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Arrêt 245595 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.595 No Rôle: A. 229170/XI-22695 Affaire: Arrêt 245595 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-01 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 21:49 Fiche Arrêt no 245.595 du 1 octobre 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.595 du 1er octobre 2019 A. 229.170/XI-22.695 En cause : QUESNEL Zoé, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l'École nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, établissement d'enseignement de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 septembre 2019, Zoé QUESNEL demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du 11 septembre 2019 du jury de délibération, de [lui] refuser l'octroi du grade de Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace, cursus Design du livre et du papier […] ». II. Procédure devant le Conseil d'État La partie adverse a déposé une note d'observations. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre

  1. M. Luc DETROUX, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.695 - 1/10 Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause
  3. La requérante est admise à l'École nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre en 2014, à l'âge de dix-sept ans, pour y suivre le cursus de "Design du livre et du papier ".
  4. Lors de l'année académique 2017-2018, elle réussit la totalité des cours de son programme (BLOC 3) à l'exception de ses deux ateliers en design du livre et du papier, comptant chacun pour 18 crédits. Ces deux ateliers constituent dès lors les seules unités d'enseignement inscrites à son programme de l'année académique 2018-
  5. Pour l'année académique 2017-2018, la notation des deux ateliers est la suivante : UE 1.06.3 Atelier 3.1 18 ECTS 9.70/20 A.120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier 14 ECTS 8.70/20 Évaluation de janvier (20 %) 10.80 Évaluation de juin (30 %) 5.50 Jury artistique (50 %) 9.80 A120.C0466 Typographie : Atelier 4 ECTS 13/20 UE 1.06.4 Atelier 3.2 18 ECTS 9.40/20 A.120.C0034 Design du livre et du papier : Atelier 14 ECTS 8.70/20 Évaluation de janvier (20 %) 10.80 Évaluation de juin (30 %) 5.50 Jury artistique (50 %) 9.80 A120.C0326 Techniques et technologies : Papier 4 ECTS 12/20 XIexturg - 22.695 - 2/10 Pour l'année académique 2018-2019, les notations, communiquées à la requérante le 3 juillet 2019, sont les suivantes : UE 1.06.3 Atelier 3.1 18 ECTS 9.60/20 A.120.C0033 Design du livre et du papier : Atelier 14 ECTS 8.70/20 Évaluation de janvier (20 %) 10 Évaluation de juin (30 %) 6 Jury artistique (50 %) 9.70 A120.C0466 Typographie : Atelier 4 ECTS 13/20 UE 1.06.4 Atelier 3.2 18 ECTS 9.80/20 A.120.C0034 Design du livre et du papier : Atelier 14 ECTS 8.70/20 Évaluation de janvier (20 %) 10 Évaluation de juin (30 %) 6 Jury artistique (50 %) 9.70 A120.C0326 Techniques et technologies : Papier 4 ECTS 14/20
  6. Par un courrier daté du 5 juillet 2019, les conseils de la requérante introduisent un recours pour contester la régularité des épreuves, spécialement en ce qui concerne l'évaluation du travail journalier de la période de juin.
  7. Par un courrier du 10 juillet 2019, le directeur adjoint notifie la décision de la commission des recours adoptée le 8 juillet
  8. Cette décision se lit comme suit : « ». XIexturg - 22.695 - 3/10
  9. Par un courrier du 3 septembre 2019, les conseils de la requérante transmettent à l'attention du jury un "dossier explicatif du travail, tout au long de l'année de [la requérante]".
  10. Le 11 septembre 2019, le jury se réunit et décide de ne pas octroyer les crédits manquants et, par conséquent, de ne pas octroyer à la requérante le grade de bachelier en Arts plastiques, visuels et de l'espace, cursus Design du livre et du papier. Il s'agit de l'acte attaqué.
  11. Le 13 septembre, le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à la requérante à sa demande. Il contient la motivation suivante : « Le jury ne voit pas de raison, ni sur le plan formel, ni sur le plan qualitatif, de remettre en cause l'évaluation négative faite tant par l'équipe pédagogique que par le jury artistique externe (s'agissant d'une année diplômante). Jury artistique externe dont la composition a par ailleurs été renouvelée d'une année à l'autre, si on se réfère à l'évaluation négative dont avait été l'objet le travail de l'étudiante au terme de l'année académique précédente. Les arguments de réussite dans d'autres matières ne sont pas une base de comparaison, tout comme ceux relatifs à l'évaluation positive qu'aurait reçu le travail de l'étudiante dans d'autres cercles et à d'autres occasions, pour autant que celle-ci soit avérée. Le jury constate également que les notes d'évaluation partielles en cours d'année sont précisément faites pour des étapes partielles du travail. Le jury constate en outre que l'étudiante reste finançable pour une inscription en 1er cycle dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y obtenir son diplôme de bachelier, eu égard au nombre de crédits obtenus sur ses quatre dernières années d'études. »
  12. Le 14 septembre 2019, à la suite de la demande de la requérante d'obtenir les motifs de la délibération de juin à laquelle la délibération de septembre se réfère, le directeur adjoint répond ce qui suit : « […] La décision de ne pas accorder les crédits était fondée sur les commentaires du jury auxquels ont accès les étudiants : QUESNEL Zoé • Aucune progression par rapport à l'année dernière; même erreurs de choix de sujets, même mauvais traitement (tant conceptuel, qu'esthétique). • Problèmes de soin, identiques à l'année passée; tous les projets sont tachés à plusieurs endroits. • Techniques de reliure mal maîtrisées (défauts de confection/réalisation). • Ne possède pas les outils nécessaires pour avancer sur ses projets, qu'elle choisit compliqués. XIexturg - 22.695 - 4/10 • Mauvaise présentation orale, désordonnée, disparate. […] ». IV. Recevabilité IV.
  13. Thèses des parties La partie adverse soutient que le recours est irrecevable dès lors qu'il est dirigé contre l'École nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, qui n'a pas la personnalité juridique, à défaut d'avoir mis à la cause le pouvoir organisateur de cette école, à savoir la Communauté française. Selon la partie adverse, le recours est également irrecevable en ce que l'acte attaqué ne constitue qu'une décision confirmative, de surcroît obtenue sur la base d'un recours gracieux. Elle fait valoir qu'à la suite de la prise de connaissance de son échec constaté par la délibération de juin, la requérante a saisi la commission des recours mais que celle-ci a déclaré le recours non fondé, n'ayant constaté aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves. N'étant pas compétente pour se prononcer sur la demande tendant à faire application de l'article 140 du décret du 7 novembre 2013 ʻdéfinissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des étudesʼ (ci-après le décret « paysage »), qui permet au jury, notamment, de proclamer souverainement la réussite d'un cycle d'études, même si les notes sont inférieures à 10/20 pour certaines unités d'enseignement, la commission des recours a précisé qu'elle invitait le jury de délibération de seconde session à réexaminer la situation de la requérante. La partie adverse soutient que ce n'est pas la commission des recours, mais la requérante qui a saisi le jury pour qu'il statue sur son cas lors de la délibération en fin de troisième quadrimestre. Dès lors que le jury avait déjà le pouvoir de faire application de l'article 140 en question lors de la délibération ayant eu lieu à l'issue du deuxième quadrimestre, la demande tendant à reconsidérer cette décision doit s'assimiler, selon la partie adverse, à un recours gracieux, de telle sorte que l'annulation de l'acte attaqué, qui ne constitue qu'un acte purement confirmatif de la délibération intervenue en juin, laisserait subsister cette dernière. La partie adverse en déduit que la requérante n'a aucun intérêt à son recours contre l'acte attaqué. XIexturg - 22.695 - 5/10 IV.
  14. Appréciation L'École supérieure des Arts visuels de la Cambre n'ayant pas une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française, il y a lieu de considérer que le recours est dirigé contre cette dernière. En saisissant la commission des recours, instituée par l'article 9, § 6, du Règlement des études, d'un recours relatif à une irrégularité dans le déroulement des épreuves, en l'occurrence une irrégularité dans l'évaluation continue de juin pour les unités d'enseignement constituant son programme de l'année académique 2018-2019, la requérante a fait usage d'un recours organisé par l'annexe 11 dudit règlement. Sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'étendue des pouvoirs conférés à cet organe de la partie adverse par cette annexe, force est de constater que cette commission de recours a invité le jury à réexaminer la situation de la requérante et que celui-ci a effectivement procédé à ce réexamen à la suite de cette invitation. La délibération du jury en date du 11 septembre n'est donc pas une décision confirmative de la première délibération consécutive à un recours purement gracieux, mais une nouvelle décision consécutive à un recours organisé et qui se substitue à la précédente délibération. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.
  15. Thèses des parties La requérante invoque qu'elle a fait preuve de diligence en introduisant son recours « dans les jours après la notification de la décision du jury » et que l'acte attaqué a pour effet d'alourdir son parcours académique d'une année supplémentaire, XIexturg - 22.695 - 6/10 ainsi que de reporter d'une année la possibilité d'entamer sa carrière professionnelle. Elle avance qu'une décision qui interviendrait plus tard dans l'année, dans le courant du second semestre, ne lui permettrait pas de s'inscrire en master cette année. La partie adverse s'en remet à cet égard à la sagesse du Conseil d'État. VI.
  16. Appréciation L'acte attaqué empêche la requérante de s'inscrire en master. Il a donc pour conséquence la perte d'une année académique, ce qui revêt des conséquences suffisamment graves que pour justifier le recours à la procédure en référé administratif. L'urgence est donc établie. En raison de la durée d'examen d'une demande en suspension introduite suivant la procédure ordinaire, la requérante n'aurait pu obtenir un arrêt dans un délai lui permettant de pouvoir entamer le programme de master en temps opportun. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise pour introduire son recours selon la procédure d'extrême urgence. VII. Moyen unique VII.
  17. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, de l'incohérence des motifs, des articles 76, 124, 137 et 140 du décret « paysage », du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, du « profil d'enseignement » pour le cursus Design du livre et du papier, BAC3, année 2018-2019, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, elle soutient que la motivation de la décision du jury de juin, confirmée en septembre, fonde son échec, notamment en raison d'une « mauvaise présentation orale, désordonnée, disparate », alors qu'il serait contraire au descriptif des unités d'enseignement litigieuses de tenir compte de la présentation orale devant le jury pour évaluer le travail journalier comptant pour un tiers de la notation des ateliers. Elle allègue que l'évaluation continue consiste à évaluer le travail réalisé en atelier tout au long de l'année, sur son aspect essentiellement technique, que la présentation orale doit uniquement être appréciée par le jury XIexturg - 22.695 - 7/10 artistique, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce, sa présentation orale devant le jury ayant également fondé la mauvaise notation pour son travail journalier de juin. Dans une deuxième branche, elle soutient qu'il est contradictoire d'affirmer, pour justifier les notations, qu'elle n'aurait réalisé « aucune progression par rapport à l'année dernière » dans l'évaluation de son travail journalier, alors même que la note de 10/20 (seuil de réussite) lui a été attribuée pour son travail journalier en janvier. Elle ajoute que la motivation matérielle de la décision ne fait apparaître aucune détérioration de la qualité du travail journalier entre janvier et juin, que le passage d'une note de 5,5/20 pour le travail journalier de juin 2018 à 10/20 pour le travail journalier de janvier 2019 témoigne d'une amélioration dudit travail journalier entre juin 2018 et janvier 2019, et qu'à tout le moins, la décision litigieuse est insuffisamment motivée lorsqu'elle affirme, sans nuance, que la qualité de son travail ne s'est pas améliorée alors que sa note a augmenté entre juin et janvier. Elle allègue enfin qu'il n'est pas cohérent, voire qu'il est contradictoire d'affirmer que l'échec au travail journalier est justifié par un mauvais choix de sujet pour l'atelier alors que ce choix avait déjà dû être posé pour l'évaluation du travail journalier de janvier. Dans une troisième branche, la requérante affirme que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en appréciant trop négativement son travail journalier, sans que la titulaire des ateliers à évaluer ne soit présente de manière suffisamment régulière que pour apprécier l'évolution de son travail tout au long de l'année. La requérante regrette en effet qu'aucun commentaire constructif n'a pu être émis par sa titulaire ou par l'équipe pédagogique pendant l'année académique, qui aurait pu lui faire comprendre que son travail était d'une qualité insuffisante. Dans une quatrième branche, elle soutient qu'il n'est pas davantage cohérent d'attribuer exactement la même notation aux deux ateliers alors même qu'il s'agit d'unités d'enseignement différentes évaluées sur des critères différents, qu'il n'est pas démontré que les deux unités d'enseignement auraient été évaluées selon des critères distincts, que ce faisant, les trois notes attribuées pour l'atelier de design du livre et du papier ne comptent dès lors pas pour 2 x 14 crédits, comme indiqué, mais pour 28 puisqu'il n'est pas possible de distinguer les compétences qui auraient été évaluées sur l'unité d'enseignement A.120.C0033 de celle A.120.C
  18. XIexturg - 22.695 - 8/10 VII.
  19. Appréciation Quant à la première et la deuxième branches, il semble résulter prima facie du courrier adressé par le directeur adjoint que les appréciations « mauvaise présentation orale, désordonnée, disparate » et « aucune progression par rapport à l'année dernière; même erreurs de choix de sujets, même mauvais traitement (tant conceptuel, qu'esthétique) » tiennent compte de celles faites par le jury artistique. Le moyen manque en fait lorsqu'il considère que cette appréciation motive la note portant sur l'évaluation du travail journalier. En outre, il est de jurisprudence constante que, s'agissant des délibérations des jurys de l'enseignement supérieur, une motivation suffisante au regard de la loi du 29 juillet 1991 consiste en l'indication des points attribués et de la moyenne générale, ainsi que l'indication du motif de refus retenu. La considération que la note de 6/20 donnée pour le travail journalier ne ferait pas l'objet d'une motivation spécifique n'est donc pas de nature à rendre l'acte attaqué irrégulier pour défaut de motivation formelle. Le moyen n'est donc pas sérieux quant à sa première et sa deuxième branches. Quant à la troisième branche, la requérante reste en défaut d'apporter des preuves de faits qui attesteraient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son travail journalier évalué en juin, de telle sorte que le moyen manque prima facie en fait pour être qualifié de sérieux dans cette branche. Quant à la quatrième branche, la circonstance que pour deux activités d'enseignement, la même note soit attribuée ne démontre pas prima facie que ces deux activités auraient fait l'objet d'une seule et même évaluation ou auraient été évaluées selon les mêmes critères. Le moyen, dans sa quatrième branche, n'est pas sérieux. Le moyen unique n'étant sérieux dans aucune de ses branches, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIexturg - 22.695 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  20. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  21. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le premier octobre deux mille dix-neuf par : Luc DETROUX conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX XIexturg - 22.695 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.595 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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