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Arrêt 245580 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.580 No Rôle: A. 223022/VIII-10594 Affaire: Arrêt 245580 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:43 Fiche Arrêt no 245.580 du 1 octobre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 245.580 du 1er octobre 2019 A. 223.022/VIII-10.594 En cause : GUERIN Vincent, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Vincent GUERIN demande l'annulation de « la décision, devenue définitive, contenue dans l'entretien d'évaluation du 24 mars 2017, lui attribuant la mention "insuffisant" pour un cycle d'évaluation court, entamé le 1er juillet 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 29 juin

  1. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a rédigé une note le 25 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VIII - 10.594 - 1/4 l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 31 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du premier moyen Dans le moyen, pris de l’application abusive et fausse de l’article 33 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale (ci-après : l’arrêté royal du 24 septembre 2013), de la violation de l’article 5 du même arrêté, de l’absence de fondement juridique, de la motivation interne fausse et abusive et de l’excès de pouvoir, le requérant indique qu’il s’est vu attribuer la mention « insuffisant » lors du cycle d’évaluation 2015, que la partie VIII - 10.594 - 2/4 adverse a considéré, à tort, que cette mention était attribuée de manière régulière et qu’elle était dès lors fondée à l’évaluer dans un cycle court, en application de l’article 33 de l’arrêté royal du 24 septembre
  3. Il rappelle qu’il a introduit, le 12 août 2016, un recours en annulation de cette mention (enrôlé sous le n° de rôle A. 220.006/VIII-10.205) dans lequel il expose notamment qu’il devait se voir attribuer la mention « répond aux attentes », en application de l’article 6 de l’arrêté royal précité, ayant été absent durant plus de la moitié de la période d’évaluation. Il soutient que l’annulation de la mention d’évaluation « insuffisant » attribuée en 2015, si elle a bien lieu, fera perdre à la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué, son fondement juridique et une partie importante de sa motivation interne. Il explique qu’en effet, dès lors qu’il n’aura plus la mention « insuffisant » pour le cycle 2015, il faudra considérer qu’il aurait dû se voir évaluer au cours d’un cycle d’évaluation ordinaire d’un an, déterminé conformément à l’article 5 de l’arrêté du 24 septembre
  4. Il observe aussi que le recours à la procédure d’évaluation ordinaire offre à l’agent plus de garanties que le cycle court, notamment en ce que cette procédure permet une meilleure adaptation à de nouvelles fonctions ou affectations, une meilleure planification des objectifs et permet d’absorber d’éventuels aléas affectant les prestations. Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « L’article 33 de l’arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l’évaluation dans la fonction publique fédérale dispose : " Par dérogation à l’article 5, la période d’évaluation qui suit immédiatement l’attribution de la mention ‘insuffisant’ à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d’absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel". La tenue d’un cycle d’évaluation court de six mois est donc la conséquence directe de l’attribution d’une mention d’évaluation "insuffisant". Ceci est d’ailleurs confirmé, en l’espèce, par la pièce n° 6 du dossier administratif qui mentionne "Le cycle d’évaluation de GUERIN VINCENT a été transformé vers un cycle court après ‘insuffisant’" et par les pièces n° 8, n° 9 et n° 19bis du dossier administratif selon lesquelles l’entretien de fonction, de planification et d’évaluation font partie d’un cycle court après "insuffisant". Cette première mention "insuffisant" a été attribuée au requérant dans le cadre du cycle d’évaluation 2015 et a été annulée par l’arrêt n° 239.018 du 6 septembre
  5. Par l’effet de cet arrêt d’annulation, la mention d’évaluation "insuffisant" du cycle 2015 est considérée comme n’ayant jamais existé. Elle a donc disparu de l’ordonnancement juridique retroactivement et erga omnes. Il découle de ce qui précède que le fondement du cycle d’évaluation court à la suite d’une mention "insuffisant" n’existe plus. Dès lors, il faut considérer que la mention attribuée par l’acte attaqué dans le cadre du présent recours a été VIII - 10.594 - 3/4 attribuée à l’issue d’une procédure irrégulière puisque le fondement de celle-ci a disparu, suite à l’arrêt n° 239.018 du 6 septembre
  6. Le premier moyen est par conséquent fondé ». La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision contenue dans l'entretien d'évaluation du 24 mars 2017, attribuant à Vincent GUERIN la mention « insuffisant » pour un cycle d'évaluation court, entamé le 1er juillet 2016, est annulée. Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le premier octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.594 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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