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Arrêt 245579 - Discipline (fonction publique) - 01/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.579 No Rôle: A. 222416/VIII-10517 Affaire: Arrêt 245579 - Discipline (fonction publique) - 01/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.579 du 1 octobre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.579 du 1er octobre 2019 A. 222.416/VIII-10.517 En cause : IDRISSI Hilal, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2017, Hilal IDRISSI demande l'annulation de "la décision adoptée le 18 avril 2017 par le Collège de police de la partie adverse, lui infligeant la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant un mois". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 5 février

  1. VIII - 10.517 - 1/6 M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 12 avril 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 16 avril 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du moyen unique Dans le moyen, pris de la violation des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement son article 17, du principe du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et de VIII - 10.517 - 2/6 l’excès de pouvoir, la partie requérante fait valoir que la procédure disciplinaire a été initiée sur le fondement d’une communication rédigée en néerlandais et non traduite, le dossier disciplinaire contenant notamment un témoignage essentiel, rédigé en néerlandais et n’ayant pas fait l’objet d’une traduction certifiée conforme. Dans une première branche, la partie requérante rappelle le prescrit de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative et indique qu’étant du rôle linguistique français, l’ensemble de la procédure disciplinaire devait être menée en français. Or, il relève que deux documents rédigés en néerlandais figurent au dossier disciplinaire : d’une part un courriel envoyé le jour des faits par l’inspecteur T. au commissaire M., qui n’a fait l’objet d’aucune traduction et, d’autre part, l’audition administrative du même inspecteur T., qui a fait l’objet d’une traduction libre et donc non conforme. Il estime qu’il s’agit de deux documents importants, l’un étant à l’origine de la procédure disciplinaire, l’autre constituant l’un des deux seuls témoignages versés au dossier. Dans une seconde branche, il relève que la procédure disciplinaire doit se faire dans le respect des droits de la défense de l’agent qui en fait l’objet et estime que n’ayant pas pu appréhender exactement la teneur des deux pièces incriminées, ses moyens de défense ont été considérablement réduits. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Le courriel des inspecteurs [D.] et [T.] rédigé exclusivement en néerlandais fonde le rapport administratif adressé le 29 mars 2016 par le commissaire [M.] au Chef de corps; il est donc le fondement de fait de la procédure disciplinaire menée à l’encontre du requérant. Il devait pouvoir être connu du […] requérant dans sa langue, ainsi que l’a rappelé l’arrêt […] n° 229.167 du 14 novembre 2014, même s’il avait pu en comprendre la portée : " Considérant qu'en tant que zone de police pluricommunale, la zone de police 5344 Schaerbeek - Saint-Josse-ten-Noode - Evere est soumise aux lois sur 'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966; qu'en vertu de l'article 17, § 1er, B, 1°, de ces lois, si une affaire concerne un agent de service, la langue du dossier est celle du rôle linguistique de cet agent, en l'espèce le rôle linguistique français; Considérant que l'acte attaqué se réfère notamment à une ‘information judiciaire avec n° de notice BR.37.98.4857/2009 du 04/05/2009’ et rappelle que ce dernier ‘dossier a été entamé dans l'arrondissement de Gand, sous le n° de notice GE.37.F1.005313/2009 du 04/05/2009’; que les faits reprochés au requérant n'ont été connus de l'autorité disciplinaire qu'au travers de la procédure répressive; que les pièces de cette procédure, rédigées en néerlandais, ont été incorporées au dossier disciplinaire dont elles font partie intégrante, ainsi qu'en atteste la référence reprise dans l'acte attaqué; qu'elles en constituent le fondement factuel et revêtent dès lors un caractère essentiel VIII - 10.517 - 3/6 de sorte qu'elles auraient dû faire l'objet d'une traduction en français; que la compréhension que le requérant en aurait eue n'est pas de nature à remédier à la méconnaissance du prescrit légal; que le moyen est fondé ». La partie adverse soutient qu’une traduction de cette dénonciation aurait été effectuée par l’inspecteur [D.] mais il est manifeste, comme le souligne le requérant en réplique, que ce qui est présenté ainsi sous le numéro 2 de l’inventaire du dossier administratif n’est pas une traduction du document initial mais une relation des faits inspirée par le premier. L’arrêt […], cité par le requérant, rappelle qu’une telle traduction doit être réalisée ou contrôlée par une personne qui atteste d'un niveau de bilinguisme approprié pour pouvoir réaliser une traduction de qualité et qu'il est essentiel en matière disciplinaire que les pièces de la procédure ne présentent aucune ambiguïté quant au sens à donner aux constats posés et notamment quant aux témoignages versés au dossier : " Considérant qu'en tant que zone de police pluricommunale, la zone de police de Bruxelles-Capitale - Ixelles est soumise aux lois coordonnées précitées; qu'en vertu de l'article 17, § 1er, B, 1°, de ces lois, si une affaire concerne un agent du service, la langue du dossier est celle du rôle linguistique de cet agent; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la procédure disciplinaire à l'égard du requérant devait être menée intégralement en français, langue de son rôle linguistique, sans recours aux traducteurs comme le précise l'article 17, § 1er, précité; Considérant que les auditions des inspecteurs [B.D.], [C.R.] et [L.V.C.], ont été réalisées en néerlandais, et qu'elles constituent des pièces essentielles du dossier disciplinaire, puisqu'elles contiennent des allégations de nature à mettre en cause la responsabilité de la requérante et que les griefs formulés à son encontre se fondent en grande partie sur la façon dont les trois inspecteurs ont relaté les faits; Considérant que si, au cours d'une procédure disciplinaire engagée contre un agent du rôle linguistique français, il est nécessaire, pour les besoins de l'instruction, d'entendre des témoins qui sont eux-mêmes des agents d'un autre rôle linguistique, ceux-ci font leurs déclarations dans leur langue; qu'en vertu des lois sur l'emploi des langues précitées, ces déclarations devront ensuite être traduites en français du moins lorsqu'elles sont essentielles pour le déroulement ultérieur de la procédure disciplinaire; Considérant que si les lois sur l'emploi des langues en matière administrative ne donnent pas d'indication concrète sur les exigences de cette traduction, il importe cependant que celle-ci soit réalisée ou contrôlée par une personne qui atteste d'un niveau de bilinguisme approprié pour pouvoir réaliser une traduction de qualité; qu'il est essentiel en matière disciplinaire que les pièces de la procédure ne présentent aucune ambiguïté quant au sens à donner aux constats posés et notamment quant aux témoignages versés au dossier; Considérant qu'en l'espèce, les deux personnes qui ont été chargées de réaliser des traductions ont réussi des épreuves linguistiques qui semblent leur reconnaître une connaissance élémentaire de l'autre langue; que ce niveau de connaissance n'est cependant pas suffisant pour la réalisation d'une traduction en bonne et due forme; que la partie adverse ne fournit, de ce point de vue, pas d'éléments démontrant que ces deux personnes ont des connaissances linguistiques appropriées pour réaliser ce type de travail; que le premier moyen est fondé dans cette mesure; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à supposer, qu'ils soient fondés ne conduiraient pas à une annulation plus approfondie, l'autorité étant ainsi contrainte de reprendre l'instruction du VIII - 10.517 - 4/6 dossier en fournissant à la requérante les traductions appropriées des divers témoignages réalisés en néerlandais". Le document présenté comme la traduction du courriel du 21 mars ne répond manifestement à aucune de ces conditions. Il convient cependant d’examiner l’hypothèse selon laquelle le document établi par l’inspecteur [D.], s’il n’est pas une traduction, serait néanmoins une dénonciation des faits par un témoin direct, dans la langue de l’agent, ce qui suppléerait à l’absence de traduction autorisée de celle de l’inspecteur [T.] et constituerait ainsi le fondement de fait de l’action disciplinaire. Une telle hypothèse postule la rédaction de ce document à une date antérieure au rapport du commissaire [M.], qui a saisi l’autorité disciplinaire ordinaire. Or, il n’est pas daté et le rapport du commissaire [M.] ne l’évoque pas, renvoyant à un "mail établi par les INP’s [D.] et [T.]", alors qu’il s’agit bien de deux relations distinctes. La désignation de l’enquêteur préalable donne comme références le "Rapport administratif du 29/03/2016 et des courriels en annexes"; or, le document présenté comme une traduction, sa présentation l’atteste, n’est pas un courriel. La première mention de la "traduction" se trouve dans la décision du Chef de corps du 16 septembre 2016 de transmettre le dossier à l’autorité disciplinaire supérieure, au titre des références : " Rapport d’information traduit des INP [H.T.] et [V.D.] du 21/03/2016". Une telle mention n’est pas explicite parce que la date du 21 mars peut concerner tant la prétendue traduction que le rapport original. Elle est ensuite reprise ainsi dans les pièces de procédure ultérieures, y compris l’acte attaqué. Il n’existe donc aucune certitude que le document rédigé par l’inspecteur [D.] est bien antérieur à la dénonciation des faits au Chef de corps. Ce doute doit profiter au requérant. N’en serait-il pas ainsi, le dossier contient le témoignage en néerlandais de l’inspecteur [T.]; la partie adverse tire argument de sa traduction par [C.C.] mais ne renseigne pas le niveau de connaissance qu’aurait cette personne de l’autre langue, permettant d’assurer la qualité de sa traduction, ainsi que l’exige l’arrêt [n° 229.167]; de plus, le dossier comporte aussi une déclaration en néerlandais du commissaire [M.] concernant le requérant, dont une traduction libre est donnée au numéro 20, sous la plume de [M.J.]; là non plus, les compétences linguistiques de cette personne ne sont pas évoquées. Le requérant souligne que l’arrêt [B.] avait déjà jugé que [C.C.] n’avait pas démontré un niveau de connaissance suffisant de l’autre langue que pour pouvoir réaliser une traduction admissible. Le fondement de la première branche entraîne celui de la seconde ». La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. VIII - 10.517 - 5/6 Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Le moyen unique est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision, adoptée le 18 avril 2017 par le collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles infligeant à Hilal IDRISSI la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % durant un mois, est annulée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.517 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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