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Arrêt 245623 - Permis de travail et cartes professionnelles - 03/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.623 No Rôle: A. 226343/VI-21332 Affaire: Arrêt 245623 - Permis de travail et cartes professionnelles - 03/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-10 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:44 Fiche Arrêt no 245.623 du 3 octobre 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 245.623 du 3 octobre 2019 A. 226.343/VI-21.332 En cause : HOUSNI Youssef, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Youssef HOUSNI sollicite l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, qui déclare non fondé son recours dirigé contre la décision de refus d'octroi d'un permis de travail C et qui lui refuse l'octroi d'un tel permis. II. Procédure Un arrêt n° 243.850 du 28 février 2019 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par une requête introduite le 22 mars 2019, la partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en annulation. Une ordonnance du 4 avril 2019 la lui a accordée. VI- 21.332- 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Camille VAN HAMME, loco Me Pascal VANWELDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Evrard de SCHIETERE de LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen de l'affaire ont été résumés par l'arrêt n° 243.850 du 28 février 2019, auquel il est renvoyé. IV. Débats succincts - disparition de l'intérêt au recours L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours était devenu irrecevable à défaut d'intérêt. Par un courrier du 18 juillet 2019, valant mémoire en réplique, le requérant a fait savoir au Conseil d'Etat qu'il s'était vu autoriser au séjour illimité sur le territoire par une décision du 3 juillet
  2. VI- 21.332- 2/4 Ainsi que cela découle de l'article 11 de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, entré en vigueur le 24 décembre 2018, soit postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué, en sa qualité d'étranger autorisé au séjour illimité sur le territoire, le requérant est également autorisé à y travailler. Par conséquent, l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 par laquelle la partie adverse refusait au requérant un permis de travail C n'est plus de nature à procurer le moindre avantage à ce dernier. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros sans réclamer la majoration prévue à l'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Par un courrier du 17 septembre 2019, le conseil du requérant a rappelé au Conseil d'État que son client bénéficiait de l'aide juridique de deuxième ligne et a sollicité que le montant de l'indemnité de procédure soit réduit à son montant minimum, soit 140 euros. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que "si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable". Il y a donc lieu, en l'espèce, de réduire le montant de l'indemnité de procédure accordée à la partie adverse à 140 euros. VI- 21.332- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois octobre deux mille dix-neuf par : Nathalie VAN LAER conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VI- 21.332- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.623 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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