayant été lancé que le 28 juillet
  15. Elle précise également que sa candidature s’inscrivait dans la volonté et l’espoir que XI - 21.982 - 13/17 la situation du parquet du Luxembourg pourrait encore être redressée par le Procureur du Roi lui-même. Dans une seconde branche, elle soutient qu’en tant qu’il ne tient pas compte du fait que l’époux et le beau-père de l’intervenante sont avocats au Barreau du Luxembourg et exercent essentiellement sur la division de Marche-en-Famenne dans les matières pénales et de la jeunesse, l’acte attaqué repose sur une erreur manifeste d’appréciation. Elle relève que les craintes qu’elle avait exprimées dans ses lettres de réclamation se sont réalisées puisque l’intervenante s’est vu attribuer les audiences de la chambre du conseil et qu’il a fallu prévoir un deuxième substitut en charge de ces audiences pour pouvoir la remplacer chaque fois que son mari ou son beau-père sont conseils dans un dossier, et ce parfois au pied levé. Dans son mémoire en réplique, la requérante relève que le Procureur du Roi faisant fonction a modifié l’affectation de l’intervenante qui est désormais affectée à la division de Neufchâteau, ce changement étant justifié par les "nécessités du service", ce qui confirme l’argumentation développée dans la requête en annulation à propos des conflits d’intérêt. Toujours en réplique, elle souligne que ni l’acte attaqué, ni l’acte de présentation du Procureur du Roi ne considèrent qu’elle ne disposerait pas des qualités requises pour être nommées procureur de division. Décision du Conseil d’État sur les deux branches réunies Il résulte de l’examen du premier moyen que la partie adverse n’était pas légalement tenue de prendre en compte les observations émises par la requérante dans ses courriers des 20 novembre et 6 décembre 2017 et que la motivation formelle de l’acte attaqué n’était pas viciée en raison de la non-prise en compte des arguments avancés par la requérante dans ses courriers de réclamation. L’obligation de minutie invoquée à l’appui du moyen et qui est dérivée du principe de bonne administration ne peut primer sur la volonté du législateur qui, ainsi qu’il a été dit à l’occasion du premier moyen, n’a pas entendu permettre dans la procédure prévue à l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire, aux candidats à une désignation dans le mandat adjoint de procureur de division d’introduire une réclamation contre l’acte de présentation du Procureur du Roi. S’agissant de l’enquête diligentée par le CSJ, celle-ci est étrangère à la procédure de nomination contestée dans le présent recours. Le CSJ n'a clôturé son enquête et notifié son rapport au Ministre de la Justice qu'en mars 2018, soit bien après l'adoption et la publication de l'acte attaqué. La partie adverse n’avait XI - 21.982 - 14/17 nullement l’obligation de suspendre la procédure de nomination dans l’attente des résultats de cette enquête. Enfin et en ce qui concerne les réserves émises par la requérante quant à l’affectation de l’intervenante à Marche-en-Famenne, il y a lieu de rappeler que, comme l’a confirmé l’examen de la recevabilité du recours, l’acte attaqué, qui se limite à désigner un candidat dans le mandat adjoint de procureur de division, n’emporte aucune affectation pour l’exercice de celui-ci. La critique est dès lors irrecevable en tant qu’elle remet en cause l’affectation de la requérante qui repose sur une décision du Procureur du Roi du Luxembourg distincte de l’acte attaqué. Le deuxième moyen est donc pour partie irrecevable et pour partie non fondé. V.
  16. Le troisième moyen Thèse de la requérante La requérante prend un troisième moyen de la violation du principe d’impartialité et de l’article 259quinquies, § 1er, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire. Elle émet des doutes quant à l’impartialité objective du Procureur du Roi résultant des faits suivants : - l’acte de présentation contient des motifs non étayés par des exemples concrets, voire erronés, défavorables à la requérante ou, à l’inverse, omet de mentionner des qualifications importantes et favorables à sa candidature, ou encore tait des éléments défavorables à l’intervenante. - le contexte global dans lequel fût faite la présentation, à savoir que l’arrondissement du Luxembourg était confronté à des dysfonctionnements importants, causés par la gestion de son Procureur du Roi, qui sont d’ailleurs à l’origine d’une enquête par le CSJ, toujours pendante. Ces difficultés ont été relatées par certains substituts, dont la requérante, au procureur général. La requérante note que l’intervenante, qui a obtenu la fonction litigieuse, ne faisait pas partie de ces substituts. Cette démarche a été mal accueillie par le Procureur du Roi qui, dans un courriel du 12 septembre 2017, critiqua vigoureusement cette initiative et qualifia ses initiateurs de "courageux délateurs". Selon la requérante, l’acte de présentation fait implicitement référence à cet évènement lorsqu’il affirme, sans élément probant, que la requérante n’est pas ouverte à la critique et qu’elle ne partage pas la vision du chef de corps. XI - 21.982 - 15/17 Dans son mémoire en réplique, la requérante reproduit des passages du rapport du CSJ qui, selon elle, confirment le manque d’impartialité du Procureur du Roi. Elle relève qu’elle a mis en cause cette partialité dans ses courriers des 20 novembre et 6 décembre
  17. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que, compte tenu du contexte dans lequel s’est opérée la désignation du procureur de division, il ne peut exister aucun doute quant au fait que le Procureur du Roi du Luxembourg savait pertinemment que la requérante faisait partie des personnes qu’il a qualifiées de "courageux délateurs". Elle déduit de cette affirmation que le Procureur du Roi du Luxembourg savait qu’elle avait été collègue du Procureur général de Liège qu’elle connaît bien, de sorte qu’elle n’avait aucune difficulté à lui faire part des problèmes dans la gestion du Parquet. Décision du Conseil d’État L’acte de présentation du Procureur du Roi du Luxembourg, par référence auquel la décision attaquée est motivée, ne contient pas de propos laissant apparaître un parti pris ou des préjugés à l’encontre de la requérante. La seule circonstance que l’acte de présentation comprend certaines réserves à l’égard de la requérante dans le cadre de la comparaison des titres et mérites des candidats ne peut suffire à établir une quelconque partialité dans le chef du Procureur du Roi du Luxembourg. Enfin, l’allégation suivant laquelle le Procureur du Roi aurait su que la requérante faisait partie des "courageux délateurs" qui avaient critiqué sa gestion du parquet auprès du Procureur général n’est nullement corroborée. Rien ne permet en effet d’établir que le Procureur du Roi savait que la requérante faisait partie des "courageux délateurs" et la circonstance que la requérante ait été une collègue du Procureur général de Liège n’est pas de nature à créer une quelconque présomption de connaissance d’une implication de la requérante dans la dénonciation des problèmes de gestion rencontrés au sein du Parquet du Luxembourg. Le moyen n’est pas fondé. VI. L'indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi, à charge de la requérante, d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 21.982 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.982 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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