id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.549 No Rôle: A. 228320/XIII-8679 Affaire: Arrêt 245549 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:45 Fiche Arrêt no 245.549 du 26 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.549 du 26 septembre 2019 A. 228.320/XIII-8679 En cause : la société anonyme C.E.T.B., ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Gaëlle WERQUIN et Marine HENNEBICQ, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6000 Marche-en-Famenne, Parties intervenantes : 1. la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, 2. PALMIERO Sergio, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, 3. la Ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 7 juin 2019, la société anonyme (S.A.) C.E.T.B. demande, d’une part, la suspension de l’exécution de XIIIr - 8679 - 1/15 l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse d’octroyer à la société anonyme (S.A.) C.E.T.B. un permis unique visant à modifier le relief du sol, démolir des anciens bureaux et en construire de nouveaux, implanter un pont-bascule, augmenter la capacité de stockage des déchets sans modification de l’emprise au sol et maintenir en activité un centre d’enfouissement technique (en ce compris les équipements annexes utiles à la gestion et à la post-gestion), dans un établissement situé route de Trazegnies 520, au lieu-dit «Champ de Beaumont» à Monceau-sur-Sambre, sur le territoire de la ville de Charleroi, et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une requête introduite le 4 juillet 2019, la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LA SAMBRIENNE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 16 juillet 2019, Sergio PALMIERO demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Par une requête introduite le 1er août 2019, la Ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 8 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2019 à 9 heures 30. Par une lettre du 5 septembre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 19 septembre 2019 à 11 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine HENNEBICQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte MATHIEU, loco Me Jean-François CARTUYVELS, XIIIr - 8679 - 2/15 avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Séverine PERIN, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis 1999, la S.A. C.E.T.B. exploite un centre d’enfouissement technique (C.E.T.) au lieu-dit «Champ de Beaumont» à Monceau-sur-Sambre, sur le territoire de la ville de Charleroi. Elle bénéficie notamment d’un permis d’exploiter délivré le 2 décembre 1999 par la députation permanente de la province de Hainaut; cette autorisation vient à échéance le 2 décembre 2019. 2. Le 16 juillet 2015, la S.A. C.E.T.B. introduit une (première) demande de permis unique pour un bien sis rue de Trazegnies 520, lieu-dit «Champ de Beaumont», relative, - en ce qui concerne l'aspect urbanistique, à la modification du relief du sol sans augmentation de l'emprise au sol, à des boisements et des déboisements et à la régularisation d'un hangar hémicylindrique (B5), d'un conteneur et de deux cabines en béton préfabriquées; - en ce qui concerne l'aspect environnemental, au maintien en activité d'un centre d'enfouissement technique et à son extension visant à porter sa capacité d'accueil de 2.950.000 m3 à 5.500.000 m3 par élévation d'un tumulus sans extension de l'emprise au sol, ainsi qu'à l'injection de lixiviats dans le massif de déchets. 3. Le 16 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué font partiellement droit à la demande de la partie requérante et délivrent le permis unique sollicité, sauf en ce qui concerne la régularisation du hangar hémicylindrique B5 et l'injection de lixiviats dans le massif de déchets. 4. La ville de Charleroi, la commune de Courcelles, la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE et Sergio PALMIERO introduisent des recours contre le permis unique délivré le 16 mars 2016 par les fonctionnaires technique et délégué. XIIIr - 8679 - 3/15 5. Le 17 août 2016, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse de délivrer le permis unique en ce qui concerne le renouvellement de l'exploitation, l'extension de sa capacité d'accueil et les modifications des conditions d'exploitation relatives à l'injection de lixiviats (article 3, §§ 2 et 3, du dispositif). Cette décision autorise la régularisation de la construction du «hangar hémicylindrique noté "B5" "jusqu'à la fin de la période de gestion" (article 3, § 1er, du dispositif). Cet arrêté ministériel modifie les conditions d'exploitation du permis existant (article 4 du dispositif) et fixe le terme du permis d'environnement au 2 décembre 2019 (article 5 du dispositif). La S.A. C.E.T.B. introduit un recours en annulation dirigé contre cette décision, lequel est rejeté par l’arrêt n° 244.679 du 4 juin 2019. 6. Le 22 mars 2018, le Gouvernement wallon adopte le plan wallon des Déchets-Ressources (P.W.D.-R.). 7. Le 12 avril 2018, la S.A. C.E.T.B. introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la modification du relief du sol, la démolition/reconstruction de bureaux, l’implantation d’un pont-bascule, l’augmentation de la capacité de stockage des déchets sans modification de l’emprise au sol (de 2.950.000 m³ à 5.500.000 m³) et le maintien en activité d’un centre d’enfouissement technique. 8. Le 14 mai 2018, la demande est déclarée complète et recevable. 9. Entre le 6 juin et le 5 juillet 2018, des enquêtes publiques se tiennent sur le territoire des communes de Charleroi, de Fontaine-l'Evêque, de Montigny-le- Tilleul et de Courcelles; elles donnent lieu au dépôt de plusieurs observations. 10. En cours d’instruction de la demande de permis, plusieurs instances sont consultées. Ainsi en est-il notamment de : - la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) de Charleroi (avis défavorable du 29 mai 2018); - la direction des routes (avis favorable conditionnel du 4 juin 2018); - la cellule cours d'eau (avis favorable conditionnel du 25 juin 2018); XIIIr - 8679 - 4/15 - le pôle environnement du conseil économique, social et environnemental de Wallonie (avis favorable conditionnel du 26 juin 2018); - la zone de secours Hainaut-Est (avis favorable du 5 juillet 2018); - l'agence wallonne de l’air et du climat (AWAC) (avis favorable conditionnel du 6 juillet 2018); - la commune de Courcelles (avis défavorable du 13 juillet 2018); - l'ISSeP (avis favorable conditionnel du 17 juillet 2018); - la ville de Charleroi (avis défavorable du 19 juillet 2018); - la direction de la protection des sols (avis favorable conditionnel du 22 août 2018); - la cellule IPPC (avis favorable conditionnel du 9 octobre 2018); - le département du sol et des déchets (avis favorable conditionnel du 10 octobre 2018). 11. Le 1er octobre 2018, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai relatif à la notification de leur décision. 12. Le 31 octobre 2018, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique sollicité. Cet acte contient notamment les motifs suivants : « Considérant que le terril boisé des Quatre Seigneuries, dont le sommet culmine à 227,5 m d'altitude par rapport au niveau de la mer, constitue à ce jour un point d'appel, tel que confirmé par l'EIE et les vues photographiques; que le projet s'inscrit dans cette logique sans pour autant être en concurrence avec ce dernier; qu'en effet, le CET aura une altitude maximum d'environ 213 m en phase d'exploitation (cfr coupe EF – abscisses 175
- m)et en phase de post - gestion, après 30 ans, d'environ 203 m (tassement d'une dizaine de mètres); Considérant, en ce qui concerne les plantations, que lorsque les déversements de déchets seront terminés sur un secteur, un complexe d'étanchéité-drainage supérieur provisoire sera placé sur cette zone de façon à avoir une couche de terre de 70 cm d'épaisseur en prévision d'un ensemencement de graminées; qu'ensuite, en fonction du tassement, le système d'étanchéité-drainage supérieur définitif sera mis en place (ainsi que les plantations d'arbres et d'arbustes); que le CET sera toujours végétalisé, même lors de son exploitation;». 13. Plusieurs recours administratifs sont introduits contre cette décision. 14. En cours d’instruction du recours, plusieurs instances sont à nouveau consultées. Ainsi en est-il notamment de : - la direction des routes (avis favorable conditionnel du 14 décembre 2018); - le département de la ruralité et des cours d'eau (avis favorable conditionnel du 10 janvier 2019); - le département de l'environnement et de l'eau (avis favorable conditionnel du 11 janvier 2019); - le département du sol et des déchets (avis favorable conditionnel du 28 janvier 2019); XIIIr - 8679 - 5/15 - l'AWAC (avis favorable conditionnel du 22 janvier 2019); - la direction de la protection des sols (avis favorable conditionnel du 24 janvier 2019); - le département de l'environnement et de l'eau (avis favorable conditionnel du 1er février 2019). 15. Le 5 février 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. 16. Le 21 février 2019, la partie requérante transmet une note au fonctionnaire technique. 17. Le 6 mars 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent au Ministre leur rapport de synthèse et un projet de décision proposant de confirmer la décision de première instance. Le rapport de synthèse contient notamment les motifs suivants : « Considérant que le terril boisé des Quatre Seigneuries, dont le sommet culmine à 227,5 m d'altitude par rapport au niveau de la mer, constitue à ce jour un point d'appel, tel que confirmé par l'EIE et les vues photographies; que le projet s'inscrit dans cette logique sans pour autant être en concurrence avec ce dernier; en effet, que le CET aura une altitude maximum d'environ 213 m en phase d'exploitation (cfr coupe EF – abscisses 175
- m)et en phase de post-gestion, après 30 ans, d'environ 203 m (tassement d'une dizaine de mètre); Considérant, en ce qui concerne les plantations, que lorsque les déversements de déchets seront terminés sur un secteur, un complexe d'étanchéité-drainage supérieur provisoire sera placé sur cette zone de façon à avoir une couche de terre de 70 cm d'épaisseur en prévision d'un ensemencement de graminées; qu'ensuite, en fonction du tassement, le système d'étanchéité-drainage supérieur définitif sera mis en place (ainsi que les plantations d'arbres et d'arbustes); que le CET sera toujours végétalisé, même lors de son exploitation;». 18. Le 8 avril 2019, le Ministre refuse d’octroyer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention Les requêtes en intervention introduites par la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE, Sergio PALMIERO et la Ville de Charleroi sont accueillies. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision XIIIr - 8679 - 6/15 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Premier moyen, en sa seconde branche VI.1. Thèses des parties A. La demande de suspension Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.71, §§ 2, 3 et 4, et D.75 du Livre Ier du Code de l’environnement, de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, du plan wallon des déchets-ressources du 22 mars 2018, de l’erreur de fait, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs de l’acte, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que de la méconnaissance du principe général d’exercice effectif du pouvoir d’appréciation. En une seconde branche, la partie requérante soutient que, à l’inverse de ce qu’affirme l’auteur de l’acte attaqué, les fonctionnaires technique et délégué ont bel et bien analysé l’impact du projet sur le paysage pendant la période de gestion de l’exploitation et que, durant cette période, le C.E.T aura «quasi toujours» un aspect verdurisé. Selon elle, cette analyse a été effectuée tant dans la décision d’instance (p. 48) que dans le rapport de synthèse sur recours (pp. 58, 69 et 73). Elle estime que, à supposer que ces fonctionnaires n’aient pas examiné cet impact, il incombait en toute hypothèse à l’autorité délivrante de le faire elle- même puisqu’elle est saisie d’un recours en réformation. Elle considère également que la motivation de l’acte attaqué n’est pas suffisante en ce que son auteur s’écarte, sans explications adéquates, de la décision adoptée par les fonctionnaires technique et délégué au premier échelon de la procédure administrative. Elle reproduit enfin les photomontages figurant dans l’étude d’incidences, lesquels rendent compte de l’impact du projet depuis les points de vue évoqués dans la décision attaquée. Si elle ne nie pas l’existence d’un impact, elle soutient que celui-ci est atténué par la circonstance que l’augmentation du dôme sera progressive et que, compte tenu du terril déjà existant, il ne sera pas le seul point d’appel du paysage. XIIIr - 8679 - 7/15 B. La note d'observations S'agissant de la seconde branche du moyen, la partie adverse estime que l’étude d’incidences n’aborde l’impact paysager en phase d’exploitation «que par référence à la situation en post-gestion». Selon elle, il n’est pas déraisonnable de considérer à la fois que le projet est justifié par rapport au P.W.D.-R. et que le permis unique sollicité doit être refusé pour des motifs paysagers. Elle reproduit les motifs de refus qui figurent dans l’acte attaqué et en déduit que son auteur a fait usage de son pouvoir d’apprécier le projet contesté au regard du bon aménagement des lieux. C. La requête en intervention de la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE Au sujet de la seconde branche du moyen, la première partie intervenante estime que les fonctionnaires technique et délégué ont minimisé l’impact paysager du projet litigieux alors que celui-ci ressort nettement de l’étude d’incidences : le massif de déchets augmentera fortement et sera très visible pour les riverains, allant, pour certains d’entre eux, jusqu’à masquer le terril existant. À son estime, les effets positifs de la verdurisation projetée ne doivent pas être surestimés dès lors qu’aucun arbre ne pourra être planté, tandis que la plantation d’arbustes ne pourra être réalisée qu’en post-gestion. Elle considère dès lors que le dôme de déchets ne peut être assimilé à un terril existant. D. La requête en intervention de Sergio PALMIERO Au sujet de la seconde branche du moyen, la deuxième partie intervenante relève que la problématique paysagère fut mise en évidence tout au long de l’instruction de la demande de permis (réclamations, avis des collèges communaux de Charleroi et de Courcelles et recours administratifs). Selon elle, l’auteur de l’acte attaqué ne commet pas d’erreur en estimant que les fonctionnaires technique et délégué se sont avant tout prononcés sur la situation du C.E.T. en post-gestion. Elle soutient à cet égard que les plantations ne pourront être réalisées que lorsque l’ensemble des cellules sera en fin d’exploitation. Compte tenu de la teneur des motifs de l’acte attaqué, elle estime que la position de la partie requérante revient à substituer son appréciation à celle de l’autorité. XIIIr - 8679 - 8/15 E. La requête en intervention de la ville de Charleroi Au sujet de la seconde branche du moyen, la troisième partie intervenante reproduit les motifs de l’acte attaqué et déduit de ceux-ci que son auteur a, dans le cadre de son pouvoir de réformation, considéré que le projet n’était pas conforme au bon aménagement des lieux. Elle estime que cette appréciation n’est pas contredite par l’étude d’incidences et que ces motifs ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables ni fondés sur un fait inexact. VI.2. Examen prima facie En raison de l'effet dévolutif du recours administratif en réformation, l'autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier en exerçant elle- même un pouvoir d'appréciation et en considérant tous les aspects de l'affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l'objet du recours. L'autorité de recours doit donc examiner à nouveau le dossier dont elle est saisie dans son intégralité et n'est pas limitée ni par les griefs formulés par le recourant ni par les appréciations portées par l’autorité d’instance, mais doit, au contraire, examiner l'ensemble de l'affaire et prendre un nouvel acte qui se substitue à la décision à l'encontre de laquelle le recours administratif est introduit. Dès lors que l'autorité compétente pour connaître du recours en réformation ne statue pas dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels, elle n'est pas tenue par les arguments des parties, qui ne constituent ni plus ni moins qu'un éclairage supplémentaire pour l'appréciation de l'ensemble du dossier dont le recours a pour effet de la saisir et qu'elle peut accueillir ou rejeter pour des motifs différents de ceux qui y sont exposés. En l’espèce, les motifs ayant conduit au refus de délivrer le permis unique sollicité sont libellés comme suit : « Considérant que sur base de l’examen des pièces versées au dossier administratif qui lui est soumis, l’autorité compétente s’écarte de la position et des motifs développés ci-avant par les fonctionnaires technique et délégué; que sa décision repose sur les motifs développés ci-après. Considérant que le CET occupe une position dominante par rapport à la vallée du Piéton et est implanté au sommet entre deux vallons qui dissèquent le paysage local dans un axe globalement Ouest-Est; la vallée du Ruisseau du Judonsart au sud du site de la vallée du Préa au nord du site; Considérant qu’actuellement, le CET est nettement visible depuis l’Est et le Sud- Est, c’est-à-dire depuis une partie du versant exposé à l’Ouest de la vallée du Piéton qui comporte plusieurs quartiers habités (Les Aiselies, la Bassée et les habitations implantées dans la partie Ouest de la Docherie); qu’il est d’autant plus visible depuis l’Est que l’arrière-plan est constitué par le terril boisé des Quatre Seigneuries dont le sommet culmine à 227,5 m d’altitude constituant ainsi un véritable point d’appel dans le paysage; XIIIr - 8679 - 9/15 Considérant qu’en situation projetée, l’augmentation de la capacité d’accueil du CET aura des incidences sur le patrimoine paysager et bâti comme l’attestent les conclusions de l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement; qu’en effet, la perception visuelle du CET sera comparable à celle de Terril des Bornes des Quatre Seigneuries pour les vues longues possibles du Nord, de l’Est et du Sud; que l’impact principal est la réduction de la longueur de vue et le masquage du Terril du Martinet (site classé) ou du Terril des Bornes des Quatre Seigneuries; Considérant, par ailleurs, que le CET se situe à 140 mètres de la zone de protection du site classé "Terrils du Martinet"; Considérant que pour les vues plus courtes, le projet a un impact significatif comparativement à la situation actuelle; que la hauteur du CET, assimilable à celle d’un terril, modifiera considérablement le paysage; que les habitations (rue Fosse du Bois au nord, Cité Malghem, avenue Paul Pastur et autres rues au sud) qui ne voient actuellement pas la zone d’enfouissement verront le paysage le plus fortement modifié et apercevront le sommet du dôme; Considérant, en outre, que les deux points de vue remarquables (PVR) que sont le PVR de la rue des Quatre Seigneuries et le PVR de la rue des Coquelicots (Ferme du Beau Regard) seront impactés par le projet; qu’en effet, en ce qui concerne le premier, la profondeur et la vue seront modifiées de manière importante sur la partie gauche de la vue; quant à la vue depuis la Ferme du Beau Regard, le projet du CET masquera pratiquement totalement la vue du Terril Martinet (site classé); Considérant que les fonctionnaires technique et délégué estiment que lorsque le projet de CET ne sera plus en exploitation mais en post-gestion, celui-ci se confondra avec le Terril des Quatre Seigneuries, même si la végétation en sera différente; que cette situation renforcera l’appel dans le paysage déjà existant suite à la présence de ce terril; que celui-ci sera alors perçu comme l’extension d’une butte existante et non comme la création d’une nouvelle butte; Considérant, toutefois, que l’autorité compétente estime que les fonctionnaires techniques et délégué n’ont analysé l’impact du projet sur le paysage qu’en situation de post-gestion et qu’ils ne tiennent pas compte, dans leur appréciation, de l’impact du projet sur le paysage pendant toute la période de gestion de l’exploitation; qu’en effet, pendant toute cette période, le CET sera difficilement comparable à un terril verdurisé, qu’en ce sens, l’autorité compétente partage les craintes des requérants». S’il est hors de doute que l’autorité en charge de la police des établissements classés et de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire est en mesure de refuser, pour des motifs d’ordre paysager, un permis unique portant sur l’extension d’un C.E.T., il lui incombe d’exprimer la raison pour laquelle elle a estimé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les incidences paysagères du projet devaient conduire à une décision de refus. Il résulte de la lecture des motifs qui précèdent que, à l’exception des deux derniers d’entre eux, l’autorité a décrit l’impact du projet litigieux, tant en phase de gestion qu’en phase de post-gestion. Ce passage de l’acte attaqué permet de conclure que le paysage sera fortement modifié par le projet litigieux ce qui, s’agissant de l’érection d’un dôme de déchets – fût-il partiellement ou XIIIr - 8679 - 10/15 principalement verdurisé – n’est en réalité ni contestable ni contesté. En revanche, ces motifs ne permettent pas de comprendre en quoi les modifications paysagères induites par le projet litigieux seraient incompatibles avec le bon aménagement des lieux, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dont fait partie l’affectation planologique. Dans le dernier motif de l’acte attaqué, reproduit ci-avant, l’autorité estime que les fonctionnaires technique et délégué n’ont pas analysé l’impact du projet sur le paysage pendant la période de gestion de l’exploitation. Quelle que soit l’exactitude de cette affirmation, celle-ci ne peut, à elle seule, fonder une décision de refus dès lors qu’il appartient à l’autorité de réformation d’examiner à nouveau le dossier dont elle est saisie dans son intégralité et de se forger sa propre opinion sur tous les aspects de la demande dont elle est saisie. Si ce considérant n'a d'autre portée que d’exprimer, au vu des motifs qui le précèdent, que l’appréciation portée par l’autorité de recours sur les incidences paysagères du projet au cours de son exploitation est plus développée que celle émise par les fonctionnaires technique et délégué, le motif de refus demeure toutefois insuffisant dès lors que, comme déjà relevé, si l’autorité a décrit les incidences paysagères du projet, elle n’indique pas concrètement en quoi elles seraient incompatibles avec le bon aménagement des lieux. Surabondamment, l’affirmation de l’auteur de l’acte attaqué paraît manquer en fait en ce qu’elle laisse entendre que les fonctionnaires technique et délégué n’ont pas tenu compte, dans leur appréciation, de l’impact du projet sur le paysage pendant la période de gestion de l’exploitation. Il est renvoyé à cet égard aux points nos 12 et 17 de l’exposé des faits. Dans la mesure qui précède, la seconde branche du premier moyen est sérieuse. VII. L'urgence VII.1. Thèses des parties A. La demande de suspension La partie requérante indique que l’autorisation dont elle dispose actuellement pour l’exploitation de son C.E.T. arrive à échéance le 2 décembre 2019. Elle fait valoir que, dès 2015, elle a introduit une demande de permis pour faire renouveler cette autorisation alors que le retard mis par la Région wallonne XIIIr - 8679 - 11/15 dans l’élaboration du P.W.D.-R. a rendu vaine cette première démarche. Elle insiste encore sur le fait qu’elle a introduit une deuxième demande de permis dès que ce plan a été approuvé. Elle fait part de son intention d’introduire sous peu une troisième demande afin de «limiter au maximum tant son propre préjudice que celui des personnes employées sur le site ainsi que celui de la région en général» mais, selon elle, une décision définitive ne devrait pas intervenir avant octobre 2020. À cet égard, elle soutient qu’«une cessation d’activité de près d’un an, dans une entreprise dont l’exploitation du C.E.T. est le seul objet, est catastrophique sur le plan financier» et conduira nécessairement au licenciement des personnes travaillant sur le site. Elle invite en ce sens à tenir compte de cette catégorie de personnes (environ une vingtaine, employées par des sous-traitants) et non uniquement de la situation de son propre CEO. De manière plus générale, elle estime que l’absence de renouvellement de son permis aura pour conséquence que seuls deux C.E.T. resteront accessibles en Région wallonne (Habay-la-Neuve et Liège). Elle fait valoir que cette situation entraînera le transit de tous les déchets du Hainaut vers un lieu plus éloigné que son exploitation; elle fait également état d’un risque de saturation de l’ensemble des C.E.T. à bref délai au motif que les deux derniers C.E.T. n'ont pas un "débit d'accueil" suffisant pour enfouir les tonnages de déchets prévus au quotidien sur l’ensemble du territoire wallon. B. La note d'observations La partie adverse soutient principalement que la suspension d'un refus n'équivaut pas à l'obtention d'un permis, de sorte que l'éventuel arrêt de suspension serait sans effet utile sur la situation d'urgence que la partie requérante décrit. C. La requête en intervention de la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE La première partie intervenante soutient, elle aussi, que le recours à la procédure en suspension ordinaire ne permettra pas à la requérante d'éviter l'arrêt de son exploitation après le 2 décembre 2019. Elle estime en outre que le défaut de capacité d’accueil dans le chef des deux C.E.T. disponibles n’est pas établi dès lors que «la capacité résiduelle globale des C.E.T. de classe 2 existant au jour de l’adoption de l’acte attaqué permet de gérer les flux jusqu’en 2020». XIIIr - 8679 - 12/15 D. La requête en intervention de Sergio PALMIERO La deuxième partie intervenante rappelle que la suspension de l'exécution d'une décision administrative a pour seul effet d'en paralyser le caractère exécutoire de sorte que, s'agissant en l'espèce d'une décision de refus de permis, la suspension de l'exécution de l'acté attaqué n'emportera pas nécessairement la cessation à l'atteinte alléguée aux intérêts de la partie requérante. Elle insiste sur le fait que l’échéance de l’exploitation est liée à l’échéance du permis existant, la demande de permis ne portant pas en tant que telle sur un renouvellement d’une autorisation mais bien sur un nouveau projet tant en termes d’échéance temporelle qu’en termes d’augmentation de capacité. Elle s’étonne du peu de détails fournis par la partie requérante quant au préjudice économique allégué et relève que l’objet social de celle-ci est particulièrement large. Elle estime également que le préjudice lié au licenciement des personnes travaillant sur le site n’est pas personnel à la partie requérante. Enfin, elle considère que le risque de saturation général des C.E.T. disponibles, tel qu’il est allégué par la partie requérante, n’est pas convaincant. E. La requête en intervention de la ville de Charleroi Les arguments de la troisième partie intervenante sont, en substance, similaires à ceux avancés par la partie adverse. VII.2. Examen En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée. La charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant. XIIIr - 8679 - 13/15 La condition de l'urgence présente deux aspects: une immédiateté suffisante et une gravité suffisante; l'irréversibilité de l'atteinte n'est pas nécessairement exigée. Si la suspension de l’exécution d’une décision de refus n’équivaut pas, pour la partie requérante, à obtenir le permis unique qu’elle sollicite, il reste qu’une telle mesure aurait pour effet d’attirer l’attention de la partie adverse sur une éventuelle annulation future de l’acte attaqué, ce qui peut l’inciter à le retirer et à statuer à nouveau. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorisation d’exploiter le site de la partie requérante vient à échéance le 2 décembre 2019 et qu’une première demande de permis unique a été refusée en 2016 dans l’attente du P.W.D.-R., lequel n’est intervenu qu’en 2018. Par ailleurs, l’introduction d’une troisième demande de permis à bref délai ne donnera pas lieu à l’adoption d’une décision avant plusieurs mois. Si la demande porte davantage sur un nouveau projet plutôt que sur le renouvellement d’un projet existant, il n’en reste pas moins que l’absence d’autorisation permettant d’exploiter le C.E.T. du Champ de Beaumont génèrera indubitablement des inconvénients dans le chef de la partie requérante alors qu’elle a pris soin d’entreprendre en temps opportun une série de démarches destinées à éviter cette situation. La gravité des inconvénients liés à l’interruption de l’exploitation pendant plusieurs mois est du reste incontestable dans le chef des personnes qui travaillent sur le site – même si elles sont employées par des sociétés tierces –, dès lors qu’elles risquent de perdre leur emploi en cas d’arrêt prolongé du C.E.T.. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la gravité suffisante – à tout le moins le risque de subir des inconvénients de cet ordre – et l’immédiateté suffisante requises ressortent à suffisance des considérations qui précèdent. En conséquence, l'urgence est établie. VIII. Conclusion Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. XIIIr - 8679 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la S.C.R.L. LA SAMBRIENNE, Sergio PALMIERO et la Ville de Charleroi sont accueillies. Article 2. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse d’octroyer à la société anonyme (S.A.) C.E.T.B. un permis unique visant à modifier le relief du sol, démolir des anciens bureaux et en construire de nouveaux, implanter un pont-bascule, augmenter la capacité de stockage des déchets sans modification de l’emprise au sol et maintenir en activité un centre d’enfouissement technique (en ce compris les équipements annexes utiles à la gestion et à la post-gestion), dans un établissement situé route de Trazegnies 520, au lieu-dit «Champ de Beaumont» à Monceau-sur-Sambre, sur le territoire de la ville de Charleroi. Article 3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-six septembre deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIIIr - 8679 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.549 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div