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Arrêt 245555 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.555 No Rôle: A. 222136/VIII-10472 Affaire: Arrêt 245555 - Discipline (fonction publique) - 27/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 10:09 Fiche Arrêt no 245.555 du 27 septembre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.555 du 27 septembre 2019 A. 222.136/VIII-10.472 En cause : MASYN Vincent, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 Midi, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2017, Vincent MASYN demande l'annulation de : « - la décision émise le 8 mars 2017 mais signée le 10 mars 2017 par Monsieur le Chef de Corps faisant fonction [A. D.], agissant en qualité d'Autorité disciplinaire ordinaire de la Zone de Police 5341, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère du blâme; - la délibération du Collège de Police du 15 février 2017 désignant le CDP [A. D.] pour remplacer le CDP [P. E.] à la fonction de Chef de Corps a.i. durant son absence du 5 au 13 mars 2017». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.472 - 1/14 Le rapport a été notifié à la partie adverse le 17 décembre

  1. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 24 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 29 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité Dans son rapport le premier auditeur chef de section considère que comme le requérant ne répond pas aux conditions prévues par l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il ne pouvait prétendre à exercer l'intérim du chef de corps de sorte qu'il est sans intérêt à contester la désignation à cette fonction. Il en déduit que le recours est irrecevable en son second objet. IV. Mise en œuvre de la procédure abrégée L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État que dans cette hypothèse, l'annulation de l'acte attaqué n'est pas automatique. Au VIII - 10.472 - 2/14 contraire, il « convient de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité ». Il y a dès lors lieu d'apprécier si le moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport du premier auditeur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. V. Examen du moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 105, 108 et 159 de la Constitution, de la loi du 8 décembre 1992 ʻsur la protection de la vie privéeʼ et de son arrêté d'exécution du 13 février 2001, ainsi que de la loi du 21 mars 2007 ʻréglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillanceʼ, des articles 11, 44, 46, 127 et 132 alinéas 1er, de la loi du 7 décembre 1998 ʻorganisant un service de police intégré, structuré à deux niveauxʼ, des articles 3, 19, 25, 32 à 37 et 56 de la loi du 13 mai 1999 ʻportant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de policeʼ et de l'article 3 de son arrêté d'exécution du 26 novembre 2001, du principe général de droit du respect des droits de la défense, du principe général de la présomption d'innocence, des principes d'indépendance et d'impartialité, de la règle exprimée par l'adage Justice must not only be done, it also must be seen to be done ainsi que des articles 6, §§1er et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe de bonne administration et d'administration raisonnable, du devoir de minutie, du principe de loyauté, du principe de confiance légitime, du principe de sécurité juridique, du principe d'équitable procédure et du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, du principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics, de la méconnaissance du principe de comparaison des titres et mérites de tous les candidats à l'exercice d'une fonction et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Il estime, dans une deuxième branche, que le rapport introductif est tardif parce que l'autorisation donnée par le chef de corps de consulter différentes sources internes atteste sa connaissance des faits avant le 2 août
  3. Il soutient que VIII - 10.472 - 3/14 la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente n'implique pas de pouvoir imputer une transgression disciplinaire à un membre du personnel en particulier, à la différence de l'intentement des poursuites disciplinaires par la notification du rapport introductif et qu'il suffit que des suspicions existent quant à la commission de faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement à l'égard d'un membre quelconque du personnel. Il fait valoir, qu'en l'espèce, le rapport d'information du commissaire divisionnaire B. établit que de telles suspicions existaient de manière certaine antérieurement à la date du 2 août 2016 et étaient connues du chef de corps qui avait déjà donné son accord pour procéder à des investigations techniques spécialement à charge des membres de l'équipe B de la BAC pour des faits du 16 au 18 juillet
  4. Il fait valoir, dans une troisième branche, que le dossier disciplinaire est lacunaire et ne comporte pas tous les éléments d'appréciation nécessaires à une correcte et complète compréhension de la situation. Seuls des éléments à charge sont repris et il n'est pas procédé à une mise en perspective ou contextualisation, ni à aucune relation complète et objective des faits et des circonstances tels qu'une enquête sérieusement menée sur le plan administratif peut les révéler au travers entre autres d'auditions de témoins, de collègues ou encore la production de certaines pièces utiles. Il estime que l'autorité disciplinaire agissant comme partie poursuivante manque ainsi à son devoir élémentaire d'objectivité et de recherche de la manifestation de la vérité de sorte qu'il convient d'en tirer les conséquences en termes d'irrecevabilité des poursuites disciplinaires. Il ajoute que le rapport introductif porte déjà des appréciations défavorables au requérant et surtout que sa conviction est déjà formée sur des éléments essentiels de la procédure. Il soutient, exemples à l'appui, que l'auteur du rapport introductif se prononce sans équivoque sur la matérialité des faits, sur leur imputabilité et sur sa culpabilité, leur importance et/ou gravité ainsi que sur leur qualification disciplinaire. Il relève que l'autorité disciplinaire refuse également l'accomplissement des devoirs complémentaires demandés au motif erroné qu'ils auraient déjà été accomplis lors des investigations disciplinaires alors que sa demande visait à pouvoir poser aux témoins des questions plus précises que celles qui leur ont été posées en procédure judiciaire et non en procédure disciplinaire comme il est erronément indiqué puisqu'il n'y a précisément eu aucune enquête préalable concernant des seuls faits de « faux en écritures authentiques et publiques par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions » qui sont étrangers à ce qui lui est matériellement reproché, l'enquête judiciaire ayant permis de constater qu'il n'est l'auteur d'aucun faux ou usage de faux en écriture. Il soutient, dans une quatrième branche, que l'autorité disciplinaire reconnaît dans le premier acte attaqué l'irrégularité des moyens de preuve utilisés VIII - 10.472 - 4/14 pour établir qu'il n'a pas été en service actif le 17 juillet 2016 : « L'autorité disciplinaire ne conteste pas le problème de la régularité de la preuve obtenue au moyen des images de vidéosurveillance ». Il rappelle que dans son mémoire en défense, il argumentait que les poursuites visaient des faits constatés au moyen de l'historique des badgings de ses entrées/sorties, de l'exploitation d'images de vidéosurveillance du commissariat et de l'historique des activités des armoires intelligentes pour la période du 16 au 18 juillet 2016 et reposaient exclusivement sur l'analyse de ceux-ci. Il estime que ces moyens de preuve ne sont pas admissibles pour les motifs qu'il exposait dans son mémoire en défense et que pour rejeter cette argumentation, l'autorité disciplinaire se réfère à mauvais escient à un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre
  5. Il relève que les passages cités sont en effet extraits des moyens de cassation soulevés par le requérant devant la Cour de cassation et non de la décision de la Cour de cassation elle-même. Il ajoute que rejetant la thèse développée dans le pourvoi en cassation par l'Ordre des architectes et reproduite de façon erronée par l'autorité disciplinaire dans la décision de sanction attaquée, la Cour de cassation a en effet validé la décision du Conseil d'appel de l'Ordre des architectes de ne pas faire application en procédure disciplinaire d'un traitement de données à caractère personnel qui méconnaît les dispositions de la loi sur la protection de la vie privée. Il relève en outre que les considérations exposées par la suite par l'autorité disciplinaire sont fondées sur des dispositions du Titre préliminaire du Code de procédure pénale qui ne sont pas applicables aux poursuites disciplinaires fondées sur la loi du 13 mai 1999 de sorte que la décision de l'autorité disciplinaire de ne pas écarter les moyens de preuve irréguliers ainsi que les preuves subséquentes dans la mesure où, sans l'acte accompli irrégulièrement, celles-ci n'auraient pas été obtenues, n'est pas légalement justifiée ni régulièrement motivée. Il fait valoir, dans une cinquième branche, que l'acte attaqué est inexact en tant qu'il considère que ce n'est que dans son mémoire en défense qu'il aurait pour la première fois évoqué une demande de congé pour le 17 juillet 2016 alors qu'il n'a pu connaître que par le rapport introductif ce qui lui était reproché. Il estime qu'il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir fourni cette explication lors de ses auditions judiciaires du 30 octobre 2016 et du 16 novembre 2016 puisque les questions posées concernaient des faits de « faux en écriture authentiques et publiques, par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions », prétendument commis « entre le 17/07/2016 à 22:00hrs et le 02/08/2016 à 08:00hrs », soit postérieurement au fait d'absence injustifiée reproché dans le cadre de la présente procédure qui ne concerne que la période du 17 juillet 2016 de 12h00 à 20h
  6. Il relève que lors de l'audition du 30 octobre 2016, il ne lui est pas posé de question approfondie concernant une absence injustifiée pour la période du 17 juillet 2016 de 12h00 à - 20h00 et qu'il a d'ailleurs admis à ce moment que s'il n'y avait pas VIII - 10.472 - 5/14 d'activité relevée c'était qu'il était donc absent. Il estime qu'il ne pouvait être plus affirmatif ou plus précis alors qu'il était interrogé trois mois et demi après la date en question et qu'il n'avait pas sous la main de documents qui lui permettaient de faire les vérifications nécessaires. Il considère qu'il ne peut donc être déduit aucun élément défavorable de son audition du 30 octobre 2016 alors qu'il déclare à cette occasion qu'il était sans doute en congé le 17 juillet 2016 et qu'il lui arrive de faire des demandes verbales de congé. Il ajoute que lors de l'audition du 16 novembre 2016, il a expliqué qu'une demande de congé était parfois orale et que l'écoulement du temps (plus de trois à quatre mois après les faits) ne permet pas de mettre en doute la sincérité de ses propos lorsqu'il indique ne pas se rappeler à quelle date précise il a fait la demande de congé pour le 17 juillet 2016 ni auprès duquel des deux gradés il l'a faite. Il rappelle que l'inspecteur principal, présent en juillet 2016, l'autre étant en congé, a confirmé que des demandes pouvaient être faites oralement mais qu'il en demandait la confirmation écrite, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'aucun des deux n'a évoqué une telle demande du requérant. Il fait valoir que si elle ne peut plus être expressément confirmée au vu de l'écoulement du temps, l'autorisation de prendre congé n'est en tout cas pas exclue par l'inspecteur principal D., ce qui devait conduire l'autorité disciplinaire à ne pas rejeter les explications du requérant à défaut d'élément probant en sens contraire. Il soutient que lorsque la personne poursuivie invoque une cause de justification et que son allégation n'est pas dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, il incombe en effet à la partie poursuivante d'en prouver l'inexactitude, ce que l'autorité disciplinaire ne fait pas dans le cas présent alors que la charge de la preuve lui incombe exclusivement. Il estime qu'il a été privé d'une procédure équitable en ce que l'autorité disciplinaire refuse sans motif valable l'accomplissement des devoirs complémentaires demandés, notamment l'audition de l'INPP D. en sa présence, afin de pouvoir recueillir des informations complémentaires sur l'obtention préalable d'une autorisation de congé pour la date du 17 juillet 2016 et la confirmation qu'il n'a jamais été pris en défaut par rapport à l'exécution d'une prestation de service. Il rappelle que l'inspecteur principal D. a d'ailleurs confirmé que des erreurs pouvaient se produire et qu'il avait toujours averti de ses absences. Dans ces conditions, il soutient qu'il n'est pas raisonnable de décider qu'il était en absence injustifiée le 17 juillet de 12h00 à 20h00 alors que l'explication tenant à l'existence d'une demande suivie d'une autorisation verbale de prendre congé à cette date en anticipation de grands congés débutant le 18 juillet 2016 est corroborée par les déclarations de la hiérarchie et n'est en tout cas pas démentie par des éléments objectifs en sens contraire. Il fait valoir que ce n'est pas parce qu'une trace écrite n'en a pas été retrouvée (le formulaire qu'il a très vraisemblablement rempli à l'époque concernant ce congé du 17 juillet 2016 a pu être involontairement égaré pour une raison inconnue) que l'autorisation de prendre congé à cette date n'existait pas, sachant les erreurs déjà constatées par le passé. Il VIII - 10.472 - 6/14 soutient qu'il est d'autant plus déraisonnable de déclarer un manquement disciplinaire établi alors qu'il lui a par ailleurs été demandé de confirmer administrativement le congé accordé pour le 17 juillet 2016 par un écrit ad hoc qui sera formalisé le 25 novembre
  7. Il estime qu'il est contradictoire de lui demander de formaliser la demande de congé qui lui avait été verbalement accordée pour le 17 juillet 2016 pour ensuite lui reprocher d'avoir pris congé sans avoir « rentré de demande de congé », alors qu'il est admis que le formulaire rempli a une portée rétroactive ainsi que précisé dans le procès-verbal initial clôturé le 30 novembre 2016 : « […] exposons que de renseignements obtenus auprès du service personnel, il appert que l'INP MASYN s'est présenté chez eux le 16.11.2016, afin de demander la correction de sa prestation du 17/07/
  8. Il lui a été demandé de rentrer un bon de congé, qui ne leur est pas encore parvenu. […] le 25.11.2016, conformément aux instructions reçues du service du personnel, nous avons fait signer à l'INP MASYN une demande rétroactive de congé pour le dimanche 17 juillet 2016 ». Il ajoute que la décision de le sanctionner pour ne pas avoir « spontanément sollicité la régularisation de votre absence mais l'avez fait seulement après l'invitation insistante du CP [V.] de la Direction du Contrôle interne » repose tout autant sur une appréciation erronée alors qu'il a lui-même déclaré spontanément lors de son audition du 16 novembre 2016 « Je vais faire le nécessaire auprès du PPP afin de régulariser ma situation » pour qu'il y ait une trace écrite du congé préalablement demandé et accordé par la hiérarchie pour la date du 17 juillet
  9. Il précise que le procès-verbal d'audition ne fait en effet mention d'aucune demande particulière de l'enquêteur et que c'est au contraire à la question « avez-vous encore quelque chose à ajouter ? » qu'il propose lui-même une régularisation écrite. Il souligne qu'il est en outre admis par mention de l'enquêteur dans le procès-verbal initial qu'il s'est rendu le jour même à cet effet auprès du service du personnel, mais qu'il devait revenir avec un bon de congé qui sera finalement rempli le 25 novembre
  10. Il rappelle enfin que la charge de la preuve repose exclusivement sur l'autorité disciplinaire. Il soutient, dans une sixième branche, que contrairement à l'enseignement de la jurisprudence, l'acte attaqué ne motive pas le choix du taux de la sanction finalement retenue. Dans son rapport, le premier auditeur chef de section considère que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique sont fondées pour les motifs suivants. VIII - 10.472 - 7/14 Quant à la deuxième branche : « L'article 32, alinéa 1er de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose : “ L'autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif”. L'article 56 de la même loi est ainsi rédigé : “ La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. […] Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans. Le délai de prescription visé à l'alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s'accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d'un ensemble de faits distincts mais résultant d'une seule et même intention”. Deux principes utiles à l'examen du moyen se dégagent de ces textes : 1° la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire est visée, et non celle de faits constitutifs certainement d'infraction disciplinaire; c'est pour cela que la loi réserve la possibilité d'une enquête préalable avant de rédiger le rapport introductif; 2° la prescription de l'action disciplinaire est comptée à partir de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire : il s'agit de toute autorité disciplinaire compétente, ainsi que l'a rappelé l'arrêt [I.], n° 218.296 du 1er mars 2012 : “ Considérant, en ce qui concerne la date de prise de connaissance des faits, qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente et que, passé ce délai, aucune poursuite disciplinaire ne peut être intentée; […]; que par ailleurs, si le requérant s'interroge aussi sur les informations qu'ont pu connaître les officiers de la zone de police à l'occasion d'un contact avec les enquêteurs du Comité P, il y a lieu de souligner que la connaissance des faits visée par la loi n'est pas celle acquise par une autorité quelconque mais bien par l'autorité disciplinaire compétente, soit le chef de corps au départ; qu'à cet égard, le requérant ne soutient pas que ce chef de corps aurait lui-même été informé”. En l'espèce, si une série de manquements précis ont été reprochés au requérant, ils sont ceux qui ont pu être identifiés par l'autorité disciplinaire, la suspicion de la commission d'infractions disciplinaires étant antérieure, les faits constatés n'étant que le résultat d'une mesure de contrôle. VIII - 10.472 - 8/14 Le Chef de corps était donc au courant de la possible existence de faits disciplinaires au plus tard au moment où il a autorisé les investigations demandées, à une date comprise entre le 18 juillet 2016, lendemain de la date du fait reproché et le 1er août 2016, veille de la date du rapport du commissaire divisionnaire [B]. Le rapport introductif ayant été notifié le 26 janvier 2017, le délai de prescription de six mois implique que les faits ne pouvaient avoir été portés à sa connaissance avant le 26 juillet
  11. Comme il n'a pu s'écouler qu'un délai de six jours entre le 26 juillet et le 2 août et que les vérifications opérées ont vraisemblablement nécessité un certain temps, il est plausible que l'autorisation, et donc la connaissance des faits, ait été antérieure au 26 juillet
  12. Interrogée à ce propos, la partie adverse a répondu le 21 novembre 2018 à la demande qui lui avait été adressée le 31 octobre 2018 qu'aucune trace écrite de cette autorisation n'avait été trouvée mais que son existence n'était pas contestée. Il n'existe donc aucune certitude quant à la date à laquelle l'autorité disciplinaire a eu connaissance des faits mais ce doute doit profiter à l'agent poursuivi. L'arrêt [D.], auquel réfère la partie adverse, n'est pas transposable parce que dans cette affaire les faits étaient plus vastes et plus compliqués mais aussi parce que cette décision s'attache à la constatation des faits et non à leur simple connaissance, pourtant envisagée par la disposition référée mais ignorée par l'arrêt : “ Considérant que l'article L 1215-27 du CDLD invoqué au moyen prévoit que l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée; que la constatation de faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne peut s'entendre d'un simple soupçon, mais vise le rassemblement de données probantes précises; que le délai de prescription de l'action disciplinaire ne commence pas à courir dès le moment où des collègues ou supérieurs directs de l'agent constatent des faits, mais seulement lorsqu'un tel constat est établi dans le chef d'une autorité investie d'un pouvoir de décision à l'un ou l'autre stade de la procédure disciplinaire”. L'arrêt [P.] ne peut être invoqué utilement, ses circonstances étant autres, s'agissant d'une enquête complémentaire demandée par l'autorité disciplinaire avant de statuer définitivement et non de l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire. Enfin, il convient d'observer que l'information pénale n'a pas eu d'incidence sur la procédure disciplinaire, puisque les faits ont d'abord été connus par le Chef de corps en tant qu'autorité disciplinaire et que ce n'est qu'ultérieurement qu'un procès-verbal a été rédigé et que la procédure disciplinaire n'a pas été interrompue. Le moyen est fondé en cette branche». Quant à la troisième branche : « Le rapport introductif comporte une série de mentions qui sont le relevé d'éléments de fait et de leur conséquence juridique, ce qu'il n'est pas anormal de rencontrer dans pareil document qui précisément a pour fin d'établir la potentielle responsabilité disciplinaire de l'agent concerné. VIII - 10.472 - 9/14 Il convient par contre de rejoindre le requérant lorsqu'il estime que la conviction de l'autorité disciplinaire était déjà formée au moment de la rédaction du rapport introductif puisque les termes utilisés reflètent manifestement cette idée : - les faits constituent plusieurs sanctions disciplinaires qui appellent une sanction; - pareilles transgressions nous semblent adéquatement sanctionnées par une sanction disciplinaire légère; - en vue de manifester notre désapprobation formelle des comportements adoptés, nous envisageons de vous infliger la sanction disciplinaire légère du blâme. Le refus de l'autorité disciplinaire d'entendre l'inspecteur principal [D.] ne peut par ailleurs avoir fait grief au requérant puisqu'il ressort du dossier qu'il était en grand congé au mois de juillet 20[1]
  13. Le moyen est fondé en cette branche ». Quant à la quatrième branche : « L'arrêt [M.], évoqué par le requérant, a jugé : “ Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a annexé à son mémoire de défense une note du service juridique de la partie adverse, qui a, selon elle, été diffusée aux gestionnaires de dossiers du service TIWK et à [Ch. C.] le 26 juin 2014, et qui est libellée comme suit : ' La collecte, l'enregistrement, la conservation et l'exploitation des informations relatives aux prestations des membres du personnel constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la LVP [loi sur la protection de la vie privée]. [...] Selon les informations dont nous disposons, GALOP n'a pas fait l'objet d'une déclaration à la CPVP en tant que bénéficiaire d'une exception. [...] Utiliser les données relatives aux prestations des membres du personnel dans le cadre d'une procédure disciplinaire est incompatible avec la première condition précitée. À défaut d'une information complète et effective des membres du personnel, et à défaut d'être déclarée à la CPVP, la banque de données GALOP est, à l'heure actuelle, limitée à la seule finalité : la gestion du personnel [...]. Si le souhait de l'autorité est de doter GALOP d'une finalité complémentaire, en l'occurrence l'utilisation des données dans le cadre de procédures disciplinaires, deux adaptations sont donc nécessaires : - chaque membre du personnel doit être informé, de manière claire et complète, des finalités exactes du traitement opéré au moyen de GALOP (en ce compris donc la finalité disciplinaire); - la banque de données doit être déclarée à la CPVP, celle-ci ne bénéficiant plus d'exemption de déclaration puisqu'elle est désormais destinée notamment à l'évaluation des membres du personnel;' Considérant d'office que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est VIII - 10.472 - 10/14 d'ordre public; qu'en vertu de l'article 52, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de cette loi, celle-ci n'est pas applicable 'aux traitements de données à caractère personnel qui visent exclusivement l'administration du personnel au service du ou travaillant pour le responsable du traitement', lequel ne peut se rapporter 'à des données destinées à une évaluation de la personne concernée'; que, dans la mesure où les données traitées sous ce régime d'exemption ne peuvent être destinées à une évaluation de l'agent, elle ne peuvent a fortiori être utilisées dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui, par définition, évalue le comportement de l'agent poursuivi; qu'en l'espèce, nonobstant ce qui précède, il y a lieu de constater que le rapport d'information du 10 octobre 2014 se fonde sur un tableau comparatif reprenant, d'une part, les heures d'arrivée et de départ de la requérante constatées par les collègues mandatés par le chef de service (tableau n° 1) et, d'autre part, dans une colonne intitulée 'GALOP', les mêmes heures telles qu'encodées par la requérante dans ledit système (tableau n° 2); que le tableau n° 2 synthétise, par ailleurs, dans la quatrième colonne la différence 'GALOP- Obs.'; que, lors de sa seconde audition du 28 mai 2015, [Ch. C.] a confirmé qu'en tant que chef de service, elle disposait d'un 'profil spécifique dans GALOP' lui permettant de voir les heures et de procéder au contrôle et à la validation des prestations des collaborateurs, qu'elle voyait les prestations de la requérante 'quotidiennement inscrites au GALOP' et que dès lors qu'un contrôle 'effectif en arrière' n'était pas possible, elle a décidé d' 'observer une période à venir, sur base neutre et sans aucun a priori', le but étant de 'noter pendant une période de 20 jours ses heures réelles et de voir ce qu'elle inscrivait'; qu'il est par conséquent incontestable, et par ailleurs non contesté par la partie adverse, que les données figurant dans le système GALOP ont été utilisées en l'espèce pour infliger la sanction du blâme à la requérante; que l'acte attaqué répond ce qui suit à propos de ce grief déjà invoqué par celle-ci dans son mémoire de défense : '[...] Que si les données de l'application GALOP ne peuvent effectivement pas être utilisées [a posteriori] dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il n'en demeure pas moins vrai que les prestations renseignées font l'objet d'un contrôle et d'une validation en temps réel, périodiquement ou, à tout le moins, en fin de mois ou de période de référence; Que c'est lors d'un tel contrôle que les faits ont pu être constatés, faits que l'autorité ne saurait dès lors ignorer et qui nécessitent assurément une réaction de sa part; que pour le surplus, l'argumentation déjà développée supra reste intacte;' qu'outre que cette réponse s'avère contraire à la thèse défendue par la partie adverse, notamment dans son dernier mémoire, elle ne peut régulièrement fonder l'acte attaqué au regard de la loi du 8 décembre 1992 et de l'arrêté royal du 13 février 2001, précités, dès lors que la partie adverse a initié la procédure disciplinaire litigieuse sur la base explicite des données issues du système GALOP et que pour la 'validation en temps réel' et le contrôle subséquent vantés dans l'acte attaqué, il a nécessairement été fait usage des informations figurant dans cette base de données dont les enregistrements ne pouvaient légalement fonder la procédure disciplinaire litigieuse; que la circonstance que cette utilisation aurait été réalisée après les constatations des collègues de la requérante, qu'elle n'aurait été que partielle et que la note du service juridique précitée serait illégale, n'énerve pas ce constat”. La partie adverse limite sa défense à l'exposé de la possibilité d'utiliser une preuve obtenue irrégulièrement en matière judiciaire mais ne justifie en rien sa situation au regard des exigences de la loi du 8 décembre 1992, telles que définies par la décision précitée. VIII - 10.472 - 11/14 La seule pièce figurant au dossier à cet égard est jointe au mémoire en défense du requérant et consiste en une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée relative à un traitement de données intitulé Base de données des dossiers de responsabilité civile de la ZP Midi. L'utilisation des images de la vidéosurveillance n'est pas la seule concernée puisque d'autres bases de données justifiant des mêmes contraintes ont aussi été consultées et utilisées, sans que la partie adverse justifie la légitimité de cet usage. Enfin, l'élément déclencheur de la procédure est bien le rapport d'information du commissaire divisionnaire [B.] du 2 août 2016, fondé exclusivement sur des vérifications techniques à l'exclusion de toute audition. La reconnaissance des faits par le requérant n'est qu'ultérieure et consécutive à ce rapport. Le moyen est fondé en cette branche ». Quant à la cinquième branche : « Il n'est pas contesté que le requérant était bien absent du service le 17 juillet
  14. Une absence injustifiée constitue bien un grief disciplinaire. Il ressort des auditions auxquelles il a été procédé qu'il est admis que des congés soient accordés oralement en dernière minute, qui doivent ensuite être confirmés par écrit. Ce n'est pas l'absence de demande écrite qui est reprochée au requérant mais une absence sans autorisation, le requérant soutenant que c'est l'inspecteur principal [D. C.] qui a dû lui accorder cette autorisation, son collègue [D.] étant en congé au mois de juillet. L'inspecteur principal [D. C.] ne l'a jamais confirmé, son propos résumé étant que cela était toutefois possible, des erreurs s'étant déjà produites, mais qu'il n'avait jamais commencé le service avec un effectif incomplet. Une audition complémentaire n'aurait rien apporté à ce sujet. Comme l'indique le requérant, il résulte de la jurisprudence que : “ dans le cadre du contrôle de la légalité de la sanction disciplinaire dont l'annulation lui est demandée, le Conseil d'État est chargé de vérifier si les faits, dont la matérialité est contestée, sont établis à suffisance; qu'une peine disciplinaire fondée sur des faits inexistants ou insuffisamment établis n'est, en effet, pas justifiée en droit; qu'il revient en conséquence au Conseil d'État d'établir si les faits retenus à l'encontre d'un agent sont exacts, pertinents et s'ils n'ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable; qu'en matière disciplinaire, la charge de la preuve repose sur l'autorité à qui il appartient d'établir à suffisance les faits imputés à son agent; [arrêt n° 230.630 du 24 mars 2015]”. et aussi que : “ Considérant qu'une autorité disciplinaire ne peut fonder la sanction qu'elle inflige que sur des faits avérés et certains; que la charge de la preuve repose sur cette autorité en sorte qu'il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés à son agent; [arrêt n° 227.589 du 28 mai 2014]”. VIII - 10.472 - 12/14 De nombreuses autres décisions sont dans le même sens. Certes, il a aussi été décidé que : “ Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à l'autorité disciplinaire dans l'appréciation de l'existence matérielle des faits; qu'il ne peut, le cas échéant, que sanctionner une erreur manifeste d'appréciation; qu'en l'espèce, il résulte de différentes pièces du dossier que la partie adverse a pris en considération un ensemble d'indices qui pouvaient raisonnablement l'amener à conclure à la réalité des faits reprochés; qu'en présence de ces indices, la partie adverse ne paraît pas avoir inversé la charge de la preuve en constatant que le requérant n'a pas 'avancé de motif concret qui aurait amené les contrôleurs à faire des déclarations mensongères dans le cadre de l'exercice de leur mission [...]” [arrêt n° 136.951 du 29 octobre 2004]. mais il revenait en définitive en l'espèce au requérant de prouver la régularité d'une absence que son chef de service disait ne pouvoir être irrégulière. Il n'existait donc aucune certitude de la commission d'une irrégularité, l'omission de la mention de l'absence pouvant tout autant être le résultat d'erreurs. Quant au reproche fait de l'absence de régularisation spontanée de l'absence concernée, il n'est pas possible de tirer d'élément probant, dans un sens ou dans l'autre, de l'audition judiciaire du 16 novembre 2016 puisque la question de l'enquêteur à ce sujet a amené le requérant à répondre qu'il attendait le feu vert pour introduire un rectificatif et qu'il n'est donc pas démontré qu'il n'a entrepris cette action que sur l'insistance de l'enquêteur. Le moyen est fondé en cette branche.» Quant à la sixième branche : « Si l'acte attaqué mentionne pourquoi une sanction disciplinaire lourde n'a pas été retenue, il ne justifie par contre pas le choix de la sanction disciplinaire légère la plus grave, le blâme étant précédé dans l'ordre d'importance des sanctions par l'avertissement. Le moyen est fondé en cette branche». La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison justifiant de ne pas se rallier au point de vue exposé dans le rapport d'autant que si plusieurs pièces du dossier évoquent une demande de régularisation au mois de novembre 2016 de l'absence du 17 juillet 2016, reprochée au requérant, la partie adverse, en raison de son abstention, ne l'a nullement confirmée. Il ressort de ce qui précède qu'en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen unique est fondé et justifie l'annulation de VIII - 10.472 - 13/14 la décision attaquée par application de l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision émise le 8 mars 2017 mais signée le 10 mars 2017 par le chef de corps faisant fonction [A. D.], agissant en qualité d'autorité disciplinaire ordinaire de la Zone de Police 5341, d'infliger à Vincent MASYN la sanction disciplinaire légère du blâme est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  15. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.472 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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