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Arrêt 245635 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 03/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.635 No Rôle: A. 228321/XIII-8680 Affaire: Arrêt 245635 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 21:50 Fiche Arrêt no 245.635 du 3 octobre 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.635 du 3 octobre 2019 A. 228.321/XIII-8680 En cause : 1. MERTENS Pieter, 2. VAN HEES Bruno, 3. SCHREURS Bart, 4. MERTENS Jean, ayant tous élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Gaëlle WERQUIN et Maximilien RALET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUEAU et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 juin 2019, Pieter MERTENS, Bruno VAN HEES, Bart SCHREURS et Jean MERTENS demandent la suspension de l'exécution de "la décision du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 9 avril 2019 telle que délivrant à l'administration communale d'Arlon un permis d'urbanisme pour la création d'une infrastructure dédiée à la pratique du hockey avec terrain de hockey synthétique extérieur, club house, abords et accès sur un bien sur un bien sis rue Henri le Blondel à […] Arlon (cadastré Arlon, 4ème division, section D, n° 348 P)". XIIIr - 8680 - 1/27 II. Procédure Par une requête introduite le 7 juin 2019, Pieter MERTENS, Bruno VAN HEES, Bart SCHREURS et Jean MERTENS demandent l'annulation de la même décision. Par une requête introduite le 18 juillet 2019, la ville d'Arlon demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 8 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2019 à 9 heures 30. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Maximilien RALET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence NATALIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 1er octobre 2018, la ville d'Arlon introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme pour "la création d'une infrastructure dédiée à la pratique du hockey avec terrain de hockey synthétique extérieur, club house, abords et accès", sur un terrain situé à Waltzing, rue Henri le Blondel, XIIIr - 8680 - 2/27 cadastré Arlon, 4ème division, section D, n° 348P. Le terrain se situe en zone agricole au plan de secteur ("+ zone de parc (en bordure des terrains de football)") et à environ 600 mètres d'un site Natura 2000 dit "Vallée de l'Eisch et de Clairefontaine" (BE34059). Le dossier de demande comporte notamment une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, des plans et un reportage photographique. Le projet y est décrit comme suit : " Ce projet s'inscrit à proximité d'infrastructures sportives déjà existantes (le club de football situé sur la parcelle voisine, et le club de tennis de l'autre côté de la voirie), dans un environnement verdoyant. L'implantation d'une infrastructure pour le hockey vient dès lors renforcer ce développement d'un pôle sportif à Waltzing. Le club house propose un gabarit de 2 niveaux+ toiture plate avec une hauteur maximale de 7.30 m. Les deux niveaux s'expriment de manière distincte avec une mise en retrait du rez-de-chaussée par le développement d'une terrasse périmétrique. Ce dispositif permet d'optimaliser les vues depuis la cafétéria et la terrasse, abriter les accès aux vestiaires et alléger le gabarit général du bâtiment. Cette terrasse en débord est abritée par un débordement de toiture, permettant également de contrôler l'ensoleillement à travers les parois vitrées. Le niveau du rez-de-chaussée abrite les vestiaires, les rangements et les locaux techniques. À l'étage se trouvent le restaurant et sa cuisine, la salle de réunion, des sanitaires, des locaux administratifs et la terrasse. La liaison entre les deux niveaux se faire [sic] par un escalier extérieur pour accéder à l'étage depuis le terrain, et par une passerelle lorsque l'on se trouve au niveau des parkings. Les matériaux de façade ont été choisis de manière à tenir compte du contexte paysager dans lequel le projet s'implante, tout en exprimant une image contemporaine pour une architecture intégrée sans mimétisme. En résulte un choix de couleur dans la gamme des bruns foncés pour le crépi, et des gris moyens pour le revêtement en panneaux. Le verre et le métal utilisés pour les garde-corps et la structure viennent mettre en valeur le caractère contemporain de la construction. Les espaces extérieurs sont dessinés de manière à maximiser l'intégration dans le contexte paysager, en dessinant les parkings dans des espaces végétalisés avec des arbres haute-tige et plantations d'arbustes et graminées. Les talus résultant de la mise à niveau pour le terrain de hockey sont traités avec des haies paysagères". S'agissant du parking, il ressort des plans et de la notice d'évaluation des incidences que 128 places sont prévues, dont 3 PMR. Le dossier de demande précise par ailleurs que le projet implique une dérogation au plan de secteur et la justifie comme suit : " Dérogation au plan de secteur sur base de l'article D.IV.11. La demande concerne des actes et travaux projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement (article D.IV.22, alinéa 1er, XIIIr - 8680 - 3/27 1°), et relatif aux constructions et équipements destinés aux activités d'intérêt général. Ces dérogations répondent aux conditions dictées par l'article D.IV.13 : - N'ayant pas de zone de services publics et équipements communautaires située à proximité, il apparait que l'implantation du projet de hockey en lien direct avec les installations du club de football et du club de tennis permette de renforcer ces infrastructures préexistantes et contribuer au développement d'un pôle sportif (Art. D.IV.13, 1°). - Ces nouveaux équipements implantés se retrouvent attenants à la zone de parc et ne morcellent pas la grande zone agricole existante. Ce projet ne compromet donc pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur (Art. D.IV.13, 2°). - Dans sa conception, ce projet a fait l'objet d'une étude poussée sur l'intégration dans son contexte. Il prolonge le pôle de constructions sportives tout en respectant le contexte bâti du site par le choix des matériaux de façade, et s'intègre dans le paysage par une analyse approfondie des abords et des végétations (voir annexe 3 - Intentions abords) (Art. D.IV.13, 3°)". 2. Le 18 octobre 2018, le fonctionnaire délégué notifie à la ville d'Arlon le caractère incomplet de son dossier de demande et lui transmet un relevé des pièces manquantes. 3. Le 7 novembre 2018, la ville d'Arlon envoie des compléments au dossier de demande au fonctionnaire délégué. 4. Le 5 décembre 2018, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier complet. Le même jour, il invite la ville d'Arlon à organiser une enquête publique et sollicite l'avis de diverses instances. Il adresse encore une telle demande d'avis le 20 décembre 2018. 5. Une enquête publique est organisée du 19 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Elle donne lieu à 114 réclamations, dont 110 courriers identiques. 6. La demande de permis donne par ailleurs lieu aux avis suivants : - le 5 décembre 2018, un avis favorable de la Cellule GISER du service central de la direction du développement rural, du département du développement de la ruralité, des cours d'eau; - le 10 décembre 2018, un avis d'implantation favorable conditionnel du service extérieur de Libramont, de la direction du développement rural, du département du développement de la ruralité, des cours d'eau et du bien-être animal; - le 13 décembre 2018, un avis favorable conditionnel d'ORES; - le 8 janvier 2019, un avis favorable du service technique et environnement de XIIIr - 8680 - 4/27 la Province du Luxembourg; - le 10 janvier 2019, un avis favorable conditionnel de l'AIVE. 7. Le 25 janvier 2019, le collège communal de la ville d'Arlon établit le procès-verbal de clôture de l'enquête publique, constate que 114 réclamations ont été introduites dans le cadre de l'enquête publique et émet un avis favorable, qu'il transmet au fonctionnaire délégué. 8. Le même jour, le fonctionnaire délégué transmet à la ville d'Arlon l'avis de l'AIVE et l'invite à prendre en compte les remarques y formulées concernant la capacité du système d'épuration individuelle, l'infiltration des eaux épurées, etc. 9. Le 30 janvier 2019, le bureau zonal de prévention du pôle de soutien opérationnel de la zone de secours Luxembourg établit un rapport de prévention favorable conditionnel. 10. Le 9 avril 2019, le permis d'urbanisme sollicité est délivré par le fonctionnaire délégué. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est rédigé comme suit : " […] Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine les incidences probables du projet sur l'environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.65 du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant en effet que le projet s'inscrit en zone agricole en limite d'une zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre, à proximité d'un ensemble tennistique couvrant 0,5 ha (bâtiments pour un total de +/-110 m²) et d'une zone de parc abritant une infrastructure footballistique de plus de 30 ans sur 3,2 ha (bâtiments pour un total de +/- 680 m²); que le projet s'étend quant à lui sur une surface d'1,9 ha dont 240 m² pour les bâtiments), soit une augmentation de 50 % par rapport à la surface occupée par le complexe sportif et 30 % pour les bâtiments; Considérant que le projet se situe à plus de 600 m d'un périmètre NATURA 2000; qu'il n'existe aucune contrainte physique majeure hormis un axe d'aléa faible d'inondation par ruissellement; Considérant que le bâtiment projeté s'organise sur 2 niveaux dont le niveau inférieur se situe jusqu'à 2 m sous le niveau du terrain naturel; qu'il ne se positionne pas en ligne de crête; Considérant que le dossier est constitué d'un «plan d'intentions Abords» précisant les plantations significatives devant ancrer le projet dans le paysage; Considérant que le terrain agricole existant est sur un substrat argileux peu perméable; que le projet limite les surfaces imperméables (parkings empierrés) et XIIIr - 8680 - 5/27 prévoit cependant un bassin de rétention de 420 m³ sur base d'une note de calcul (dimensionnement d'un ouvrage de rétention - méthode rationnelle proposée par le SPW - version 2017-05-16); Considérant qu'un parking de 128 places est prévu avec une entrée et une sortie séparées en relation avec la voirie communale d'accès, la rue Henri le Blondel; que ce parking doit pouvoir éviter les parkings «sauvages» occasionnels sur cette route communale, parkings constatés sur 250 m d'accotements (soit 50 véhicules); que ces nouveaux emplacements complètent la soixantaine déjà existant hors accotement (football et tennis confondus); que dès lors l'augmentation de l'offre globale en parkings est de 70 %; Considérant que le site est accessible à partir de la rue du Lingenthal en passant par le centre de Waltzing pour rejoindre la N4 au nord-ouest (à +/- 2,2

  1. km)et depuis le chemin de Dèle pour rejoindre également la N4 au sud-ouest (à +/- 3 km), tracé entièrement hors urbanisation; Considérant qu'une première implantation a été envisagée au centre d'Arlon entre le parc des Expositions et le centre ADEPS (Hydrion); que les contraintes physiques liées aux terres existantes (anciens remblais) n'ont pas permis de poursuivre cette solution; qu'une extension du complexe sportif de la Spetz (situé à 1,5 km du projet) est impossible compte tenu des terrains non urbanisés encore libres; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.62 du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que l'objet de la demande est repris sur le plan de secteur du SUD- LUXEMBOURG, Arrêté royal du 27/03/1979 (établissement du plan de secteur); Considérant que l'objet de la demande est repris dans une zone agricole, art. D.II.36.; Considérant que le bien jouxte une ligne HT en projet, art. D.II.43.; Considérant que le bien est en relation directe avec une voirie communale - Rue Henri Le Blondel; Considérant que l'objet de la demande est situé dans un périmètre de zone d'initiative privilégiée (ZIP); Considérant que l'objet de la demande se situe sur un axe d'aléa faible d'inondation par ruissellement; Considérant que l'objet de la demande est situé dans le bassin hydrologique: Moselle / Sûre; Considérant que le bien est repris au PASH en zone d'assainissement autonome; Considérant que la demande déroge au Plan de secteur pour le motif suivant : Zone agricole; Considérant que la demande est soumise conformément à l'article D.IV.40, alinéa 2 à une enquête publique; Considérant que l'enquête publique a eu lieu conformément aux articles D.VIII.7 et suivants du Code; XIIIr - 8680 - 6/27 Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 19/12/2018 au 11/01/2019; Considérant que 114 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique, dont 4 spécifiques et 110 sur base d'une lettre identique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - objection quant au choix d'une évaluation des incidences sur l'environnement plutôt qu'une étude d'incidence; - manque d'information pertinente dans l'évaluation des incidences sur divers aspects (santé humaine, biodiversité, bruit, mobilité, paysage, Natura 2000); - non-respect des critères de dérogation au plan de secteur prévus par le CoDT; - caractère inadapté et disproportionné du complexe au regard des qualités et de la taille du village; - absence de desserte en transports en commun; - problèmes de mobilité et de sécurité en lien avec l'augmentation attendue du charroi automobile; - création de nuisances sonores et pollution lumineuse; - inquiétude relative au drainage du terrain B du club de football et évacuation des eaux au niveau du parking; - inquiétude quant à une extension du complexe de hockey dans le futur, avec une augmentation des nuisances (charroi automobile, sécurité, bruit); Considérant que le projet est une extension limitée des infrastructures existantes; que l'emprise totale du complexe sportif est augmentée de 50 % dont la plus grande partie concerne la réalisation d'un terrain de jeu et l'organisation d'un parking devant rencontrer les nouveaux besoins mais aussi supprimer les 50 places incontrôlées par usage des accotements de la voirie communale; que les installations existantes ne sont pas fréquentées par les seuls habitants du village de Waltzing; Considérant que les activités en plein air sont déjà existantes (2 aires de tennis et 3 terrains de football) et que l'usage d'un terrain supplémentaire, partiellement enterré et plus éloigné de la zone habitée n'est pas en mesure de générer des nuisances sonores significatives, ces activités n'étant par ailleurs pas classées au sens du code de l'environnement; que la demande n'envisage pas à ce stade d'extension; que le bâtiment principal et les parkings seraient inchangés si un terrain d'entrainement venait le cas échéant à compléter l'infrastructure projetée, terrain qui serait cependant soumis à permis d'urbanisme préalable; Considérant que le charroi supplémentaire est épisodique; que le nombre de parkings supplémentaires correspond à 78 emplacements qui n'interviendront que pour des événements ponctuels afin de ne pas encombrer la voirie communale; que l'usage démontre que les adeptes du hockey se déplacent en bus ou par covoiturage; que la demande porte sur une infrastructure dédiée à la pratique du hockey et non à une salle de fêtes; que de l'aveu même des réclamants, la rue de Lingenthal est utilisée comme voie de transit par des travailleurs frontaliers de manière significative et quotidienne depuis ou vers le Grand-Duché de Luxembourg; que cette situation de fait génère une charge pour la circulation locale sans comparaison avec celle induite par le projet; Considérant que le nouveau charroi peut s'effectuer de manière privilégiée par la connexion sud-ouest à la N4, la voirie en bonne état étant de dimension suffisante pour le croisement des automobiles; qu'il reste de la prérogative communale d'adopter des mesures de police spécifiques pour limiter les accès par la rue du Lingenthal; que dans un second temps, il serait en outre techniquement possible d'accéder plus directement et de manière plus aisée au chemin de Dèle (connexion à la N4 ramenée à 2,2 km); XIIIr - 8680 - 7/27 Considérant qu'il existe un chemin balisé (chemin du Bois des Paresseux) au sud du site pour retrouver le chemin de Clairefontaine et disposer ainsi d'une liaison lente de 2 km pour rejoindre le complexe de la Spetz, voire un arrêt du TEC; Considérant que la reprise de la sortie des drains du terrain de football concerne le respect des dispositions civiles et la bonne gestion du chantier d'exécution; Considérant que l'éclairement du nouveau terrain de jeu doit être circonscrit, les faisceaux lumineux issus des lampes reportés au sol ne pouvant excéder les limites du terrain de jeu; Considérant que le nouveau bâtiment est limité à 2 niveaux, toiture comprise; qu'il est traité avec des parements de tonalités neutres et peu lumineuses favorisant son intégration paysagère au même titre que son implantation encaissée, en deçà de la ligne de crête et adossé à un ensemble arboré visant à maîtriser l'impact paysager du parking; Considérant que l'avis de l'AIVE - Association Intercommunale pour la Valorisation de l'Eau, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 14/01/2019 est favorable conditionnel (annexe 1); que les conditions peuvent être rencontrées; que compte-tenu du caractère plutôt imperméable du sous-sol, dans la mesure où les drains dispersants seraient inopérants ou insuffisants, l'évacuation des eaux usées après traitement s'effectuerait comme proposé par le demandeur, via le fossé de rétention; qu'alors ce fossé sera planté en tout ou partie de manière adaptée pour servir de lagunage en sus de la fonction de rétention; Considérant que l'avis d'ORES, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 18/12/2018 est favorable conditionnel (annexe 2); que si l'emplacement de la cabine HT est adéquat, son traitement architectural ne l'est pas compte tenu de sa position à front de voirie; Considérant que l'avis de la DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau - Direction du Développement rural - Cellule GISER, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 24/12/2018 est favorable conditionnel (annexe 3); que la condition porte sur le respect de l'avis de l'AIVE; Considérant que l'avis de la DGO3 - Espace rural - Service extérieur, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 11/12/2018 est favorable conditionnel (annexe 4); que la condition porte sur la consultation préalable de la DGO3 - Cellule GISER et du respect des dispositions dérogatoires au plan de secteur; Considérant que l'avis du Bureau Zonal de Prévention de la Zone de Secours Luxembourg, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 01/02/2019 est favorable conditionnel (annexe 5); Considérant que l'avis du STP - Direction des Services Techniques - cellule voiries - Zone Est, sollicité en date du 20/12/2018 et transmis en date du 10/01/2019 est favorable (annexe 6); Considérant que l'avis du Collège communal d'ARLON, sollicité en date du 05/12/2018 et transmis en date du 01/02/2019 est favorable (annexe 7); Considérant que le projet doit encore répondre aux conditions prescrites par l'article D.IV.13; Considérant que le projet s'inscrit en extension d'un ensemble sportif existant en veillant à rester en contact avec la voirie communale; qu'il complète ainsi l'offre en équipements communautaires déjà sur place et profite de la proximité des XIIIr - 8680 - 8/27 équipements techniques existants (voirie, eau, électricité); qu'il propose en outre un aménagement sécurisé et plus cohérent pour les parkings; Considérant que le relief est modéré et que l'impact paysager est limité en regard des bâtiments disposés en ligne de crête (habitations rue du Pannebourg et bâtiment principal de l'infrastructure footballistique); Considérant que le projet concerne 1,9 ha de zone agricole, dans le prolongement direct des terrains déjà urbanisés; qu'il ne génère pas un morcellement de la vaste zone agricole d'un seul tenant située au sud; qu'il ne peut par conséquent compromettre sa mise en œuvre cohérente; Considérant que le projet prévoit un plan de plantations instaurant des haies et un ensemble arboré permettant d'ancrer le bâtiment principal projeté et limiter l'impact tant du terrain de jeu, de ses clôtures que du futur parking; que ces aménagements s'inscrivent dans le prolongement de l'ensemble bâti en ligne de crête (habitations rue du Pannebourg); qu'ils complètent ainsi les lignes de force du paysage et génèrent une transition entre l'ensemble urbanisé (fin du village de Waltzing) et le paysage rural ouvert donnant vers l'Est et le Sud; que le projet peut ainsi prétendre contribuer favorablement à la gestion du paysage bâti et non bâti; Pour les motifs précités, DÉCIDE : Article 1er : La dérogation au plan de secteur est octroyée. Le permis d'urbanisme sollicité par Administration Communale (Fabien REVEMONT) est octroyé. Article 2 : Le détenteur du permis devra respecter les conditions suivantes : - L'ensemble des plantations reprises sur «la note d'intention pour plantation des abords» datée du 30/10/2108 est mis en œuvre à la première saison idoine et en tous cas avant l'occupation du bâtiment principal; Les clôtures sont positionnées de telle sorte qu'elles soient masquées par la végétation; - Les accotements existants de la voirie communale sont adaptés pour décourager le parking «sauvage» ou des panneaux d'interdiction de stationnement sont placés sur ces tronçons; - l'éclairement du nouveau terrain de jeu est circonscrit, les faisceaux lumineux issus des lampes reportés au sol ne pouvant excéder les limites du terrain de jeu; - L'ensemble cabine HT/local poubelle est complété par un parement en bois ajouré de ton gris moyen (patine naturelle du bois), parement inscrit dans un même plan, acrotère et portes d'accès compris); les parois d'arrière plan sont de teinte gris-foncé; - L'avis des instances consultées est respecté; Dans la mesure où l'évacuation des eaux usées après traitement transite par le fossé de rétention, celui-ci sera en tout ou partie planté pour servir de lagunage; - L'excédent des terres excavées après nivellement sera évacué dans un centre d'enfouissement technique dûment approuvé". IV. Intervention La requête en intervention introduite par la ville d'Arlon, bénéficiaire de l'acte attaqué, est accueillie. XIIIr - 8680 - 9/27 V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Le premier moyen VI.1. Thèse des requérants Les requérants prennent un premier moyen, "de la violation des articles 5 et 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1988, des articles D.62 à D.78 ainsi que l'annexe III du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles D.II.36 et D.IV.53 du Code du développement territorial [CoDT], des articles 28 et 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur, l'insuffisance et la contrariété dans les motifs de l'acte, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation". Le moyen est articulé en trois branches. Dans une première branche, ils soutiennent que la notice d'évaluation des incidences environnementales est lacunaire en termes de nuisances sonores, de mobilité et de solutions de substitution de sorte que la partie adverse n'a pu valablement statuer en connaissance de cause sur ces différents aspects. Dans un premier grief, ils invoquent une évaluation insuffisante des nuisances sonores. Ils observent que la notice d'évaluation indique que ces nuisances seront "épisodiques" et en lien avec les matchs de hockey. Selon eux, les nuisances seront loin d'être épisodiques ou limitées aux matchs qui on lieu le week-end et il convient également de tenir compte des entraînements journaliers, de l'activité du club house et du charroi supplémentaire. Ils estiment que cette lacune de la notice est d'autant plus problématique que lesdites nuisances ont été relevées dans de nombreuses réclamations lors de l'enquête publique. Dans un deuxième grief, ils critiquent l'absence d'évaluation des incidences du projet en termes de mobilité. Ils affirment que la notice est tout simplement muette sur la question de la mobilité, faisant tout au plus état des véhicules qui seraient susceptibles d'accéder aux infrastructures projetées mais demeurant muette quant à la fréquence du charroi, aux itinéraires d'accès au site ou encore au nombre de véhicules attendus. Ils estiment que cette lacune de la notice est XIIIr - 8680 - 10/27 d'autant plus problématique que les questions liées à la mobilité ont suscité de nombreuses réclamations lors de l'enquête publique et ont fait l'objet d'un débat au conseil communal d'Arlon en sa séance du 28 août 2018. Ils ajoutent, par ailleurs, que la notice fait état de la présence d'un site Natura 2000 à proximité mais n'examine pas les incidences potentielles sur ce site alors que la partie adverse recommande explicitement d'utiliser un itinéraire passant par le chemin de Dèle, lequel est situé aux abords du site Natura 2000. Dans un troisième grief, ils reprochent à la notice d'évaluation des incidences de n'examiner aucune solution de substitution, ce qui serait d'autant moins admissible que le projet emporte une "artificialisation" du sol d'un terrain situé en zone agricole. Ils ajoutent qu'alors que le demandeur de permis souligne ne pas avoir examiné d'autres solutions, l'acte attaqué fait état de solutions alternatives pourtant non évoquées dans le dossier. Ils estiment qu'il n'appartenait pas à la partie adverse de combler les lacunes du dossier de demande en examinant des solutions de substitution à la place du demandeur mais de vérifier si celui-ci avait correctement analysé les solutions dont question. Dans un quatrième grief, ils font valoir qu'aucune analyse cumulée des incidences du projet avec les infrastructures existantes (de tennis et football) n'a été effectuée alors que la note explicative fait état de la proximité de ces infrastructures, que l'acte attaqué relaye largement cet aspect, qualifiant même le projet d'extension du complexe sportif et que l'annexe III du Livre Ier du Code de l'environnement retient le cumul avec d'autres projets existants ou approuvés comme critères de sélection permettant de déterminer la nécessité d'une étude d'incidences. Dans une deuxième branche, ils soutiennent que, dès lors que la notice d'évaluation des incidences est manifestement lacunaire et qu'il résulte de l'article D.65, § 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement que la décision d'imposer ou non une étude d'incidences doit être prise "sur base des informations fournies par le demandeur", la partie adverse devait imposer au demandeur une étude d'incidences ou, à tout le moins, déclarer le dossier de demande incomplet. Ils ajoutent que, contrairement au prescrit de l'annexe III au Livre Ier du Code de l'environnement, aucune analyse n'a été effectuée dans la notice quant aux incidences concernant (
  2. i)les incidences cumulées du projet avec les infrastructures sportives existantes et (
  3. ii)l'impact potentiel sur la zone Natura 2000, de sorte que, dans un tel contexte, la partie adverse devait nécessairement imposer une étude d'incidences environnementales. Ils invoquent non seulement une violation de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement et de l'annexe III au Livre précité, mais également une erreur manifeste d'appréciation. XIIIr - 8680 - 11/27 Dans une troisième branche, ils critiquent la motivation de l'acte attaqué en ce que de nombreux motifs seraient erronés et inadéquats, s'agissant de l'absence d'étude d'incidences, des nuisances sonores et de la mobilité. Dans un premier grief, ils invoquent le caractère erroné et inadéquat de la motivation liée à l'absence d'études d'incidences. Ils renvoient aux deux premières branches quant au caractère lacunaire de la notice et à la nécessité d'imposer une étude d'incidences et soutiennent qu'au vu du caractère lacunaire de la notice, la partie adverse ne pouvait se limiter à motiver sa décision de ne pas imposer une étude d'incidences au regard du seul article D.62 du Livre Ier du Code de l'environnement. Dans un deuxième grief, ils soutiennent que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de s'assurer que l'autorité a valablement pu apprécier les nuisances sonores, ce pour les quatre raisons suivantes : - le fait qu'il existe déjà des activités sportives dans le voisinage n'exclut pas que la nouvelle activité puisse générer des nuisances sonores significatives; - le fait que les infrastructures projetées soient davantage éloignées ne l'exclut pas non plus; - le fait que la demande ne contienne pas d'établissement classé ne permet pas d'exclure tout risque potentiel, ce qui devait être examiné concrètement; - le fait qu'aucune extension ne soit envisagée à ce stade n'exclut pas que le projet autorisé en l'état puisse produire des nuisances sonores significatives. Dans un troisième grief, ils soutiennent que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas de s'assurer que l'autorité a valablement pu apprécier l'impact du projet en termes de mobilité, ce pour les six raisons suivantes : - le terme "épisodique" est repris alors qu'il a déjà été établi que l'activité sera loin d'être limitée à quelques matchs le week-end; - le fait que les adeptes de hockey se déplaceraient davantage en bus ou covoiturage relève de la pétition de principe, non étayée et par ailleurs en contradiction avec l'indication de véhicules privés dans la notice; - le fait qu'il s'agisse d'une infrastructure dédiée au hockey et non d'une salle de fêtes constitue une affirmation triviale; - le fait que la rue de Lingenthal serait utilisée comme voie de transit par des travailleurs frontaliers ne peut raisonnablement constituer une justification valable à l'apport d'un charroi supplémentaire; - les réclamants n'ont par ailleurs jamais évoqué un tel trafic de transit; - à défaut de données précises, la situation de fait existante invoquée quant à la rue XIIIr - 8680 - 12/27 précitée est irrecevable. Ils ajoutent que la motivation de l'acte attaqué qui fait état des itinéraires d'accès possibles est également entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, ce pour les cinq raisons suivantes : - les différentes pistes d'itinéraire développées par la partie adverse ne sont indiquées nulle part dans le dossier de demande et il n'appartenait pas à la partie adverse de combler les lacunes du dossier de demande; - un simple test sur Google Maps démontre que pour rejoindre les infrastructures projetées au départ du centre-ville d'Arlon, les automobilistes passeront nécessairement par le village de Waltzing, s'agissant de l'itinéraire le plus rapide et le plus court; - le fait de privilégier un passage par le chemin de Dèle est davantage défavorable au site Natura 2000 qu'il longe; - le chemin du Bois des Paresseux est inapproprié pour la circulation automobile; - en délaissant la question du charroi et en renvoyant à la ville d'Arlon le soin d'adopter des mesures de police pour limiter les accès par la rue du Lingenthal, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation, ces questions devant être examinées in concreto lors de l'instruction de la demande de permis. VI.2. Examen prima facie Sur la première branche Les lacunes d'un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qu'il contient (plan d'implantation, notice d'évaluation des incidences sur l'environnement incomplète, …) ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l'autorité a été induite en erreur ou n'a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou erreurs. En d'autres termes, ces défauts ne doivent en principe entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d'une autre manière. Il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente. En l'espèce, sous la première branche de leur premier moyen, les requérants se contentent de relever ce qu'ils considèrent être des lacunes de la notice d'évaluation des incidences, mais ils n'établissent pas en quoi lesdites lacunes ont XIIIr - 8680 - 13/27 éventuellement induit en erreur l'auteur de l'acte attaqué ou l'ont empêché de statuer en connaissance de cause. Pour chaque grief spécifique, les requérants pointent pourtant les éléments y relatifs qui ont été apportés lors de l'enquête publique, voire directement dans l'acte attaqué. Or, l'enquête publique permet de porter à la connaissance de l'auteur de l'acte attaqué des informations le cas échéant complémentaires. À supposer que la notice d'évaluation des incidences ait été lacunaire sur les aspects allégués, les éléments pointés dans les réclamations, que l'acte attaqué résume, ont permis d'informer l'autorité d'une autre manière et ont contribué à ce qu'elle puisse statuer en connaissance de cause. Autre chose est éventuellement la question de l'appréciation qui a effectivement été faite de ces éléments, mais tel n'est pas l'objet de la première branche du moyen. Quant aux nuisances sonores en particulier, les requérants mettent l'accent sur le terme "épisodique" mais omettent de constater que la notice d'évaluation jointe offrait deux options : des nuisances sonores présentes de façon "permanente" ou "épisodique". En l'occurrence, si l'occupation des infrastructures litigieuses sera vraisemblablement relativement fréquente et régulière, elle ne sera pas pour autant permanente de sorte que le choix du terme "épisodique" n'est pas erroné même s'il doit être nuancé. Quant au fait que les nuisances dépasseront le cadre des matchs de hockey, seuls renseignés dans la notice, les requérants soulignent eux-mêmes que cette circonstance a été mise en évidence lors de l'enquête publique. Il en résulte que l'auteur de l'acte attaqué a pu statuer en connaissance de cause sur cet aspect. Autre chose est la question de l'appréciation qui en a, le cas échéant, effectivement été faite, et qui fait l'objet de l'examen de la troisième branche du moyen. Sur les questions de mobilité, il ressort de la notice d'évaluation des incidences qu'une rubrique est consacrée aux modes de transports prévus et aux voies d'accès et de sortie et il est précisé, au titre des mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement, que, s'agissant de la circulation, est prévue une zone de parking avec voirie de bouclage. La même notice renseigne par ailleurs la présence d'un site Natura 2000, dit "Vallée de l'Eisch et de Clairefontaine" (BE34059), et précise qu'il est situé à environ 600 mètres. XIIIr - 8680 - 14/27 Comme l'indiquent les requérants, ces différents aspects ont été abordés lors de l'enquête publique. Le résumé des réclamations contenu dans l'acte attaqué en fait état de sorte que son auteur en a bien eu connaissance. Il a dès lors pu statuer en connaissance de cause sur ce point. Il ressort par ailleurs des motifs de l'acte attaqué que son auteur a eu égard à la situation existante, dont l'exactitude n'est pas contestée en tant que telle. En ce qui concerne les solutions de substitution, il convient tout d'abord d'observer que, depuis l'entrée en vigueur, le 16 juin 2018, du décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions, il n'est plus requis que la notice d'évaluation des incidences comporte une esquisse des principales solutions de substitution. Ensuite, le dossier de demande de permis expose les raisons pour lesquelles l'implantation retenue a été choisie. Il est ainsi précisé, au regard de la dérogation sollicitée, que "n'ayant pas de zone de services publics et équipements communautaires située à proximité, il apparait que l'implantation du projet de hockey en lien direct avec les installations du club de football et du club de tennis permette de renforcer ces infrastructures préexistantes et contribuer au développement d'un pôle sportif". En outre, il est indiqué dans l'acte attaqué qu'une première implantation a été envisagée au centre d'Arlon mais n'a pu se concrétiser. Il en résulte que l'auteur de l'acte attaqué a pu également statuer en connaissance de cause sur ce point litigieux. Quant aux effets cumulés avec d'autres projets, la présence à proximité d'autres activités sportives figure dans la notice d'évaluation, les infrastructures existantes étant présentées, à tout le moins, comme constituant un atout au regard du choix d'implantation du projet litigieux. La situation a par ailleurs été prise en compte par l'auteur de l'acte attaqué qui a pu statuer en connaissance de cause. L'appréciation qui en a été faite sera examinée sous la troisième branche du moyen. Quant aux critères énoncés à l'annexe III du Livre Ier du Code de XIIIr - 8680 - 15/27 l'environnement, ils sont éventuellement pertinents quant à l'appréciation de l'examen qui a été fait de la nécessité ou non d'imposer la réalisation d'une étude d'incidences, mais ils ne définissent pas en tant que tel le contenu que doit avoir la notice d'évaluation des incidences. Prima facie, la première branche du premier moyen n'est pas sérieuse. Sur la deuxième branche L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable d'un dossier de demande ne dispose, en principe, pour l'examen qu'elle est appelée à faire de la nécessité d'imposer ou non une étude d'incidences, que des informations fournies par le demandeur. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande s'est contentée d'une motivation stéréotypée sur la question de la nécessité de réaliser une étude d'incidences, voire s'est abstenue d'apprécier cette question, il appartient à l'autorité compétente pour prendre la décision sur la demande de permis de statuer explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences. Or, l'examen des incidences réalisé dans ce cadre ne doit pas résulter exclusivement de la prise de connaissance de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, mais peut également résulter des différents avis émis par les autorités consultées. Par ailleurs, la motivation qui y est relative doit aussi s'apprécier au regard des réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique, ce qui implique que les éléments soulevés dans le cadre de cette dernière peuvent être pris en compte, au-delà donc de la seule notice. Les requérants ne peuvent dès lors être suivis lorsqu'ils considèrent que le caractère lacunaire de la notice d'évaluation des incidences allégué aurait de facto dû mener l'auteur de l'acte attaqué à imposer une étude des incidences sur l'environnement. Il résulte de l'examen de la première branche du moyen que l'auteur de l'acte attaqué a pu statuer en connaissance de cause sur les différents aspects critiqués. Du reste, l'auteur de l'acte attaqué ne s'est manifestement pas contenté de la notice puisqu'il a également pris en compte les éléments avancés lors de l'enquête publique ainsi que sa connaissance de la situation de fait existante. Quant à l'appréciation qui a effectivement été faite de tous ces éléments XIIIr - 8680 - 16/27 et des nuisances vantées, il y a lieu de renvoyer à l'examen de la troisième branche du moyen. Prima facie, la deuxième branche du premier moyen n'est pas sérieuse. Sur la troisième branche La motivation relative à la nécessité de réaliser ou non une étude d'incidences peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer. Par ailleurs, il convient d'avoir égard non seulement aux motifs expressément consacré à l'examen requis par les dispositions du Code de l'environnement visées au moyen, mais également aux autres motifs contenus dans la motivation de l'acte attaqué, dont il peut ressortir que l'autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. En l'espèce, la motivation pertinente de l'acte attaqué dépasse le seul considérant pointé par les requérants. L'acte attaqué contient ainsi les développements suivants, visant pour certains expressément les articles D.62 et D.65 du Livre Ier du Code de l'environnement et appréciant pour d'autres, à tout le moins, les nuisances alléguées : " Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine les incidences probables du projet sur l'environnement; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.65 du Code wallon sur l'environnement, il y a lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant en effet que le projet s'inscrit en zone agricole en limite d'une zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre, à proximité d'un ensemble tennistique couvrant 0,5 ha (bâtiments pour un total de +/-110 m²) et d'une zone de parc abritant une infrastructure footballistique de plus de 30 ans sur 3,2 ha (bâtiments pour un total de +/- 680 m²); que le projet s'étend quant à lui sur une surface d'1,9 ha dont 240 m² pour les bâtiments), soit une augmentation de 50 % par rapport à la surface occupée par le complexe sportif et 30 % pour les bâtiments; Considérant que le projet se situe à plus de 600 m d'un périmètre NATURA 2000; qu'il n'existe aucune contrainte physique majeure hormis un axe d'aléa faible d'inondation par ruissellement; Considérant que le bâtiment projeté s'organise sur 2 niveaux dont le niveau inférieur se situe jusqu'à 2 m sous le niveau du terrain naturel; qu'il ne se positionne pas en ligne de crête; Considérant que le dossier est constitué d'un «plan d'intentions Abords» précisant les plantations significatives devant ancrer le projet dans le paysage; Considérant que le terrain agricole existant est sur un substrat argileux peu perméable; que le projet limite les surfaces imperméables (parkings empierrés) et prévoit cependant un bassin de rétention de 420 m3 sur base d'une note de calcul XIIIr - 8680 - 17/27 (dimensionnement d'un ouvrage de rétention - méthode rationnelle proposée par le SPW - version 2017-05-16); Considérant qu'un parking de 128 places est prévu avec une entrée et une sortie séparées en relation avec la voirie communale d'accès, la rue Henri le Blondel; que ce parking doit pouvoir éviter les parkings «sauvages» occasionnels sur cette route communale, parkings constatés sur 250 m d'accotements (soit 50 véhicules); que ces nouveaux emplacements complètent la soixantaine déjà existant hors accotement (football et tennis confondus); que dès lors l'augmentation de l'offre globale en parkings est de 70 %; Considérant que le site est accessible à partir de la rue du Lingenthal en passant par le centre de Waltzing pour rejoindre la N4 au nord-ouest (à +/- 2,2
  4. km)et depuis le chemin de Dèle pour rejoindre également la N4 au sud-ouest (à +/- 3 km), tracé entièrement hors urbanisation; Considérant qu'une première implantation a été envisagée au centre d'Arlon entre le parc des Expositions et le centre ADEPS (Hydrion); que les contraintes physiques liées aux terres existantes (anciens remblais) n'ont pas permis de poursuivre cette solution; qu'une extension du complexe sportif de la Spetz (situé à 1,5 km du projet) est impossible compte tenu des terrains non urbanisés encore libres; Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.62 du livre Ier du Code de l'Environnement; que cette autorité a conclu qu'il n'y a pas lieu de requérir une étude d'incidences sur l'environnement; […] Considérant que le projet est une extension limitée des infrastructures existantes; que l'emprise totale du complexe sportif est augmentée de 50% dont la plus grande partie concerne la réalisation d'un terrain de jeu et l'organisation d'un parking devant rencontrer les nouveaux besoins mais aussi supprimer les 50 places incontrôlées par usage des accotements de la voirie communale; que les installations existantes ne sont pas fréquentées par les seuls habitants du village de Waltzing; Considérant que les activités en plein air sont déjà existantes (2 aires de tennis et 3 terrains de football) et que l'usage d'un terrain supplémentaire, partiellement enterré et plus éloigné de la zone habitée n'est pas en mesure de générer des nuisances sonores significatives, ces activités n'étant par ailleurs pas classées au sens du code de l'environnement; que la demande n'envisage pas à ce stade d'extension; que le bâtiment principal et les parkings seraient inchangés si un terrain d'entrainement venait le cas échéant à compléter l'infrastructure projetée, terrain qui serait cependant soumis à permis d'urbanisme préalable; Considérant que le charroi supplémentaire est épisodique; que le nombre de parkings supplémentaires correspond à 78 emplacements qui n'interviendront que pour des événements ponctuels afin de ne pas encombrer la voirie communale; que l'usage démontre que les adeptes du Hockey se déplacent en bus ou par covoiturage; que la demande porte sur une infrastructure dédiée à la pratique du hockey et non à une salle de fêtes; que de l'aveu même des réclamants, la rue de Lingenthal est utilisée comme voie de transit par des travailleurs frontaliers de manière significative et quotidienne depuis ou vers le Grand-Duché de Luxembourg; que cette situation de fait génère une charge pour la circulation locale sans comparaison avec celle induite par le projet; Considérant que le nouveau charroi peut s'effectuer de manière privilégiée par la XIIIr - 8680 - 18/27 connexion sud-ouest à la N4, la voirie en bonne état étant de dimension suffisante pour le croisement des automobiles; qu'il reste de la prérogative communale d'adopter des mesures de police spécifiques pour limiter les accès par la rue du Lingenthal; que dans un second temps, il serait en outre techniquement possible d'accéder plus directement et de manière plus aisée au chemin de Dèle (connexion à la N4 ramenée à 2,2 km); Considérant qu'il existe un chemin balisé (chemin du Bois des Paresseux) au sud du site pour retrouver le chemin de Clairefontaine et disposer ainsi d'une liaison lente de 2 km pour rejoindre te complexe de la Spetz, voire un arrêt du TEC; Considérant que la reprise de la sortie des drains du terrain de football concerne le respect des dispositions civiles et la bonne gestion du chantier d'exécution; Considérant que l'éclairement du nouveau terrain de jeu doit être circonscrit, les faisceaux lumineux issus des lampes reportés au sol ne pouvant excéder les limites du terrain de jeu; […]". Quant à la problématique des nuisances sonores, l'acte attaqué contient les considérations suivantes : " Considérant que les activités en plein air sont déjà existantes (2 aires de tennis et 3 terrains de football) et que l'usage d'un terrain supplémentaire, partiellement enterré et plus éloigné de la zone habitée n'est pas en mesure de générer des nuisances sonores significatives, ces activités n'étant par ailleurs pas classées au sens du code de l'environnement; que la demande n'envisage pas à ce stade d'extension; que le bâtiment principal et les parkings seraient inchangés si un terrain d'entrainement venait le cas échéant à compléter l'infrastructure projetée, terrain qui serait cependant soumis à permis d'urbanisme préalable;". Chaque élément de cette motivation, précitée, pris isolément ne semble pas convaincre les requérants. Cependant, ceux-ci ne démontrent pas que ces motifs sont erronés. Considérer que l'ensemble de ces éléments permet de conclure à l'absence d'augmentation significative des nuisances sonores relève d'une appréciation en opportunité, de sorte que seule une erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée. Tout d'abord, considérer que les nuisances sonores s'atténuent avec la distance, même dès 85 mètres, ne relève pas d'une telle erreur. Ensuite, si l'accroissement des activités sportives présentes peut vraisemblablement causer une augmentation des nuisances existantes, il n'est pas pour autant de facto déraisonnable de considérer, eu égard à la nature de ces activités, qu'elles demeurent admissibles, et ce d'autant plus que les nouvelles infrastructures se trouveront plus éloignées des habitations riveraines que celles qui existent déjà. Enfin, concernant l'observation relative à une éventuelle extension de XIIIr - 8680 - 19/27 l'infrastructure dédiée au hockey, l'autorité a visiblement voulu répondre aux craintes exprimées sur cet aspect lors de l'enquête publique. Sur l'impact du projet en termes de mobilité, l'acte attaqué contient les considérations spécifiques suivantes : " Considérant qu'un parking de 128 places est prévu avec une entrée et une sortie séparées en relation avec la voirie communale d'accès, la rue Henri le Blondel; que ce parking doit pouvoir éviter les parkings «sauvages» occasionnels sur cette route communale, parkings constatés sur 250 m d'accotements (soit 50 véhicules); que ces nouveaux emplacements complètent la soixantaine déjà existant hors accotement (football et tennis confondus); que dès lors l'augmentation de l'offre globale en parkings est de 70 %; Considérant que le site est accessible à partir de la rue du Lingenthal en passant par le centre de Waltzing pour rejoindre la N4 au nord-ouest (à +/- 2,2
  5. km)et depuis le chemin de Dèle pour rejoindre également la N4 au sud-ouest (à +/- 3 km), tracé entièrement hors urbanisation; […] Considérant que le charroi supplémentaire est épisodique; que le nombre de parkings supplémentaires correspond à 78 emplacements qui n'interviendront que pour des événements ponctuels afin de ne pas encombrer la voirie communale; que l'usage démontre que les adeptes du hockey se déplacent en bus ou par covoiturage; que la demande porte sur une infrastructure dédiée à la pratique du hockey et non à une salle de fêtes; que de l'aveu même des réclamants, la rue de Lingenthal est utilisée comme voie de transit par des travailleurs frontaliers de manière significative et quotidienne depuis ou vers le Grand-Duché de Luxembourg; que cette situation de fait génère une charge pour la circulation locale sans comparaison avec celle induite par le projet; Considérant que le nouveau charroi peut s'effectuer de manière privilégiée par la connexion sud-ouest à la N4, la voirie en bonne état étant de dimension suffisante pour le croisement des automobiles; qu'il reste de la prérogative communale d'adopter des mesures de police spécifiques pour limiter les accès par la rue du Lingenthal; que dans un second temps, il serait en outre techniquement possible d'accéder plus directement et de manière plus aisée au chemin de Dèle (connexion à la N4 ramenée à 2,2 km); Considérant qu'il existe un chemin balisé (chemin du Bois des Paresseux) au sud du site pour retrouver le chemin de Clairefontaine et disposer ainsi d'une liaison lente de 2 km pour rejoindre le complexe de la Spetz, voire un arrêt du TEC". De toute évidence, l'auteur de l'acte attaqué a eu conscience et connaissance des questions de mobilité, des nuisances craintes, des réclamations formulées à cet égard, et il a entendu y apporter une réponse. Si les requérants contestent la pertinence de certains éléments, ils n'en démontrent cependant pas l'inexactitude en fait et ne démontrent pas davantage que la prise en compte de l'ensemble de ces éléments serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. XIIIr - 8680 - 20/27 Si le terme "épisodique" ne révèle pas particulièrement la régularité ou la fréquence des activités, il n'en demeure pas moins qu'il permet de comprendre que l'utilisation des infrastructures sera limitée à certaines périodes temporelles et que, par conséquent, les nuisances qu'elle implique doivent être relativisées. Quant à la référence à une salle des fêtes, elle est utilisée à titre de comparaison. L'auteur de l'acte attaqué constate que le parking projeté de 128 places permettra de répondre au stationnement "sauvage" jusqu'alors existant à concurrence d'environ 50 places, et observe que le nouveau stationnement offert, soit 78 places, devrait satisfaire aux nouveaux besoins. Les requérants ne contestent pas ces chiffres. Partant, il n'est pas déraisonnable dans le chef de l'autorité de considérer que le nombre de nouveaux déplacements attendus demeure relativement limité et, à tout le moins, acceptable compte tenu de la situation existante. Quant à la situation existante rue de Lingenthal, si les requérants n'ont pas expressément fait état de son usage à des fins de transit des travailleurs transfrontaliers, il reste qu'ils ont eux-mêmes souligné que le charroi y était "déjà actuellement conséquent". Dès lors, la prise en compte de la situation existante sur cette voirie se justifie et n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des itinéraires possibles, les requérants prétendent que celui passant par le village de Waltzing serait nécessairement le plus rapide et le plus court, mais ils n'établissent pas en quoi celui-ci sera nécessairement privilégié, ni pourquoi les déplacements vers l'infrastructure de hockey litigieuse se feraient toujours depuis le centre-ville d'Arlon. En ce qui concerne le chemin des Paresseux, le grief des requérants manque en fait dès lors que l'acte attaqué identifie ce chemin comme étant pertinent en tant que liaison lente, ce pour rejoindre le complexe sportif de la Spetz, voire un arrêt de bus TEC. Quant à la connexion que l'acte attaqué invite à privilégier, à savoir par le chemin de Dèle, il convient de rappeler que la proximité du projet litigieux par rapport au site Natura 2000 a bien été portée à la connaissance de l'autorité dans le dossier de demande de permis et que cette circonstance est prise en compte dans l'acte attaqué. Dès lors que le Chemin de Dèle est déjà existant, que l'acte attaqué n'y apporte aucune modification mais se limite à inviter un accès privilégié par celui-ci, soit à en faire un usage qui est déjà autorisé, on n'aperçoit pas en quoi l'auteur de l'acte attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. La troisième branche du premier moyen n'est, prima facie, pas sérieuse. XIIIr - 8680 - 21/27 VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse des requérants Les requérants prennent un deuxième moyen, "de la violation du Code du Développement territorial et, plus particulièrement, de ses articles D.II.36, D.IV.6 et D.IV.53, de la violation du plan de secteur du Sud-Luxembourg, arrêté par arrêté royal du 27.03.1979, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation du Livre Ier du Code de l'environnement et, plus particulièrement, de son article D.75, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l'erreur voire de la contradiction dans les motifs de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation". Ils déduisent de la motivation de l'acte attaqué que la dérogation au plan de secteur est accordée sur la base de l'article D.IV.6 du CoDT dans la mesure où la décision est par ailleurs rédigée dans les termes suivants : "Considérant que le projet est une extension limitée des infrastructures existantes" - "Considérant que le projet s'inscrit en extension d'un ensemble sportif existant en veillant à rester en contact avec la voirie communale". Ils soutiennent que l'application de l'article D.IV.6 du CoDT impose le respect de conditions qui, en l'espèce, ne sont pas rencontrées ou, à tout le moins, dont il n'est pas démontré qu'elles soient dûment rencontrées. VII.2. Examen prima facie L'acte attaqué souligne, certes, que le projet est une extension limitée d'infrastructures sportives existantes. Cette précision est cependant apportée dans le cadre de l'appréciation des incidences environnementales et, dans une certaine mesure, quant à l'appréciation du lieu d'implantation retenu. Ni le demandeur de permis ni l'auteur de l'acte attaqué n'ont entendu demander ou octroyer la dérogation en application de l'article D.IV.6 du CoDT. Au contraire, le dossier de demande (voir le formulaire de demande et la notice d'évaluation; cf. l'exposé des faits) souligne d'emblée que la dérogation est sollicitée sur la base de l'article D.IV.11 du CoDT et apporte une justification au regard des conditions posées par l'article D.IV.13 du CoDT. L'acte attaqué ne vise pas expressément l'article D.IV.11 du CoDT. Il fait cependant bien état de la compétence du fonctionnaire délégué sur la base de l'article XIIIr - 8680 - 22/27 D.IV.22 du CoDT, s'agissant d'actes et travaux projetés par une personne de droit public inscrite sur la liste arrêtée par le Gouvernement. Le contexte dérogatoire est par ailleurs expressément abordé et l'octroi de la dérogation est motivé au regard des conditions posées par l'article D.IV.13 du même Code. En l'occurrence, l'article D.IV.11 du CoDT dispose comme suit : " Outre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l'article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général ou le certificat d'urbanisme n°2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur". Il s'agit du pendant de l'ancien article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Partant, le deuxième moyen repose sur un postulat erroné en droit. Prima facie, il n'est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse des requérants Les requérants prennent un troisième moyen, "de la violation du Code du Développement territorial et, plus particulièrement, de son article D.IV.53, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation du Livre Ier du Code de l'environnement et, plus particulièrement, de son article D.75, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l'erreur voire de la contradiction dans les motifs de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation". Parmi les conditions imposées à la suite d'avis des instances consultées, ils soutiennent que celles de l'AIVE ne respectent pas adéquatement le prescrit de l'article D.IV.53 du CoDT. Ils font observer que ledit avis est rédigé dans les termes suivants : " vérifier la capacité du système d'épuration individuelle conformément à l'annexe I des conditions intégrales relatives aux installations d'épuration individuelle; envisager l'infiltration des eaux usées épurées via des drains de dispersion dans le sol; s'assurer de la faisabilité du dispositif d'infiltration et de son dimensionnement sur base d'un test de perméabilité". XIIIr - 8680 - 23/27 Ils soutiennent que de telles conditions, nécessaires tout à la fois à l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti et à la faisabilité même du projet, c'est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation, se réfèrent à un événement futur et incertain, à défaut pour le dossier de faire apparaître les éléments suivants: - que la vérification de la capacité du système d'épuration individuelle - conformément à l'annexe I des conditions intégrales relatives aux installations d'épuration individuelle - a bel et bien été réalisée et que la partie adverse s'en est adéquatement assurée; - et que le porteur de projet s'est assuré de la faisabilité du dispositif d'infiltration et de son dimensionnement sur base d'un test de perméabilité et que la partie adverse s'en est également et adéquatement assurée. VIII.2. Examen prima facie Un permis d'urbanisme peut être assorti de conditions, celles-ci devant être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires. En aucun cas, ces conditions ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution, ni quant à l'opportunité de s'y conformer, ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Elles ne peuvent ainsi pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d'un tiers ou d'une autre autorité. Ces diverses limites à l'admissibilité des conditions assortissant la délivrance d'un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l'une ou à l'autre d'entre elles, elle ne peut pas être admise. En l'espèce, l'avis de l'AIVE, critiqué, est favorable conditionnel; il requiert qu'il soit encore procédé à une série de vérifications. En l'occurrence, la partie intervenante précise qu'à la suite de cet avis, qui lui a été transmis par le fonctionnaire délégué le 25 janvier 2019, elle a fait procéder à une analyse par le bureau BGS. Cette analyse, jointe au dossier de pièces de la partie intervenante, n'est pas datée et l'acte attaqué n'en fait pas expressément mention. Cependant, certains éléments montrent qu'elle est antérieure à l'acte attaqué et qu'il en a été tenu compte dans ce dernier. En effet, l'AIVE invitait à envisager l'infiltration des eaux épurées via des drains de dispersion dans le sol. Dans le rapport BGS, précité, cette option est effectivement envisagée mais il est XIIIr - 8680 - 24/27 conclu que l'infiltration des eaux usées n'est pas possible, raison pour laquelle il est proposé "de rejeter les eaux usées de la station d'épuration directement vers le fossé qui rejoint le ruisseau plus bas, en by-passant la noue". Or, dans l'acte attaqué, la condition litigieuse est rédigée comme suit : " L'avis des instances consultées est respecté; Dans la mesure où l'évacuation des eaux usées après traitement transite par le fossé de rétention, celui-ci sera en tout ou partie planté pour servir de lagunage". Il en résulte que les vérifications auxquelles invitait l'AIVE ont bien été réalisées avant l'adoption de l'acte attaqué. En tout état de cause, la combinaison de l'avis de l'AIVE et des termes précités de l'acte attaqué sont suffisamment clairs quant aux obligations en matière d'épuration des eaux usées, de sorte qu'il en va d'une obligation de résultat et que tout défaut à cet égard ressortira le cas échéant de l'exécution du permis. Prima facie, le troisième moyen n'est pas sérieux. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse des requérants Les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ils soutiennent que l'acte attaqué autorise des aménagements relatifs à des voiries communales, à savoir l'ouverture de la rue Henri le Blondel et la construction d'un parking public avec voie de bouclage, sans que le conseil communal d'Arlon n'ait délibéré sur ce point alors que les dispositions visées l'exigeaient. IX.2. Examen prima facie L'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale prévoit que "sans préjudice de l'article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours". L'article 2 du même décret définit les notions de "voirie communale", "modification d'une voirie communale" et d' "espace destiné au passage du public" comme suit : " 1° voirie communale: voie de communication par terre affectée à la circulation du XIIIr - 8680 - 25/27 public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale; 2° modification d'une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries; 3° espace destiné au passage du public : espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements;". Les requérants visent, d'une part, "l'ouverture de la rue Henri le Blondel" et, d'autre part, "la création d'un parking public de 128 places avec voie de bouclage". Ils estiment que ces aménagements "contribuent à élargir l'espace destiné au public" et en déduisent qu'ils "doivent être considérés, sinon au titre d'ouverture d'une voirie communale, à tout le moins au titre de modification de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014". Le parking permis par l'acte attaqué est destiné aux utilisateurs des infrastructures autorisées par l'acte attaqué, mais également à ceux utilisant les autres infrastructures sportives déjà présentes à proximité. Le caractère public de ce parking semble dès lors acquis. Ce caractère public ne suffit toutefois pas à faire de ce parking une voirie communale. En effet, il ne peut être qualifié de "voie de communication", son objectif n'étant pas la circulation mais bien le stationnement. Quant à la voie de bouclage, elle ne constitue qu'un accessoire du parking, n'étant pas directement destinée à la circulation et à établir une communication entre différentes voies, mais à permettre des manœuvres en lien avec le parking, voire pour les véhicules de sécurité. Quant au "lien" qui doit être réalisé entre ce parking et la rue Henri le Blondel, soit une entrée et une sortie, il ne constitue pas davantage une nouvelle voirie communale en tant que tel. Quant à la question de savoir si les aménagements visés emportent une modification d'une voirie communale, l'article 2, 2°, du décret du 6 février 2014 est clair quant à cette notion : constitue une modification d'une voirie communale un "élargissement ou rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries". S'agissant de la création du parking de 128 places, il a déjà été constaté qu'il ne constitue pas en tant que tel une voirie. Venant s'implanter sur un terrain privé de la ville d'Arlon, il ne s'implante par ailleurs pas entre les limites extérieures existantes de la surface destinée aux usagers de toutes sortes. XIIIr - 8680 - 26/27 Quant au "lien" à créer avec la rue Henri le Blondel, de par l'organisation d'une entrée et d'une sortie vers le parking susvisé, les requérants n'établissent pas que les aménagements prévus dans ce cadre seraient de nature à élargir ou rétrécir l'espace destiné au passage du public. Il s'agit tout au plus du type de l'équipement des voiries, qui est expressément exclu de la notion de "modification d'une voirie communale". Prima facie, le quatrième moyen n'est pas sérieux. X. Conclusions L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville d'Arlon est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le trois octobre deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Anne-Françoise BOLLY XIIIr - 8680 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.635 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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