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Arrêt 245542 - OIP - Recrutement et carrière - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.542 No Rôle: A. 229147/VIII-11274 Affaire: Arrêt 245542 - OIP - Recrutement et carrière - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-09-26 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 21:47 Fiche Arrêt no 245.542 du 26 septembre 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.542 du 26 septembre 2019 A. 229.147/VIII-11.274 En cause: YIRTIK Resat, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart, contre: la société anonyme HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 septembre 2019, Resat YIRTIK demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision prise le 26.07.2019 par HR RAIL, licenciant le requérant en sa qualité de technicien principal travaux de voie en stage, à la date du 31 juillet

  1. Cette décision a été notifiée au requérant le 09.09.2019 ». II. Procédure Par une ordonnance du 19 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2019 à 10 heures. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.274 - 1/10 Me Aurore DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Vincent VUYLSTEKE et Alexandre MIGNON, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Suite à un concours de recrutement, le requérant est engagé au sein des Chemins de fer en qualité de technicien principal statutaire – travaux de voie en stage.
  4. Il est installé le 1er mai 2016 et mis à la disposition d'Infrabel. Il est affecté à l'unité administrative I-AM - AR CENTER LGV à Brugelette.
  5. À partir du 1er mai 2016, le requérant a été détaché vers l'unité I-AM- AR 11 Bruxelles Nord - Schaerbeek (I-AM A11.T22) et, à partir du 1er décembre 2016, il a été détaché vers l'unité I-AM - ARR 11 Bruxelles Nord - Etterbeek (I-AM A11 T12).
  6. Le requérant a ensuite a été détaché vers l'unité I-AM-ARR 11 Bruxelles – N. Bruxelles Nord à partir du 2 novembre
  7. Le requérant fait l'objet d'un premier rapport de stage en décembre
  8. Ce rapport se conclut par l'avis que le stage peut être prolongé mais que plusieurs points sont à améliorer: arriver à l'heure au travail, être ouvert aux critiques et aux instructions, être orienté attention dans l'exécution des tâches, connaissance insuffisante pendant la formation sur la LGV (ligne grande vitesse).
  9. Le requérant est également soumis aux contrôles d'aptitude périodiques. À l'occasion de ceux-ci, il a reçu successivement les notes de 12/20, 11/20, 9/20 et 11/20, soit un total de 43/80, qui lui a permis de poursuivre son stage.
  10. Le 28 mars 2019, le deuxième rapport de stage est finalisé. L'évaluation «améliorable» est indiquée. Il est proposé de régulariser l'agent. VIIIexturg – 11.274 - 2/10
  11. Le requérant présente l'épreuve de régularisation le 28 juin
  12. Il échoue, ayant répondu de manière insatisfaisante à plusieurs questions. Dans son rapport, le jury souligne, notamment, de « graves lacunes dans la connaissance de la voie et des appareils. Grave méconnaissance des documents de sécurité». Il relève qu' «étant donné les graves lacunes techniques, le jury estime qu'il appartient au chef immédiat de décider d'une éventuelle prolongation ».
  13. Un courrier, portant la date du 11 juillet 2019, mais non signé, est présenté pour prise de connaissance au requérant. Sa teneur est la suivante: « Tenant compte du résultat obtenu à l'épreuve de régularisation et du rapport de votre chef immédiat, nous marquons notre accord pour prolonger votre période de stage de 6 mois. Durant cette période, votre chef immédiat vous fournira tous les renseignements et conseils utiles afin de vous perfectionner davantage. La prolongation de la période de stage prend cours à la date indiquée en haut de cette lettre [11 juillet 2019]. À l'issue de cette période de 6 mois, un nouveau formulaire d'évaluation et un rapport du chef immédiat doivent nous être transmis. Nous vous rappelons que vous serez licencié si vous n'obtenez pas une évaluation favorable à la fin de cette prolongation et/ou si vous n'avez pas satisfait aux conditions de régularisation». Le requérant signe pour prise de connaissance ce courrier à la date du 17 juillet
  14. Le 16 juillet 2019, une note, émanant du Manager Infrabel Academy, propose le licenciement du requérant pour le motif qu'il a échoué à l'épreuve de régularisation et que «de plus, sa ligne hiérarchique ne souhaite pas lui accorder une possibilité de repêchage».
  15. Le requérant prend ses congés du 20 juillet 2019 au 8 septembre
  16. Un courrier, daté du 26 juillet 2019, et signé par Madame I.V., conseiller en chef - chef de service est adressé au requérant et est rédigé comme suit: « […] Nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité de technicien principal travaux de voie en stage à la date du 31 juillet 2019 à l'issue de votre prestation. Cette mesure fait suite à l'échec enregistré à l'occasion de l'épreuve de régularisation organisée dans le cadre de la formation professionnelle, dont question au fascicule 501 – Titre II – Partie II – rubrique «technicien principal spécialité: trava[u]x de voie», lettre E. VIIIexturg – 11.274 - 3/10 De ce fait, une interdiction de recrutement dans les grades de technicien (principal) travaux de voie et agent de maintenance spécialisé (voies) vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 01 [août] 2019 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 18 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V. Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV – article 7), vous serez licencié sans attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé […] ». Il s'agit de l'acte attaqué. L'envoi recommandé contenant ce courrier est remis à la poste le 26 juillet 2019, un avis est déposé à l'adresse du requérant le 29 juillet
  17. N'ayant pas été réclamé, ce courrier est renvoyé à l'expéditeur le 14 août
  18. Le requérant se présente à son travail à son retour de congé le 9 septembre. Une copie de la lettre de licenciement lui est remise. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
  19. Thèse des parties Le requérant expose que l'acte attaqué le licencie au 31 juillet 2019 et lui interdit d'être encore recruté dans le grade de technicien principal travaux de voie et agent de maintenance spécialisé pour une période de trois ans à partir du 1er août
  20. Il ajoute qu'il n'a reçu copie de la lettre de licenciement, datée du 26 juillet 2019, qu'en date du 9 septembre et qu'il n'a donc pas pu agir avec plus de diligence mais qu'il subit déjà les effets de cette décision (notamment la perte salariale) depuis le 31 juillet
  21. Il expose que la perte de tout revenu que subit son ménage, composé de lui-même, de son épouse et de sa fille de 15 ans, à la suite de ce licenciement a pour conséquence qu'il ne peut manifestement pas attendre l'issue VIIIexturg – 11.274 - 4/10 d'une procédure en annulation, ni en suspension ordinaire. Il fait part de ce qu'il est le seul membre de son ménage qui est titulaire d'un travail et qu'il ne bénéficie pas d'autres sources de revenus. Il expose les charges de son ménage (loyer: 850 euros; électricité, gaz: 100 euros; eau: 60 euros; voiture: 100 euros, alimentation: 500 euros; charges scolaires de sa fille, auxquelles s'ajoutent d'importantes dépenses médicales en raison de l'état de santé de son épouse, attestées par le fait qu'il bénéficie du « maximum à facturer ». Il ajoute enfin que la période de prolongation de son stage a commencé le 11 juillet 2019, de telle sorte qu'il est primordial qu'il puisse reprendre le travail rapidement pour pouvoir bénéficier d'une évaluation favorable. Il allègue enfin qu'ayant reçu un courrier lui indiquant que son stage était prolongé pour une durée de six mois, il ne pouvait pas s'attendre à être licencié. La partie adverse considère que la condition de l'urgence n'est pas remplie, faisant état de la jurisprudence du Conseil d'État, selon laquelle le risque pour un stagiaire d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable est inhérent à tout période de stage et que cette perte d'emploi ne peut donc être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts d'un stagiaire. V.2 Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects: une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que « dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps VIIIexturg – 11.274 - 5/10 voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. Comme le relève la partie adverse, il est de jurisprudence que la perte d'un emploi qui résulte d'un acte qui met fin au stage d'un requérant ne peut être assimilée à celle d'un agent nommé à titre définitif, notamment à la suite d'une révocation ou d'une démission d'office, dès lors que le risque, pour un stagiaire, d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage. Cette perte d'emploi ne peut en principe être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts du stagiaire licencié, sauf circonstances particulières qu'il appartient au stagiaire licencié d'établir. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'en vertu de la réglementation applicable à son stage, celui-ci pouvait être prolongé pour une durée de six mois afin de lui permettre à l'issue de cette prolongation de réussir l'épreuve lui permettant d'être régularisé. L'acte attaqué l'empêche de bénéficier de cette prolongation. En l'absence d'une suspension à bref délai, le temps nécessaire pour le déroulement de la procédure en annulation ou même en suspension ordinaire créera une interruption irréversible dans la continuité de sa formation, qui sera gravement préjudiciable à celle-ci. En outre, ce licenciement, auquel, comme il apparaîtra dans l'examen du premier moyen, il ne pouvait pas s'attendre à si brève échéance, même à la suite de son échec à l'épreuve de régularisation, le place, compte tenu des éléments qu'il invoque, dans une situation financière particulièrement difficile et qu'il ne pouvait pas anticiper. Enfin, il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir agi avec toute la diligence nécessaire, puisque, comme il l'a invoqué à l'audience, il était en vacances à l'étranger lorsque l'envoi recommandé lui annonçant son licenciement lui a été adressé, que ce recommandé a été renvoyé à l'expéditeur alors qu'il était toujours en vacances à l'étranger, et qu'il ne pouvait absolument pas prévoir qu'il pouvait recevoir une lettre de licenciement, dès lors qu'il lui avait été fait savoir, quelques jours avant son départ en vacances, que son stage serait prolongé de six mois. Compte tenu de ces circonstances très particulières dans lesquelles il est mis fin au stage du requérant, il y a lieu de considérer que l'extrême urgence est établie. VI. Premier moyen VI.
  22. Thèse des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, du statut du personnel, du RGPS Fascicule 501, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur VIIIexturg – 11.274 - 6/10 manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation des droits de la défense et du principe audi alteram partem. Dans une première branche, il critique plus spécifiquement la motivation de l'acte attaqué. Il relève que l'acte attaqué est motivé par son échec à l'épreuve de régularisation, alors que par un courrier du 11 juillet 2019, la partie adverse a décidé, au vu de cette même épreuve de régularisation et du rapport du chef immédiat du requérant, de prolonger le stage pour une période de six mois. Il allègue que cette dernière décision était correctement motivée au regard de la réglementation applicable. En revanche, l'acte attaqué est dépourvu, selon lui, de toute motivation adéquate, l'échec de l'épreuve de régularisation ne pouvant à lui seul justifier le licenciement. La partie adverse jouissant d'un pouvoir d'appréciation, l'acte attaqué aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles elle décidait de choisir le licenciement. Dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que la communication au requérant du courrier du 11 juillet 2019 lui annonçant la prolongation de son stage procède d'une erreur administrative. Elle soutient que lorsque le stagiaire échoue à l'épreuve de régularisation, il doit être licencié et que, par voie de conséquence, l'acte attaqué qui se réfère à cet échec est adéquatement motivé. La partie adverse dispose seulement, selon elle, de la faculté de prolonger le stage lorsque les résultats obtenus dans le cadre des épreuves à réussir avant la régularisation permettent d'escompter un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Elle soutient également que l'acte attaqué n'est pas un revirement d'attitude de sa part, car il n'aurait jamais été décidé de prolonger le stage du requérant, compte tenu des graves lacunes constatées dans le rapport détaillé de l'épreuve de régularisation. Elle se réfère à l'arrêt n° 199.853 du 22 janvier 2010, dans lequel le Conseil d'État a jugé que la partie adverse ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en licenciant un stagiaire sans procéder dans un premier temps à la prolongation de son stage lorsqu'il n'apparaît pas du dossier administratif qu'une amélioration puisse être escomptée. VI.
  23. Appréciation Le Titre I, Partie IV, Chapitre 6, lettre E du Fascicule 501 dispose: « E. PROLONGATION Une prolongation du stage ou de l'essai peut être accordée à l'agent: a) dont le rapport de fin de stage ou d'essai est défavorable ; b) qui n'a pas satisfait aux conditions particulières de régularisation prévues au Titre II - Partie II pour l'emploi considéré (épreuve ou interrogation préalable à la VIIIexturg – 11.274 - 7/10 régularisation, détention d'un permis de conduire, ...) et qui n'a pas encore bénéficié d'une prolongation. Sauf s'il en est disposé autrement au Titre Il - Partie II, cette prolongation est d'une durée de six mois; le même mode de calcul que pour la période de stage au d'essai est d'application (voir littera B ci-avant). Cette prolongation est accordée par HR Rail si l'appréciation du chef immédiat dans le cas sub. a) ou les résultats obtenus dans le cas sub. b) permettent d'escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve ou interrogation préalable à la régularisation. Un rapport de stage ou d'essai (voir littera C ci-dessus) est établi à l'issue de la période de prolongation». Il résulte de cette disposition que la prolongation du stage d'un stagiaire qui, comme en l'espèce, n'a pas encore bénéficié d'une prolongation de stage, n'a pas fait l'objet d'un rapport de fin de stage défavorable, mais a échoué à l'épreuve de régularisation est accordée si les résultats obtenus permettent d'escompter soit une amélioration dans la manière de servir, soit un résultat satisfaisant à une nouvelle épreuve de régularisation. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne s'agit pas d'une simple faculté dans son chef, mais d'une obligation lorsque sont remplies les conditions de cette prolongation, même si l'examen du respect de ces conditions nécessite une appréciation quant à la possibilité pour le stagiaire de s'améliorer ou de réussir une nouvelle épreuve de régularisation. Pour que le courrier annonçant au requérant une prolongation de stage puisse être qualifié d'erreur administrative, pouvant être rapportée sans plus, il faudrait que le dossier administratif démontre que l'autorité ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste, considérer que les conditions d'octroi d'une prolongation de stage étaient remplies dans le chef du requérant. Or, prima facie, tel n'est pas le cas. Le rapport de stage, daté du 28 mars 2019, et émanant du chef immédiat du requérant indique que l'évaluation est «améliorable» et qu'il est «[proposé] de régulariser l'agent» (sous la condition implicite de la réussite de l'épreuve de régularisation). En outre, la « fiche d'évaluation » établie par le jury de l'épreuve de régularisation, contient une rubrique intitulée comme suit: «En cas de non réussite de l'épreuve de régularisation, une période de prolongation de 6 mois pourra être accordée à l'agent si on estime que les améliorations sont possibles. Pouvez-vous mentionner ci-dessous les aspects qui doivent être améliorés pendant ladite période de prolongation». Cette rubrique est complétée comme suit par le jury: «Étant donné les graves lacunes techniques, le jury estime qu'il appartient au chef immédiat de décider d'une éventuelle prolongation». Le dossier administratif ne fait pas état d'une appréciation négative du chef immédiat quant à cette prolongation, appréciation qui aurait du reste contredit l'évaluation faite par ce même chef immédiat le 28 mars
  24. VIIIexturg – 11.274 - 8/10 Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué en se référant exclusivement à l'échec à l'épreuve de régularisation pour justifier le licenciement, sans donner les motifs pour lesquels la prolongation de stage est refusée, ne satisfait pas, prima facie, aux exigences de motivation formelle, suffisante et adéquate qui résultent de la loi du 29 mars 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifsʼ. L'arrêt n° 199.853 du 22 janvier 2010, évoqué par la partie adverse, n'est pas pertinent. Dans cette affaire, le Conseil d'État constatait que « l'acte attaqué [énonçait] clairement les motifs de fait et de droit qui ont conduit l'autorité à mettre fin au stage de la requérante », ce qui n'est pas, prima facie, le cas en l'espèce. Le moyen, en sa première branche, est sérieux VII. Autre moyen Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux de la seconde branche du premier moyen, ni du second moyen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE: Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision prise le 26 juillet 2019 par HR RAIL de licencier Resat YIRTIK en sa qualité de technicien principal travaux de voie en stage, à la date du 31 juillet 2019, est ordonnée. Article
  25. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  26. Les dépens sont réservés. VIIIexturg – 11.274 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf, par: Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Luc DETROUX VIIIexturg – 11.274 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.542 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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