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Arrêt 245548 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.548 No Rôle: A. 225859/VIII-10899 Affaire: Arrêt 245548 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:51 Fiche Arrêt no 245.548 du 26 septembre 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Imposition d'astreinte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.548 du 26 septembre 2019 A. 225.859/VIII-10.899 En cause : MAGNONI Grégory, ayant élu domicile chez Me Émeline HUVELLE, avocat, rue François Dewiest 56g 6040 Jumet, contre : La province de Hainaut, représentée par le collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 août 2018, Grégory MAGNONI demande l'annulation de "la décision prise par le Collège Provincial en sa séance du 18 mai 2018 qui l'informe de ce que, suite à sa candidature posée pour la désignation à la fonction de chef d'atelier à l'école secondaire de l'IMP René Thône à Marchienne- au-Pont laquelle faisait suite à l'appel diffusé par la circulaire n° 3151 du ler mars 2018, le choix du Collège provincial s'est porté vers l'un des autres candidats répondant à toutes les conditions imposées par cet appel". II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 25 juin 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. VIII - 10.899 - 1/5 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nelson BRION, loco Me Émeline HUVELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendus en ses observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 1er mars 2018, le requérant prend connaissance d'une circulaire n° 3151 relative à un appel pour une désignation dans une demi-charge de chef d'atelier temporairement vacant au sein de l'école secondaire de l'IMP René Thône à Marchienne-au-Pont.
  3. Le 7 mars suivant, ladite circulaire est corrigée par la circulaire n° 3154, qui précise que c'est la désignation au sein d'une charge complète d'atelier qui est visée.
  4. Le requérant se porte candidat à une date que les pièces de la requête ne permettent pas de préciser.
  5. Le 5 juin 2018, le directeur général de la province de Hainaut adresse au requérant le courrier suivant : " Monsieur, Par la présente, je voudrais vous informer que le dossier relatif à la désignation à la fonction de chef d'atelier à l'école secondaire de l'IMP René Thône à Marchienne-au-Pont, emploi pour lequel vous aviez déposé votre candidature suite à l'appel diffusé par la circulaire n° 3151 du 1er mars 2018, a été examiné par le Collège provincial en sa séance du 18 mai
  6. Plusieurs candidats répondaient à toutes les conditions imposées par cet appel et dans ce cadre, le choix du Collège provincial s'est porté sur l'un de ceux-ci. Je vous informe que la présente décision est susceptible d'être contestée devant le Conseil d'État – rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, […] par envoi recommandé dans les 60 jours suivant sa réception. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées". VIII - 10.899 - 2/5 La décision du collège provincial, prise apparemment le 18 mai 2018, octroyant l'emploi litigieux à une tierce personne et le refusant par conséquent au requérant, constitue l'acte attaqué.
  7. Par un courrier daté du 18 juillet 2018, le conseil du requérant demande à la partie adverse de lui communiquer une copie de l'acte attaqué.
  8. Après un rappel le 18 octobre suivant, le conseil du requérant saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis.
  9. Par son avis n° 238 du 12 novembre 2018, la Commission d'accès aux documents administratifs indique que "le document sollicité doit être communiqué à la partie demanderesse, moyennant occultation des éléments relatifs aux candidats autres que le lauréat".
  10. Par un courriel du 20 novembre 2018, le conseil du requérant demande à la partie adverse de lui communiquer l'acte attaqué, conformément à l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs.
  11. Par un courrier recommandé du 19 décembre 2018, le conseil du requérant demande une dernière fois à la province de Hainaut de lui communiquer l'acte attaqué à très bref délai en précisant que faute de réponse il n'aura d'autres choix que de l'y contraindre judiciairement. IV. Absence de dossier administratif IV.
  12. Position de l'auditeur rapporteur Dans son rapport, l'auditeur rapporteur n'examine pas le moyen unique, étant d'avis que compte tenu de l'attitude adoptée par la partie adverse, il convient de la contraindre, sous peine d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à déposer le dossier administratif, fût-ce en occultant les parties qui seraient confidentielles, afin de permettre notamment d'identifier les éventuelles parties intéressées au litige. IV.2.Appréciation En vertu de l'article 21, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou à la demande d'une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l'article 36". VIII - 10.899 - 3/5 En l'espèce, il ressort des pièces fournies par le requérant que nonobstant les demandes réitérées de son conseil et l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, la partie adverse n'a jamais réservé la moindre réponse. Devant le Conseil d'État, elle s'est abstenue de communiquer non seulement l'acte attaqué mais également le dossier administratif qui a précédé son adoption, et ce nonobstant la demande qui lui a été expressément adressée en ce sens par un courriel du 2 septembre 2019 dans le cadre des mesures d'instruction. Dès lors que, selon les écrits de procédure, il apparaît que l'acte attaqué bénéficierait à un tiers, il s'impose, pour une bonne administration de la justice, de permettre à ce dernier de faire valoir ses observations, ce qui ne se conçoit que si cette partie peut être identifiée, notamment au regard de l'instrumentum de l'acte attaqué. Il y a donc lieu de rouvrir les débats afin de faire injonction à la partie adverse, sous peine d'astreinte, de déposer le dossier administratif et l'acte attaqué et de laisser ensuite aux parties l'occasion de déposer des écrits de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  13. La province de Hainaut, représentée par le collège provincial, est condamnée à déposer au greffe du Conseil d'État sa décision du 18 mai 2018 portant la désignation d'un tiers à la fonction de chef d'atelier à l'école secondaire de l'IMP René Thône à Marchienne-au-Pont, qui fait suite à l'appel diffusé par la circulaire n° 3151 du ler mars 2018, ainsi que le dossier administratif complet et actualisé y afférent. Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard. VIII - 10.899 - 4/5 Une fois que ce dépôt aura été effectué, la partie requérante, la partie adverse et l'éventuelle partie intervenante disposeront d'un délai de soixante jours pour déposer un mémoire complémentaire, et le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général sera chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.899 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.548 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.885 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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