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Arrêt 245649 - Divers (économie) - 04/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.649 No Rôle: A. 228097/XV-4091 Affaire: Arrêt 245649 - Divers (économie) - 04/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-07 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:48 Fiche Arrêt no 245.649 du 4 octobre 2019 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 245.649 du 4 octobre 2019 A. 228.097/XV-4091 En cause : la société anonyme DEFIMA, ayant élu domicile chez Me Camille LECOMTE, avocat, avenue Reine Élisabeth 40 5000 Beez, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2019, la s.a. DEFIMA demande l’annulation de "la décision du 11 mars 2019, prise par Madame Isabelle QUOILIN, directrice générale de la direction des P.M.E., département de l’investissement, notifiée le 11 mars 2019, et par laquelle elle décide qu’une suite favorable ne peut être réservée à la demande d’aide à l’investissement (libération de la deuxième tranche de l’aide) et annule l’aide qui avait été accordée par décision du 13 avril 2017, et ce conformément au décret de la Région wallonne du 11 mars 2004 et à l’arrêté du gouvernement wallon du 6 mai 2004 et les arrêtés modificatifs ultérieurs". II. Procédure Par un courrier du 25 juillet 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 4091- 1/3 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 septembre 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Hannie ZHU, loco Me Camille LECOMTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est sans objet. Par une décision du 25 juillet 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans une note de liquidation des dépens déposée à l’audience, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. XV - 4091- 2/3 L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme il suit : "Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieurs à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats". Partant, la demande de la partie requérante, déposée moins de cinq jours avant la date de l’audience, est tardive. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y faire droit. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatre octobre deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Marc JOASSART. XV - 4091- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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