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Arrêt 245621 - Concessions - 03/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.621 No Rôle: A. 228261/VI-21493 Affaire: Arrêt 245621 - Concessions - 03/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 07:14 Fiche Arrêt no 245.621 du 3 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Concessions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.621 du 3 octobre 2019 A. 228.261/VI-21.493 En cause : OSTROWSKI David, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, avenue Reine Elisabeth 40 5000 Beez, contre : la commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 29 mai 2019, David OSTROWSKI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Collège Communal de la Commune de SAMBREVILLE du 28 mars 2019 (notifiée le 4 avril 2019) de procéder à la désignation de Monsieur Jean-Marie DEMONTE, en qualité de cocontractant dans le cadre de la concession domaniale relative à l'occupation de la cafétéria du Hall Omnisport de Sambreville " et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. Par la même requête, le requérant demande, à titre de mesure provisoire, qu'il soit fait interdiction à la partie adverse de conclure la convention de concession domaniale avec Monsieur Jean-Marie DEMONTE. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIr – 21.493 - 1/5 La note d'observations a été déposée. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 17 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 à 9 heures

  1. L'ordonnance et le rapport ont été notifiés aux parties. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte GANHY, loco Me Thibault BOUVIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline ABBA, loco Me Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Selon la demande de suspension, les faits à l'origine de la présente affaire se présentent de la manière suivante : "
  3. Que le requérant occupe la cafétéria du Hall Omnisport de Sambreville suivant convention d'occupation du 25 mars 2013 ayant pris cours le 1er mai 2013, pour une durée de 6 ans; Que depuis 2011, déjà, le requérant était le gérant de la cafétéria du Hall Omnisport après une occupation par ses parents de ladite cafétéria, durant plus de 30 ans et pour lesquels il travaillait déjà;
  4. Qu'en date du 4.02.2019, un avis de concession domaniale a été publié et fixait les critères suivants : expérience du gérant, sa solvabilité et sa réputation; Que 5 candidats ont remis offre, dont le requérant; VIr – 21.493 - 2/5 Qu'un complément d'information a été sollicité en terme de solvabilité (TVA, ONSS, Fisc, Faillite, Numéro d'entreprise) et en terme de réputation (extrait de casier judiciaire); Que le requérant de même qu'un autre candidat, Monsieur Jean-Marie DEMONTE ont répondu à cette demande de complément d'informations; Que le Collège Communal a décidé de procéder à la désignation de Monsieur Jean-Marie DEMONTE [...] Que par courrier du 4 avril 2019, cette décision a été notifiée au requérant". Par un courrier daté du 2 juillet 2019 valant note d'observations, la partie adverse a communiqué au Conseil d'État la décision de son collège communal du 27 juin 2019 procédant "au retrait de la délibération du 28 mars 2019 du Collège communal de procéder à la désignation de Monsieur Jean-Marie DEMONTE en qualité de cocontractant dans le cadre de la concession domaniale relative à la cafétéria du hall omnisports de Auvelais". Cette décision de retrait a été transmise au requérant et à Jean-Marie DEMONTE par des courriers datés du 1er juillet
  5. IV. Urgence Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées". L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait, au regard de l'intérêt qu'il fait valoir, des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, précité que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l'inconvénient qu'elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; l'inconvénient allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de VIr – 21.493 - 3/5 l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa demande de suspension. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d'une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d'être pris en compte. En l'espèce, le retrait de l'acte attaqué – même s'il ne peut pas encore être tenu pour définitif – a pour effet que celui-ci ne sera pas exécuté de telle sorte qu'il n'existe pas d'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Une des conditions prévues par la loi pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'est pas remplie. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doit, dès lors, être rejetée. Ce défaut d'urgence entraîne également le rejet de la demande de mesure provisoire visant à ce "qu'il soit fait interdiction à la partie adverse de conclure la convention de concession domaniale". PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article
  6. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIr – 21.493 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trois octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.493 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.621 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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