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Arrêt 245622 - Marchés publics - 03/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.622 No Rôle: A. 226944/VI-21375 Affaire: Arrêt 245622 - Marchés publics - 03/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-24 00:52 Fiche Arrêt no 245.622 du 3 octobre 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.622 du 3 octobre 2019 A. 226.944/VI-21.375 En cause : la société anonyme POWERPACK, ayant élu domicile chez Mes Jan GHYSELS, Kris WAUTERS et Sophie BLEUX, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la ville de Liège, ayant, élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2018, la société anonyme POWERPACK sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - la décision motivée du Collège communal du 16 novembre 2018, dans le cadre du marché public «accord-cadre en 3 lots à passer par procédure ouverte pour la fourniture de sacs à ordures destinés à l'évacuation et à la collecte de déchets divers», par laquelle le lot 1 «la fourniture de sacs en polyéthylène destines a l'évacuation des immondices des particuliers et des bâtiments communaux» est attribué à la S.A. Sphere Belgium ; - la décision implicite de la Ville de Liège de ne pas attribuer le marché concerné à la S.A. Powerpack". II. Procédure Par une ordonnance du 14 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier

  1. VIr – 21.375 - 1/3 Des courriers du 3 janvier 2019, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre
  2. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bruno PERSYN, loco Mes Jan GHYSELS, Kris WAUTERS et Sophie BLEUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits et de la contribution Par une décision du 31 décembre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 11 janvier
  4. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation de la décision de retrait précité n'a été introduit dans le délai prescrit. Cette circonstance prive en principe le recours de son objet. Toutefois, il apparaît que la requérante ne s'est pas acquittée du droit de 200 euros et de la contribution de 20 euros prévus aux articles 70 et 66, 6°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement de sa requête alors qu'elle a été invitée à le faire en date du 14 décembre
  5. Dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure, de rejeter la demande de suspension. VIr – 21.375 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa requête, la requérante sollicitait la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. À l'audience, elle a toutefois déclaré renoncé à cette demande. La partie adverse n'a, quant à elle, pas demandé une telle indemnité. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure à l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trois octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.375 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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