id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.591 No Rôle: A. 228215/VI-21487 Affaire: Arrêt 245591 - Marchés publics - 01/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-03 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.591 du 1 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 245.591 du 1er octobre 2019 A. 228.215/VI-21.487 En cause : HAYEZ Jérôme, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE, Kevin POLET et Nathanaël SNEESSENS, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), ayant élu domicile chez Me Frédéric KRENC, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2019, Jérôme HAYEZ demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration de l'ONE résultant de sa séance du 20 mars 2019 et datée du 25 mars 2019, prise en application de l'article 58 du règlement de 25 janvier 2017 et confirmant la décision du Comité subrégional du 11 février 2019 de retirer l'autorisation d'accueil du requérant" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Geneviève MARTOU, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIr - 21.487 - 1/13 Par une ordonnance du 27 août 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2019 à 10.30 heures. Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties. M. David DE ROY, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Kevin POLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants. 1. Le 18 décembre 2017, 1' O.N.E. délivre au requérant une "autorisation d'accueillir, en tant qu'accueillant autonome, 4 enfants équivalent temps plein, de 0 à 6 ans, à partir du 8 janvier 2018, dans [ses] nouveaux locaux situés chemin de Nivelles, 3 à 1490 Court-Saint-Etienne". 2. Le 14 décembre 2018, le Comité subrégional du Brabant wallon de la partie adverse adresse au requérant la mise en demeure qui se présent comme suit : " Sur base des éléments d'analyse en sa possession et de l'évaluation de votre milieu d'accueil en cours de fonctionnement, dont notamment la dernière visite de votre structure réalisée le 4 décembre 2018 par deux agents conseil, le Comité subrégional du Brabant wallon a constaté les faits suivants : - Non-respect de la capacité autorisée : 7 enfants étaient présents lors de la visite; - Espace extérieur non sécurisé : la présence d'une piscine non-sécurisée dans l'espace extérieur; - Non-respect des conditions de sécurité : * les câbles d'ordinateur sont accessibles aux enfants; * les cordons des stores ne sont pas convenablement attachés et enroulés afin que les enfants ne puissent pas y avoir accès; * des médicaments sont au sol ou accessibles à hauteur d'enfant; * des objets divers trainent sous les meubles et pourraient être avalés par les enfants; VIr - 21.487 - 2/13 - Non-respect des besoins des enfants : l'espace de repos est dans le noir le plus complet; - Manque d'hygiène : * espace soins sale, désordonné et encombré; * forte odeur de chien; * un lapin se trouve dans la cuisine, cela ne permet pas de respecter les conditions d'hygiène demandées. - Règlement d'ordre intérieur non conforme : différents types de ROI sont présents dans les dossiers des enfants. Des modifications y ont été apportées sans approbation préalable de l'agent conseil; - Documents administratifs des enfants pas en ordre : * il manque les carnets de santé des enfants accueillis (1 carnet pour 7 enfants présents) et donc impossibilité de vérifier l'état vaccinal des enfants; * il manque les certificats médicaux d'entrée de 3 enfants; * la grille de présence n'est pas en ordre. Outre le non-respect du règlement de l'ONE du 25 janvier 2017 relatif à l'autorisation des milieux d'accueil concernant le respect de la capacité autorisée ainsi que la présence des documents administratifs conformes dans votre milieu d'accueil, l'examen de votre dossier laisse apparaître un défaut récurrent d'aptitude à respecter les principes psychopédagogiques consacrés par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité. En effet, ces éléments ne sont pas conformes : Articles du Code de qualité de l'accueil : Art. 2. Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d'accueil les plus propices à son développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif affectif et social, le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du matériel et lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées. Art. 3. Le milieu d'accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec l'enfant. Art. 8. Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la santé et de santé communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants. Articles de l'arrêté infrastructure : Art. 18. Le milieu d'accueil crée et aménage les différents espaces fréquentés par les enfants en vue de garantir une sécurité maximale des enfants. À cette fin, le milieu d'accueil est attentif à identifier tout risque potentiel et prend les mesures adéquates pour créer un environnement à risques corporels réduits. Art. 32. Pendant les périodes d'ouverture, les locaux du milieu d'accueil sont nettoyés quotidiennement. Le traitement des sols et des surfaces est adapté aux types de sols et de surfaces et compatible avec l'activité du milieu d'accueil. Il est fait un usage rationnel des produits d'entretien et des désinfectants en respectant leurs protocoles d'utilisation. Art. 40. Il est recommandé que l'espace activités intérieures soit aménagé de façon à permettre le déroulement simultané de plusieurs activités ludiques, individuelles et collectives. L'espace peut être modulé en fonction de l'âge et des activités des enfants sans que cette modularité ne mette en danger la sécurité des enfants. Le règlement de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil (01 février 2017). Art. 8. § ler. L'accueillant (
- e)d'enfants visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant (
- e)d'enfants présents dans le milieu d'accueil. § 2. Lorsque l'accueillant(
- e)d'enfants exerce seul (
- e)son activité, le nombre d'enfants inscrits chez un(
- e)même accueillant(
- e)d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée. Le nombre d'enfants VIr - 21.487 - 3/13 accueillis simultanément est de maximum cinq. Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(
- e)d'enfants est autorisé (
- e)pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et six ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école. § 3. Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, le nombre total d'enfants inscrits auprès d'eux (elles) ne peut en aucun cas dépasser quatorze, soit sept par accueillant(e). Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum dix. Dès que plus de cinq enfants sont présents simultanément, la présence des deux accueillant(e)s est requise. Art. 11. Le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences. Art. 13. Le milieu d'accueil rédige un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type recommandé par l'Office, précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation de l'Office qui vérifie sa conformité avec la réglementation. Il est signé pour accord par les parents au moment de l'inscription de l'enfant. Art. 14. Le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement, selon les modalités fixées par l'Office en vertu du code de qualité et approuvées par le Gouvernement. Art. 26. Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue un document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. À cette fin, les parents veillent à ce qu'il accompagne toujours l'enfant. Art. 27. Lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent au médecin de la structure un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant et, le cas échéant, les implications éventuelles sur les aspects collectifs de la santé. Le certificat médical précise également les vaccinations déjà réalisées. Art. 28. Sauf décision médicale, laquelle est sur la demande du milieu d'accueil confirmée par le conseiller médical de la sub-région, tout enfant est vacciné selon les modalités déterminées par l'Office dans le cadre du schéma élaboré par la Communauté française. Les vaccinations sont pratiquées par le médecin de la consultation des nourrissons ou par un médecin choisi par les parents. Dans ce cas, les parents fournissent au milieu d'accueil la preuve des vaccinations. Dès lors, en vertu des articles 55 et 56 du Règlement du 25 janvier 2017 de l'ONE relatif à l'autorisation des milieux d'accueil, vu l'urgence, nous vous mettons en demeure de procéder à la mise en conformité immédiate de votre milieu d'accueil pour les points suivants : ● Tenir le lapin et le chien en dehors de l'espace destiné à l'accueil des enfants; ● Uniformiser le ROI selon le modèle type fourni par l'ONE; ● Respecter la capacité autorisée de 4 enfants équivalents temps plein avec un maximum de 5 présences simultanées; ● Veiller au respect des conditions d'hygiène dans votre milieu d'accueil; ● Laisser de la lumière entrée dans l'espace repos pendant la sieste des enfants et aérer cet espace régulièrement; ● Fixer correctement les cordons des stores; ● Sécuriser le bureau avec l'ordinateur afin que les enfants n'aient plus accès à aucun câble électrique; ● Réorganiser l'espace soin; ● Ne pas mettre les médicaments à portée des enfants; ● Effectuer les soins des enfants dans l'espace soin et non dans la cuisine; Collaborer en toute transparence avec l'ONE. Nous vous mettons également en demeure de procéder à la mise en conformité de votre milieu d'accueil endéans un délai de 30 jours pour : ● Enlever les portiques de votre espace de jeux; ● Remettre en ordre les dossiers administratifs des enfants en fonction des remarques dans le rapport de votre agent conseil; ● Sécuriser la piscine. Si à l'échéance de ce délai votre milieu d'accueil ne s'est pas conformé à l'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation, le Comité subrégional du Brabant wallon VIr - 21.487 - 4/13 se verrait contraint de suspendre ou de retirer l'autorisation qui lui a été accordée. [...] ". 3. Le 17 janvier 2019, deux agents de la partie adverse effectuent une visite au sein du milieu d'accueil du requérant afin de s'assurer de sa mise en conformité au regard de la mise en demeure et dressent un rapport sur la base des constatations effectuées. 4. Le 5 février 2019, le requérant est entendu, en compagnie de son épouse, par le comité subrégional du Brabant wallon de la partie adverse. 5. Le 11 février 2019, le comité subrégional du Brabant wallon de la partie adverse décide de procéder au retrait de l'autorisation dont bénéficiait le requérant en tant qu'accueillant autonome. 6. Par un courrier daté du 21 février 2019, dont il est accusé réception le 27 février 2019, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du conseil d'administration de la partie adverse. 7. Le 20 mars 2019, le requérant est entendu en ses moyens et explications. 8. Le même jour, le conseil d'administration de la partie adverse décide de confirmer la décision du comité subrégional du 11 février 2019 de retirer l'autorisation au requérant. Telle que le requérant a pu en prendre connaissance par le courrier que lui a adressé la partie adverse le 25 mars 219, cette décision du conseil d'administration de la partie adverse, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, se présente comme suit : " Monsieur, Par la présente nous vous informons de la décision prise par le Conseil d'Administration de notre Office en sa séance du 20 mars 2019. Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; Vu le règlement du 25 janvier 2017 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance relatif à l'autorisation d'accueil, tel qu'approuvé par le Gouvernement de la Communauté française en date du 1er février 2017, dont notamment : - les articles 55, 56, 57 et 58 relatifs à la procédure de retrait d'autorisation après mise en demeure; - l'article 8 en vertu duquel l'accueillant(
- e)d'enfants a une capacité de 1 à 4 enfants équivalents temps plein, le nombre de présences simultanées étant limité à 5; - l'article 11 en vertu duquel le milieu d'accueil tient un registre des inscriptions et des présences; VIr - 21.487 - 5/13 - l'article 13 en vertu duquel le milieu d'accueil élabore un règlement d'ordre intérieur selon le modèle type de l'ONE précisant les droits et obligations réciproques des parents et du milieu d'accueil, ce règlement devant être soumis à l'approbation de l'ONE; - l'article 14 selon lequel le milieu d'accueil veille à ce que ses infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace et soient de nature à favoriser leur bien-être et épanouissement; - l'article 26 selon lequel le carnet de l'enfant constitue un document de référence dans le cadre de la surveillance médicale préventive, les parents veillant à ce qu'il accompagne toujours l'enfant; - l'article 27 en vertu duquel lorsqu'un enfant est confié à un milieu d'accueil, les parents fournissent un certificat médical spécifiant l'état de santé de l'enfant, ses éventuelles implications sur les aspects collectifs de la santé ainsi que les vaccinations déjà réalisées; - l'article 38 selon lequel l'encadrement des enfants chez l'accueillant(
- e)d'enfants est assuré par lui (elle) seul(
- e)et il ne peut y avoir de délégation de l'accueil à une autre personne que l'accueillant(e). Vu l'arrêté du 17 décembre 2003 du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité de l'accueil, dont notamment : - l'article 8 en vertu duquel le milieu d'accueil veille, dans une optique de promotion de la santé et de santé communautaire, à assurer une vie saine aux enfants; - l'article 13 en vertu duquel le milieu d'accueil veille à ce que l'encadrement soit assuré par du personnel qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. Vu l'arrêté du 20 juillet 2007 du Gouvernement de la Communauté française «Infrastructures et Equipements des milieux d'accueil», dont notamment : - l'article 18 selon lequel le milieu d'accueil est attentif à identifier tout risque potentiel et prend les mesures adéquates pour créer un environnement à risques corporels réduits; - l'article 22 en vertu duquel les escaliers sont sécurisés et leur accès protégé par des barrières répondant aux normes de sécurité; - l'article 32 en vertu duquel, pendant les périodes d'ouverture, les locaux du milieu d'accueil sont nettoyés quotidiennement; - l'article 37 en vertu duquel l'espace soins et sanitaires est aménagé de façon à garantir le confort, la sécurité et l'intimité des enfants. Considérant la décision du 14 décembre 2018 du Comité subrégional de vous mettre en demeure de procéder à la mise en conformité de votre milieu d'accueil, dont notamment : Respecter la capacité autorisée (7 enfants simultanément présents); Remédier aux manquements quant aux conditions de sécurité (fixer correctement les cordons des stores, sécuriser le bureau avec l'ordinateur, les enfants ayant accès aux câbles, retirer les médicaments qui traînaient au sol ou étaient accessibles aux enfants, sécuriser la piscine, laisser la lumière entrer dans l'espace repos et aérer cet espace ...); - Remédier aux manquements en matière d'hygiène (espace soins sale, désordonné et encombré, forte odeur de chien, présence d'un lapin dans la cuisine, ...); - Mettre en ordre les documents administratifs (ROI non conforme, 1 seul carnet de santé pour les 7 enfants, pas de certificat médical d'entrée en milieu d'accueil pour 3 enfants, grille de présence non en ordre). Considérant que suite à cette mise en demeure, deux parents se sont manifestés afin d'exprimer leur satisfaction quant à leurs attentes vis-à-vis du milieu d'accueil, leurs enfants y étant pleinement épanouis; Considérant que lors de la visite du 17 janvier 2019 des agents de l'ONE dont l'objet était la vérification du suivi réservé à la mise en demeure, il a été constaté d'une part que vous vous étiez absenté laissant les enfants seuls avec votre épouse qui se trouvait en chaise roulante et qui n'est pas autorisée par l'ONE et que, d'autre part, vous avez laissé, durant quelques instants, un enfant placé en hauteur sans surveillance; VIr - 21.487 - 6/13 Considérant que ces deux faits constatés relèvent de la mise en danger d'enfants; Considérant que préalablement à la mise en demeure du 14 décembre 2018, vous aviez déjà fait l'objet d'une mise en demeure le 12 mai 2014 et de plaintes parentales portant notamment sur des problèmes d'hygiène et sécurité; Considérant que la mise en demeure du 14 décembre 2018 n'a été respectée que partiellement, les éléments suivants n'ayant pas fait l'objet d'une mise en conformité adéquate et complète, à savoir : persistance de la surcapacité, non-conformité du règlement d'ordre intérieur, dossiers administratifs incomplets, persistance du manque d'hygiène, absence d'une barrière de sécurité; Considérant la décision du 11 février 2019, telle que notifiée le 12 février, du Comité subrégional de procéder au retrait de votre autorisation avec effet dans les 30 jours de sa notification; Considérant votre recours introduit à l'encontre de la décision de retrait de votre autorisation, les arguments principaux étant les suivants : - mise en cause d'un Agent conseil dont le comportement à votre égard relèverait du manque de respect, «abus de fonction», diffamation, harcèlement moral et de faux en écritures; - animosité envers vous de la Présidente du Comité subrégional; - persistance de la surcapacité s'expliquant par la volonté de ne pas pénaliser les parents, cette surcapacité ayant par ailleurs été régularisée depuis lors; - absence de barrière de sécurité entre le hall et l'espace «jeux» s'expliquant par le fait que votre épouse est en chaise roulante; - nettoyage du lieu d'accueil se faisant tous les jours en fin de journée, le chien ayant laissé une infime trace de pattes en passant sans s'être fait remarquer avant que les enfants n'arrivent et omission de nettoyer la table en soirée; - cas de force majeure justifiant la délégation de l'accueil par le fait de s'être absenté exceptionnellement de votre milieu d'accueil pour aller chercher votre fille à l'école après avoir reçu un coup de fil l'informant qu'elle était tombée dans l'escalier, les enfants étant en sécurité avec votre épouse; - maintien de la surveillance de l'enfant sur le coussin à langer; Considérant votre audition en date du 20 mars 2019 au cours de laquelle vous avez confirmé les arguments repris dans votre recours sans apporter d'éléments nouveaux; Considérant que le prétendu cas de force majeure évoqué par vous pour justifier votre absence du milieu d'accueil n'est pas suffisamment établi, le justificatif transmis ne précisant ni la date de la chute ni le fait que l'école aurait téléphoné; Considérant qu'en déléguant l'accueil des enfants à votre épouse, non autorisée par l'ONE et en chaise roulante, vous avez manqué non seulement à vos obligations réglementaires mais également à votre devoir de prudence élémentaire, votre affirmation selon laquelle les enfants étaient en sécurité durant votre absence étant contredite par votre courriel du 24 janvier dernier adressé au comité pour confirmer votre présence à votre audition et dans lequel vous affirmez que votre épouse a «besoin de votre assistance en permanence». Considérant que la pratique de se retourner durant le change d'un enfant placé en hauteur, sans le sécuriser, et ce devant des agents de l'ONE, témoigne encore du peu de conscience de votre part quant au risque d'accidents. Considérant, pour le surplus, que les visites ont été réalisées par deux Agents Conseils et que les attaques ad hominem à l'encontre de l'une d'entre elles et les insinuations sur la thèse du complot incluant les deux Agents Conseil ainsi que la Présidente du Comité subrégional n'ont pas la moindre crédibilité. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'Administration, statuant sur pied de l'article 58 du règlement du 25 janvier 2017 relatif à l'autorisation d'accueil, décide de confirmer la décision du Comité subrégional du 11 février 2019 de retirer votre autorisation, cette décision entraînant la fermeture immédiate du milieu d'accueil dès lors que le délai des 30 jours est écoulé […]". VIr - 21.487 - 7/13 IV. Exposé de l'urgence IV.1. Thèses des parties A. Requête Le requérant expose comme suit l'urgence requise: " 14.- En vertu de l'article 17, § ler, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. La notion d'«urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation» doit être appréciée au regard de la jurisprudence développée par les cours et tribunaux en matière de référé. Or, selon la Cour de cassation, il y a urgence «dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux rend une décision immédiate souhaitable». Votre Conseil a considère que «l'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un préjudice grave, voire d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut» […]. Dans le même ordre d'idées, Votre Conseil a rappelé, dans son arrêt n° 226.981 du 31 mars 2014, que «la condition de l'urgence nécessaire pour qu'il puisse être fait droit à une demande en suspension implique que l'exécution de l'acte en cause expose le requérant à des conséquences très dommageables liées à ses répercussions». Pour sa part, la doctrine considère que doit être suspendu, l'acte qui, tout en présentant des apparences sérieuses d'irrégularité, «risquerait de porter atteinte à la situation du requérant, ou à celle qu'il protège, de manière suffisamment grave et immédiate». 15.- Par ailleurs, il convient d'avoir égard au fait que Votre Conseil a considéré que «le législateur a prévu qu'une demande en suspension ordinaire pouvait valablement être introduite dans le délai de 60 jours prévu pour le recours ordinaire en annulation; (...) la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État a, par ailleurs, permis l'introduction d'une demande en suspension durant toute la période de la procédure au fond lorsque de nouvelles circonstances sont de nature à justifier une urgence; (...) l'on ne peut conditionner la recevabilité d'une demande en suspension ordinaire à une exigence de diligence qui ne peut être exigée que pour les demandes en suspension d'extrême urgence». D'autres arrêts, plus récents, vont en ce sens. 16.- L'urgence requiert donc, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué (A) et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient (B). A. SUR L'EXISTENCE D'INCONVÉNIENTS D'UNE CERTAINE GRAVITÉ 17.- En l'espèce, l'acte attaqué retire au requérant son autorisation d'accueil et, partant, lui interdit d'exercer son activité professionnelle principale et exclusive depuis le 28 mars 2012. La décision querellée indique expressément qu'elle entraîne «la fermeture immédiate du milieu d'accueil». Etant dépourvu d'autorisation d'accueil, la situation économique et morale du requérant s'aggrave de jour en jour. L'impossibilité d'exercer son métier et, VIr - 21.487 - 8/13 corrélativement, la perte de revenus en découlant l'exposent à un risque de précarité et d'exclusion sociale. Le risque de précarité et/ou d'exclusion sociale du requérant se traduit notamment à travers les éléments suivants : - perte des revenus mensuels moyens évalués à 2.500 € (selon la répartition par enfant figurant dans le tableau Excel en pièce n° 17 et les versements en pièce 18). Par ailleurs, ayant été indépendant, le requérant n'est pas en droit de bénéficier d'une allocation de chômage; - l'allocation de la mutuelle de sa compagne - et cohabitante légale - d'un montant de +- 1.200 € ne permet pas de couvrir intégralement les frais habituels d'un couple (voy. l'attestation du Forem et le versement de la mutuelle en pièces n° 19 et 20), dont notamment : • les frais quotidiens et scolaires de leurs quatre enfants; • le loyer de leur habitation d'un montant mensuel de 1.350 € (pièce n° 17 et les preuves en pièces n° 21 et 22 - bail + versement de loyer); • les frais mensuels généraux de téléphonie (+- 219 € - pièce n° 23), d'eau (+- 70 € - pièce n° 24), de chauffage (+- 135 € - pièce n° 25), d'électricité (+- 90 €) de nourriture (+- 500 €), d'assurance professionnelle et familiale (+- 41 € - pièce n° 26) (voy. aussi le tableau excel en pièce n° 17). - Le requérant a en outre dû ou devra assumer les frais suivants inhérents à la fermeture de la maison d'accueil, à savoir rembourser les garanties pour l'année en cours aux parents des enfants - soit l'équivalent d'un mois de revenu (2.500 €) - ainsi que la somme correspondant à trois jours de fermeture. 18.- Votre Conseil a par ailleurs déjà jugé, dans un cas similaire, sur le «(...) préjudice grave difficilement réparable, (...) [qu']il suffit de relever, à l'instar de la requérante, que l'acte attaqué constitue en fait, pour elle, une mesure d'interdiction professionnelle, entraînant la perte, tout à la fois, des efforts de formation, des efforts financiers déjà consentis, des revenus professionnels et, surtout, de l'investissement psychologique dans un projet professionnel exigeant». Cet arrêt indique bien qu'il «suffit» de constater la perte des éléments cités pour conclure à l'exigence d'un préjudice grave. Cet enseignement est applicable à la situation du requérant qui lui aussi a dû se former pour exercer son métier, qui est assurément exigeant. La perte de ses revenus professionnels a été démontrée ci-avant. Le requérant a également consenti, depuis le début de son activité, progressivement, des efforts financiers en lien avec son milieu d'accueil. B. SUR L'INSUFFISANCE DU SEUL RECOURS EN ANNULATION 19.- Compte tenu de ce qui précède, la mise en oeuvre de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante dans le chef du requérant pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. En effet, une procédure en annulation ne serait pas susceptible de prévenir utilement les inconvénients susmentionnés, ne serait-ce que sur les plans professionnel et économique. La procédure en suspension ordinaire est donc la seule susceptible de prévenir utilement les inconvénients subis par le requérant. 20.- Au vu de ce qui précède, la condition de l'urgence est manifestement remplie". B. Note d'observations La partie adverse formule les observations suivantes: " 26. Il appartient au requérant d'établir l'urgence, condition du référé administratif. 27. La partie adverse constate que le présent recours a été introduit devant Votre Conseil à l'extrême limite du délai de soixante jours qui lui était imparti. VIr - 21.487 - 9/13 Certes, la partie adverse n'ignore pas que «s'agissant d'un référé ordinaire, le fait que le requérant a introduit la demande de suspension à la fin du délai de recours n'est pas de nature à démentir l'urgence» (voir notamment arrêt Mbona, n° 243.288, 20 décembre 2018). La partie adverse s'étonne toutefois de ce que le requérant ait attendu le dernier jour utile pour saisir le Conseil d'État d'une demande de suspension, alors que parallèlement, il invoque l'urgence de sa situation. 28. La partie adverse souligne par ailleurs que l'acte attaqué s'inscrit à la suite d'un processus initié par une visite du 4 décembre 2018 suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2018. L'acte attaqué n'est pas un acte soudain qui était totalement imprévisible pour le requérant. 29. La partie adverse souligne, plus encore, qu'en ne se conformant pas aux termes de la mise en demeure du 14 décembre 2018, le requérant s'est lui-même placé dans l'urgence qu'il invoque à présent devant Votre Conseil. 30. Enfin, il convient d'ajouter qu'une décision de retrait d'autorisation n'empêche aucunement son destinataire de formuler une nouvelle demande d'autorisation dès lors que toutes les conditions mises à celle-ci sont réunies. La situation doit être distinguée de celle d'un individu qui se trouve confronté à une impossibilité définitive et irrévocable de poursuivre une activité professionnelle ou ses études. 31. Il s'ensuit que l'urgence invoquée n'est pas établie". C. Plaidoiries À l'audience du 17 septembre 2019, le requérant a fait état de différents arrêts du Conseil d'État reconnaissant l'urgence lorsque l'acte dont est demandée la suspension d'exécution prive son destinataire de la possibilité d'exercer l'activité professionnelle litigieuse, arrêts desquels se dégage – à son estime – un enseignement jurisprudentiel favorable à la reconnaissance de l'urgence requise dans des circonstances auxquelles s'apparente sa situation personnelle. Il a également cité d'autres arrêts desquels il estime pouvoir retenir que le risque de préjudice grave et difficilement réparable lié à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle résultant de l'exécution de l'acte attaqué a pu être admis, et ce nonobstant l'absence d'éléments chiffrés quant à la situation financière du requérant. Il a, par ailleurs, contesté la conclusion du rapport de Madame le premier auditeur en ce que celle-ci prend appui sur certains arrêts qu'il estime dépourvus de pertinence. Il a, par ailleurs, réfuté la thèse selon laquelle il se serait mis lui-même dans la situation d'urgence invoquée en s'abstenant de régulariser les manquements constatés dans la mise en demeure du 14 décembre 2018, estimant que cette thèse ne peut être prise en considération sans un examen du fond de l'affaire au travers des moyens, en particulier du premier d'entre eux. Confirmant enfin qu'aucune demande de nouvelle autorisation d'exploitation n'avait été introduite auprès de la partie adverse depuis l'adoption de l'acte attaqué, il a indiqué que cette abstention de prendre quelque initiative en ce sens avait été décidée en opportunité dans le contexte délicat de relations tendues entre lui-même et les services (ou, à tout le moins, certains agents) de la partie adverse, contexte lui faisant craindre que les motifs retenus au soutien de l'acte attaqué soient à nouveau invoqués au soutien d'une décision de refus qui serait rendue sur une nouvelle demande d'autorisation qu'il introduirait. VIr - 21.487 - 10/13 La partie adverse a d'abord relevé que les retraits d'autorisation d'exploitation étaient rares et que le cas qui a donné lieu à l'adoption de l'acte attaqué en l'espèce révèle des manquements nombreux et graves. Elle rappelé que la mise en demeure adressée au requérant n'a pas été respectée. Elle a fait valoir que si l'introduction d'une requête à la fin du délai prévu n'exclut pas en soi l'urgence, on aurait pu s'attendre à disposer de tous les éléments utiles, ce qui n'apparaît pas être le cas au vu des arguments plaidés à la l'audience. Elle a relevé que si l'acte attaqué représente, en quelque sorte, une décision définitive, ses effets ne sont, en revanche, pas nécessairement définitifs si le requérant satisfait ultérieurement aux conditions d'octroi d'une nouvelle autorisation d'exploitation. Elle a ajouté que la décision de refus du bénéfice du revenu d'intégration sociale prise par le centre public d'action sociale depuis l'introduction de la requête n'avait pas d'incidence sur le débat relatif à l'urgence. Elle a enfin fait valoir – en réplique au requérant qui déclarait éprouver des craintes quant au manque d'impartialité de la partie adverse pour traiter une nouvelle demande d'autorisation – que l'impartialité du conseil d'administration était garantie dès lors – notamment – que cet organe statue en toute indépendance à l'égard des comités subrégionaux. IV.2. Appréciation du Conseil d'État En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose par ailleurs que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]". Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. VIr - 21.487 - 11/13 En l'espèce, les inconvénients dont fait état le requérant pour démontrer l'urgence requise en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État précitées sont l'impossibilité d'exercer son métier et la perte consécutive de ses revenus, ainsi que des efforts consentis pour l'exercice de son activité professionnelle. S'agissant des éléments ainsi invoqués pour démontrer l'urgence alléguée, il doit être observé que la perte du bénéfice d'efforts consentis pour l'exercice de son activité professionnelle est mentionnée en lien avec l'enseignement d'un arrêt dont le requérant estime pouvoir se prévaloir utilement, sans toutefois être étayée de quelque élément concret autorisant à admettre, dans son chef, la réalité de ces prétendus effets. Ce faisant, le requérant ne démontre pas l'urgence sur la base de cet élément. Plus fondamentalement, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il invoque une impossibilité d'exercer son activité professionnelle et – à le supposer vraisemblable au vu des éléments produits à cette fin – le risque de précarité qui en découle, alors qu'il passe sous silence la possibilité qu'il a de demander une nouvelle autorisation à la partie adverse. A l'audience du 17 septembre 2019, il a précisé que c'est délibérément qu'il n'a pas introduit de nouvelle demande depuis l'adoption de l'acte attaqué, déclarant redouter que les services de la partie adverse lui opposent un refus fondé sur les motifs qui ont conduit celle-ci à prendre cet acte. Cette déclaration atteste qu'il relève de sa volonté de s'être abstenu d'avoir fait usage d'une possibilité qui lui était offerte, pour un motif relevant de sa seule appréciation personnelle (le risque de la partialité apparemment redoutée n'étant corroboré par aucun élément vérifiable) et non de circonstances contre lesquelles il démontrerait être objectivement démuni. Le constat que les inconvénients principalement invoqués par le requérant lui soient imputables dans la mesure précisée est renforcé par le fait que le présent recours a été introduit à la limite du délai ouvert à cette fin. Si elle ne peut évidemment être reprochée, en tant que telle, au requérant, l'introduction du recours près de soixante jours après la notification de l'acte attaqué relativise sensiblement le prétendu impact de la seule exécution de l'acte attaqué sur la survenance des inconvénients allégués. Enfin, à supposer – comme cela a été plaidé à l'audience du 17 septembre 2019 – que ne puisse être ignoré l'enseignement jurisprudentiel qu'il estime retirer notamment des arrêts admettant l'urgence en cas de privation de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, l'abstention de demander une nouvelle autorisation d'exploitation impose, à tout le moins, de constater la part de responsabilité du requérant dans la situation d'urgence qu'il dénonce, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir de cette jurisprudence pour obtenir la suspension de VIr - 21.487 - 12/13 l'exécution de l'acte attaqué. Il ressort de ces considérations que la condition de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur la présente demande de suspension n'est pas remplie. Cette demande ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le premier octobre deux mille dix-neuf par : David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. David DE ROY. VIr - 21.487 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.591 Publication(
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- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div