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Arrêt 245586 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.586 No Rôle: A. 218115/XIII-7554 Affaire: Arrêt 245586 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 00:54 Fiche Arrêt no 245.586 du 1 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 245.586 du 1er octobre 2019 A. 218.115/XIII-7554 En cause :

  1. la Société en commandite simple MICHELLE DEGALLAIX & CIE,
  2. DEGALLAIX Michelle, ayant toutes deux élu domicile chez Me Stéphane NOPÈRE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la Commune de Bernissart. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme BUURTWINKELS OKAY, en abrégé OKAY,
  4. la Société coopérative à responsabilité limitée COLIM, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2016, la société en commandite simple (S.C.S.) MICHELLE DEGALLAIX & CIE et Michelle DEGALLAIX demandent l'annulation de la décision du collège communal de Bernissart du 26 octobre 2015 octroyant un permis d'urbanisme à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) COLIM ayant pour objet la rénovation d'un magasin de détail existant, du parking et des aménagements extérieurs relatifs au bien sis rue Grande n° 81A à Bernissart et cadastré section B, n° 578d. XIII - 7554 - 1/14 II. Procédure Par des requêtes introduites le 24 février 2016, la société anonyme (S.A.) BUURTWINKELS OKAY, en abrégé "OKAY" et la S.C.R.L. COLIM ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 16 mars
  5. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Nastassia DE BAERE, loco Me Stéphane NOPÈRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Benjamin REULIAUX et Benjamin WALPOT, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. XIII - 7554 - 2/14 III. Faits La partie adverse n'ayant pas déposé de dossier administratif, les faits tels que relatés par les parties requérantes sont "réputés prouvés, à moins qu'[ils ne] soient manifestement inexacts".
  7. Depuis 2008, une surface commerciale alimentaire est exploitée sur une parcelle sise rue Grande, n° 81 A à Bernissart, cadastrée section B, n° 578d, exploitation interrompue à partir de 2011 (infra). Cette parcelle est située en zone d'habitat au plan de secteur de Tournai- Leuze-Péruwelz; elle est également située dans le périmètre du parc naturel des plaines de l'Escaut et dans le périmètre du P.A.S.H. de la Haine. Selon la requête en annulation, la S.C.S. MICHELLE DEGALLAIX & CIE, dont le siège social est établi rue du Fraity 35 à Bernissart, est propriétaire et exploite une surface commerciale à l'enseigne de "Carrefour Market" située rue de Valenciennes 87 à Bernissart, située à environ 350 mètres de la parcelle n° 578 d en suivant la route. Michelle DEGALLAIX déclare être associée commanditée et gérante de la première requérante et réside rue du Fraity 35 à Bernissart, à environ 700 mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 578d, et à environ 900 mètres en suivant la route.
  8. Par une délibération du 5 mars 2007, le collège communal de Bernissart accorde à la S.A. "ITM Belgium" un permis socio-économique pour la construction d'un point de vente alimentaire "Intermarché" inférieur à 1.000 m² de surface nette de vente situé rue Grande à Bernissart. Cette autorisation porte sur une surface totale de construction au sol de 994 m², une surface brute à usage commercial de 922 m² et une surface nette accessible au public de 620 m².
  9. Le 2 juillet 2007, le collège communal délivre à la S.A. "ITM Belgium" un permis d'urbanisme en vue de la construction d'une surface commerciale au numéro 81A de la rue Grande à Bernissart.
  10. Le 31 juillet 2007, la S.A. ITM Immo introduit un formulaire de déclaration d'établissement de classe 3 ayant pour objet la surface commerciale précitée, un système de production frigorifique, un chauffage mazout avec citerne enterrée, une cabine de haute tension et un parking de 66 places. XIII - 7554 - 3/14 Par un courrier du 31 août 2007, le collège communal indique à la S.A. ITM Belgium que la déclaration est recevable et valable pour un terme de 10 ans expirant le 7 septembre
  11. Selon la requête en annulation, l'enseigne "Intermarché" ouvre ses portes en 2008 et ferme définitivement le 31 juillet
  12. Par un courrier recommandé du 28 mai 2015, la S.A. OKAY, membre du groupe Colruyt, introduit, en application de l'article 10 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, une déclaration préalable portant sur l'extension de la surface commerciale de l'ancien Intermarché. Selon cette déclaration, la surface commerciale nette de l'implantation serait portée de 620 m² à 744 m². Par un courrier portant la date du 5 juin 2015, recommandé à la poste le 16 juin 2015, le collège communal de Bernissart délivre un accusé de réception de cette déclaration.
  13. Le 30 juin 2015, la S.C.R.L. COLIM (appartenant également au groupe Colruyt) acquiert l'ancien magasin Intermarché, en vue de sa réouverture sous l'enseigne Okay.
  14. Par un courrier du 3 août 2015, reçu le lendemain selon les termes du permis attaqué, la S.C.R.L. COLIM sollicite un permis d'urbanisme ayant pour objet la rénovation du magasin existant, du parking et des aménagements extérieurs attenants. Le rapport urbanistique joint à cette demande décrit le projet de la manière suivante : " Description de la demande Le projet concerne le réaménagement intérieur du bâtiment existant afin de correspondre au concept du magasin Okay, le remplacement de l'ancien auvent surplombant l'entrée et la sortie du magasin, la construction de deux supports marketing en béton blanc sur la façade, ainsi que le placement de deux nouvelles sorties de secours. À l'arrière et côté nord, les deux sorties de secours existantes seront condamnées. La superficie bâtie existante sera maintenue, mais le nombre de places de parking sera réduit de trois à cause de l'agrandissement de l'auvent. Affectations et superficies Situation existante : Percale [sic] n° 578d = bâtiment Intermarché : 900 m² brut, 620 m² surface commerciale nette XIII - 7554 - 4/14 Nouvelle situation : Percale [sic] n° 578d = bâtiment OKay : 900 m² brut, 650 m² surface commerciale nette".
  15. Par un courrier recommandé du 15 septembre 2015, le collège communal de Bernissart indique à la demanderesse de permis que sa demande est complète et en accuse réception.
  16. Le 22 octobre 2015, la zone de secours Wallonie Picarde donne sur le projet un avis favorable conditionnel.
  17. Le 26 octobre 2015, le collège communal de Bernissart délivre le permis sollicité. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué en l'espèce, est motivée comme suit : " [...] Considérant que le bien est situé dans le périmètre du Parc Naturel des Plaines de l'Escaut - en zone d'habitat au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz approuvé par AR du 24/07/1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du P.A.S.H. de la Haine approuvé par A.G.W. du 22 décembre 2005 (MB du 10 janvier 2006); Considérant qu'en vertu de l'article 107, § 1er, alinéas 3 et 4 du Code précité, les actes et travaux projetés ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le service visé ci-après a été consulté pour le motif suivant : - (service/commission) Zone de Secours de Wallonie Picarde : (motif) prévention incendie; que son avis sollicité en date du 15/09/2015 et transmis en date du 22/10/2015 est favorable conditionnel; DÉCIDE : Article 1er : - Le permis d'urbanisme sollicité par [...] représentant la SCRL COLIM est octroyé, sous réserve des droits des tiers. Le titulaire du permis devra : 2° respecter la condition reprise dans le permis d'urbanisme du 02/07/2007, octroyé à la SA ITM Belgium pour la construction de la surface commerciale, sur le maintien et la restauration du mur d'enceinte et le percement uniquement autorisé au droit de l'accès au parking; 4° respecter les exigences de la Zone de Secours de Wallonie Picarde émises en date du 12/10/2015 ci-jointes; XIII - 7554 - 5/14 6° respecter les dispositions légales relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (articles 414 à 415/16 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine); [...]". Les parties requérantes affirment, sans être contredites, qu'elles ont pris connaissance de cet acte le 17 novembre
  18. Le 4 février 2016, les deux parties requérantes introduisent une action en cessation devant le Président du Tribunal de commerce de Hainaut (division Tournai). Elles reprochent aux sociétés OKAY et COLIM de ne pas avoir respecté la législation en matière d'implantation commerciale et d'avoir ainsi commis un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché, susceptible de porter atteinte à leurs intérêts professionnels, en infraction à l'article 104 du livre IV du Code de droit économique.
  19. Le 11 mai 2016, le magasin rénové ouvre ses portes.
  20. Le 16 août 2016, le Président du Tribunal de commerce de Hainaut déclare l'action en cessation recevable mais non fondée. Un arrêt de la première chambre de la Cour d'appel de Mons du 26 juin 2017 confirme ce jugement, en y substituant ses propres motifs. IV. Recevabilité IV.
  21. Thèses des parties A. La requête en annulation La première requérante expose, quant à son intérêt au recours, qu'elle est propriétaire et exploite la surface commerciale Carrefour Market sise rue de Valencienne, n° 87 à Bernissart, située à moins de 350 mètres du projet de magasin Okay. Elle affirme que le projet d'implantation commerciale agrandit la surface nette de vente de 20 % par rapport à l'implantation initiale tout en retirant trois places de parking. Elle estime, par conséquent, que le nouveau magasin aura un impact en matière de report de parking des voitures en voirie, et lui fera grief en sa qualité de riveraine. Elle considère, par ailleurs, que l'augmentation incontestable du trafic en provenance du magasin Okay, situé près d'un virage, au croisement avec la rue de Valenciennes, aura un impact sur le magasin qu'elle exploite. XIII - 7554 - 6/14 La seconde requérante, quant à elle, souligne qu'elle habite rue du Fraity 35 à Bernissart, dans le quartier du magasin Okay et qu'elle doit passer tous les jours devant celui-ci pour rejoindre le siège d'exploitation de son propre magasin. Elle soutient qu'elle sera gênée par l'affluence que ce nouveau magasin apportera en termes de circulation routière. Elle se prévaut également de la perte du caractère paisible de son quartier en raison du trafic engendré par les clients de la nouvelle enseigne et par les camions de livraison qui devront le traverser. B. Le mémoire en intervention Les deux parties intervenantes soutiennent que les parties requérantes agissent exclusivement afin de se prémunir contre la concurrence que la réouverture de la surface commerciale en cause va engendrer pour leur propre supermarché. Elles affirment que, selon la jurisprudence, la qualité de concurrente sur le plan économique ne suffit pas conférer un intérêt au recours et qu'il appartient dès lors à la première requérante de démontrer que le projet affecte l'aménagement du quartier où se situe son propre supermarché, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. À cet égard, elles font valoir que le projet ne se situe pas dans un environnement proche du Carrefour Market, de sorte que la première requérante ne pourrait prétendre à la qualité de riveraine. Elles estiment, par ailleurs, que l'affirmation selon laquelle le projet engendrera un "impact en matière de report de parking des voitures en voiries" et "plus de trafic" n'est pas étayée concrètement. Elles exposent que l'impact de la suppression de trois emplacements de parking en termes de report de stationnement en voirie sera, le cas échéant, minime, et qu'il ne concernera vraisemblablement pas la N506, le long de laquelle est situé le Carrefour Market des parties requérantes. Elles ajoutent que la surface nette de vente n'est pas agrandie de 20 % mais de seulement 4,8 % (passant de 620 m² à 650 m²), de sorte qu'une nette augmentation de trafic n'est pas à craindre. En tout état de cause, selon elles, la N506 n'est qu'un des cinq itinéraires permettant de se rendre au projet et cette voirie a une capacité suffisante pour absorber, sans inconvénient majeur, une éventuelle augmentation de la circulation. XIII - 7554 - 7/14 Elles affirment ensuite que l'intérêt au recours de la seconde requérante n'est pas non plus établi. Elles considèrent tout d'abord que sa qualité de gérante du Carrefour Market ne lui confère pas un intérêt personnel et direct au recours. Pour le surplus, elles soutiennent que cette requérante, qui réside à un kilomètre en passant par la route, à 673 mètres à vol d'oiseau, et n'a aucune vue sur le projet, ne peut se prévaloir valablement ni de la qualité de "voisin", ni de celle d'"habitant du quartier". Elles affirment que, pour apprécier l'intérêt d'un riverain, la jurisprudence prend en considération la nature des nuisances produites par l'activité et les dimensions du projet. Elles soulignent, à cet égard, que le projet se limite à la rénovation d'un magasin de détails existant, sans modification de la surface bâtie, et est d'une ampleur similaire à celle de l'ancienne surface commerciale. À propos de la gêne que subirait la seconde requérante pour rejoindre sa surface commerciale, les parties intervenantes soutiennent que la jurisprudence ne prend pas en compte les nuisances induites sur le chemin du travail. Elles affirment également que l'augmentation de trafic sur l'itinéraire de la seconde requérante n'est pas démontrée. S'agissant de l'impact sur la quiétude du quartier, et en particulier sur la rue du Fraity, elles affirment que, vu la distance séparant le projet de son habitation, la seconde requérante serait moins impactée par cette prétendue hausse de trafic que les autres habitants de son quartier, et que la seule circonstance qu'elle réside sur un des itinéraires menant à une installation appelée à attirer un public plus ou moins nombreux ne suffit pas à justifier la recevabilité du recours. Pour le surplus, elles exposent à nouveau que le projet est de faible ampleur, que sa fréquentation par les clients et les camions de livraison - maximum un ou deux par jour selon la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement - ne généreront vraisemblablement qu'une faible augmentation de trafic, que la rue du Fraity, qui n'est qu'un des itinéraires permettant d'arriver au futur magasin Okay, mène à un quartier résidentiel, et que, si une réelle augmentation du trafic devait être observée à la suite du projet, vu la configuration des lieux, ce sont les autres itinéraires qui seraient vraisemblablement concernés en première ligne. XIII - 7554 - 8/14 C. Le mémoire ampliatif Les parties requérantes soulignent tout d'abord qu'elles n'ont jamais soutenu que "la qualité de concurrent sur le plan économique" conférait, en soi, un intérêt au recours. Elles affirment que c'est en tant que riveraines qu'elles agissent en l'espèce. Elles estiment que leurs préoccupations en matière de mobilité sont d'autant plus fondées que, depuis le 31 juillet 2011, il n'y avait plus de circulation liée au bâtiment litigieux et que les nuisances générées par le report de parking hors site et par la circulation automobile vont s'amplifier par rapport à celles découlant de l'exploitation du magasin Intermarché. À cet égard, elles remarquent que la déclaration de projet d'extension de la S.A. OKAY fait état d'une augmentation de "+ 124 m² (total 744 m²)", soit un agrandissement de 20 %. Pour le surplus, elles rappellent qu'il a déjà été jugé que l'intérêt requis pouvait n'être que minime. Elles maintiennent leur argumentation antérieure, tout en précisant que la situation de riveraine de la seconde d'entre elles sera directement impactée par la circulation automobile générée par l'activité commerciale du projet, et, plus spécifiquement, par celle des camions de livraison qui emprunteront la rue où elle réside puisqu'elle relie directement le site litigieux à l'autoroute E
  22. Elles estiment en outre que le fait que le bâtiment en cause se situe à plus de 300 mètres de leur Carrefour Market ou de l'habitation de la seconde d'entre elles n'est pas relevant, eu égard à la nature commerciale du projet et aux nuisances qui vont découler de son exploitation, notamment en termes de mobilité, à la suite de la réduction du parking et de la venue journalière de semi-remorques de livraison. Elles renvoient à l'arrêt n° é.116 du 2 décembre 2015 dans lequel l'intérêt de riverains situés à plus de 300 mètres a été pris en compte, en raison de la destination du projet en cause. D. Le dernier mémoire des parties requérantes Les requérantes ajoutent les arguments suivants : - le projet ne prévoit que 49 emplacements de parking sur site, ce qui correspond à une diminution de trois places alors que la surface commerciale est augmentée de 20 %. Cette situation aura nécessairement pour effet de générer un report de parking hors site et une augmentation de la circulation automobile; XIII - 7554 - 9/14 - deux écoles sont actuellement situées à proximité du Carrefour Mmarket et occasionnent déjà des difficultés de circulation aux alentours du commerce. En agrandissant la surface commerciale, le projet accentuera ces difficultés de circulation dans la rue de Valenciennes; - les documents relatifs à la demande de permis ne permettent pas d'affirmer que l'augmentation de la surface commerciale nette résulte en grande partie de la suppression des chambres frigorifiques et "labos" boucherie et boulangerie, non accessibles au public, et leur remplacement par une chambre frigorifique accessible au public; - dans l'arrêt n° 237.122 du 24 janvier 2017, il a été admis qu'un requérant, habitant à 400 mètres du projet, justifiait d'un intérêt à agir dès lors qu'un moyen était pris de l'insuffisance de la prise en compte des nuisances en termes de mobilité et qu'il ressortait du dossier qu'il pouvait être exposé à des problèmes de saturation sur la voirie bordant le projet. C'est également le cas en l'espèce. E. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes exposent les éléments suivants : - le projet emporte effectivement une augmentation de surface commerciale nette d'environ 200 m². Cette augmentation n'implique pas un report de parking dans celui de l'enseigne Carrefour Market qui est situé à 350 mètres et dans une autre rue; - il n'est pas démontré que, depuis l'ouverture du projet le 11 mai 2016, le trafic est devenu significativement plus dense devant la surface commerciale des requérantes; - le magasin Okay est situé à 800 mètres et à 1,2 kilomètre des deux écoles visées par les requérantes. Celles-ci ne peuvent être considérées comme suffisamment proches pour que les éventuelles difficultés de circulation qu'elles engendrent puissent être liées au projet; - la seconde requérante n'est pas voisine immédiate du projet et n'est pas concernée par l'itinéraire des camions de livraison; - l'arrêt auquel se réfèrent les parties requérantes n'est pas pertinent, les caractéristiques du projet et la situation des lieux étant différentes. IV.
  23. Examen Un recours en annulation ne peut être formé par un tiers contre un permis d'urbanisme dans le seul but de se prémunir contre la concurrence que le bénéficiaire de ce permis risque de faire, sans que l'aménagement du territoire soit affecté par l'acte attaqué d'une manière qui concerne le requérant. En revanche, un XIII - 7554 - 10/14 requérant ayant un tel intérêt commercial peut également revendiquer, en sa qualité de riverain, un intérêt d'ordre urbanistique, sans que celui-ci ne soit pour autant jugé illicite. L'intérêt au recours est reconnu aux personnes habitant ou étant propriétaires d'immeubles situés à proximité du terrain concerné par un projet urbanistique ou environnemental litigieux. Lorsque le requérant est domicilié à proximité immédiate de l'immeuble dont la construction est autorisée par l'acte attaqué et que ce projet est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement de son quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. Lorsque le requérant est domicilié ou propriétaire d'un bien ne se trouvant pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme voisin immédiat, de sorte qu'il lui incombe d'exposer en quoi le projet est susceptible d'influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l'espèce, les deux parties requérantes justifient expressément leur intérêt au recours, en ce qui concerne la première, par la crainte d'un report de stationnement en voirie et d'une augmentation du trafic routier qui impacterait son enseigne et, pour ce qui concerne la seconde, par de possibles difficultés de circulation pour rejoindre son lieu de travail et ainsi que par une atteinte à la quiétude de son quartier. Le magasin Carrefour Market, propriété de la première et lieu de travail de la seconde, est situé rue de Valenciennes 87, à environ 350 mètres par la route de la surface commerciale concernée par le projet, sise rue Grande 81, les deux rues se croisant. La résidence de la seconde requérante, située rue du Fraity 35, se trouve à une distance d'environ 900 mètres du projet autorisé par l'acte attaqué, en suivant la route et environ à 720 mètres à vol d'oiseau. Les distances qui séparent ces biens du projet litigieux, ainsi que leurs situations dans des rues différentes, ne peuvent conférer aux deux parties requérantes la qualité de voisin immédiat. Par conséquent, il leur appartient de démontrer leur intérêt au recours en exposant en quoi le projet est susceptible d'influencer de manière négative leur environnement ou leur cadre de vie, même de manière minime. XIII - 7554 - 11/14 Le projet autorisé en l'espèce ne vise pas la construction d'un nouveau commerce, mais, selon le rapport joint à la demande de permis, le réaménagement intérieur du bâtiment préexistant avec extension de la surface commerciale accessible au public, le remplacement d'un auvent, le placement de deux supports marketing en façade, le déplacement de deux sorties de secours et la suppression de trois emplacements de parking. Seules les nuisances qui découleraient directement des modifications autorisées par le permis attaqué sont à prendre en considération, à l'exclusion de celles qui seraient imputables au permis délivré le 2 juillet 2007 pour la construction d'un supermarché de proximité à cet endroit. Les différentes parties conviennent que l'augmentation de la surface commerciale nette du supermarché autorisée est de 124 m², pour 620 m² existants, soit un agrandissement de 20 %. Le magasin en projet, qui comportera donc une surface commerciale de moins de 1.000 m², disposera de 49 emplacements de parking sur site, soit trois unités de moins par rapport à la situation existante. Les parties requérantes ne font pas état de difficultés de parking ou de circulation routière existantes lorsque la surface commerciale antérieure Intermarché était en activité. L'augmentation de la surface commerciale nette n'est pas importante. Par ailleurs, compte tenu de la distance entre les deux magasins et de la configuration des lieux, un report de parking en voirie des clients de la nouvelle enseigne ne pourrait affecter le Carrefour Market, situé dans une autre rue. S'agissant de l'impact éventuel du projet sur la circulation routière aux abords de la surface commerciale de la première requérante, il convient de constater les éléments suivants : - les modifications que le projet autorisé par l'acte attaqué apporte à la situation existante sont mineures : la surface bâtie reste identique, l'augmentation de la surface commerciale nette accessible au public passe de 620 m² à 744 m². À défaut de circonstances spéciales non mentionnées en l'espèce, l'augmentation de la clientèle générée par cette seule modification n'est pas de nature à susciter un trafic dense susceptible de perturber la circulation ou le parking aux abords de la surface commerciale des parties requérantes; - les parties requérantes ne font pas état de difficultés particulières de circulation, en situation existante, dans la rue de Valenciennes ou dans la rue Grande. Au stade du dernier mémoire, elles mentionnent les difficultés engendrées par deux écoles. Cependant, celles-ci ne sont pas situées à proximité des deux surfaces commerciales et sont implantées dans deux autres rues, à l'est et au sud-est du projet. En outre, les problèmes de mobilité qu'elles engendrent sont limités aux heures de rentrée et de sortie scolaires. XIII - 7554 - 12/14 Les nuisances alléguées par les parties requérantes en termes de parking et de difficultés de circulation manquent de vraisemblance. En ce qui concerne la seconde partie requérante, elle n'est pas riveraine et ne réside pas dans les environs immédiats de la surface commerciale litigieuse, mais à environ 900 mètres en passant par la route, 700 mètres à vol d'oiseau. Aucun des éléments qu'elle avance ne permet de conclure que le projet pourrait avoir une incidence sur son environnement ou son cadre de vie. La circonstance qu'elle pourrait être gênée par un surcroît de circulation en passant devant la nouvelle enseigne pour rejoindre son lieu de travail ne lui confère pas un intérêt suffisamment individualisé se distinguant de celui de n'importe quel habitant du village. L'atteinte à la quiétude de son quartier n'est pas non plus établie. Eu égard à la configuration des lieux, il est peu vraisemblable que les camions de livraison de la nouvelle enseigne seront amenés à transiter par la rue du Fraity. Dans son prolongement, la rue Grande, le long de laquelle le projet se situe, devient une voirie régionale (N506) qui va rejoindre la N505, laquelle conduit à l'autoroute A
  24. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt en ce qui concerne les deux parties requérantes. XIII - 7554 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier octobre deux mille dix-neuf par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7554 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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