id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.647 No Rôle: A. 220085/XV-3182 Affaire: Arrêt 245647 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 04/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-09 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:40 Fiche Arrêt no 245.647 du 4 octobre 2019 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.647 du 4 octobre 2019 A. 220.085/XV-3182 En cause : KUCHARZEWSKI Czeslaw, ayant élu domicile chez Mes Dieu-Hanh NGUYEN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 août 2016, Czeslaw KUCHARZEWSKI demande l’annulation de "la décision de Madame Chantal KAUFMAN, Directrice générale de l’Enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) du 28 juin 2016 confirmant “votre agrément notifié sur la base des droits acquis, notifié par lettre recommandée en date du 12 juin 2015 ". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 3182 - 1/4 La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Le requérant a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2019 à 9 heures 30 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Noémie CAMBIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Joy MOENS, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 24 mai 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait n’a pas fait l’objet d’un recours de sorte qu’il est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans ses écrits de procédure, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, il demande que ce montant soit porté au montant maximal de 1400 euros, compte tenu des circonstances de la cause et fait valoir à cet égard le fait que la partie adverse a "systématiquement" attendu la notification d’un rapport de l’auditorat concluant à l’annulation de l’acte attaqué avant de procéder au retrait de celui-ci, alors qu’elle aurait pu le faire plus tôt, et que la partie adverse a donc délibérément retardé le cours de la procédure et inutilement encombré le rôle du Conseil d’État. XV - 3182 - 2/4 L’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose notamment comme suit : "Article 30/
- § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de “l’Orde van Vlaamse Balies , le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima, de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige. §
- La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. […]". Selon cette disposition, l’indemnité de procédure vise à couvrir forfaitairement les frais d’avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause. L’indemnité de procédure ne constitue donc pas une sanction de sorte que l’attitude de la partie adverse, dénoncée par le requérant, ne peut être prise en compte dans le cadre du dernier critère énoncé par l’article 30/1, §
- Il convient, dès lors, d’accorder au requérant une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. XV - 3182 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Marc JOASSART. XV - 3182 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div