id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.661 No Rôle: A. 224289/VIII-10730 Affaire: Arrêt 245661 - Discipline (fonction publique) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 21:41 Fiche Arrêt no 245.661 du 7 octobre 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 245.661 du 7 octobre 2019 A. 224.289/VIII-10.730 En cause : WILMOTTE Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 53 5000 Namur, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2018, Jean-Marie WILMOTTE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de «la décision prise par Monsieur l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments, en sa qualité de président du Comité de direction le 20 novembre 2017, infligeant au requérant la sanction disciplinaire de démission d'office avec effet au 1er décembre 2017» et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.145 du 26 juillet 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII – 10.730 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 16 juillet 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre
- Par un courrier du 10 septembre 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 4 octobre
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathilde DASNOY-SUMELL, loco Mes Simon PALATE et Wivine SAINT-REMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 242.145, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Première branche du premier moyen IV.
- Thèses des parties Le moyen est pris de la violation des articles 81 et 94, alinéa 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État (ci-après : l’arrêté royal du 2 octobre 1937), du principe du délai raisonnable et du devoir de minutie. VIII – 10.730 - 2/8 À l’appui d’une première branche, le requérant soutient en substance qu’à défaut d’action pénale intentée autrement que par une plainte ou une information judiciaire, l’autorité disciplinaire ne peut se prévaloir de la suspension de la procédure disciplinaire qui était prévue par l’article 83, § 3, ancien, de l’arrêté royal du 2 octobre
- Il fait valoir qu’en l’espèce, la partie adverse a été informée des faits reprochés dès qu’ils se sont produits puisqu’elle a eu immédiatement connaissance des courriels litigieux des 26 septembre 2012, 25 octobre 2012 et 17 janvier
- Il ajoute qu’alors que la matérialité de ces faits n’a jamais été contestée, la partie adverse n’a entrepris aucun devoir d’instruction disciplinaire ni pris aucune initiative afin d’engager des poursuites disciplinaires, que ce soit avant de disposer du rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail du 28 janvier 2013 ou après. Il estime que même à supposer qu’il eût été raisonnable d’attendre le dépôt dudit rapport, la partie adverse en a eu connaissance à la fin du mois de janvier 2013, et que ce rapport était de nature à lui fournir à tout le moins des éléments de contexte pour apprécier les faits litigieux matériellement établis et non contestés. Il relève que la partie adverse n’a pas pris la moindre initiative sur le plan disciplinaire, que le dossier administratif n’établit pas qu’elle se serait renseignée concernant le sort réservé aux plaintes déposées par M. P. auprès des services de police ou de l’auditorat du travail, que l’action pénale a été engagée le 29 avril 2014 par la citation signifiée à l’encontre du requérant à l’initiative de l’auditorat du travail, que c’est, selon lui, seulement à cette date que la partie adverse pouvait se prévaloir d’un effet suspensif de la procédure, mais qu’à cette date, le principe du délai raisonnable était déjà manifestement violé eu égard au délai écoulé depuis le dernier fait litigieux matérialisé par le courriel du 17 janvier 2013, survenu plus d’un an et trois mois auparavant. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse précise au préalable que l’acte attaqué est principalement fondé sur la condamnation du requérant par la Cour d’appel de Liège le 13 octobre 2016 qui la condamne également en tant que civilement responsable. Elle explique qu’avant cette condamnation, elle était confrontée à deux parties s’accusant mutuellement de harcèlement, et qu’il existait donc « une incertitude forte et flagrante quant aux responsabilités de chacun » qui l’empêchait d’entamer la procédure disciplinaire avant la décision finale de la cour d’appel. Elle indique que lorsque la procédure disciplinaire a été entamée, sa base était clairement l’article 7, § 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et l’obligation de dignité et de courtoisie qu’il consacre. Elle estime que cette procédure est donc indissociable de la condamnation pénale. Elle reconnaît que la chambre de recours « a stigmatisé la mauvaise gestion du conflit » par ses soins mais elle rappelle que les tentatives de conciliation ont échoué tant à cause du requérant que de la victime, et que malgré les mesures d’éloignement pour éviter qu’ils ne se rencontrent, le requérant « n’a pas changé son attitude à l’égard de sa victime et a saisi la plus VIII – 10.730 - 3/8 infime occasion, tel un courriel général, pour l’agresser ». En conclusion, elle conteste qu’elle aurait dû agir dans les six mois de la prise de connaissance des courriels litigieux et estime que le délai pour entamer la procédure disciplinaire n’a commencé à courir qu’au moment où elle a eu connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel. Elle relève pour le surplus que le requérant se prévaut à tort de l’article 81, § 5, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 tel qu’en vigueur au moment des faits dès lors qu’elle était partie au procès pénal en tant que civilement responsable et savait en conséquence qu’en cas de condamnation du requérant, elle disposerait d’un délai de six mois pour entamer une procédure disciplinaire même si elle n’avait entrepris aucune initiative dans les six mois de la connaissance des faits. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que si l’exactitude matérielle des faits relevée dans le cadre d’une procédure pénale la lie, il doit en être de même de la qualification de ces faits. Elle relève qu’en l’espèce, les faits s’imposant à elle comme étant des faits de harcèlement et cette qualification n’étant acquise qu’au prononcé du jugement, « on peut valablement considérer [qu’elle] n’a eu connaissance avec certitude de la commission de l’infraction (et donc de l’atteinte à la dignité de l’institution) qu’au prononcé du jugement », moment à partir duquel ont commencé à courir les délais de la procédure disciplinaire. Elle estime qu’en attendant ce prononcé, elle a évité une contradiction entre la décision disciplinaire et la décision pénale et ajoute qu’une audition disciplinaire avec témoins aurait fait double emploi avec le dossier ouvert par le parquet. Elle rappelle que le requérant avait été acquitté par le tribunal correctionnel de sorte que la situation n’était pas évidente concernant la matérialité des faits de l’infraction et que chacune des parties rendait l’autre responsable de la situation. Elle en conclut qu’il était justifié de ne pas avoir entamé l’action disciplinaire tant que les juridictions répressives ne s’étaient pas prononcées. Elle ajoute que la condamnation du requérant a jeté le discrédit sur elle-même et a porté atteinte à la dignité de ses agents en violation de l’article 7, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, d’autant que le requérant n’a pas hésité à déposer plainte pour calomnie et diffamation contre plusieurs membre de la Régie des Bâtiments et que cette atteinte à l’image de son employeur et de ses collègues justifie également la décision d’entamer la procédure disciplinaire après sa condamnation, laquelle porte atteinte à sa dignité compte tenu de la gravité des faits mais l’a également contrainte d’indemniser la victime en sa qualité de civilement responsable. IV.
- Appréciation Pour rappel, les trois courriels litigieux adressés par le requérant sont libellés comme suit: VIII – 10.730 - 4/8 Courriel du 26 septembre 2012 : « Madame, Puisque vous avez l'hypocrisie de transmettre à destination de la hiérarchie copies dissimulées de courriels adressés, Puisque vous déboutez unilatéralement toute tentative de dialogue et de conciliation entreprise avec l'entremise d'une personne de confiance, Puisque vous portez des jugements de valeur, Puisque, avec votre instinct à l'indiscrétion, vous divulguez tous azimuts la démarche, Puisque, avec votre penchant naturel à fomenter, vous colportez des allégations mensongères quant au contenu de la démarche; à quel sinistre dessein ? Puisque vous justifiez vos actes par les ordres de la direction et par les règlements, Puisque vous vous arrogez le droit à la rancune vengeance, Puisque vous atteignez au-delà des limites de l'acceptable décence, Puisqu'il convient à s'exprimer avec circonspection, Madame le petit caporal à un sou, Vous êtes une personne mégère, sans moralité, capable de bassesse. À l'avenir, occupez-vous de votre cul et foutez la paix ». Courriel du 25 octobre 2012: « Madame P[…], Vous allez me foutre la paix. Continuez et je vous mets le poing sur la gueule ». Courriel du 17 janvier 2013: « Madame P[…], Suite à vos multiples intercessions auprès de la hiérarchie de la Régie des Bâtiments, j'ai reçu l'ordre formel de ne pas être présent dans les locaux de la régie afin qu'il n'y ait aucun contact entre vous et moi. La logique voudrait implicitement, en ce qui concerne les contacts, que cette injonction soit réciproque. Par votre mail, vous venez de rompre cette obligation et vous rendez caducs les ordres de la hiérarchie. Je n'ai pas l'intention de tergiverser, mais je considère votre ingérence comme une provocation. Veuillez donc avoir la bonne obligeance de vous abstenir de polluer ma messagerie avec des courriels insignifiants et d'importance ridicule ». Il n'est pas contesté par la partie adverse qu’elle a immédiatement eu connaissance de ces courriels dès leur envoi à leur destinataire, qu'elle n'a pris aucune initiative à ce moment et que ce n'est que le 5 janvier 2017, à la suite de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 octobre 2016 qui est explicitement fondé sur ces trois courriels, que le supérieur hiérarchique a lancé la procédure disciplinaire en convoquant le requérant. Il résulte clairement de la convocation disciplinaire du 5 janvier 2017 qu'elle est justifiée par « les faits de violence pour lesquels [le requérant] a été condamné pénalement » au motif qu'ils constituent une « violation des articles 7, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2 », de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, parce que, selon cette convocation, « l'agent a le devoir de traiter, ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie ». L'acte attaqué abandonne la référence à l'article 7, § 1er, 1°, maintient VIII – 10.730 - 5/8 celle à l'article 7, § 2 et en ajoute une à l'article 5 dudit arrêté royal. Si ce dernier article apparaît sans pertinence en l’espèce dès lors qu'il désigne l'autorité compétente pour nommer les agents selon leur niveau, l'article 7, § 2, prescrit que « l'agent à le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés » et qu'« il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service ». Il résulte de ce constat que la base réglementaire de l'acte attaqué trouve son fondement, dès son initiation par la convocation disciplinaire, et comme le reconnaît au demeurant le mémoire en réponse, exclusivement dans le devoir de dignité et de courtoisie qu'il incombait au requérant de respecter à l'égard de sa collègue. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la procédure disciplinaire n’est, compte tenu des trois courriels précités, pas indissociable de la procédure pénale dès lors qu’en l’initiant, elle entendait sanctionner précisément la violation du devoir de dignité et non pas le harcèlement. En effet, au regard de la virulence de ces courriels et de leur caractère particulièrement explicite, le non-respect du devoir de dignité et de courtoisie est apparu sans la moindre ambiguïté à la partie adverse dès leur envoi, de sorte qu'il lui incombait, dans la mesure où elle entendait sanctionner la violation de ce devoir comme cela ressort explicitement de la procédure disciplinaire et de l'acte attaqué, d'agir dans le respect du délai de prescription de six mois « après la constatation ou la prise de connaissance [...] des faits entrant en ligne de compte » (arrêté royal du 2 octobre 1937, art. 81, § 3), soit, au plus tard, dans les six mois du dernier courriel litigieux. En initiant la procédure disciplinaire bien au-delà du délai réglementaire de six mois imposé par cette disposition, la partie adverse n'était plus compétente pour sanctionner le requérant au moment de l'adoption de l'acte attaqué. La première branche du premier moyen est fondée. V. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche ni le second moyen. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII – 10.730 - 6/8 VII. Remboursement Lors de l'introduction de sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante a été invitée à acquitter, outre le droit de rôle de 200 euros, la cotisation de 20 euros visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, ce qu'elle a fait. Or, cette disposition, insérée par la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, est applicable aux affaires introduites à partir du 1er mars 2018, soit postérieurement à l'introduction du présent recours. La cotisation de 20 euros, indûment acquittée, doit donc être remboursée à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par l'administrateur général de la Régie des Bâtiments, en sa qualité de président du comité de direction, le 20 novembre 2017, infligeant à Jean-Marie WILMOTTE la sanction disciplinaire de démission d'office avec effet au 1er décembre 2017, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. Article
- La contribution de 20 euros indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. VIII – 10.730 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept octobre deux mille dix-neuf, par : Luc DETROUX, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Luc DETROUX. VIII – 10.730 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.661 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div