id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.573 No Rôle: A. 226895/XI-22321 Affaire: Arrêt 245573 - Notaires - 30/09/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:47 Fiche Arrêt no 245.573 du 30 septembre 2019 Justice - Notaires Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 245.573 du 30 septembre 2019 A. 226.895/XI-22.321 En cause : LAUDERT Stéphanie, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. Partie intervenante : VAN MAELE Bénédicte, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2018, Stéphanie LAUDERT demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 11 novembre 2018 nommant Bénédicte VAN MAELE notaire dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon et fixant sa résidence à Walhain. Par une requête introduite le 25 janvier 2019, Stéphanie LAUDERT demande l'annulation du même acte. XI - 22.321 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 4 mars 2019, Bénédicte VAN MAELE demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 mars
- Un arrêt n° 243.321 du 28 décembre 2018 a rejeté la requête en intervention introduite par Bénédicte VAN MAELE dans la procédure en extrême urgence, ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de l'acte attaqué, notifié l'arrêt par télécopie, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt, liquidé les dépens avancés par Bénédicte VAN MAELE, d'un montant de 150 euros et réservé les autres dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé, par une requête motivée, l'application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, première phrase, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par une ordonnance du 20 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2019 à 10 heures 30 et la requête motivée leur a été notifiée. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. Me Séverine PERIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime VANDERSTRAETEN, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XI - 22.321 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 243.321 du 28 décembre
- IV. Débats succincts Le premier auditeur chef de section rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le moyen unique est fondé. V. Le moyen unique V.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 44 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, 1er de l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude des candidats à la nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire, et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit relatif à l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, d’examen sérieux des dossiers, du droit à la confiance légitime et à la sécurité juridique, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir, en substance, que, s’écartant de l’avis motivé de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, l’acte attaqué devait faire l’objet d’une motivation renforcée et qu’une telle motivation particulière s’imposait d’autant plus qu’en la matière, il est extrêmement rare que la partie adverse s’écarte de l’avis de la Commission et que la partie adverse a qualifié les deux candidatures comme étant de valeur égale. Quant au caractère adéquat de la motivation, elle considère que l’acte attaqué repose sur des motifs – peu étayés – qui sont erronés et non pertinents. Elle fait valoir, premièrement, que les critères de sélection sont relatifs «à la capacité et à XI - 22.321 - 3/15 l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire», que, même non mentionnés dans la loi, les résultats obtenus au concours en font nécessairement partie, singulièrement lorsque, comme en l’espèce, la différence entre le classement respectif des candidats et entre leurs résultats est significative, et qu’en ne prenant pas en compte cette différence significative et en concluant à l’équivalence claire des deux candidatures, l’acte attaqué repose sur une motivation erronée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Deuxièmement, elle reproche à la décision attaquée de considérer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de «la vision des candidats sur l’avenir de l’étude concernée», alors que le sous-critère des «capacités de gestion» est prévu par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité et qu’il n’est pas déraisonnable mais au contraire très cohérent de demander aux candidats de faire part de leurs perspectives concrètes pour l’étude et d’établir un plan financier. Elle estime que la partie adverse ne pouvait, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, rejeter les appréciations très favorables du comité d’avis des notaires et de la Commission de nomination de langue française émis à cet égard. Troisièmement, elle fait grief à la partie adverse de considérer que les candidatures des deux personnes en lice sont équivalentes, sans prendre en considération, comme l’avait fait la Commission de nomination à juste titre, son implication dans différentes instances notariales au niveau régional et au niveau local, à la différence de Bénédicte VAN MAELE, ce qui démontre dans son chef la réunion des sous- critères établis par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité et elle considère qu’en tout cas, si la partie adverse estimait qu’il ne s’agissait pas d’un atout pour elle, elle devait s’en expliquer dans l’acte. Elle ajoute que l’acte attaqué affirme de manière erronée que la partie intéressée, qui ne compte qu’un peu plus d’une année comme notaire associée, a une expérience plus longue qu’elle en cette qualité alors qu’elle comptabilise, à ce titre, une expérience de 4 ans et 4 mois. Elle conteste qu’à cet égard, l’expérience acquise par la partie intéressée dans l’étude concernée par la vacance puisse, pour cette raison, prévaloir sur la sienne, sous peine de méconnaître l’un des objectifs principaux de la réforme du notariat, relatif à l’objectivation et la démocratisation de l’accès à la profession et tendant à retenir le meilleur candidat et non nécessairement celui déjà en place dans l’étude. La partie adverse s’interroge d’abord sur la recevabilité du moyen qui ne précise pas en quoi les principes de légitime confiance et de sécurité juridique seraient en l’espèce méconnus et soutient que s’il s’agit de faire grief à l’acte attaqué d’avoir trompé la certitude que la requérante avait d’être nommée, cela ne serait pas pertinent car «admettre que le classement de la Commission de nomination, voire [...] du Comité d’avis, ait pu faire naître une expectative légitime dans le chef de la XI - 22.321 - 4/15 requérante sur sa nomination future, consisterait à dénier le pouvoir d’appréciation» dont la partie adverse dispose in fine, par rapport à des avis «par essence non contraignants». Elle rappelle son large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de nommer un notaire titulaire, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme en substance qu’au vu de la loi de ventôse, rien ne permet de considérer que la Commission de nomination ou elle-même auraient dû tenir compte des points obtenus et du classement au concours pour départager les candidats et que, comme l’acte attaqué le relève, «les pourcentages obtenus par les candidats respectifs au concours de candidat-notaire ne peuvent plus à nouveau être utilisés comme critère distinctif quand ils postulent ultérieurement dans le cadre d’une nomination de notaire titulaire», d’autant que les candidates en lice n’ont pas été lauréates du même concours. Elle réfute le fait qu’elle aurait qualifié les deux candidatures en cause «clairement de valeur égale», alors qu’après cette considération générale, elle distingue directement les candidatures, de sorte qu’il ne s’agit pas de nier les différences existant entre les candidates mais de souligner que toutes deux pouvaient raisonnablement prétendre à la nomination, «en manière telle que la nomination de l’une ou de l’autre ne s’imposait pas d’évidence». En ce qui concerne l’expérience, elle indique que la décision attaquée relève que la partie intéressée peut se prévaloir d’une expérience générale en notariat moins longue que celle de la requérante mais qu’elle «bénéficie comparativement d’une expérience spécifique en qualité de notaire associée», de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’il s’agit d’un point de départ erroné entachant toute la motivation, dès lors que «les deux candidates ont été effectivement comparées en mettant en avant les éléments positifs et ceux qui le sont moins» et que la Commission de nomination n’a pas jugé autrement lorsqu’elle a dû classer les candidats, estimant elle aussi que les candidatures étaient de valeur égale de sorte que le choix de la requérante ne s’imposait pas non plus à elle. En ce qui concerne la question de la prise en compte de la vision des candidats pour les comparer, elle fait valoir qu’il s’agit d’un critère, visé par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité qui concerne uniquement les Comités d’avis et non les Commissions de nomination, de sorte que c’est à juste titre que la décision attaquée décide de ne pas tenir compte de la vision des candidates relative à l’avenir de l’étude concernée, qui consistait en une appréciation «plus poussée qu’une XI - 22.321 - 5/15 évaluation sur les critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire et donc ne peut être utilisée comme critère distinctif». Elle ajoute que l’avis du Comité d’avis était également très élogieux sur les capacités de gestion de Mme VAN MAELE et que celle-ci a obtenu, devant le Comité d’avis, plus d’avis «très favorables» que la requérante. Quant à l’engagement de la requérante dans des instances notariales régionales ou locales, la partie adverse considère que le fait qu’elle ait décidé de mettre l’accent sur «l’expérience spécifique en qualité de notaire associée» de Madame VAN MAELE, c’est-à-dire dans l’étude de Walhain, n’est pas une appréciation manifestement déraisonnable, car, si elle ne peut privilégier aveuglément la personne «en place», elle peut avoir égard à cet élément lorsque les candidats en lice sont «littéralement au coude à coude pour bénéficier de la nomination litigieuse», ce qui était le cas en l’espèce, et qu’en analysant concrètement la situation de l’étude de Walhain qui est une étude rurale et en constatant que Madame VAN MAELE, qui entretient des liens bien plus étroits que la requérante avec la commune, dispose d’une bonne vision du contexte territorial de l’étude et «qu’elle souhaite en maintenir le côté familial et proche du citoyen», elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, jurisprudence à l’appui, elle estime qu’en l’espèce, elle ne devait nullement privilégier les critères relatifs à l’expérience cumulée ou à l’implication dans des instances notariales, plutôt que le critère de l’ancrage local utile pour pratiquer dans une étude de ce type. La partie intervenante déclare «se référer entièrement à l’argumentation de l’Etat belge, auteur de l’acte attaqué». V.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et s’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser de manière adéquate, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à XI - 22.321 - 6/15 celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. En l’espèce, après examen des dossiers des trois candidates et audition de celles-ci, la Commission de nomination a considéré qu’il était «indéniable que les trois candidates disposent de façon générale de la capacité et de l’aptitude à exercer les fonctions de notaire», mais, rappelant son obligation de classement à l’attention du ministre de la Justice, elle a décidé de présenter la requérante en première place et de classer Madame VAN MAELE, en deuxième place, au motif que, «dans son appréciation in concreto des candidatures», la requérante «se distingue» des deux autres candidates, dès lors qu’elle a obtenu le titre de candidat-notaire en se plaçant à une place «nettement meilleure» qu’elles et, en outre, «première du concours», de sorte que, même si elles ne sont pas lauréates du même concours, «sa supériorité sur ce point est indubitable», qu’elle dispose de la plus longue expérience professionnelle dans le notariat, ce qui lui confère «une particulière maturité», qu’elle a exposé le projet de reprise le plus raisonné, et qu’elle a été impliquée dans des instances notariales, à plusieurs reprises, à divers échelons et en diverses qualités, ce dont les deux autres candidates ne peuvent se prévaloir. La partie adverse a, quant à elle, décidé de se départir de cet avis et de nommer la candidate classée en deuxième place par la commission, considérant en substance qu’au vu de la présentation de l’instance d’avis, les deux candidatures sont «clairement de valeur égale», qu’il n’y a plus lieu, au stade de la nomination comme notaire titulaire, d’avoir égard aux scores obtenus au concours puisque la loi n’impose que la qualité de candidat-notaire, quod est pour les trois candidates, que la commission ne pouvait avoir égard à d’autres critères que «la capacité et [...] l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire», au rang desquelles ne se retrouvent ni la répartition territoriale, ni la vision des candidats sur l’avenir de l’étude, que, bien que moins ancienne dans la profession, Madame VAN MAELE bénéficie comparativement d’une expérience spécifique en qualité de notaire associé, ayant non seulement cette qualité depuis plus longtemps que la requérante mais travaillant en outre, en cette qualité, au sein de l’étude à pourvoir, et étant ainsi «plus familiarisée avec la clientèle, le fonctionnement et l’environnement de l’étude», qui est «très rurale». Tout acte administratif qui s’écarte d’avis ou opère un revirement par rapport à une décision antérieure, doit, eu égard à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, faire l’objet d’une motivation renforcée sur le point en cause. En l’espèce, une motivation spéciale et adéquate s’imposait d’autant XI - 22.321 - 7/15 plus à cet égard que la requérante établit qu’à une exception près, depuis la réforme du notariat, «le Ministre de la Justice a toujours proposé au Roi les candidats classés premiers par les Commissions de nomination», ce qu’au demeurant, la partie adverse ne conteste pas. D’une part, si la Commission de nomination de langue française pour le notariat indique que les trois candidates sont chacune, «de façon générale», capables et aptes à être notaire titulaire et précise les raisons de cette appréciation, elle détaille ensuite les raisons pour lesquelles, à son estime, in concreto, la requérante «se distingue» favorablement des deux autres candidates. Dans ce contexte, l’acte attaqué ne peut raisonnablement considérer qu’en réalité, selon la présentation de ladite commission, les deux candidatures en lice sont «clairement» de valeur égale. D’autre part, l’article 44, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI précitée dispose, sans autre précision, que «le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire». S’il est vrai que la loi n’impose pas, outre la qualité de candidat-notaire, «de conditions supplémentaires sur les scores du concours de candidat-notaire» et qu’il est hasardeux de comparer des candidats d’une session à l’autre dudit concours, il reste qu’être classé premier lors de son propre concours et avec un pourcentage largement supérieur à celui des autres candidats, n’est pas étranger aux critères de capacité et d’aptitude précités, requis par le législateur pour l’exercice de la fonction, de sorte qu’il n’est pas pertinent, pour prendre le contre-pied de l’avis de la commission, de considérer que légalement, celle-ci ne pouvait nullement en tenir compte à titre de critère distinctif. De même, il est exact que l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité concerne les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis émis par les comités d’avis des notaires en vue d’une nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire. Ces avis ont donc effectivement plutôt trait à la capacité et à l’aptitude in abstracto à être notaire ou candidat-notaire. Cependant, l’article 44, § 1er, la loi de ventôse précitée prévoit expressément que, pour rendre son avis, la Commission de nomination dispose d’un «dossier de nomination» pour chaque candidat, comprenant notamment les «avis écrits», dont celui des comités d’avis des notaires. La présence des avis des comités d’avis des notaires dans les dossiers de nomination soumis à la Commission de nomination en vue d’un classement, se comprendrait mal si celle-ci ne pouvait nullement avoir égard à la teneur de ces avis. XI - 22.321 - 8/15 Rien n’interdit donc à la Commission de nomination, face à des candidates toutes deux capables et aptes «de façon générale» pour la fonction, de souligner, en vue de les départager, le caractère «le plus raisonné» du plan de reprise proposé par l’une des candidates, celle-ci s’étant renseignée sur «les développements attendus des environs de l’étude en termes d’aménagement du territoire», suggérant des pistes pour un développement dynamique et anticipant les problèmes susceptibles de se poser. Cela procède à l’évidence de la capacité de gestion de l’étude à reprendre, et donc du critère de capacité requis pour l’exercice de la fonction de notaire. La partie adverse ne peut raisonnablement soutenir que la Commission de nomination aurait, à cet égard, procédé à une évaluation «plus poussée» que celle requise pour évaluer la capacité et l’aptitude des candidats et aurait usé, à tort, de cet élément comme critère distinctif. Enfin, la motivation de l’arrêté royal attaqué apparaît inexacte lorsqu’il affirme que la bénéficiaire de l’acte attaqué a comparativement une plus longue expérience en qualité de notaire associée que la requérante, alors qu’il résulte du dossier administratif que celle-ci peut se prévaloir d’une expérience en cette qualité de quatre ans et quatre mois, au contraire de Madame VAN MAELE qui n’exerce en cette qualité que depuis «un peu plus d’un an» à la date du 11 janvier
- Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que la bénéficiaire de l’acte attaqué ait déjà une expérience au sein même de l’étude à pourvoir, celle-ci fût-elle «plus rurale que ce [que la requérante] connaît», ne suffit pas à justifier, de manière adéquate, que la partie adverse se soit écartée de l’avis émis par la Commission de nomination qui a présenté, à la majorité, la requérante en première place du classement soumis au ministre de la Justice. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Injonction VI.
- Thèse des parties Dans son mémoire réplique, la requérante «formule une demande d'injonction avec astreinte fondée sur l'article 36, §1er et §2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État (ci-après les LCCE)». Elle fait valoir que «si (le Conseil d'État…) annule par conséquent la décision attaquée, la partie adverse se trouvera dans l'obligation, en application de l'article 44, §3, 2ème alinéa, de la loi de ventôse, XI - 22.321 - 9/15 d'adopter une nouvelle décision de nomination d'un notaire-titulaire à la résidence de Walhain», que «cette décision devra cette fois prendre en considération de manière adéquate le classement établi par la Commission de nomination dans son avis du 2 février 2018 (…)», que «(c)ompte tenu du classement établi par la Commission de nomination dans son avis du 2 février 2018 (qui a classé la requérante en première place) et des motifs qui ont déjà justifié la suspension de la décision attaquée, qui ne sont même pas contredits par la partie adverse dans son mémoire en réponse, la partie adverse se trouvera dans l'obligation de nommer la requérante en qualité de notaire-titulaire de l'étude de Walhain à la suite de l'arrêt d'annulation de votre Conseil», que «la requérante demande d'assortir cette injonction d'une astreinte (en application de l'article 36, §2, des LCCE), qui devra être d'un montant suffisamment dissuasif pour assurer l'effectivité de votre arrêt à intervenir», que «(c)ette demande d'injonction avec astreinte est formulée par la requérante au regard de l'attitude manifestement désinvolte de la partie adverse qui laisse craindre qu'elle ne donnera pas suite à l'arrêt d'annulation dans un délai raisonnable et compatible avec la procédure de nomination d'un notaire-titulaire à l'étude de Walhain, et qu'elle ne tirera pas toutes les conséquences juridiques de cette annulation», que «cette attitude désinvolte de la partie adverse s'est manifestée tant avant l'adoption de l'acte attaqué qu'après l'arrêt de suspension n° 243.321 du 28 décembre 2018», que «la partie adverse a en effet laissé s'écouler un délai de près de dix mois après l'avis de la commission de nomination pour adopter la décision attaquée, ce qui est un délai anormalement long dans une pareille procédure de nomination», qu’«alors que votre Conseil a suspendu le 28 décembre 2018 l'exécution de l'arrêté royal du 11 novembre 2018, la partie adverse n'a nullement essayé dans son mémoire en réponse de défendre sa décision», qu’à «l'exception d'une référence à l'arrêt de suspension (en une ligne à la page 12 de son mémoire en réponse du 5 avril 2019), ce mémoire est identique au texte de la note d'observations qu'elle a déposée le 16 décembre 2018 dans le cadre de la procédure en suspension», que «si la partie adverse estimait ne pas pouvoir défendre la décision qu'elle a prise au regard des nombreuses illégalités mises en exergue prima facie par l'arrêt n° 243.321du 28 décembre 2018, elle aurait pu prendre la décision de retirer l'acte attaqué et de le remplacer par un nouvel arrêté actant cette fois la nomination de la requérante sans attendre l'issue de la présente procédure en annulation», que «par un courrier officiel de son avocat du 3 janvier 2019 à l'avocat de la partie adverse (annexe au présent mémoire), la requérante avait d'ailleurs mis en demeure celle-ci de procéder de la sorte», que «cette attitude manifestement désinvolte de la partie adverse, tant avant l'adoption de l'acte attaqué que depuis la suspension de son exécution par votre Conseil, a placé la requérante depuis de nombreux mois (depuis plus de douze mois au moment de déposer le présent mémoire en réplique) dans une situation délicate tant vis-à-vis de ses clients (pour lesquels elle gérait déjà des dossiers au sein de l'étude de Walhain XI - 22.321 - 10/15 et qui lui ont accordé leur confiance), que de ses confrères au sein du milieu notarial, et la laisse dans l'incertitude quant à son avenir professionnel au sein du notariat et plus particulièrement au sein de l'étude de Walhain, qui est quant à elle vacante depuis le 22 juillet 2017», que «(c)es éléments confirment l'urgence dans laquelle il reviendra à la partie adverse de nommer la requérante notaire-titulaire à la résidence de Walhain après l'arrêt d'annulation que votre Conseil devrait prononcer» et que «(c)ompte tenu des nombreuses illégalités grevant l'acte attaqué, de l'attitude manifestement désinvolte de la partie adverse et de l'urgence spécifique de la présente affaire, la requérante demande donc à votre Conseil, sur pied de l'article 36 des LCCE, d'enjoindre à la partie adverse de la nommer, à tout le moins de reprendre un arrêté royal de nomination légal, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt d'annulation à intervenir, sous peine d'une astreinte d'un montant de 500 EUR par jour calendrier de retard à dater du premier jour calendrier suivant l'expiration du délai précité de deux mois à partir de la notification, par le greffe, de l'arrêt d'annulation à intervenir». Par une requête du 16 septembre 2019, la requérante «sollicite (...) qu'il soit fait application de l'article 36, §1er, alinéa 1er, 1ère phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat». Elle expose que «si votre Conseil confirme les termes de son arrêt de suspension du 28 décembre 2018 et annule par conséquent l'acte attaqué, la partie adverse se trouvera dans l'obligation d'adopter une nouvelle décision en application de l'article 44, §3, alinéa 2, de la loi de Ventôse», qu’il «existe toutefois un risque sérieux que la partie adverse n'adopte pas sa nouvelle décision de nomination avec toute la diligence requise par la situation rencontrée au sein de la résidence notariale de Walhain», que «la partie adverse a fait preuve d'une attitude manifestement désinvolte tant durant la procédure administrative d'adoption de l'acte attaqué que depuis la suspension de son exécution par votre Conseil», que «d'une part, durant la procédure d'adoption de l'acte attaqué, comme M. le premier auditeur chef de section-rapporteur l'a relevé dans son rapport, ″la partie adverse a curieusement laissé s'écouler un délai de près de dix mois après l'avis de la commission de nomination pour adopter la décision attaquée, ce qui est incontestablement un délai anormalement long dans une pareille procédure de nomination″», qu’à «propos du caractère anormalement long de ce délai de près dix mois, la requérante renvoie aux annexes 7bis et 13 jointes à sa requête en annulation du 25 janvier 2019 (…)», que «d'autre part, alors que votre Conseil a suspendu le 28 décembre 2018 l'exécution de l'arrêté royal du 11 novembre 2018, la partie adverse n'a nullement essayé dans son mémoire en réponse de défendre sa décision», qu’à «l'exception d'une référence à l'arrêt de suspension n° 243.321 du 28 décembre 2018 (en une ligne à la page 12 de son mémoire en réponse du 5 avril 2019), ce mémoire est identique au texte de la note d'observations qu'elle a déposée le XI - 22.321 - 11/15 16 décembre 2018 dans le cadre de la procédure en suspension», que «(…) si la partie adverse estimait ne pas pouvoir défendre la décision qu'elle a prise au regard des nombreuses illégalités mises en exergue prima facie par votre arrêt n° 243.321 du 28 décembre 2018, elle aurait pu - même si elle n'y était pas obligée - prendre la décision de retirer l'acte attaqué et de le remplacer par un nouvel arrêté de nomination purgé de ses vices d'illégalité, sans attendre l'issue de la présente procédure en annulation, compte tenu de la situation inhabituelle rencontrée à la résidence de Walhain (qui était vacante, au moment de votre arrêt de suspension, depuis déjà 14 mois)», que «par un courrier officiel de son avocat du 3 janvier 2019 à l'avocat de la partie adverse (que la requérante a annexé à son mémoire en réplique du 6 mai 2019), la requérante avait d'ailleurs mis en demeure celle-ci de procéder de la sorte», que «l'attitude désinvolte adoptée par la partie adverse depuis la vacance de l'étude de Walhain laisse penser qu'elle n'agira pas avec toute la diligence requise pour désigner un notaire titulaire à la résidence de Walhain à la suite de l'arrêt d'annulation à intervenir», qu’il «existe une véritable urgence à ce que la partie adverse désigne un notaire titulaire à la résidence de Walhain», que «la requérante rappelle que l'étude de Walhain a été déclarée vacante par un avis publié au Moniteur belge du 20 octobre 2017 (page 95478), soit il y a presque deux ans», que «conformément à l'article 53, §2, alinéa 5, de la loi de Ventôse (...) si votre Conseil ne prononce pas un arrêt d'annulation enjoignant à la partie adverse de nommer un notaire titulaire à la résidence de Walhain avant le 20 octobre 2019, l'article 53 de la loi de Ventôse trouvera à s'appliquer, avec pour effet : de mettre fin de plein droit à la désignation de Mme Van Maele comme notaire associée non titulaire à la résidence de Walhain et de contraindre la chambre des notaires compétente à requérir la désignation d'un notaire suppléant», que «cela aurait pour conséquence de placer la requérante et Mme Van Maele dans une situation extrêmement délicate vis- à-vis des clients de l'étude, qui lient une véritable relation de confiance avec le notaire en charge de leurs dossiers et de porter atteinte à la réputation de l'étude de Walhain, eu égard à l'instabilité connue par celle-ci depuis sa vacance», que «ces éléments confirment l'urgence qu'il y a de nommer un notaire titulaire à la résidence de Walhain», que «pour les motifs ci-avant exposés, la requérante demande donc à votre Conseil d'enjoindre à la partie adverse de reprendre la procédure litigieuse après l'avis de la commission de nomination du 2 février 2018 puis de nommer un notaire titulaire à la résidence de Walhain dans le mois de la notification de l'arrêt d'annulation à intervenir» et que «cette nouvelle décision de nomination devra être purgée de l'ensemble des vices d'illégalité retenus par votre Conseil dans son arrêt d'annulation». XI - 22.321 - 12/15 À l’audience, la requérante déclare renoncer à sa demande d’astreinte. La partie adverse indique qu’elle a l’intention de retirer l’acte attaqué et d’adopter un nouvel arrêté de nomination avant le 20 octobre
- Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément n’atteste que la partie adverse ne ferait pas toute diligence pour statuer à nouveau à la suite d’un arrêt d’annulation. Elle souligne le fait qu’une nouvelle décision ne devrait pas intervenir dans un délai d’un mois mais avant le 20 octobre 2019 pour prévenir les conséquences prévues par l’article 53, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 25 ventôse an XI. La partie adverse estime qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’injonction. La partie intervenante fait valoir que «les conditions d’application de l’article 36 des LCCE ne sont pas satisfaites», que «la requérante ne peut prétendre que sa nomination s’imposerait», que «Votre Conseil méconnaîtrait la séparation des pouvoirs et le pouvoir souverain d’appréciation de la partie adverse en imposant à celle-ci de nommer la requérante» et qu’en «revanche, il est de l’intérêt de tous et du service notarial que l’étude vacante soit pourvue d’un titulaire». VI.
- Appréciation Le présent arrêt d’annulation implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, conformément à l’article 44, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat. La requérante soutient avec raison que l’attitude qu’a adoptée la partie adverse, tant avant l’adoption de l’acte attaqué qu’à la suite de l’introduction du présent recours, fait craindre qu’elle tarde à prendre une nouvelle décision. La partie adverse a laissé s'écouler un délai de près de dix mois après l'avis de la commission de nomination pour adopter la décision entreprise. À la suite de la suspension de l’exécution de cette décision par l’arrêt du 28 décembre 2018, la partie adverse n’a pas développé de nouveaux arguments dans le cadre de la procédure d’annulation pour tenter de défendre la légalité de l’acte attaqué. Elle s’est limitée à réitérer l’argumentation émise dans sa note d’observations. Elle a toutefois maintenu la décision contestée. Certes, à l’audience, la partie adverse indique qu’elle a l’intention de retirer l’acte attaqué et d’adopter un nouvel arrêté de nomination avant le 20 octobre
- Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une déclaration XI - 22.321 - 13/15 d’intention. Alors que la partie adverse avait la possibilité de retirer la décision entreprise et de statuer à nouveau avant l’audience, elle s’en est abstenue et se limite à exprimer une intention à cet égard. L’ambiguïté de cette attitude de la partie adverse renforce le risque que son intention déclarée ne soit pas suivie d’effet et que la partie adverse ne prenne pas de nouvelle décision à bref délai après l’annulation de l’acte attaqué. Or, si la partie adverse ne statuait pas avant le 20 octobre 2019 à la suite de l’annulation de la décision entreprise, cela pourrait s’avérer préjudiciable, comme le relève la requérante et comme l’admet la partie adverse, au regard des conséquences, prévues par l’article 53, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 25 ventôse an XI, en cas d’absence d’un notaire titulaire ayant été nommé et ayant presté serment dans un délai de deux ans suivant le jour où la place concernée est devenue vacante. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’injonction formulée par la requérante et d’ordonner à la partie adverse de prendre une nouvelle décision avant le 20 octobre
- Par contre, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante d’enjoindre à la partie adverse de la nommer. En effet, l’annulation de l’acte attaqué est justifiée par l’inadéquation de la motivation de l’acte entrepris. La partie adverse conserve son pouvoir d’appréciation et il lui appartient d’en faire usage légalement pour déterminer quel candidat doit être nommé. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte étant donné que la requérante y a renoncé à l’audience. VII. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui la sollicite une indemnité de procédure de 840 euros à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent être mis à charge de la partie adverse à concurrence de 440 euros et de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XI - 22.321 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté royal du 11 novembre 2018 nommant Bénédicte VAN MAELE notaire dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon et fixant la résidence à Walhain est annulé. Article
- Il est ordonné à la partie adverse de prendre une nouvelle décision, conformément à l’article 44, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, avant le 20 octobre
- Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente septembre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET XI - 22.321 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.573 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.321 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div