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Arrêt 245553 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.553 No Rôle: A. 222379/VIII-10514 Affaire: Arrêt 245553 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:47 Fiche Arrêt no 245.553 du 27 septembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.553 du 27 septembre 2019 A. 222.379/VIII-10.514 En cause : TURBANG Cindy, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, boulevard du Souverain 36/8 1170 Bruxelles, contre : la zone de police 5298 Sud-Luxembourg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juin 2017, Cindy TURBANG demande l'annulation de « la décision prise par le chef de corps ff, datée du 5 avril 2017 et notifiée le 10 avril 2017, décision infligeant une sanction légère de blâme ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 4 décembre

  1. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 24 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VIII - 10.514 - 1/4 Par une lettre du 29 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État que dans cette hypothèse, l'annulation de l'acte attaqué n'est pas automatique. Au contraire, il « convient de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité ». Il y a dès lors lieu d'apprécier si le moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport du premier auditeur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du troisième moyen La requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle fait valoir qu'une sanction disciplinaire doit être motivée adéquatement tant sur l'existence de cette sanction que sur le choix de celle-ci et qu'elle doit être VIII - 10.514 - 2/4 proportionnée. Elle relève, qu'en l'espèce, la décision de sanction se contente, in fine, de mentionner la sanction applicable sans aucunement motiver la hauteur de celle-ci et que ses excellents états de service, l'absence d'un dossier disciplinaire et l'absence de note de fonctionnement ne sont pas pris en compte dans l'établissement de la sanction. Dans son rapport, le premier auditeur chef de section constate qu'il est exact que l'acte attaqué n'explique pas le choix de la sanction retenue, qui est la deuxième en ordre d'importance de la catégorie des sanctions disciplinaires légères. Il rappelle que comme toute décision administrative, une sanction disciplinaire doit révéler le choix de son auteur de donner un contenu plutôt qu'un autre à sa volonté de punir. Il ajoute que dès lors que les faits disciplinaires sont établis ainsi que leur imputabilité, il n'y a pas lieu de motiver particulièrement la décision de punir puisqu'elle est l'aboutissement normal de la procédure disciplinaire mais qu'il faut justifier la hauteur de la sanction retenue, dès lors qu'elle dépasse le minimum. Il constate que l'acte attaqué est manifestement en défaut de le faire et que le moyen est dès lors fondé sous cet aspect. La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison justifiant de ne pas se rallier au point de vue exposé dans le rapport. En ce que l'acte attaqué reste en défaut de justifier la hauteur de la sanction retenue, le troisième moyen est fondé et justifie l'annulation de la décision attaquée par application de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.514 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 5 avril 2017 d'infliger la sanction légère du blâme à Cindy TURBANG est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.514 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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