id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.666 No Rôle: A. 227667/XI-22470 Affaire: Arrêt 245666 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/10/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-10-18 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 21:45 Fiche Arrêt no 245.666 du 7 octobre 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 245.666 du 7 octobre 2019 A. 227.667/XI-22.470 En cause : CAMARA Yamoussa, ayant élu domicile chez Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 20 mars 2019, Yamoussa CAMARA demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du service des Tutelles du 30 janvier 2019 maintenant la décision du 19 octobre 2018 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge. II. Procédure devant le Conseil d'État Une ordonnance du 26 mars 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 1er août 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, président de chambre, a exposé son rapport. XIr - 22.470 - 1/8 Me Cécile GHYMERS, loco Me Samantha AVALOS de VIRON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 1er octobre 2018, le requérant se déclare réfugié et indique être né le 1er mai 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche «mineur étranger non accompagné» établie à son nom, l'agent de l'Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge et demande qu'il soit procédé à l'examen médical prévu par la loi. Le 12 octobre 2018, il se présente à l'hôpital universitaire Sint-Rafaël de la KU Leuven où il se soumet à un triple test médical en vue de déterminer son âge. Le jour même, un rapport est établi dont la conclusion générale est qu'il peut être établi avec une certitude scientifique raisonnable que le 12 octobre 2018, le requérant a en tous cas plus de dix-huit ans, son âge étant de 21,3 ans au moins. Le 19 octobre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse décide qu'il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Le 7 janvier 2019, en vue d'obtenir un réexamen de son dossier, le requérant remet au service des Tutelles la copie conforme d'un acte de naissance non légalisé. La partie adverse demande une enquête sur l'authenticité de ce document au SPF Affaires étrangères. Le 28 janvier 2019, en réponse à cette demande, il lui est indiqué que «le document produit présente au moins une irrégularité majeure» et «semble devoir être XIr - 22.470 - 2/8 considéré comme faux». L'avis précise que «néanmoins, il serait nécessaire de combiner un faisceau d'éléments pour pouvoir se prononcer de manière définitive». Le 30 janvier 2019, par une nouvelle décision, le service des Tutelles de la partie adverse décide de maintenir sa décision du 19 octobre 2018 de cessation de la prise en charge du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Dans une première branche, le requérant fait grief à la partie adverse d'avoir fait primer les résultats de l'examen médical alors qu'elle aurait du prendre en considération d'autres indices pour déterminer son âge, conformément aux recommandations formulées par le Conseil national de l'Ordre des médecins dans un avis rendu le 20 février
- Il lui reproche plus particulièrement de ne pas l'avoir convié à un entretien au service des Tutelles, ni soumis à un examen clinique et de ne pas avoir sollicité l'avis des travailleurs sociaux. Il se plaint également qu'elle n'ait pas procédé à des investigations complémentaires au sujet du document qu'il lui a remis, comme le préconisait l'avis du SPF Affaires étrangères. Il considère qu'en violation du principe de bonne administration, la partie adverse n'a pas récolté toutes les informations pertinentes avant de se prononcer. Dans une deuxième branche, le requérant fait valoir qu'il appartient au service des Tutelles, sous le contrôle duquel l'examen médical est réalisé, de veiller à l'impartialité de la procédure et par conséquent de s'assurer que le test médical est réalisé de manière impartiale par les différents médecins mandatés par la partie adverse. Il fait valoir que celle-ci ne pouvait pas, à tout le moins sans s'en expliquer, fonder sa décision sur la conclusion d'un rapport médical qui retient pour le test de la main et du poignet un âge de dix-huit ans alors que sur la base de constatations de fait identiques et du même atlas de référence, d'autres médecins mandatés pour XIr - 22.470 - 3/8 réaliser le test d'âge retiennent un âge de dix-neuf ans avec une marge d'erreur d'un an et demi et n'excluent donc pas une minorité. Le requérant soutient qu'afin d'éviter tout arbitraire, le rapport médical doit être adéquatement et suffisamment motivé, ce qu'il estime ne pas être le cas en l'espèce, l'expert consulté ne précisant pas ce qui lui permet d'affirmer que le résultat du test de la main et du poignet ne doit pas être pris en compte pour l'évaluation finale de son âge. Il affirme également que l'exigence de motivation est renforcée lorsqu'il s'agit d'un rapport médical, afin de permettre au destinataire de la décision et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre celle-ci. Le requérant soutient encore qu'il subsistait un doute à l'issue de l'examen médical dès lors que deux tests, celui de la main et du poignet et celui des dents, dont il ressort qu'il y a 4% de chance qu'il soit mineur, ne permettent pas d'écarter l'éventualité qu'il soit mineur. Enfin, le requérant soutient qu'en ne lui permettant pas de comprendre pourquoi elle se fonde sur la conclusion d'un rapport médical dont les conclusions sont contraires à celles retenues par d'autres médecins, la décision attaquée méconnaît le principe de légitime confiance en vertu duquel tout citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses qui lui ont été faites par celle-ci. Dans une troisième branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée contient une motivation à double référence puisqu'elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l'atlas de Greulich et Pyle et de la méthode «Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW2 Method)» de «Tanner, Whitehouse, Marshall, Healy et Goldstein». Il affirme qu'à défaut de disposer de ces études, la motivation de l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que la radiographie de sa main et de son poignet correspond à une personne âgée de dix-huit ans au moins et pourquoi le résultat de ce test a été exclu pour l'évaluation finale de son âge. Il en tire pour conséquence que l'acte attaqué n'est ni légalement ni adéquatement motivé. Appréciation Première branche Il ressort du dossier administratif que lorsque le requérant s'est déclaré réfugié, il n'a présenté aucun document d'identité en vue d'établir son âge, ce qui a conduit l'agent de l'Office des étrangers à émettre un doute à ce sujet et à demander qu'un examen médical soit réalisé. XIr - 22.470 - 4/8 Aux termes de l'article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, «lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé», ce qui a été le cas en l'espèce, «il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans». Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés», de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visé par le moyen, dispose qu'il est procédé à l'identification du mineur étranger «au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement». Il découle de cette disposition que l'autorité peut mais n'est pas obligée de solliciter des informations complémentaires notamment auprès des postes diplomatiques ou consulaires du pays d'origine ou de travailleurs sociaux ou encore de convier l'étranger à un entretien au service des Tutelles. Si le service des Tutelles pouvait procéder à un réexamen du dossier compte tenu du document ultérieurement communiqué par le requérant, rien ne l'obligeait à faire prévaloir celui-ci sur les résultats de l'examen médical déjà réalisé. Si le requérant insiste sur la circonstance qu'il a produit une copie conforme de son acte de naissance en vue d'établir son âge, la partie adverse a pu néanmoins considérer, comme elle l'indique dans la décision attaquée et sans qu'elle doive s'en expliquer davantage, que «les divergences entre l'examen médical et les documents pris en considération par l'administration pour établir l'âge doivent se situer dans une marge raisonnable» et que «dans le cas d'espèce la différence est de plus de quatre ans ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable». Selon l'article 28, § 2, du Code de droit international privé, mentionné par le requérant, la force probante des actes «authentiques» étrangers consiste en une présomption juris tantum de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l'autorité étrangère peut être apportée par toutes voies de droit. Les résultats du test médical effectué en application de l'article 7 précité du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 peuvent constituer une telle preuve contraire. En conséquence, la partie adverse n'était pas tenue de considérer la copie conforme de l'acte de naissance qui lui a été présentée comme plus fiable que les tests médicaux réalisés. XIr - 22.470 - 5/8 En outre, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé, à défaut d'être légalisés, les actes authentiques étrangers ne revêtent en Belgique aucune force probante particulière. Dès lors, si le service des Tutelles devait procéder à l'examen du dossier en tenant compte du document produit par le requérant, ce qu'il a fait, rien ne l'obligeait à considérer l'acte de naissance, produit sous forme de copie et non légalisé, comme plus fiable que l'examen médical. À cet égard, dans le cadre de son analyse du dossier, la partie adverse a jugé utile de procéder à des investigations complémentaires puisqu'elle a demandé au service compétent du SPF Affaires étrangères de vérifier l'authenticité de la copie de l'acte de naissance qui lui a été présenté. Il ressort de l'acte attaqué mais aussi de la requête que dans le cadre de l'enquête réalisée, il a été constaté que «tant la déclaration de naissance que la présente copie conforme d'acte de naissance ont été établies des dimanches» ce qui est «totalement impossible, les administrations guinéennes ne travaillant pas les dimanches», ce qui a conduit le SPF Affaires étrangères à indiquer que le document semble devoir être considéré comme un faux. Aucune disposition légale n'obligeait la partie adverse à procéder à de plus amples investigations afin de confirmer l'absence d'authenticité dudit document. En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Deuxième branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est toutefois pas tenue d'expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Enfin, l'article 7, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 prévoit que «Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit». En se fondant sur la conclusion générale du rapport médical dont il résulte que le requérant a plus de dix-huit ans pour mettre fin à sa prise en charge, la partie adverse n'a donc fait qu'appliquer la loi. Elle ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir déçu les attentes légitimes du requérant en procédant de la sorte. XIr - 22.470 - 6/8 Au surplus, tous les rapports d'expertise qui sont joints à la requête et auxquels renvoie le moyen, retiennent en guise de conclusion générale que l'intéressé a au moins dix-huit ans. Quand bien même le docteur Smet aurait, comme dans d'autres rapports médicaux tels ceux vantés par la requête, précisé qu'une minorité bien que peu probable n'est pas exclue dans le cadre de son analyse de la radiographie de la main et du poignet, le requérant n'établit pas que cette précision l'eût amené à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l'examen médical, l'intéressé a ou non plus de dix-huit ans. Les autres tests médicaux auxquels le requérant a été soumis, à savoir la radiographie de la clavicule et l'examen orthopantomographique, concluent au demeurant l'un et l'autre au fait qu'il est âgé de plus de dix-huit ans. En sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux. Troisième branche Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l'expertise médicale. Dès lors que la lecture du rapport médical permet, ce qui est le cas en l'espèce, de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et elle a valablement motivé sa décision sur cette base. En sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 22.470 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, président de chambre, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Yves HOUYET. XIr - 22.470 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.666 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div