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Arrêt 245543 - Conservation de la nature - Permis - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.543 No Rôle: A. 219706/XV-3127 Affaire: Arrêt 245543 - Conservation de la nature - Permis - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 06:51 Fiche Arrêt no 245.543 du 26 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Conservation de la nature - Permis Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 245.543 du 26 septembre 2019 A. 219.706/XV-3127 En cause : la société anonyme C.F.E., ayant élu domicile chez Mes Joël van YPERSELE de STRIHOU et Thomas HAUZEUR, avocats, rue des Colonies 56 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2016, la société anonyme C.F.E. demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site NATURA 2000 - BE1000001 : "La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe", publié au Moniteur belge du 13 mai 2016 (page 31.558). II. Procédure Un arrêt n° 240.412 du 12 janvier 2018 a ordonné la réouverture des débats et posé trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne. Il a été notifié aux parties. Par un arrêt du 12 juin 2019 (affaire C-43/18), rectifié par une ordonnance du 4 septembre 2019, la Cour de Justice de l'Union européenne a répondu à ces questions préjudicielles. XV - 3127 - 1/3 Par une ordonnance du 17 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2019 à 9 heures

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport. Me Lauriane OLIVIER, loco Mes Joël van YPERSELE de STRIHOU et Thomas HAUZEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie MICHIELS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Rétroactes Les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n° 240.412, précité, auquel il y a lieu de se référer. Par son arrêt du 12 juin 2019 (aff. C-43/18), la Cour de Justice de l'Union européenne a décidé ce qui suit : "L'article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, doit être interprété en ce sens que, sous réserve des vérifications qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer, un arrêté, tel que celui en cause au principal, par lequel un État membre désigne une zone spéciale de conservation (ZSC) et fixe des objectifs de conservation ainsi que certaines mesures de prévention, n'est pas au nombre des “plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences environnementales est obligatoire". IV. Réouverture des débats Par un courriel du 29 juillet 2019, les parties requérante et adverse ont sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir déposer chacune un dernier mémoire complémentaire à la suite de l'arrêt du 12 juin 2019 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Il y a lieu de faire droit à cette demande. XV - 3127 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  3. À dater de la notification du présent arrêt, la partie adverse disposera d'un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire complémentaire. La partie requérante disposera du même délai, à dater de la notification du dernier mémoire complémentaire de la partie adverse, pour déposer son dernier mémoire complémentaire. Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général adjoint rédigera ensuite un rapport complémentaire. Article
  4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3127 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.543 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.412 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.479 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.598 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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