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Arrêt 245562 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 27/09/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.562 No Rôle: A. 213542/XIII-7092 Affaire: Arrêt 245562 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 07:15 Fiche Arrêt no 245.562 du 27 septembre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 245.562 du 27 septembre 2019 A. 213.542/XIII-7092 En cause :

  1. la Ville d'Andenne,
  2. la Commune de Héron,
  3. la SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-EXPANSION ECONOMIQUE,
  4. la SOCIETE INTERCOMMUNALE SPI, ayant toutes élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 août 2014, la ville d'Andenne, la commune de Héron, la SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-EXPANSION ECONOMIQUE et la SOCIETE INTERCOMMUNALE SPI demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 30 juin 2014 accordant à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI, pour un terme de 20 ans, un permis unique visant à implanter et à exploiter un parc de 6 éoliennes présentant une puissance XIII - 7092 - 1/3 électrique nominale de 3.000 kW et une hauteur maximale de 150 mètres, sur les communes de Héron et de Fernelmont. II. Procédure Par une requête introduite le 22 septembre 2014, la S.A. ASPIRAVI a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 232.805 du 3 novembre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ASPIRAVI et rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean- François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 7092 - 2/3 III. Illégalité de l'acte attaqué L'acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 245.098 du 4 juillet 2019, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu'elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l'arrêt précité. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge des parties adverse et intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1600 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7092 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.562 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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