id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.660 No Rôle: A. 222834/VIII-10574 Affaire: Arrêt 245660 - Discipline (fonction publique) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 21:47 Fiche Arrêt no 245.660 du 7 octobre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.660 du 7 octobre 2019 A. 222.834/VIII-10.574 En cause : DECAMPS Christophe Willy, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2017, Christophe Willy DECAMPS demande l’annulation de « l’arrêté ministériel n° 94733 du 9 mai 2017 émanant de la partie adverse par lequel le requérant est retiré temporairement de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de 30 jours ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 juillet 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre
- VIII – 10.574 - 1/8 Par une lettre du 10 septembre 2019, l’affaire a été remise à l’audience du 4 octobre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier BAUDTS, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le capitaine Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est adjudant-chef au sein de la Défense. De novembre 2014 à avril 2015, il commande le détachement (DAS) chargé de la protection de l’ambassade de Belgique à Kinshasa. Il est remercié pour ses prestations tant par l’ambassadeur que par le colonel BEM V.
- Le 15 juin 2015, le commissaire P. B., officier de police judiciaire au sein de la police judiciaire fédérale en milieu militaire, dresse un procès-verbal pour des « faits potentiellement infractionnels impliquant des militaires belges » au cours de la mission DAS précitée.
- Plusieurs personnes sont auditionnées et, le 1er décembre 2015, le parquet fédéral indique au chef de corps qu’une information judiciaire a été ouverte à charge de T. B., D. S. et M. N. en raison des faits précités et que l’enquête laisse supposer que le requérant, commandant du détachement DAS56, « était au courant de la situation ou, à tout le moins, ait accepté certains comportements inadéquats de certains membres de son équipe ». VIII – 10.574 - 2/8 Ce courrier transmet une copie du dossier de la procédure et autorise le chef de corps à l’utiliser dans le cadre de l’éventuelle enquête administrative ou disciplinaire, tout en précisant qu’il a été classé sans suite pour le motif suivant : « APE – action publique éteinte par le renvoi au chef de corps en vue de mesures disciplinaires ».
- Le 2 décembre, la DGHR prend connaissance de la décision du chef de corps de ne pas proposer de mesure disciplinaire à l’encontre du requérant.
- Le 22 décembre 2015, le lieutenant général aide de camp du Roi et directeur général Human Resources P.G. demande d’entamer une procédure en vue d’imposer des mesures statutaires au requérant.
- Selon le rapport circonstancié du 7 janvier 2016, dont le requérant prend connaissance le 11 janvier suivant, les faits, s’ils sont avérés, sont graves voire incompatibles avec la qualité de sous-officier. Le requérant est convoqué le 13 janvier 2016 pour une audition qui a lieu le 5 février
- D’autres personnes sont entendues dans le cadre de cette procédure et, le 7 juin 2016, le requérant communique ses observations en réaction à ces auditions.
- Selon le mémoire en réponse, « début juin », diverses questions sont adressées à l’attaché militaire à Kinshasa par le lieutenant-colonel G. D., auxquelles il est répondu le 10 juin. Le requérant, informé de ces échanges, adresse un mémoire.
- Le 26 septembre 2016, le lieutenant-colonel breveté administrateur militaire G. D. établit un rapport circonstancié selon lequel le requérant « a fait preuve de laxisme durant l’exercice de son commandement et d’un manque de contrôle de son personnel ». Selon ce rapport, les faits sont suffisamment graves et incompatibles avec le statut de sous-officier pour donner lieu à une mesure statutaire.
- Le requérant dépose un « mémoire circonstancié » le 29 septembre
- VIII – 10.574 - 3/8
- Le 5 octobre 2016, le lieutenant-colonel breveté administrateur militaire D. confirme le rapport précité, ce qui donne lieu à un mémoire complémentaire du requérant le 11 octobre suivant.
- Le 21 novembre 2016, la DGHR transmet au ministre une proposition de retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire de quinze jours.
- Le 30 janvier 2017, le Ministre de la Défense indique au requérant qu’il envisage de lui infliger un retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire de trente jours.
- Le requérant répond à cette proposition par un mémoire du 30 mars
- À cette occasion, il dénonce notamment la circonstance que « ACOS-IS ne [lui] a permis à aucun instant de consulter leur conclusion, ce qui [lui] empêche tout droit à la défense ».
- Le 6 avril 2017, la DGHR transmet au ministre une proposition de retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire de trente jours.
- Le 9 mai 2017, le ministre prend la décision suivante : « […] Considérant que l’adjudant-chef Christophe DECAMPS, s’est vu reprocher d’avoir fait preuve de laxisme durant l’exercice de son commandement et d’un manque de contrôle de son personnel; Considérant que la liste de ces faits fut envoyée au chef de Corps de l’intéressé afin de déterminer s’il estimait ou non devoir proposer une mesure statutaire; Considérant que le Chef de Corps a entendu l’intéressé en date du 22 septembre 2015 et a décidé de ne pas entamer de procédure relative aux mesures statutaires à caractère disciplinaire à son encontre; Considérant la proposition du Directeur-général Human Resources ad interim d’entamer à l’encontre de l’intéressé une procédure à caractère disciplinaire; Considérant que dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a été auditionné le 5 février 2016; Considérant mon intention du 30 janvier 2017 d’imposer à l’intéressé un retrait temporaire d’emploi par mesure disciplinaire d’une durée de trente jours; Considérant qu’avant de prendre cette décision, l’intéressé a eu la possibilité d’introduire un ultime mémoire; Considérant que l’intéressé a pris connaissance de mon intention en date du 15 mars 2017 et a introduit un mémoire en date du 24 mars 2017; VIII – 10.574 - 4/8 Considérant que le panel des faits reprochés à l’intéressé semble être le résumé de tout ce qu’un Chef DAS en mission ne peut ni ne doit faire, même si le concerné nie les faits qui lui sont reprochés et met en doute la qualité des enquêtes menées à la fois par ACOS IS et la police judiciaire en milieu militaire; Considérant que le magistrat fédéral a écrit, dans son dossier de renvoi à la discipline de corps, que l’enquête laissait supposer que le chef du détachement DAS était au courant de la situation, ou, à tout le moins, ait accepté certains comportements inadéquats de certains membres de son équipe; Considérant que ce comportement est d’une gravité manifeste car il compromet la sécurité, le niveau opérationnel de la Défense mais aussi l’honneur et la dignité de l’État et de la fonction de militaire; Considérant que ce genre de comportement, dans le cadre d’une mission de protection d’une ambassade et de son personnel ne peut être toléré de n’importe quel militaire et encore moins dans le chef d’un membre du personnel spécialement formé pour ce genre de mission; Considérant que l’on est en droit d’attendre de tout militaire, sous-officier supérieur de surcroît, qu’il affiche un sens de la discipline et des responsabilités digne de sa profession et qu’il montre l’exemple en toutes circonstances; Considérant que les états de service antérieurs de l’intéressé ne peuvent masquer ni atténuer les manquements constatés dans l’exécution de sa mission; Considérant que ce genre de comportement n’est pas tolérable Considérant que par cette mesure statutaire, l’autorité invite solennellement l’adjudant-chef Christophe DECAMPS à modifier son comportement ARRÊTE Article unique. L’adjudant-chef R67033 — Christophe DECAMPS Est retiré temporairement de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de 30 (trente) jours ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation du principe général des droits de la défense. Le requérant fait valoir que le dossier disciplinaire est basé, d’une part sur le dossier transmis par le parquet et, d’autre part, sur le dossier transmis par ACOS- IS relatif à l’enquête menée à Kinshasa, alors qu’il n’a pas eu accès à ce dernier, comme il le dénonçait déjà dans son mémoire du 30 mars
- Il expose que lorsqu’il a critiqué cette absence de communication lors des auditions, « on lui a VIII – 10.574 - 5/8 répondu que ceci était “secret” ». N’ayant pas été en mesure de contredire des éléments de ce dossier, il conclut à une violation de ses droits de la défense. La partie adverse répond, au regard de l’arrêt n° 197.310 du 26 octobre 2009, que le principe général des droits de la défense n’impose pas de communiquer tous les documents à l’agent poursuivi disciplinairement, mais uniquement les pièces sur lesquelles se fonde l’autorité. Elle précise qu’en l’espèce, la transgression disciplinaire « bien qu’initialement révélée par une enquête d’ACOS-IS à laquelle le requérant (tout comme d’ailleurs l’autorité disciplinaire) n’a pas eu accès complet, est établie sur la base des éléments connus du dossier d’ACOS-IS mais surtout sur la base du dossier transmis par la DJMM ainsi que sur les constatations faites par l’autorité disciplinaire ». Elle fait valoir que l’ensemble de ces éléments était connu du requérant, qu’il a pu en prendre connaissance et qu’il ne peut dès lors être question d’une violation de ses droits de la défense. Dans son dernier mémoire, elle estime qu’il a été démontré que le requérant a pu prendre connaissance des pièces qui fondent l’acte attaqué, « c’est-à- dire les pièces de l’enquête de la DJMM qui reprend les faits qui sont reprochés au requérant et qui sont les seuls repris dans l’acte attaqué ». Elle ajoute que le magistrat fédéral a écrit, dans son dossier de renvoi au chef de corps, que l’enquête laissait supposer que le requérant était au courant de la situation « ou, à tout le moins, ait accepté certains comportements inadéquats », de sorte que l’enquête judiciaire a conclu avec certitude à certains comportements. IV.
- Appréciation Le principe général du respect des droits de la défense implique que tout agent qui fait l’objet d’une mesure disciplinaire doit avoir été mis en mesure de se défendre, ce qui suppose, notamment, qu’il soit informé des faits qui justifient qu’une action disciplinaire est intentée contre lui et qu’il puisse consulter tout le dossier administratif qui fonde cette mesure, qu’il s’agisse de témoignages, de rapports ou d’auditions de témoins. En l’espèce, la partie adverse reconnaît dans son mémoire en réponse que les faits qui fondent la sanction disciplinaire ont été révélés par une enquête du Service général du renseignement et de la sécurité (ci-après : ACOS-IS) à laquelle le requérant n’a pas eu accès. L’acte attaqué précise quant à lui que « le panel des faits reprochés [...] semble être le résumé de tout ce qu’un Chef DAS en mission ne peut ni ne doit faire, même si le concerné nie les faits qui lui sont reprochés et met en doute la qualité des enquêtes menées à la fois par ACOS-IS et la police judiciaire en VIII – 10.574 - 6/8 milieu militaire ». Il ressort par ailleurs du dossier administratif, et notamment de l’audition du requérant le 22 octobre 2015 et de la demande du 22 décembre 2015 d’entamer la procédure, qu’une enquête a bien été menée sur place par des agents d’ACOS-IS, et qu’à l’objection manifestée par le représentant syndical du requérant selon laquelle il ne disposait pas de tous les documents pour le défendre correctement, il a été répondu que « les documents classifiés de l’enquête tombe[nt] sous la loi du 11 décembre 1998 et qu’ils ne seront dès lors pas divulgués ». Le dossier administratif atteste encore que la convocation disciplinaire du requérant en vue de son audition le 5 février 2016 se base sur « une liste de faits […] transmise par ACOS-IS », tandis que la proposition de retrait temporaire d’emploi du 30 janvier 2017 confirme que la procédure disciplinaire a été entamée « suite aux faits commis durant la mission DAS 56 - Kinshasa (Nov 14 – Avr 15) pour lesquels une enquête a été menée par ACOS-IS ainsi que par la DJMM », alors que le requérant indique dans son mémoire du 30 mars 2017, sans que cela soit contesté par la partie adverse, que « ACOS-IS ne [lui] a permis à aucun instant de consulter leur conclusion, ce qui [lui] empêche tout droit à la défense ». L’examen de la « note ACOS-IS » du 31 juillet 2015 précitée fait apparaître que celle-ci, pour conclure à l’existence de quatre griefs repris dans un tableau synthétique à charge du requérant, ne contient rien d’autre que l’indication que l’enquête a été menée sur place à Kinshasa par des agents ACOS-IS et qu’elle se base sur des déclarations de témoins et des rapports (« wachtverslagen ») de la firme D., mais sans que ceux-ci n’y soient annexés, explicités ou résumés. Il résulte de ces constatations qu’alors que toute la procédure disciplinaire est fondée sur des faits qui se sont déroulés à Kinshasa durant la mission DAS, ni les modalités de l’enquête réalisée à leur propos par les agents d’ACOS-IS, ni les témoignages et les rapports dont celle-ci fait état, n’ont été communiqués au requérant en dépit de sa demande et de ses critiques. La partie adverse n’explique pas dans quelle mesure la loi du 11 décembre 1998 l’empêchait de communiquer l’ensemble des pièces. Le requérant n’a dès lors pas été en mesure de vérifier les éléments factuels qui sont à la base de la procédure pour les contredire le cas échéant ou vérifier si les conclusions de l’enquête, seuls éléments figurant dans la note précitée du 31 juillet 2015, ont valablement pu aboutir aux quatre griefs qui y sont exposés. Les éléments figurant dans le dossier résultant de l’enquête judiciaire et de l’enquête disciplinaire ne sont pas suffisants pour établir la matérialité des faits. Le premier moyen est fondé. VIII – 10.574 - 7/8 V. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée au paiement de l’indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande en fixant celle-ci au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté ministériel n° 94733 du 9 mai 2017 du ministre de la Défense, par lequel Christophe Willy DESCAMPS est retiré temporairement de son emploi par mesure disciplinaire pour une durée de 30 jours, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Luc DONNAY conseiller d’État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Luc DETROUX VIII – 10.574 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div