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Arrêt 245560 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.560 No Rôle: A. 226841/XIII-8526 Affaire: Arrêt 245560 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:08 Fiche Arrêt no 245.560 du 27 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.560 du 27 septembre 2019 A. 226.841/XIII-8526 En cause : DEPREZ Gérard, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Bierges, contre : la Ville de Chièvres. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme Maison de repos «LE COMTE D'EGMONT», ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervuren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 décembre 2018, Gérard DEPREZ demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Chièvres le 25 septembre 2018 à la société anonyme (S.A.) MAISON DE REPOS "LE COMTE D'EGMONT", pour la démolition d'un entrepôt et la construction d'une résidence-services, sur un bien situé à Chièvres, rue Notre Dame, cadastré 1ère division, section D, n° 11r
  3. XIII - 8526 - 1/4 II. Procédure Par des requêtes introduites le 17 janvier 2019, la S.A. MAISON DE REPOS "LE COMTE D'EGMONT" et la Région wallonne, ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes dans l'affaire précitée, conformément à l'article 21bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 8 février
  5. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Wivine JOTTARD, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Madeleine DE WASSEIGE, loco Me Pierrick DESMECHT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d'intérêt Le 2 juillet 2019, l'un des conseils de la première partie intervenante, bénéficiaire de l'acte attaqué, a confirmé que "[sa] cliente a décidé d'abandonner les deux permis". Cette décision a été portée à la connaissance de l'ensemble des parties à la cause. Cette renonciation au permis attaqué prive la partie requérante de son intérêt au présent recours. XIII - 8526 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros. Dans la mesure où le bénéficiaire du permis attaqué a renoncé à son permis d'urbanisme, ce qui prive la partie requérante de son intérêt au recours, et que cette circonstance est étrangère à la légalité de l'acte, ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune indemnité de procédure ne peut donc être octroyée. Pour les mêmes motifs, la partie requérante doit supporter ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  7. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 8526 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8526 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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