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Arrêt 245554 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.554 No Rôle: A. 222319/VIII-10501 Affaire: Arrêt 245554 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:50 Fiche Arrêt no 245.554 du 27 septembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.554 du 27 septembre 2019 A. 222.319/VIII-10.501 En cause : HEUSCHEN Michel, ayant élu domicile au Syndicat Libre de la Fonction Publique (S.L.F.P. - Police) Minervastraat 8 1930 Zaventem, contre : la zone de police 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/ Sprimont/Trooz (SECOVA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juin 2017, Michel HEUSCHEN demande l'annulation de « la décision du 31 mars 2017 du collège de police de la zone de police n° 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz (zone SECOVA), agissant en tant qu'autorité disciplinaire ordinaire, infligeant au requérant la sanction disciplinaire du blâme et notifiée le 10 avril 2017 ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 29 novembre

  1. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 24 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VIII - 10.501 - 1/4 Par une lettre du 29 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État que dans cette hypothèse, l'annulation de l'acte attaqué n'est pas automatique. Au contraire, il « convient de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité ». Il y a dès lors lieu d'apprécier si le moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport du premier auditeur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de l’irrecevabilité de la procédure, de la violation de l'article 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police , du principe de légalité, du VIII - 10.501 - 2/4 principe du respect des droits de la défense, des principes du contradictoire et d'équitable procédure, du principe de bonne administration, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti. Il fait valoir que le rapport introductif du 18 janvier 2017 lui a été notifié le 20 février 2017 et qu’il a introduit un mémoire en défense le 22 mars
  3. Il rappelle que suivant l'article 37 de la loi du 13 mai 1999 précitée, la décision de l'autorité disciplinaire est communiquée au membre du personnel au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours accordé au membre du personnel pour déposer un mémoire en défense et que lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai de quinze jours, l'autorité disciplinaire est considérée comme renonçant aux poursuites. Il soutient que l'autorité disciplinaire devait notifier la décision contestée au plus tard le 6 avril 2017 à minuit, le calcul des délais étant le suivant : 45 jours (30+15) à partir du lendemain de la notification du rapport introductif, soit à partir du 21 février 2017, le rapport introductif ayant été notifié au requérant le 20 février
  4. Il relève qu'en l'espèce l'acte attaqué lui a été présenté le 10 avril 2017, soit quatre jours après la date d'échéance du délai de rigueur arrêtée au 6 avril
  5. L'autorité disciplinaire lui ayant tardivement notifié la décision, il estime que cette dernière est légalement réputée avoir renoncé aux poursuites disciplinaires. Dans son rapport, le premier auditeur chef de section rappelle que suivant la jurisprudence du Conseil d'État, la décision de l'autorité disciplinaire doit être prise et remise à l'agent dans le délai de quinze jours donné à l'autorité pour statuer. Il estime qu'en l'espèce, le calcul du délai réalisé par le requérant ne peut être contesté de sorte que la sanction disciplinaire dont il est l'objet a bien été notifiée tardivement et que, conformément à l'article 37, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée, l'autorité disciplinaire est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui lui étaient reprochés. La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison justifiant de ne pas se rallier au point de vue exposé dans le rapport. En ce que la sanction disciplinaire dont le requérant fait l'objet lui a été notifiée tardivement, le moyen unique est fondé et justifie l'annulation de la décision VIII - 10.501 - 3/4 attaquée par application de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Selon l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l'espèce, la partie requérante n'a pas fait appel à un avocat de sorte que la demande formulée à ce titre dans la requête en annulation doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 31 mars 2017 du collège de police de la zone de police n° 5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz infligeant à Michel HEUSCHEN la sanction disciplinaire du blâme est annulée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.501 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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