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Arrêt 245665 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.665 No Rôle: A. 227992/XI-22529 Affaire: Arrêt 245665 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:42 Fiche Arrêt no 245.665 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.665 du 7 octobre 2019 A. 227.992/XI-22.529 En cause : BAH Thierno Mamadou, ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, place de l'Université 16/4 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 29 avril 2019, Thierno Mamadou BAH demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du service des Tutelles du SPF Justice du 28 février 2019 retirant la décision du 1er février 2019 et mettant fin de plein droit à la tutelle dont il bénéficiait. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 9 mai 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.529 - 1/7 Me Cécile GHYMERS, loco Me Valérie HENRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause Le requérant s'est déclaré réfugié le 4 décembre 2018 et a indiqué être né le 2 novembre
  2. Il a présenté deux documents (l'original d'un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne) afin de prouver ses dires au sujet de son identité. Toutefois, l'Office des étrangers a émis un doute concernant son âge et a demandé, dans la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, qu'il soit procédé à un examen médical. Cet examen médical a été réalisé le 17 décembre 2018 au sein du service de médecine dentaire de l'hôpital universitaire Sint-Rafaël de la KU Leuven. La conclusion du rapport d'expertise est que «L'analyse de ces données indique à mon avis qu'à la date du 17-12-2018, Bah Thierno Mamadou a un âge de 20,6 ans avec un écart-type de 2 ans». Le 21 décembre 2018, le service des Tutelles a demandé au Consul Général de Belgique à Abidjan un avis sur l'authenticité des deux documents que le requérant a présentés lorsqu'il s'est déclaré réfugié. Le 22 janvier 2019, le requérant a été entendu par un agent du service des Tutelles dans le cadre d'un entretien en vue de déterminer son âge. À l'issue de l'entretien, cet agent a décidé qu'il était opportun d'attendre l'avis du SPF Affaires étrangères pendant une semaine encore et qu'à défaut de réponse, il prendrait, à l'issue de ce délai, «une décision d'âge prenant en compte les documents». Le 1er février 2019, la partie adverse a décidé que la différence entre l'âge résultant des documents produits et celui révélé par le test médical se situant dans une marge raisonnable, le requérant pouvait, nonobstant le résultat de ce test, être XIr - 22.529 - 2/7 identifié comme étant né le 2 novembre 2002 et qu'il y avait lieu, en conséquence, de procéder à la désignation d'un tuteur. Le 7 février 2019, le service des Tutelles a désigné une tutrice pour le requérant. Par un mail du 18 février 2019, le SPF Affaires étrangères a fait savoir que selon son ambassade à Abidjan, l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité établis au nom du requérant sont des faux. Compte tenu de cette information, la partie adverse a pris, le 28 février 2019, une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a retiré sa décision du 1er février 2019 et a mis fin de plein droit à la prise en charge du requérant pour le motif que les documents qui lui ont été présentés «ne sont pas authentiques» et que selon l'examen médical réalisé le 17 décembre 2018, le requérant a plus de dix-huit ans. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1 er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, 7, § 1er et § 3, du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, du principe général de bonne administration et de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans les motifs. Dans une première branche, il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme majeur. Il reproche à la partie adverse de ne pas reprendre dans l'acte attaqué le détail des conclusions des différents tests réalisés mais seulement la conclusion finale du rapport médical qui est manifestement inadéquate et erronée puisqu'elle ne mentionne nulle part «le fait qu'il découle de certains tests que le requérant peut effectivement être mineur d'âge et qu'un doute existe à cet égard». Le requérant soutient qu'aucun des trois tests réalisés ne permet d'exclure sa minorité. Il expose que la conclusion du test de la main et du poignet se limite à indiquer que le squelette est mature, que le test de la dentition conclut qu'il y a 97% de chance qu'il soit âgé de plus de dix-huit ans, ce qui signifie qu'il y a 3% de chance qu'il ait moins de dix-huit ans et que l'examen de la radiographie de sa clavicule aboutit à un âge d'environ XIr - 22.529 - 3/7 vingt ans avec un écart-type de deux ans et donc à un âge aux alentours de dix-huit ans. Il dit ne pas comprendre eu égard aux résultats des différents tests réalisés comment l'expert parvient à la conclusion finale qu'il a 20,6 ans avec une marge d'erreur de deux ans. Le requérant juge par ailleurs illogique que la partie adverse ait pu prendre sur la base des mêmes tests osseux une première décision concluant à sa minorité puis une deuxième décision concluant à sa majorité. Se référant à la «Plate-forme mineurs en exil» qui a émis plusieurs recommandations sur la méthode de détermination de l'âge du MENA, le requérant soutient que les tests médicaux auraient dû être réalisés par des spécialistes différents et que le bénéfice du doute le plus absolu devait être appliqué. Par ailleurs, se fondant sur l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, il reproche à la partie adverse de n'avoir pas effectué la moindre vérification et, en particulier, de ne pas avoir sollicité l'avis du centre d'orientation ou d'observation ou des assistants sociaux et de ne pas avoir demandé des informations auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d'origine. Dans une deuxième branche, le requérant soutient en substance qu'aucun des trois tests réalisés ne permet d'écarter une possible minorité et que ce doute aurait dû lui profiter, conformément à l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre
  3. Il insiste sur le fait qu'il y a selon le résultat du test de la dentition 3% de chance qu'il ait moins de dix-huit ans. Il avance que l'on comprend mal la conclusion générale du rapport médical qui lui attribue un âge de 20,6 ans avec une marge d'erreur de deux ans, cet âge n'étant ni le plus bas, ni la moyenne arithmétique des différents résultats. Il soutient que compte tenu de l'obligation de prendre en considération l'âge le plus bas en cas de doute à l'issue de l'examen médical, il y avait lieu en l'espèce de retenir comme conclusion finale de l'expertise l'âge le plus bas révélé par l'examen de sa dentition et par voie de conséquence, de considérer que le test médical n'a pas permis de confirmer le doute émis au sujet de son âge. Dans une troisième branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n'y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu'il formule s'appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l'Ordre des médecins le 20 octobre 2017, sur un rapport publié par «la Plate-forme mineurs en exil» le 11 octobre 2017 et sur un rapport et un communiqué de presse du Conseil de l'Europe du 20 septembre
  4. Il expose qu'il découle notamment de ces rapports que l'évaluation de l'âge devrait être conduite par une équipe pluridisciplinaire. XIr - 22.529 - 4/7 Appréciation sur les trois branches réunies Aux termes de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, «lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé», ce qui a été le cas en l'espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de dix-huit ans». L'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu'il est procédé à l'identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille». Ni l'article 3 de l'arrêté royal précité, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ou principe général de droit n'impose à la partie adverse de demander l'avis des assistants sociaux ou du personnel du centre d'orientation et d'observation. Le moyen manque par ailleurs en fait en tant qu'il fait grief au service des Tutelles de ne pas avoir «demandé une quelconque information auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine, à savoir la Côte d'Ivoire». Ce service a demandé au Consul Général de Belgique à Abidjan un avis sur l'authenticité des deux documents que le requérant a présentés lorsqu'il s'est déclaré réfugié. Le requérant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que la partie adverse a agi de manière illogique en le déclarant d'abord mineur puis ensuite majeur en se fondant sur les mêmes tests osseux. La première décision ne se fonde pas sur les tests osseux pour identifier le requérant comme un mineur mais sur les documents que celui-ci a présentés. Il ressort en effet de l'examen du dossier qu'à ce moment, la partie adverse ne disposait pas encore de l'avis du SPF Affaires étrangères et ignorait dès lors que ces documents étaient des faux. La partie adverse n'a pas agi de manière illogique mais a tiré les conséquences de la fraude commise en retirant sa première décision et en adoptant une nouvelle décision fondée cette fois sur le résultat du test médical. S'agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l'examen médical sur lequel se fonde l'acte attaqué, et pour lequel il n'est pas requis qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d'un «test médical» alors que le requérant a fait l'objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer XIr - 22.529 - 5/7 au plus juste son âge réel. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie, et que pour chacun d'eux, l'expertise mentionne des marges d'erreur tant à la hausse qu'à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l'intéressé dès lors qu'elle prévoit qu'«en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération». Quant à l'identification des experts, le dossier administratif permet de constater que l'expertise a été établie par le docteur Michael Aertsen, médecin radiologue, avec la collaboration du professeur Guy Willems, dentiste. Après un examen clinique qui, lui-même, a donné une première impression d'un âge supérieur à dix-huit ans, et contrairement à ce que soutient le requérant, les experts ont, à l'issue de chacun des trois tests, conclu qu'il était âgé de dix-huit ans au moins, fût-ce en retenant une déviation standard. Ainsi, pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, l'expertise retient qu'il a au moins dix- huit ans. Pour l'examen orthopantomographique, les experts mentionnent un âge de 21,3 ans, en retenant une probabilité de 97% que le requérant soit âgé de plus de dix- huit ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique un âge moyen de vingt ans, avec une marge d'erreur de deux ans, soit dix-huit ans au minimum. Le docteur Michael Aertsen arrive ainsi à la conclusion générale que selon son estimation, le requérant est âgé de 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. S'agissant de l'obligation prescrite par l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l'âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d'aucune considération du rapport médical précité que le docteur Aertsen ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant a plus de dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7, précité. En l'espèce, la conclusion générale du médecin qui a examiné le requérant est qu'il a au minimum 18,6 ans. Compte tenu de cette conclusion, il ne subsistait aucun doute au sens de la disposition précitée à l'issue de l'examen médical réalisé. Par ailleurs, la conclusion générale du rapport d'expertise est parfaitement compréhensible. Il n'y a, contrairement à ce que soutient le moyen, aucune contradiction entre les développements relatifs à chacun des tests et la conclusion générale du médecin mandaté par la partie adverse selon laquelle le requérant a au moins dix-huit ans. L'estimation la plus basse est de dix-huit ans au moins pour le test de la main et du poignet mais aussi pour celui de la clavicule. Le test de la dentition établit quant à lui qu'il y a 97% de chance, c'est-à-dire une très XIr - 22.529 - 6/7 forte probabilité, que l'intéressé soit âgé de plus de dix-huit ans. Par ailleurs, dans ses développements, le rapport d'expertise précise pourquoi les tests des dents et de la clavicule sont, par rapport à celui de la main et du poignet, déterminants pour évaluer au plus juste l'âge du requérant. L'évaluation finale correspond ainsi à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour les tests de la clavicule et des dents. Par conséquent, le moyen manque en fait en tant qu'il soutient que le rapport d'expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l'expertise arrive à la conclusion finale que le requérant a au moins dix-huit ans. Le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.529 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.665 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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