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Arrêt 245664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.664 No Rôle: A. 228236/XI-22565 Affaire: Arrêt 245664 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 00:51 Fiche Arrêt no 245.664 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.664 du 7 octobre 2019 A. 228.236/XI-22.565 En cause : TRAORE Ibrahim, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 28 mai 2019, Ibrahim TRAORE demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice du 2 avril

  1. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 11 juin 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.565 - 1/7 Me Cécile GHYMERS, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Le 8 février 2019, le requérant indique être né le 25 novembre 2004, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l'Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu'il soit procédé à l'examen médical prévu par la loi. Le 18 février 2019, le service des Tutelles reçoit trois documents par l'intermédiaire du centre d'orientation et d'observation de Steenokkerzeel. Le 22 février 2019, le requérant se présente à l'Hôpital militaire Reine Astrid où il se soumet à un triple test. Le jour même, le docteur Jan VAN BALLAER, radiologue, établit un rapport dont la conclusion générale est que le requérant a, le 22 février 2019, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. Le 2 avril 2019, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse met fin de plein droit à la prise en charge du requérant. Cette décision constitue l'acte attaqué. XIr - 22.565 - 2/7 IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans une première branche, le requérant fait valoir qu'il a présenté trois documents officiels en vue d'établir son identité qui ont été écartés sans que la partie adverse ait procédé au moindre contrôle, alors que l'article 34 du Code consulaire lui offrait la possibilité de demander au poste consulaire à l'étranger de réaliser une enquête sur l'authenticité de leur contenu. Il fait valoir qu'au regard notamment de l'article 29 du Code de droit international privé, la partie adverse ne pouvait se limiter à constater le défaut de légalisation des actes déposés pour les écarter et, par conséquent, remettre en cause leur force probante dans la mesure où l'absence de légalisation n'implique pas nécessairement l'absence d'authenticité de l'acte et donc de force probante mais qu'elle devait expliquer pourquoi les circonstances de l'espèce ne lui permettaient pas de leur accorder foi. Il expose que dès lors que l'acte de naissance qu'il a présenté est légalisé par le Ministère des Affaires étrangères du Mali, la partie adverse aurait du considérer que ce document permet d'établir son âge. Le requérant prétend que la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pour quels motifs les documents présentés ne sont pas de nature à primer sur les résultats du test d'âge, qui sont, par définition, approximatifs. Dans une deuxième branche, le requérant reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, le docteur VAN BALLAER, qui en est l'auteur, et d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. Le requérant reproche à ce médecin un revirement d'attitude qui n'est aucunement justifié dans son rapport d'expertise. Il fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont il déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. Le requérant se prévaut de trois arrêts du Conseil d'État ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des Tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi XIr - 22.565 - 3/7 retenaient en guise de conclusion générale un âge supérieur à dix-huit ans. Il fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si le docteur VAN BALLAER avait mentionné, comme il le faisait précédemment, un âge de dix-neuf ans avec un écart- type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, «la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni suffisante». En conclusion, le requérant soutient qu'en se fondant sur un rapport médical qui ne justifie pas un revirement de conclusions en ce qui concerne l'interprétation d'une radiographie de la main et du poignet, la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration, de légitime de confiance et de sécurité juridique et n'a pas valablement motivé sa décision. Il fait valoir qu'un tel moyen a été déclaré sérieux par un arrêt n° 244.053 du 28 mars
  3. Dans une troisième branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence puisqu'elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l'atlas de Greulich et Pyle et dit ne pas être en mesure dès lors de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que selon cet atlas, l'examen radiographique de sa main et de son poignet permet de lui attribuer un âge de dix- huit ans au moins. Il en déduit que la décision attaquée ne respecte ni les droits de la défense, ni le principe contradictoire et qu'elle n'est en outre pas légalement motivée. Appréciation Première branche Aux termes de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme du 24 décembre 2002, «lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé», «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans». L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose qu'il est procédé à l'identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement». Il en découle que le service des Tutelles n'est pas tenu de faire prévaloir les documents qui lui ont été présentés sur les résultats de l'examen médical réalisé. XIr - 22.565 - 4/7 La force probante des actes «authentiques» étrangers consiste en une présomption juris tantum selon l'article 28, § 2, du Code de droit international privé, de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit, les résultats du test médical effectué en application de l'article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. En conséquence, la partie adverse n'était pas tenue de considérer les documents présentés comme plus fiables que les tests médicaux réalisés. En outre, le requérant reconnaît que l'acte de naissance qu'il a produit n'a pas été légalisé par authentification auprès d'une ambassade ou d'un consulat belge à l'étranger. La partie adverse n'a donc commis aucune erreur en indiquant dans sa décision que ledit document n'a pas été légalisé conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Dès lors, si le service des Tutelles devait procéder à l'examen du dossier en tenant compte des documents communiqués, dont cet acte de naissance, rien ne l'obligeait à les considérer comme plus fiables, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l'examen médical réalisé. Par ailleurs, si le point 3 de la circulaire du SPF Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers prévoit que, conformément à l'article 34 du Code consulaire, l'autorité belge qui reçoit un document légalisé peut demander aux postes consulaires belges de soumettre un acte authentique étranger à une enquête sur l'authenticité du document ou la véracité des faits rapportés, il ne s'agit là que d'une faculté. Aucune disposition ni aucun principe visé au moyen n'oblige la partie adverse, saisie d'un document produit par le requérant, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux et à procéder à des recherches supplémentaires. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Deuxième branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. XIr - 22.565 - 5/7 Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux. Troisième branche Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin mandaté par la partie adverse parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a valablement motivé sa décision en se fondant sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur. En sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux. XIr - 22.565 - 6/7 L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.565 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.664 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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