id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.643 No Rôle: A. 229232/VIII-11279 Affaire: Arrêt 245643 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-04 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-24 00:51 Fiche Arrêt no 245.643 du 4 octobre 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.643 du 4 octobre 2019 A. 229.232/VIII-11.279 En cause : LEJEUNE Pierre, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere, 25/1 1050 Bruxelles, contre :
- la société anonyme de droit public Société nationale des chemins de fer belges (SNCB),
- la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2019, Pierre LEJEUNE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision de date et d'auteur inconnus, prise par la S.N.C.B., de faire appel au travail intérimaire afin de renforcer les équipes du "Customer service" (au "Contact center" et au "Customer care") pendant la durée des travaux de rénovation de la jonction ferroviaire "Nord-Midi" à Bruxelles ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 11.279 - 1/7 Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose qu'il est membre du personnel de la partie adverse depuis 1981 et président de la CGSP Cheminots, organisation syndicale reconnue, et qu'en cette qualité, il a reçu le 19 septembre 2019 un courriel « confirmant la teneur d'entretiens téléphoniques de la veille et du matin même, l'informant qu'en raison des importants travaux que doit connaître la jonction ferroviaire "Nord-Midi", un flux important de questions et de réactions des clients était attendu, qu'une importante surcharge de travail risquait d'en découler et que pour y pallier, il avait été décidé de faire appel à du travail intérimaire ». Selon ce courriel, la fin de la mission des intérimaires « est prévue à la fin des travaux d’Infrabel, soit dans la semaine du 11 au 15 novembre 2019 ». Le requérant indique qu'il n'a pu, à ce stade, déterminer la date ni l'auteur de cette décision. À l’audience, la partie adverse précise que la décision à laquelle il est fait référence est la décision orale, non formalisée dans un écrit, prise par Marc HUYBRECHTS, Director Marketing & Sales de la SNCB, « lors de la réunion staff du 4 septembre 2019 ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 20 septembre 2019, le requérant interpelle le directeur général de la partie adverse en dénonçant l'absence de négociation syndicale préalablement à l'adoption de l'acte attaqué. VIIIexturg - 11.279 - 2/7
- Le 24 septembre 2019, en l'absence de réponse, il saisit l'Inspection sociale du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale. Le même jour, le directeur général répond que selon ses juristes, la réglementation invoquée par le requérant n'est pas applicable à la partie adverse de sorte qu'elle peut faire appel à du travail intérimaire moyennant une simple information aux organisations syndicales. Cette réponse est communiquée à l'Inspection du travail le lendemain et celle-ci, après confirmation de sa plainte par le requérant, lui indique qu'elle va prendre contact avec l'employeur ce qui, d'après la requête, "allait prendre un temps certain et […] n'aboutir à une conclusion que dans un délai dépassant probablement la durée des intérims", contraignant le requérant à déposer le présent recours. IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse Dans la mesure où, selon les déclarations de la partie adverse actées à l’audience, l’acte attaqué a été adopté par la SNCB, il y a lieu de mettre HR Rail hors cause. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.1.Thèse du requérant En l'espèce, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence dans les termes suivants: « Le 19 septembre 2019, le requérant, en sa qualité de Président de la C.G.S.P. – Cheminots, a reçu de la part de Mr [D.] et Mme [B.], responsables du "Customer service" (le service clientèle de la S.N.C.B.), un courrier électronique confirmant la teneur d'entretiens téléphoniques de la veille et du matin même, l'informant qu'en raison des importants travaux que doit connaitre la jonction ferroviaire "Nord-Midi", un flux important de questions et de réactions des clients était attendu, qu'une importante surcharge de travail risquait d'en découler et que pour y pallier, il avait été décidé de faire appel à du travail intérimaire […]. VIIIexturg - 11.279 - 3/7 Il s'agit de la décision attaquée. Le requérant n'a pas pu déterminer, à ce stade, à quel moment cette décision a été prise, ni quelle autorité l'a prise au sein de la S.N.C.B. Le lendemain, 20 septembre 2019, le requérant a interpellé Mr [H.], Directeur général de HR Rail, employeur du personnel de la S.N.C.B., au sujet de cette décision, en dénonçant le manque de négociation préalable qui la caractérise […]. Le 24 septembre 2019, à 15h18, n'ayant pas eu de réponse de Mr [H.], le requérant a saisi l'Inspection sociale du S.P.F. Emploi travail et concertation sociale, chargé du contrôle du respect de la loi du 24 juillet 1987, en application de l'article 35 de cette dernière […]. À 17h16, ce même 24 septembre 2019, Mr le Directeur général a répondu au requérant, que selon ses juristes, l'article 4, § 2 de l'arrêté royal, qui prévoit cette négociation préalable, n'était applicable ni à la S.N.C.B. ni à Infrabel, ces entreprises publiques autonomes ne tombant pas sous le coup de l'article 30, § 1er de la loi du 21 mars 1991, ni à HR Rail, qui n'est pas une entreprise publique autonome au sens de cette même loi. Il en conclut que les 3 entreprises en question peuvent faire appel à du travail intérimaire moyennant une simple information aux organisations syndicales sur le pied de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 2018 […]. Cette réponse a été communiquée à l'Inspection du travail le 25 septembre 2019 à 12h10 […]. Ce 26 septembre 2019, l'Inspection sociale a demandé au requérant si, malgré la réponse de Mr [H.], il maintenait sa plainte et s'il acceptait que l'origine de celle- ci soit communiquée à l'autorité, ce à quoi le requérant a répondu positivement dans l'heure […]. Ce même 26 septembre 2019, à 10h34, l'inspection sociale a confirmé au requérant, qu'elle allait prendre contact avec l'employeur. Il s'avère ainsi que le contrôle allait prendre un temps certain et de n'aboutir à une conclusion que dans un délai dépassant probablement la durée des intérims. N'apercevant pas d'issue immédiate contraignant la partie adverse à renoncer à faire appel au travail intérimaire en violation de ses prérogatives syndicales, le requérant n'a eu d'autre choix que d'introduire la présente demande de suspension au bénéfice de l'extrême urgence. Un arrêt de suspension de l'acte attaqué survenant avant le début de la période de travaux, devrait contraindre la S.N.C.B. et HR Rail à examiner, avec les organisations sociales au sein de HR Rail, dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur à HR Rail, les différentes possibilités pour cette dernière de mettre du personnel statutaire ou contractuel à disposition de la S.N.C.B. pour répondre à ses besoins temporaires. Il y a donc bien extrême urgence à statuer sur le présent recours. À défaut, toutes possibilités de négociation des conditions de travail au sein des chemins de fer seront déniées au requérant, ce qui est particulièrement grave, de son point de vue comme au point de vue des mécanismes de dialogue social qu'emportent tant la loi du 24 juillet 1987 que la loi du 23 juillet 1926 ». VIIIexturg - 11.279 - 4/7 VI.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que « dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ». Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, si le recours à la procédure d'extrême urgence semble prima facie envisageable dès lors que le requérant entend obtenir la suspension de l'exécution d'une décision sortant ses effets le 14 octobre prochain, soit dans moins de deux semaines, pour prendre fin « dans la semaine du 11 au 15 novembre 2019 », encore faut-il avant tout que l'urgence, au sens rappelé ci-dessus, soit établie pour qu'il puisse être fait droit à cette demande. Force est toutefois de constater que le requérant ne fournit pas le moindre élément à ce propos, se limitant à indiquer qu'à défaut d'un arrêt de suspension intervenant à très bref délai, "toutes possibilités de négociation des conditions de travail au sein des chemins de fer [lui] seront déniées, ce qui est particulièrement grave, de son point de vue comme au point de vue des mécanismes de dialogue social qu'emportent tant la loi du 24 juillet 1987 que la loi du 23 juillet 1926". Il n'expose nullement en quoi l'exécution de l'acte attaqué et l'impossibilité dénoncée de négociation qui en découlerait, entraînerait dans son chef des conséquences dommageables irréversibles. L'allégation d'une violation de la loi, VIIIexturg - 11.279 - 5/7 à la supposer avérée, n'est pas, en soi et à défaut de toute autre précision exposée dans la requête, révélatrice des telles conséquences. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La société anonyme de droit public HR Rail est mise hors cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIIIexturg - 11.279 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIexturg - 11.279 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div